Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-ENR-DG-40-10-30

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ENR - Dispositions générales - Exécution de la formalité - Bureaux compétents pour procéder à la formalité de l'enregistrement

1

La formalité de l'enregistrement ne peut être effectuée qu'à certains bureaux désignés par la loi, compte tenu de la nature juridique de l'acte ou de la mutation imposable (forme et objet) et dans l'intérêt du contrôle.

Cette compétence est une compétence territoriale basée sur le fait que chaque département comporte un nombre variable de services des impôts, dont le ressort comprend en général plusieurs cantons.

Remarque : Les bureaux compétents pour procéder à la formalité le sont aussi pour percevoir l'impôt exigible en cas de dispense de la formalité.

I. Bureaux compétents pour la formalité sur les actes

A. Actes notariés

1. Principe

10

Les notaires doivent faire enregistrer leurs actes aux services des impôts dans le ressort desquels ils résident (CGI, art. 650-1).

Dans les grandes villes où le service est divisé, chaque notaire doit faire enregistrer ses actes au service des impôts qui lui est assigné.

2. Cas particuliers

a. Notaire suppléé

20

Le notaire suppléé par un de ses confrères conserve la responsabilité de l'acte dressé pour son compte et reste tenu de le faire enregistrer au service des impôts de sa résidence.

b. Gestion provisoire d'une étude par le notaire

30

Le notaire qui gère provisoirement une étude doit faire enregistrer les actes qu'il rédige en cette qualité au bureau dans la circonscription duquel se trouve l'étude gérée.

c. Actes en double minute

40

Les actes dressés en double minute sont soumis à l'enregistrement par chacun des notaires rédacteurs au bureau de sa résidence.

Ils doivent toujours indiquer le notaire tenu au paiement de l'impôt.

L'enregistrement dans le bureau où il n'y a pas lieu à perception est fait pour mémoire, avec désignation du bureau où les droits ont été payés et du notaire chargé de les acquitter.

d. Mutations à titre gratuit

Dans certaines structures du réseau comptable, l'enregistrement des mutations à titre gratuit (successions et donations) a été confié à des recettes-conservations. Elles exercent ces attributions pour la circonscription du service des impôts des particuliers dans lequel ces bureaux sont implantés.

C'est ainsi que les recettes-conservations assurent l'enregistrement des actes donnant ouverture au droits de donation, ou suceptibles d'y donner ouverture lorsque ces droits ne sont pas perçus en raison d'abattements opérés sur l'actif, de réductions de droits bénéficiant aux donataires, ou pour tout autre motif.

Entrent dans les attributions des recettes-conservations à l'exclusion cependant des donations éventuellement soumises au droit fixe :

- les donations ordinaires ;

- les donations par contrat de mariage ;

- les donations-partage ;

- les donations entre époux avec entrée en jouissance immédiate ;

- les donations mutuelles ;

- les donations onéreuses, même si les charges imposées au donataire sont d'une valeur égale à celle des biens donnés ;

- les donations rémunératoires ;

- les donations secondaires ;

- les donations indirectes.

e. Actes dispensés d'enregistrement

50

Voir ci-après BOI-ENR-DG-20-40 et BOI-ENR-DG-40-10.

B. Actes extrajudiciaires

1. Principe

60

Les huissiers et autres agents ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux sont tenus de faire enregistrer leurs actes, soit au service des impôts de leur résidence, soit à celui du lieu où ils les ont faits (CGI, art. 650-2).

Remarque : Les ventes publiques de meubles doivent, comme tous les autres procès-verbaux soumis obligatoirement à la formalité, être enregistrées lorsqu'elles ont été faites par un huissier, un commissaire-priseur ou un courtier, soit au service des impôts de la résidence de l'officier ministériel, soit auprès de celui dans le ressort duquel la vente a été réalisée.

2. Cas particulier ou exception

70

Pour les actes soumis à la formalité unique, voir ci-après BOI-ENR-DG-40-10.

C. Actes judiciaires et administratifs

1. Principe

80

Les secrétaires-greffiers, greffiers et greffiers en chef ainsi que les secrétaires des administrations centrales et municipales font enregistrer les actes qu'ils sont tenus de soumettre à la formalité aux services des impôts dans le ressort desquels ils exercent leurs fonctions (CGI, art. 650-3).

Remarque : C'est ainsi que les actes passés par les ministres et secrétaires d'État ne peuvent être enregistrés qu'à Paris. Les actes passés par des fonctionnaires délégués par les ministres ou par les préfets doivent être enregistrés au bureau de la résidence du délégué, même s'ils sont soumis à l'approbation ministérieIle.

2. Cas particuliers ou exceptions

90

- décisions juridictionnelles dispensées de la formalité : voir ci-après BOI-ENR-DG-20-40 ;

- actes administratifs soumis à la formalité unique : voir ci-après BOI-ENR-DG-40-10.

D. Actes sous seing privé

1. Principe

100

Les actes sous seing privé portant transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles ou cession d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail concernant tout ou partie d'un immeuble, doivent être enregistrés dans un délai fixé par la loi au service des impôts de la situation des biens.

Tous les autres actes sous seing privé soumis à la formalité doivent être enregistrés au service des impôts du domicile de l'une des parties contractantes (CGI, art. 652).

La portée de ce texte est en fait limitée aux actes sous seing privé qui ne contiennent pas de dispositions obligatoirement soumises à la publicité foncière .

110

Quant aux actes sous seing privé non soumis obligatoirement à la formalité, ils peuvent être enregistrés dans n'importe queI service des impôts (CGI, art. 654).

2. Cas particuliers

120

Actes constitutifs de sociétés constatant, notamment lorsqu'il y a apport à titre onéreux, une mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance de fonds de commerce ou de clientèle situés dans la circonscription de plusieurs bureaux : la formalité est donnée à l'un quelconque des bureaux dans le ressort duquel ces biens se trouvent.

130

Actes portant constitution de sociétés, et ne constatant que des apports de numéraire ou de biens mobiliers autres que ceux visés ci-dessus : la formalité peut être donnée indifféremment soit au service des impôts du domicile de l'une des parties contractantes, soit au service des impôts du siège social.

Il en est de même d'un acte sous seing privé portant augmentation de capital d'une société par incorporation de réserves.

140

Cessions sous seing privé de parts ou actions soumises à la TVA immobilière : la formalité doit être donnée au service des impôts de la situation des biens représentés par les droits cédés.

Il en est de même des cessions sous seing privé de parts ou d'actions, dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance, d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble ainsi que, le cas échéant, des cessions sous seing privé de parts visées à l'article 727 du CGI (cessions intervenant dans les trois ans de la réalisation de l'apport fait à la société).

150

Actes et déclarations concernant les grandes entreprises et les sociétés qui leur sont liées : par dérogation à l'article 650 du CGI, à l'article 652 du CGI, à l'article 653 du CGI et à l'article 654 du CGI, les actes et déclarations relatifs aux opérations concernant les entreprises tenues de souscrire leurs déclarations de résultat auprès de la Direction des Grandes Entreprises peuvent être enregistrés ou faits auprès de cette même direction (CGI, art. 654 bis).

E. Actes passés en pays étrangers

160

Les actes passés en pays étrangers peuvent être enregistrés dans tous les services des impôts indistinctement (CGI, art. 654).

F. Testaments faits en pays étrangers

170

Aux termes de l'article 655 du CGI les testaments faits en pays étrangers ne peuvent être exécutés sur les biens situés en France qu'après avoir été enregistrés au service des impôts du domicile du testateur, s'il en a conservé un, sinon à ceIui de son dernier domicile connu en France.

180

Si le testateur n'a jamais eu de domicile en France, le testament doit être enregistré à la DRESG (Direction des Résidents à l'Etranger et des Services Généraux).

190

Dans le cas où le testament contient des dispositions d'immeubles qui sont situés en France, il doit être, en outre, enregistré au service des impôts de la situation de ces immeubles, sans d'aiIleurs que les pénalités pour présentation hors délai à la formalité soient applicables.

II. Bureaux compétents pour la formalité sur les déclarations d'opérations juridiques non constatées par un acte

A. Mutations verbales entre vifs et apports en société

200

Les déclarations de mutations verbales d'immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles, ainsi que de cessions verbales d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, doivent être faites au service des impôts de la situation des biens (CGI, art. 653).

Ce principe est également applicable aux apports en société qui ont pour objet les biens ci-dessus énumérés (CGI, ann. IIl, art. 250 A, premier alinéa).

Il en est de même des déclarations de mutations verbales de jouissance à vie ou à durée illimitée d'immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles.

210

Les déclarations de cessions verbales de parts sociales doivent être faites au service des impôts dans le ressort duquel est situé le domicile de l'une des parties contractantes, étant précisé que l'auteur de la déclaration peut effectuer ceIles-ci et acquitter les droits correspondants au service des impôts dont dépend le domicile de l'autre partie contractante (CGI, art. 653, deuxième alinéa).

Dans l'hypothèse, sans doute exceptionneIle, ou les deux parties résident à l'étranger, le service compétent pour recevoir la déclaration et le paiement dont il s'agit est la recette des non-résidents de la DRESG (Direction des Résidents à l'Etranger et des Services généraux).

220

Enfin, s'agissant d'apports en société portant sur des biens sans assiette matérieIle fixe, le service des impôts compétent est, dans la plupart des cas, ceIui du domicile de l'un des apporteurs ou ceIui du siège social (CGI, ann. IIl, art. 250 A, premier alinéa).

B. Autres opérations concernant les sociétés

230

Les autres opérations juridiques concernant les sociétés et obligatoirement soumises à l'enregistrement même en l'absence d'acte, doivent généralement être déclarées au service des impôts du siège statutaire, du siège de la direction effective ou du principal établissement de la société en cause (CGI, ann.IIl, art. 250 A, deuxième alinéa).

C. Mutations par décès

240

Les déclarations de mutations par décès sont enregistrées au service des impôts du domicile du défunt quelle que soit la situation des valeurs mobilières ou immobilières à déclarer.

A défaut de domicile en France, la déclaration est déposée auprès de la recette des non-résidents de la DRESG (CGI, art. 656).

D. Révélation des dons manuels à l'administration fiscale par le donataire

250

A défaut d'acte, les dons manuels révélés par le donataire à l'administration fiscale doivent faire l'objet d'une déclaration au service des impôts du lieu du domicile du donataire (CGI, ann. III, art. 281 E).

III. Dépôt au bureau incompétent

260

La formalité accomplie dans un bureau incompétent est, en principe, inopérante et le paiement des droits à ce bureau non libératoire.

270

Les conséquences en sont les suivantes :

- l'acte doit être présenté à l'enregistrement au bureau désigné par la loi. Cette présentation est accompagnée d'un nouveau paiement des droits ;

- si au moment de ce second enregistrement les délais sont expirés, les pénalités sont exigibles. Ces pénalités font le plus souvent l'objet, par voie de juridiction gracieuse, d'une remise entière, la contravention commise par les intéressés étant imputable en partie au comptable incompétent qui a donné la première formalité ;

- les droits perçus au bureau incompétent sont restituables dans les délais légaux. L'imputation des droits versés au bureau incompétent sur ceux dus au bureau compétent est d'aiIleurs généralement admise.