BIC – Champ d'application et territorialité – Revenus imposables par nature – Professions commerciales, industrielles et artisanales
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L'article 34 du code général des impôts (CGI) définit les bénéfices industriels et commerciaux comme les bénéfices réalisés par les personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale.
I. Professions commerciales
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Pour les activités commerciales, un arrêt du Conseil d'Etat du 29 avril 2002, n° 234133, précise que l'exercice à titre professionnel d'opérations ayant le caractère d'actes de commerce au sens de l'article L110-1 du code de commerce est une activité commerciale au sens de l'article 34 du CGI.
Ainsi, sont des activités commerciales :
- tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ;
- tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;
- toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ;
- toute entreprise de location de meubles ;
- toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;
- toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ;
- toute opération de change, banque, courtage et tout service de paiement ;
- toutes les opérations de banques publiques ;
- toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;
- entre toutes personnes, les lettres de change.
Précisions : sont considérées comme relevant de la catégorie des professions commerciales :
- les charges et offices dont les titulaires ont la qualité de commerçants, à savoir par exemple les courtiers interprètes et conducteurs de navires (CE, arrêt du 22 novembre 1965, req. n° 62202, RO, p. 439, en tant qu'il définit le caractère commercial des bénéfices réalisés par ces courtiers).
Par ailleurs, à titre pratique, il convient de relever que désormais, doivent être considérées comme des activités commerciales par nature au sens de l'article 34 du CGI, les activités de marchands de biens, de lotisseur ou d'intermédiaire immobilier exercées à titre professionnel. S'agissant des activités de marchand de biens, cette analyse a été confirmée par la cour administrative d'appel de Paris dans un arrêt du 22 novembre 2002 (n°99PA03902, M. René de Menthon).
En revanche, l'activité de construction-vente d'immeubles (promotions immobilières) est une activité civile, dont les bénéfices sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux conformément au 1° bis du I de l'article 35 du CGI que l'activité soit ou non exercée à titre professionnel.
Par ailleurs, conformément à l'arrêt du Conseil d'Etat précité, le simple fait qu'une activité soit visée au I de l'article 35 du CGI ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit considérée comme commerciale au sens de l'article 34 du CGI.
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Leçons d'équitation dispensées dans un centre hippique sans le concours de l'exploitant
Les leçons d'équitation, dispensées dans un centre hippique par un maître de manège salarié, employé à plein temps, constituent une activité commerciale entrant dans le champ d'application des BIC, dès lors que l'exploitant du centre n'établit pas que les leçons seraient données sous sa direction et avec sa participation personnelle (CE, arrêt du 19 juin 1989, n° 62708).
II. Professions industrielles
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Les activités industrielles, caractérisées par l'importance des moyens mis en œuvre, s'entendent essentiellement de celles consistant :
- en la production de biens, tantôt avec des matières appartenant à celui qui les transforme en vue de la revente, tantôt appartenant à des tiers lorsque l'activité est exercée à façon ;
- en des opérations de construction et terrassement, de transports et de manutention, d'extraction de matériaux (y compris les industries minières...) ;
- en la production et la vente d'électricité photovoltaïque :
RES n° 2007/20 du 29/05/2007 paragraphe I
Question :
Quelles sont les modalités d’imposition des résultats issus de la commercialisation par des particuliers de leur production d’électricité photovoltaïque ?
Réponse :
I. L’activité de production et de vente d’électricité photovoltaïque relève de la catégorie d’imposition des bénéfices industriels et commerciaux
La vente d’énergie est un acte de commerce au sens de l’article L 110-1 du code de commerce.
Conformément à l’article 34 du CGI, les particuliers producteurs d’énergie sont donc imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
II. Lorsqu’elle est exercée par de simples particuliers, cette activité présente en général un caractère non professionnel
Dans la situation générale, le particulier qui produit et vend de l’énergie solaire n’exerce pas une activité professionnelle au sens du 1° bis du I de l’article 156 du CGI. En effet, l’exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l’activité, ce qui n’est pas en principe le cas d’un simple particulier dont les installations ne requièrent pas un investissement continu. Il en irait autrement seulement si l’ampleur des équipements venait à requérir une participation quasi-quotidienne à la production énergétique.
Dans ces conditions, les bénéfices industriels et commerciaux dégagés par les particuliers ne présentent pas, en général, un caractère professionnel, ce qui a pour conséquence, notamment, d’interdire l’imputation des éventuels déficits provenant de cette activité sur le revenu global des intéressés.
III. Régime d’imposition
Le régime des micro-entreprises, prévu à l’article 50-0 du CGI, est applicable de plein droit aux activités de vente de biens lorsque le chiffre d’affaires annuel n’excède pas un certain seuil (81 500 HT € pour l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2012). Bien entendu, les intéressés peuvent opter pour un régime réel d’imposition.
Les particuliers réalisant des recettes annuelles inférieures à ce seuil peuvent donc bénéficier de ce régime.
Ce dispositif permet de déterminer le résultat imposable en appliquant forfaitairement au chiffre d’affaires un abattement (fixé à 71 % pour l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2012). L’abattement ne peut être inférieur à 305 €.
S’agissant des obligations déclaratives, les contribuables portent le montant de leur chiffre d’affaires sur la déclaration des revenus modèle 2042. Ils sont donc dispensés du dépôt d’une déclaration de résultats spécifique à l’activité de production d’énergie.
S’agissant des obligations comptables, les particuliers doivent conserver le détail de leurs achats et de leurs recettes, ainsi que toutes les pièces justificatives afférentes.
IV. Crédit d’impôt en faveur des économies d’énergie et du développement durable
Il est rappelé que les particuliers peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt prévu à l'article 200 quater du CGI (cf. BOI-IR-RICI-280).
III. Professions artisanales
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Les professions artisanales sont en fait comprises dans les deux groupes précédents. Seuls changent les conditions d'exercice et les moyens mis en œuvre.
L'artisan est un travailleur indépendant qui exerce une activité manuelle exigeant une certaine qualification acquise notamment à la suite d'un apprentissage et cherche, ce faisant, à réaliser principalement la valeur de son travail.
Sont assimilés aux artisans certains exploitants du petit commerce (marchands en ambulance...) ou de la petite entreprise (chauffeurs et cochers mariniers...).
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Pêche maritime
L'article L931-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que toute activité de pêche maritime pratiquée, à titre professionnel, à bord d'un navire et en vue de la commercialisation des produits est réputée commerciale, sauf lorsqu'elle est exercée à titre individuel sur des navires d'une longueur inférieure ou égale à douze mètres ou effectuant habituellement des sorties de moins de vingt-quatre heures.
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Artisans pêcheurs rémunérés à la part
Par exception aux dispositions du 1er alinéa de l'article 34 du CGI, sont classés dans la catégorie des salaires les revenus correspondant aux rémunérations dites « à la part » perçues au titre de leur travail personnel par les artisans pêcheurs, ainsi que, lorsqu'ils sont embarqués, par le ou les pêcheurs associés d'une société de pêche artisanale, telle que définie à l'article L931-2 du code rural et de la pêche maritime et soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 du CGI (art. 22 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997).
Par ailleurs, le Conseil d'État a jugé que les bénéfices réalisés par un artisan pêcheur dans l'exercice de sa profession ne peuvent être imposés, pour partie, dans la catégorie des traitements et salaires que dans le cas où l'intéressé emploie au moins un marin salarié, lui même rémunéré « à la part » en vertu d'une clause expresse de son contrat d'engagement, ainsi que l'exige l'article 33 du code du travail maritime (CE, arrêt du 18 décembre 1996, req. n°s 119300 et 119549).
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Restaurateurs d'art
Quelles que soient leur qualification professionnelle ou les techniques qu'ils utilisent, les restaurateurs de tableaux, par définition, ne conçoivent pas eux mêmes d'œuvres originales mais restaurent dans leur état originel des œuvres conçues initialement par des tiers. Dès lors, les intéressés ne peuvent pas être considérés, sur le plan fiscal, comme exerçant une profession libérale réalisant des bénéfices non commerciaux. Leur activité présente un caractère artisanal et les revenus qu'elle leur procure sont taxables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (RM, Van Haecke, JO AN du 28 août 1995, p. 3696, n° 25317).