Date de début de publication du BOI : 07/06/2017
Date de fin de publication du BOI : 20/12/2019
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-30-30-10-20

RPPM - Revenus et profits du patrimoine mobilier, gains et profits assimilés - Modalités particulières d'imposition - Régime fiscal des revenus distribués par les sociétés françaises à des non-résidents - Retenue à la source applicable aux produits distribués par des sociétés françaises à des personnes dont le domicile ou le siège est situé hors de France - Tarif

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Le 2 de l'article 119 bis du code général des impôts (CGI) soumet les produits distribués par les sociétés françaises à des non-résidents à une retenue à la source, sous réserve :

- des dispositions de l'article 119 ter du CGI ;

- des dispositions des conventions fiscales (les conditions dans lesquelles cette retenue peut se trouver soit réduite, soit supprimée par l'effet des conventions internationales relatives aux doubles impositions sont précisées dans la série BOI-INT)

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Les taux de droit interne, fixés à l'article 187 du CGI, s'élèvent à :

- 21 % pour les revenus de la nature de ceux éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI lorsqu'ils bénéficient à des personnes physiques qui ont leur domicile fiscal hors de France dans un État membre de l'Union européenne (UE) ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales (EEE). L'application de la retenue à la source au taux de droit interne de 21 % sur les dividendes de source française est subordonnée à la fourniture à l'établissement payeur par le bénéficiaire effectif (une personne physique non-résidente), au plus tard à la date de mise en paiement des revenus, de tout document probant justifiant de sa résidence fiscale hors de France dans un État membre de l'UE ou dans un autre État partie à l'EEE. À cet égard, il peut s'agir d'une attestation visée par l'administration de l'État de résidence du bénéficiaire effectif des revenus concernés ou d'un avis d'imposition qui lui a été délivré par ledit État. Dans les autres situations, et sous réserve par ailleurs de l'application éventuelle du taux majoré de 75 % prévu au 2 de l'article 187 du CGI en cas de paiement des revenus concernés dans un État ou territoire non-coopératif (ETNC) au sens de l'article 238-0 A du CGI, la retenue à la source reste applicable au taux de droit interne de 30 %, sans préjudice de la possibilité, pour le bénéficiaire personne physique, de bénéficier a posteriori du taux conventionnel réduit. Cela étant, il est rappelé qu'en application de l'article 76 de l'annexe II au CGI, l'établissement payeur établi en France peut se dispenser, sous sa responsabilité, d'exiger la production de ces éléments si le domicile fiscal du bénéficiaire lui est connu ;

- 15 % pour les dividendes qui bénéficient à des organismes sans but lucratif ayant leur siège dans un État membre de l'UE ou dans un autre État partie à l'accord sur l'EEE et qui seraient imposés dans les conditions prévues au 5 de l'article 206 du CGI s'ils avaient leur siège en France (CGI, art. 187, 1 et CGI, art. 219 bis) ;

- 75 % lorsque ces revenus sont payés hors de France dans un ETNC au sens de l'article 238-0 A du CGI, quel que soit le domicile fiscal ou le siège social du bénéficiaire de ces revenus (CGI, art. 119 bis, 2 et CGI, art. 187, 2). Toutefois, ce taux de 75 % ne s'applique pas si le débiteur apporte la preuve que les distributions de ces produits dans cet État ou territoire n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, leur localisation dans un tel État ou territoire. Le débiteur apporte cette preuve par tous moyens ;

- 30 % pour les autres revenus distribués.

Remarque 1 : L'article 83 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 prévoit une procédure de remboursement de l'excédent de retenue à la source au taux de 30 % (ou taux conventionnel réduit le cas échéant) effectivement supportée par les personnes physiques domiciliées fiscalement dans un autre État membre de l'UE ou de l'EEE, à raison des revenus mentionnés au premier alinéa de l'article 117 bis du CGI qui leur sont versés, sur l'impôt qui aurait résulté de l'application, auxdits revenus, du barème de l'impôt sur le revenu. Les conditions et les modalités d'application de cette disposition sont prévues au I-B § 5 et suivants du BOI-RPPM-RCM-30-30-10-80.

Remarque 2 : Les distributions versées à ses actionnaires personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France par une société de capital risque (SCR) mentionnée au 1 du II de l'article 163 quinquies C du CGI, prélevées sur des plus-values nettes de cessions de titres, sont soumises à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI au taux de 30 % ou, lorsqu'elles sont payées dans un ETNC au sens de l'article 238-0 A du CGI, au taux de 75 % (CGI, art 163 quinquies C, II-1). Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-B-2 § 130 et suivants du BOI-RPPM-PVBMI-10-30-20.

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Ainsi, deux situations sont à distinguer :

- les revenus concernés sont payés hors de France dans un ETNC : la retenue à la source de droit interne est due au taux de 75 %, sans qu'il soit nécessaire de rechercher le lieu de résidence fiscale du bénéficiaire (domicile fiscal ou siège social). Si le bénéficiaire effectif est domicilié ou établi dans un État avec lequel la France a conclu une convention d'assistance administrative et justifie de sa qualité de résident de cet État, il peut bien entendu demander l'application des dispositions de ladite convention ; les modalités d'imposition du revenu concerné sont alors celles prévues dans la convention. En revanche, si le bénéficiaire effectif est domicilié ou établi en France, la retenue à la source demeure due au taux de 75 % ;

- les revenus concernés ne sont pas payés dans un ETNC : la retenue à la source de droit interne s'applique aux taux prévus au 1 de l'article 187 du CGI. Elle est due uniquement si le bénéficiaire effectif des revenus concernés a son domicile fiscal ou son siège hors de France, celui-ci pouvant en outre demander le bénéfice de la convention fiscale conclue entre la France et l'État dans lequel il est domicilié ou établi s'il justifie de sa qualité de résident de cet État.

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Sur la notion de paiement hors de France dans un ETNC

Le paiement hors de France dans un ETNC s'entend du premier flux sortant de France. Il s'entend ainsi du transfert des revenus concernés, par un établissement payeur français au sens de l'article 75 de l'annexe II au CGI (le dernier établissement payeur français en cas de chaîne de paiement en France), sur un compte ouvert dans les livres d'un établissement situé dans un ETNC ou, en l'absence d'une inscription en compte, à une personne domiciliée ou établie dans un tel État ou territoire.

Le paiement hors de France peut ainsi prendre la forme :

- d'une inscription en compte. Dans cette hypothèse, il convient de retenir le lieu de situation de l'établissement (par exemple : agence ou succursale d'un établissement financier) dans les livres duquel le compte est ouvert (lieu de situation du compte), et non le lieu de situation du domicile ou du siège de la personne ou de l'entité qui est la bénéficiaire effective des revenus concernés. Sont donc visés par les dispositions du 2 de l'article 119 bis du CGI et du 2 de l'article 187 du CGI les paiements des revenus opérés depuis la France directement sur les comptes ouverts dans les livres d'un établissement situé dans un ETNC ;

Remarque : Ne sont pas considérés comme payés hors de France dans un ETNC les revenus inscrits au compte d'une personne domiciliée ou établie dans un ETNC lorsque ce compte est ouvert dans les livres d'un établissement situé en France (y compris si cette personne est un établissement financier étranger intermédiaire agissant pour le compte de l'actionnaire). Dans cette situation, la retenue à la source de droit interne s'applique aux taux prévus au 1 de l'article 187 du CGI.

- d'un paiement par chèques, espèces ou tout autre moyen de paiement. Dans cette hypothèse, par exception, il est tenu compte du lieu de situation du domicile ou du siège social de la personne au nom de laquelle le chèque est libellé, à laquelle les espèces sont remises.