RPPM – Revenus et profits du patrimoine mobilier, gains et profits assimilés – Modalités particulières d'imposition – Régime fiscal des revenus distribués par les sociétés françaises à des non-résidents – Retenue à la source applicable aux produits distribués par des sociétés françaises à des personnes dont le domicile ou le siège est situé hors de France – Champ d'application
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L'article 119 bis-2 du CGl vise les sommes ou valeurs, distribuées par les sociétés françaises et définies aux articles 108, 109 à 115, 116, 117, et 117 bis dudit code , qui présentent le caractère de « produits des actions et parts sociales » ou de « revenus assimilés ».
I. Sociétés distributrices
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Les sociétés dont les distributions sont en cause s'entendent de celles qui relèvent du régime fiscal des sociétés de capitaux comme étant visées à l'article 108 du CGl et ont leur siège réel dans les territoires français où ce code est applicable, c'est-à-dire, en France métropolitaine ou dans les départements français d'outre-mer.
L'article 119 bis-2 dudit code ne concerne donc :
- ni les sociétés qui ont leur siège à l'étranger ;
- ni celles qui ont leur siège dans les territoires français d'outre-mer.
Le régime fiscal des sociétés étrangères exerçant une activité en France est examiné au BOI-RPPM-RCM-30-30-30.
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Il est précisé, en outre, que les commentaires qui vont suivre concernent uniquement le régime fiscal de droit commun des revenus distribués.
II. Nature des produits
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Relèvent des dispositions de l'article 119 bis-2 du CGl, d'une manière générale, « les produits des actions et parts sociales et les revenus assimilés ».
ll s'agit des sommes ou valeurs qui présentent le caractère des revenus mobiliers distribués au sens des articles 109 à 115, 116, 117, et 117 bis du même code, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que leur répartition a lieu, ou non, sur présentation de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons.
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En pratique, les « produits des actions et parts sociales » proprement dits comprennent :
- à titre principal, les répartitions en espèces ou en nature opérées soit pendant la durée de la société, soit après sa dissolution, au profit de l'ensemble des associés ou actionnaires, autrement qu'à titre de remboursement des apports, et relevant du régime de droit commun des revenus mobiliers, à savoir : dividendes, répartitions de réserves, remboursements de capital en cours de société en présence de réserves disponibles capitalisées ou non, boni de liquidation ;
- accessoirement, les répartitions accidentelles, faites à certains seulement des associés ou actionnaires pris en cette qualité, et présentant le caractère de revenus mobiliers du chef de ces derniers, à savoir : répartitions consécutives aux rachats d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires.
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Quant aux « revenus assimilés », ils s'entendent :
- de la fraction des rémunérations ou dépenses qui est considérée comme revenu distribué, faute d'être admise en déduction pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés : salaires excessifs ou ne correspondant pas à un travail effectif (CGl, art. 111-d) ; dépenses réintégrées dans les bénéfices en application des dispositions de l'article 39-5 dudit code : dons ou subventions ; intérêts excédentaires au regard de l'article 212 du même code ; dépenses de caractère somptuaire visées à l'article 39-4, al. 1 et 5 du CGl, remarque étant faite qu'en vertu de l'article 111-e du code cité, lesdites dépenses, non- déductibles pour le calcul du bénéfice imposable, sont dans tous les cas considérées comme revenus distribués ;
- des rémunérations d'administrateurs de sociétés anonymes rangées dans la catégorie des revenus mobiliers en vertu de l'article 117 bis du CGI (jetons de présence notamment).
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La retenue à la source ne s'applique pas :
- aux sommes versées aux associés à titre d'avances, prêts ou acomptes et traitées comme revenus mobiliers, en l'absence de la preuve contraire prévue à l'article 111-a du CGI, même lorsque le bénéficiaire a son domicile fiscal ou son siège hors de France. Les sommes dont il s'agit sont soumises à l'impôt sur le revenu (ou à l'impôt sur les sociétés si le bénéficiaire est une personne morale relevant dudit impôt) dans les conditions de droit commun, sous réserve de l'application des conventions internationales ;
- sous certaines conditions énoncées à l'article 131 sexies du même code, aux distributions bénéficiant à des organisations internationales, à des États souverains étrangers et aux banques centrales ou aux institutions financières publiques de ces États ;
- aux répartitions soumises à des régimes spéciaux comportant la perception de taxes forfaitaires substituées aux impositions de droit commun ;
- aux distributions occultes effectuées au profit de personnes dont la société distributrice refuse de faire connaître l'identité et à raison desquelles elle est passible de la pénalité de l'article 1759 du CGI (BOI-RPPM-RCM-10-20-20-40).
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En revanche, la retenue à la source doit être appliquée aux avantages occultes consentis à des tiers, en période bénéficiaire ou en période déficitaire, sur le fondement des dispositions de l'article 111-c du CGI. Sont considérés comme avantages occultes, les avantages consentis à un bénéficiaire dont l'identité est clairement établie, mais qui n'est pas en tant que tel individualisé dans les écritures de la société distributrice. C'est ainsi que la Haute Assemblée a qualifié d'avantage occulte constitutif d'un revenu distribué au sens de ce même article 111-c, le versement d'une commission à un fournisseur étranger dès lors qu'elle a été comptabilisée au poste «achats» dans les écritures de l'entreprise française versante (CE arrêt du 5 décembre 1983 n° 35 695).
La même position doit normalement être retenue pour les achats à prix majoré et les ventes à prix minoré, les prestations de service facturées à un prix anormal et les prêts sans intérêts ayant donné lieu à des rehaussements sur le fondement des dispositions de l'article 57 du CGI.