Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 07/10/2015
Identifiant juridique : BOI-TVA-DECLA-20-10-10-20

TVA - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Obligations et formalités déclaratives - Obligations et formalités à caractère administratif - Les centres de formalités des entreprises (CFE) - Détermination du centre de formalités des entreprises compétent

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Dans la présente section sont successivement examinées :

- la détermination du centre de formalités des entreprises (CFE) compétent pour recevoir le document commun de déclaration (I) ;

- la compétence du service des impôts des entreprises lorsqu'il agit en tant que CFE (II).

I. Détermination du centre de formalités des entreprises compétent

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La détermination du CFE compétent s'effectue en fonction du lieu d'implantation de l'établissement, de la nature et de l'activité de l'entreprise.

A. Compétence territoriale

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En vertu de l'article 371 AJ de l'annexe II au CGI, chaque centre de formalités des entreprises est compétent à l'égard des entreprises dont le siège, l'établissement principal ou un établissement secondaire est situé dans son ressort géographique. Ainsi, une entreprise qui possède plusieurs établissements dans le ressort d'un même centre relève de ce seul centre. En revanche, si elle a d'autres établissements situés dans le ressort d'autres centres, elle doit accomplir les formalités de déclarations auprès de chacun de ces centres dès lors que ceux-ci ont été installés.

B. Compétence en fonction de la nature et de l'activité de l'entreprise

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Le décret n° 2010-210 du 1er mars 2010 prévoit que des centres de formalités des entreprises sont créés par :

- les chambres de commerce et d'industrie ;

- les chambres de métiers ;

- la Chambre nationale de la batellerie artisanale ;

- les greffes des tribunaux de commerce ou de grande instance statuant commercialement ;

- l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) et des caisses générales de sécurité sociale ;

- les chambres d'agriculture ;

- les services des impôts des entreprises.

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Chaque centre est compétent à l'égard des catégories d'entreprises indiquées ci-après dont le siège ou un établissement -principal ou secondaire- est situé dans son ressort géographique.

a. Les CFE créés par les chambres de commerce et d'industrie sont destinés à recevoir les dossiers :

des commerçants et des sociétés commerciales, à l'exclusion de ceux qui sont assujettis à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises de la batellerie artisanale et qui relèvent donc des CFE créés par les chambres de métiers ou par la chambre nationale de la batellerie artisanale ;

b. Les CFE créés par les chambres de métiers sont destinés à recevoir les dossiers des personnes physiques et des sociétés assujetties à l'immatriculation au répertoire des métiers, à l'exclusion de celles qui sont assujetties à l'immatriculation au registre des entreprises de la batellerie artisanale :

Les artisans-commerçants et les sociétés commerciales qui relèvent à la fois du registre du commerce et des sociétés et du répertoire des métiers (sociétés commerciales à caractère artisanal par exemple) sont de la compétence exclusive des CFE agréés par les chambres de métiers.

c. Les CFE créés par la chambre nationale de la batellerie artisanale sont destinés à recevoir les dossiers des personnes physiques et des sociétés assujetties à l'immatriculation au registre des entreprises de la batellerie artisanale :

d. Les CFE créés par les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement sont destinés à recevoir les dossiers :

- des agents commerciaux ;

- des sociétés civiles et autres que commerciales ;

- des sociétés d'exercice libéral ;

- des personnes morales assujetties à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés autres que celles relevant des trois centres précédents ;

- des établissements publics industriels et commerciaux ;

- des groupements d'intérêt économique (GIE) et des groupements européens d'intérêt économique (GEIE).

e. Les CFE créés par les URSSAF et les caisses générales de sécurité sociale sont destinés à recevoir les dossiers :

- des membres des professions libérales ;

- des employeurs dont les entreprises ne sont pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, ou au registre des entreprises de la batellerie artisanale.

f. Les CFE créés par les chambres d'agriculture sont destinés à recevoir les dossiers des personnes physiques ou morales exerçant à titre principal des activités agricoles.

g. Les CFE créés par les services des impôts des entreprises sont destinés à recevoir les dossiers des assujettis à la TVA, à l'impôt sur le revenu (dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux) ou à l'impôt sur les sociétés, dès lors que ceux-ci ne relèvent pas des CFE précédemment énumérés.

Les précisions concernant le rôle du service des impôts des entreprises agissant en tant que CFE sont exposées au II.

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En cas de changement de catégorie professionnelle ou de double appartenance, le déclarant peut, sans que les règles de compétence soient remises en cause, s'adresser au centre de son choix. C'est ainsi que, dans le premier cas, il peut s'adresser soit au centre dont il relevait jusqu'alors au titre de son ancienne catégorie, soit au centre dont il relèvera au titre de la nouvelle. De même, en cas d'appartenance simultanée à plusieurs catégories, le déclarant peut effectuer ses formalités auprès du centre compétent de son choix (CGI, ann. II, art. 371 AL, 1er al.).

Toutefois, il est précisé que les artisans-commerçants et les sociétés relevant du secteur des métiers continuent de relever de la compétence exclusive des centres de formalités gérés par les chambres de métiers.

C. Formalités relevant de la compétence des centres de formalités des entreprises

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Les formalités qui relèvent de la compétence des centres de formalités des entreprises concernent (CGI, ann. II, art. 371 AS) uniquement les déclarations afférentes à la création, aux transformations successives et à la cessation d'activité de l'entreprise ou de l'un de ses établissements, à condition qu'elles intéressent au moins deux des organismes ou administrations destinataires de la déclaration.

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Toutefois, ne relèvent pas de la compétence des CFE les déclarations propres à certains organismes ou administrations, à savoir :

- les déclarations fiscales concernant l'assiette ou le recouvrement des droits et taxes, que les entreprises continuent de déclarer directement aux services des impôts des entreprises ;

- les déclarations relatives aux modifications de l'effectif des salariés pour fixer, notamment, le montant des contributions sociales qui continuent d'être déclarées aux URSSAF sur les bulletins de recouvrement des cotisations (BRC) ;

- les déclarations relatives à des mesures de publicité autres que celles figurant aux registres du commerce et des sociétés et des agents commerciaux ;

- les formalités prévues dans le cadre de la déclaration unique d'embauche ;

- les déclarations concernant une personne morale de droit public non soumise à immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Il en est de même de l'option de certains redevables pour leur assujettissement à la TVA qui doit être souscrite auprès du service des impôts des entreprises dont ils dépendent (cf. notice n° 974-A, p. 2).

Sont également exclues toutes les formalités de liquidation des personnes morales, qui continuent d'être effectuées par le (ou les) liquidateur(s) en relation avec le greffe du Tribunal de commerce.

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En revanche, la réception des déclarations des événements suivants est de la compétence des centres de formalités auprès desquels ils doivent être obligatoirement déclarés :

I. Activités non salariées exercées par une personne physique et entreprises individuelles

1. Création :

- Immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés ;

- Immatriculation au répertoire des métiers ;

- Immatriculation au registre des entreprises de la batellerie artisanale ;

- Immatriculation au registre des agents commerciaux ;

- Inscription au répertoire national des entreprises et des établissements ;

- Déclaration d'existence au service des Impôts des entreprises ;

- Affiliation à l'URSSAF, aux caisses générales de sécurité sociale ou aux caisses de mutualité sociale agricole ;

- Déclaration à l'inspection du travail.

2. Transfert hors du ressort géographique de l'un des organismes ou administrations destinataires de la déclaration initiale.

3. Modifications :

- Changement de nom lié ou non avec le mariage de la personne immatriculée ou du chef d'entreprise ;

- Changement de nom commercial ;

- Changement de l'enseigne ;

- Changement de l'adresse de correspondance ;

- Changement, extension ou cessation partielle de l'activité ;

- Cessation temporaire d'activité et reprise d'activité après cette cessation ;

- Mise en location-gérance, soit du fonds de commerce de l'établissement principal, soit de l'établissement artisanal ;

- Reprise du fonds ou de l'établissement par le loueur après une location-gérance ;

- Renouvellement du contrat de location-gérance ;

- Changement du mode d'exploitation du fonds de commerce de l'établissement principal ;

- Mention du conjoint collaborateur ;

- Transfert de l'établissement principal ou de l'entreprise à l'intérieur du ressort géographique de l'un des organismes ou administrations destinataires de la déclaration initiale.

4. Cessation définitive de l'activité, décès, radiation.

II. Personnes morales

1. Création :

- Immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés ;

- Immatriculation au répertoire des métiers ;

- Immatriculation au registre de la batellerie artisanale ;

- Inscription au répertoire national des entreprises et des établissements ;

- Déclaration d'existence au service des Impôts des entreprises ;

- Affiliation à l'URSSAF, aux caisses générales de sécurité sociale ou aux caisses de mutualité sociale agricole ;

- Déclaration à l'inspection du travail.

2. Transfert du siège social hors du ressort géographique de l'un des organismes ou administrations destinataires de la déclaration initiale.

3. Modifications :

- Changement de raison sociale ou de dénomination sociale ;

- Changement de l'enseigne ;

- Changement de l'adresse de correspondance ;

- Changement relatif à la forme juridique, au capital et à la durée de la personne morale ;

- Changement des dirigeants, gérants ou associés ;

- Changement, extension ou cessation partielle de l'activité de la personne morale ;

- Cessation temporaire d'activité et reprise d'activité après cette cessation ;

- Mise en location-gérance ou reprise après location-gérance du fonds de commerce ;

- Renouvellement du contrat de location-gérance ;

- Changement du mode d'exploitation du fonds de commerce de la société ;

- Transfert du siège social à l'intérieur du ressort de l'un des organismes ou administrations destinataires de la déclaration initiale.

4. Cessation définitive d'activité, fin de la personne morale, radiation.

III. Établissements

1. Ouverture :

- Mention au répertoire des métiers ;

- Mention au registre de la batellerie artisanale ;

- Immatriculation secondaire ou inscription complémentaire au registre du commerce et des sociétés ;

- Déclaration d'ouverture : au service des Impôts, à l'URSSAF ou aux caisses générales de sécurité sociale et à l'inspection du travail.

2. Modifications :

- Changement de l'enseigne ;

- Changement de l'adresse de correspondance ;

- Changement, extension ou cessation partielle de l'activité ;

- Cessation temporaire d'activité, cessation dont la durée est évaluée par le déclarant et suivie d'une déclaration de reprise de l'activité, ou reprise d'activité après cessation ;

- Mise en location-gérance du fonds de commerce ou de l'établissement artisanal ou reprise après location-gérance ;

- Renouvellement du contrat de location-gérance ;

- Changement du mode d'exploitation de l'activité ;

- Transfert.

3. Cessation définitive d'activité, radiation.

II. Compétence du service des impôts des entreprises agissant en tant que CFE

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Les CFE créés par les services des impôts des entreprises sont destinés à recevoir, conformément aux termes de l'article 371 AJ ann II du CGI et de l'article R123-3 -1° du code de commerce, les dossiers des assujettis à la TVA, à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou à l'impôt sur les sociétés dès lors que ceux-ci ne relèvent pas des CFE créés auprès :

- des chambres de commerce et d'industrie ;

- des chambres de métiers ;

- de la Chambre nationale de la batellerie artisanale ;

- des greffes des tribunaux de commerce ou de grande instance statuant commercialement ;

- des URSSAF et des caisses générales de sécurité sociale ;

- des chambres d'agriculture.

Les services des impôts des entreprises agissant en tant que CFE n'ont donc qu'une compétence  « résiduelle ».

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Pour l'essentiel, les services des impôts des entreprises ne jouent le rôle de « centre de formalités » qu'en ce qui concerne :

- les organismes sans but lucratif qui n'emploient pas de personnel salarié mais qui sont passibles de la TVA ou de l'impôt sur les sociétés ;

- les loueurs de fonds de commerce ou d'établissements artisanaux donnés en gérance libre, radiés du registre du commerce et des sociétés ;

- les loueurs en meublés non professionnels et non inscrits au registre du commerce et des sociétés ;

- les sociétés en participation.

110

Bien entendu, les règles de saisine des CFE et de transmission des déclarations exposées au BOI-TVA-DECLA-20-10-10-10-II-B et C s'appliquent au service des impôts des entreprises agissant en tant que CFE.

120

Les critères de compétence des services des impôts des entreprises pour recevoir les déclarations fiscales concernant l'assiette ou le recouvrement des droits et taxes font l'objet de développements au BOI-TVA-DECLA-20-20-10-20.