Aléas reconnus par une autorité administrative
Aléas climatiques et naturels ayant affecté l'exploitation |
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Sinistre constaté dans les conditions prévues à l'article R361-41 du code rural et de la pêche maritime |
Il s’agit de sinistres, assurables ou non, répondant aux caractéristiques d’une calamité agricole définie à l’article L361-5 du code rural et de la pêche maritime pour lesquels des prêts bonifiés à moyen terme peuvent être octroyés (code rural et de la pêche maritime, art. R61-38). L’octroi de ces prêts est subordonné à l’intervention d’un arrêté préfectoral qui détermine la nature des sinistres, les zones dans lesquelles et les périodes au cours desquelles sont survenus les dommages ainsi que les productions ou biens sinistrés (code rural et de la pêche maritime, art. R361-41). |
Calamité agricole, constatée dans les conditions prévues à l’article L361-3 du code rural et de la pêche maritime |
Sont considérées comme des calamités agricoles susceptibles de donner lieu à l’indemnisation par le fonds national de gestion des risques en agriculture les calamités agricoles pour lesquelles il existe des possibilités de couverture au moyen de produits d'assurance et qui sont reconnues comme tels par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget, notamment en raison d'un taux de diffusion suffisant de ces produits au regard des biens concernés (code rural et de la pêche maritime, art. L361-5). La constatation du caractère de calamités agricoles, pour une zone et une période déterminées, fait l’objet d’un arrêté du ministre de l’agriculture, pris sur proposition du préfet du département après consultation du Comité national de l’assurance en agriculture (code rural et de la pêche maritime, art. L361-3). |
Catastrophe naturelle, constatée dans les conditions prévues à l’article L125-1 du code des assurances |
Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’État et garantissant notamment les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles. Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. L’état de catastrophe naturelle est constaté par un arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci (article L125-1 du code des assurances). |
Aléas sanitaires ayant affecté l’exploitation |
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Maladie ou suspicion de maladie des animaux de l’exploitation ayant fait l’objet d’un arrêté portant déclaration d’infection en application de l’article L223-8 du code rural et de la pêche maritime ou d’une indemnisation prévue à l’article L221-2 du code rural et de la pêche maritime |
Il s’agit des maladies réputées contagieuses (dont la liste figure à l'article D223-21 du code rural et de la pêche maritime) qui donnent lieu : - soit à un arrêté portant déclaration d’infection (isolement, séquestration, destructions des cadavres, interdiction de vendre les animaux) (code rural et de la pêche maritime, art. L223-8) ; - soit à une indemnisation des propriétaires dont les animaux ont été abattus sur ordre de l’administration (code rural et de la pêche maritime, art. L221-2). |
Événement ayant justifié l’application sur les productions animales ou végétales de l’exploitant de mesures de police administrative prévues aux articles L234-4 du code rural et de la pêche maritime, L251-2 du code rural et de la pêche maritime et L251-9 du code rural et de la pêche maritime |
Il s’agit des événements ayant justifié : - l’application de mesures administratives (séquestration, abattage, destruction de produits animaux ou végétaux, etc.) prises lorsqu’il est établi que les denrées destinées à l’alimentation humaine issues d’un élevage présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique, (code rural et de la pêche maritime, art. L234-4) ; - l’application de mesures administratives (consignation, destruction de produits animaux ou végétaux ou autres mesures propres à éviter ou éliminer tout danger) prises à l’occasion de la surveillance biologique du territoire, lorsqu’il est établi que la dissémination, la mise sur le marché ou l’utilisation de certains produits présente ou est susceptible de présenter un danger pour la santé publique ou pour l’environnement (code rural et de la pêche maritime, art. L251-2) ; - l’application de mesures administratives de destruction de végétaux ou de restrictions de cultures (code rural et de la pêche maritime, art. L251-8 et L251-9 du code rural et de la pêche maritime : organismes nuisibles des cultures). |
Événement ayant justifié l’application, sur l’exploitation conchylicole, de mesures de police sanitaire ou de mesures sanitaires |
Mesures de police sanitaire : sont visées les mesures de police sanitaire prévues par l’arrêté du 4 novembre 2008 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies. Mesures sanitaires : sont visées les mesures sanitaires prévues par l’article R231-39 du code rural et de la pêche maritime, c’est-à-dire en cas de contamination momentanée d’une zone, la décision du préfet de soumettre l’exploitation à des conditions générales plus contraignantes ou de suspendre toutes ou certaines formes d’activité. |
Suspension, retrait ou modification de l’autorisation d’exploitation de cultures marines pour motif d’insalubrité non imputable au bénéficiaire de l’autorisation d’exploitation de cultures marines |
Il s’agit de la suspension, du retrait ou de la modification de l’autorisation d’exploitation de cultures marines pour motif d’utilité publique ou pour motif d’insalubrité non imputable au bénéficiaire de l’autorisation d’exploitation de cultures marines. |