Date de début de publication du BOI : 12/05/2021
Identifiant juridique : BOI-BNC-BASE-10-10

BNC - Base d'imposition - Règles de détermination du bénéfice imposable - Bénéfice net

Actualité liée : 12/05/2021 : IR - BA - BNC - BIC - DJC - Suppression progressive de la majoration du bénéfice pour non-adhésion à un organisme de gestion agréé ou assimilés (loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 34 ; CGI, art. 158)

I. Définition du bénéfice imposable

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Le bénéfice imposable s'entend du bénéfice net réalisé au cours de l'année civile d'imposition.

Le bénéfice net est égal à l'excédent des recettes totales (produit brut) sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, prévu par le 1 de l'article 93 du code général des impôts (CGI).

Remarque 1 : Ce principe concerne les contribuables relevant du régime de la déclaration contrôlée. Pour les contribuables soumis au régime déclaratif spécial ou micro-BNC, les frais sont évalués forfaitairement.

Remarque 2 : Les produits et charges se rapportant aux éléments figurant dans le patrimoine privé du contribuable ne sont pas à prendre en compte.

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Par dérogation, le bénéfice net peut, sur demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être constitué par l’excédent des créances acquises sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession et engagées au cours de l’année d’imposition (CGI, art. 93 A).

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Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies du CGI et de l'article 151 septies du CGI, ce bénéfice tient compte également des gains ou des pertes provenant soit :

- de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession. Cette disposition ne concerne que les éléments composant le patrimoine professionnel. Les plus-values se rapportant à des biens conservés par le contribuable dans son patrimoine privé relèvent du régime d'imposition des plus-values des particuliers ;

- des cessions de charges ou d'offices ;

- de la perception d'indemnités servies en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle.

II. Majoration du bénéfice imposable

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Le montant des bénéfices non commerciaux réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition et non adhérents d'une association agréée (AA), directement ou par l'intermédiaire d'une société ou d'un groupement soumis au régime fiscal des sociétés de personnes, est majoré (CGI, art. 158, 7).

La majoration du résultat prévue au 1° du 7 de l'article 158 du CGI est de 25 % jusqu'à l'imposition des revenus de l'année 2019.

L'article 34 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 prévoit que cette majoration est de 20 % pour l'imposition des revenus de l'année 2020, de 15 % pour l'imposition des revenus de l'année 2021, et de 10 % pour l'imposition des revenus de l'année 2022.

Elle est abrogée à compter de l'imposition des revenus de l'année 2023.

40

Sont concernés également par cette majoration les titulaires de bénéfices non commerciaux soumis à un régime réel d'imposition qui ne font pas appel aux services d'un expert-comptable, d'une société membre de l'ordre, ou d'une association de gestion et de comptabilité, autorisé à ce titre par l'administration fiscale et ayant conclu avec elle une convention en application de l'article 1649 quater L du CGI et de l'article 1649 quater M du CGI.

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Sont également concernés par cette majoration les titulaires de bénéfices non commerciaux de source étrangère, soumis à un régime réel d’imposition, qui ne font pas appel à un certificateur à l'étranger, autorisé à ce titre par l'administration fiscale et ayant conclu avec cette dernière une convention en application de l'article 1649 quater N du CGI.

Remarque : La possibilité de faire appel à ce certificateur à l’étranger est ouverte aux seuls titulaires de revenus de source étrangère provenant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. 

50

Seul le résultat de l'exploitation soumis au barème progressif de l'impôt est majoré. En revanche, les plus-values et moins-values professionnelles à long terme ainsi que les déficits ne font pas l'objet de la majoration.

60

Il est précisé que le contribuable ne doit pas majorer de lui-même le montant de ses revenus. Sur sa déclaration des revenus, il reporte le montant du bénéfice qu'il a effectivement réalisé et qui fera l'objet dans la chaîne de calcul de l'impôt de la majoration.

70

En outre, le revenu fiscal de référence (CGI, art. 1417, IV-1°) doit intégrer le montant des revenus après application de la majoration.

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Pour plus de précisions sur les points développés au II § 30 à 70, il convient de se reporter au II-A § 50 à 100 du BOI-IR-BASE-10-10-20.

III. Période d'imposition

80

Conformément au principe posé par l'article 12 du CGI, les bénéfices non commerciaux et revenus assimilés passibles de l'impôt sur le revenu au titre d'une année déterminée sont ceux qui sont réalisés au cours de cette même année.

Dès lors, le bénéfice imposable est en principe celui réalisé au cours de l'année civile, même lorsque l'exercice comptable est clos en cours d'année.

Il en est ainsi alors même que le bénéfice est déterminé conformément aux dispositions de l’article 93 A du CGI, c’est-à-dire en tenant compte des créances acquises et des dépenses engagées.

90

Toutefois, des modalités particulières d'imposition sont prévues à l'article 100 bis du CGI pour les bénéfices de la production littéraire, scientifique ou artistique et ceux provenant de la pratique d'un sport.

IV. Prise en compte du résultat dans le revenu global

A. Bénéfice

100

Le bénéfice non commercial est pris en compte dans le revenu global du bénéficiaire ou du foyer fiscal.

B. Déficit

110

Pour la prise en compte d'un déficit, il convient de se reporter au BOI-BNC-BASE-60.