Date de début de publication du BOI : 11/02/2014
Date de fin de publication du BOI : 03/07/2019
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-30-10-30-40

RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Modalités particulières d'imposition - Régime fiscal des produits de placements à revenu fixe et gains assimilés - Régimes spéciaux - Placements financiers effectués en France par les organisations internationales ou les États souverains étrangers

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Afin de favoriser la collecte des capitaux auprès des pays disposant de capacités de financement, un régime fiscal à l'égard des placements financiers effectués en France par les organisations internationales ou les États souverains étrangers a été codifié à l'article 131 quinquies du code général des impôts (CGI) et à l'article 131 sexies du CGI. Ce régime est le suivant.

I. Exonération de plein droit

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Les intérêts des séries spéciales de bons du Trésor en comptes courants libellés en euros qui sont réservées en souscription aux organisations internationales, aux États souverains étrangers, aux banques centrales ou aux institutions financières de ces États sont exonérés du prélèvement prévu à l'article 125 A du CGI (CGI, art. 131 quinquies).

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Les produits visés à l'article 118 du CGI (revenus d'obligations négociables) qui bénéficient à des organisations internationales, à des États souverains étrangers ou aux banques centrales de ces États sont exonérés de la retenue à la source et du prélèvement prévus respectivement au 1 de l'article 119 bis du CGI et au III de l'article 125 A du CGI (CGI, art. 131 sexies, I-al. 1).

Ces placements ne doivent pas constituer un investissement permettant la prise de contrôle ou l'extension du contrôle d'une société française, au sens de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 modifiée relative aux relations financières avec l'étranger et des textes réglementaires pris pour son application.

Les titres doivent revêtir la forme nominative ou être déposés auprès d'un établissement de crédit établi en France (CGI, art. 131 sexies, I-al. 2 ).

II. Exonération sur agrément

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Sur agrément du ministre de l'économie et des finances au vu d'une demande déposée auprès de la Direction de la Législation fiscale, sous-direction E, Bureau E 2, la retenue à la source ou le prélèvement prévus respectivement au 1 de l'article 119 bis du CGI et au III de l'article 125 A du CGI peuvent être réduits ou supprimés (CGI, art. 131 sexies, II) en ce qui concerne :

- les produits visés à l'article 118 du CGI (produits d'obligations négociables) qui bénéficient à des institutions publiques étrangères ;

- les intérêts de créances, dépôts, cautionnements, compte courants et les intérêts des bons de caisse, ainsi que les produits afférents à des placements constituant des investissements directs en France au sens indiqué au I § 20 qui bénéficient à des organisations internationales, à des États souverains étrangers, aux banques centrales de ces États ou à des institutions financières publiques étrangères.