Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 11/02/2014
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-30-10-30-10

RPPM – Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés – Modalités particulières d'imposition – Régime fiscal des produits de placements à revenu fixe et gains assimilés – Régimes spéciaux – Obligations émises en France par des organismes étrangers ou internationaux

I. Régime fiscal applicable

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Afin d'unifier le régime fiscal des obligations admises au marché financier, les obligations négociables émises en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances des organismes étrangers ou internationaux, sont assimilées à des obligations françaises pour l'application de la retenue à la source. Cette disposition résulte de l'article 131 ter-2 du code général des impôts (CGI).

Il en est de même pour l'application du prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu prévu à l'article 125 A-I dudit code (CGI, ann. III, art. 41 duodecies H-1), l'option pouvant être exercée par le bénéficiaire des intérêts.

II. Formalités incombant à l'émetteur

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Les modalités d'application de ces dispositions sont prévues aux articles 51 à 53 de l'annexe II au CGI.

C'est ainsi que les obligations émises en France avant le 1er janvier 1987 doivent porter, dès leur création matérielle, une mention spéciale ainsi libellée en langue française :

« Le présent titre, émis en France, est placé, en vertu de l'article 6-2 de la loi française n° 65-566 du 12 juillet 1965, sous le régime fiscal des obligations françaises, pour l'application de la retenue à la source frappant les intérêts, lots, primes de remboursement et autres produits des emprunts négociables ».

De même, sauf dispositions contraires des conventions internationales, l'émission de titres comportant la mention ci-dessus visée entraîne l'obligation pour l'organisme émetteur d'opérer, sur les produits de ces titres et pendant toute la durée de ceux-ci, la retenue à la source édictée par l'article 119 bis-1 du code précité.

Le montant de cette retenue doit être versé au comptable désigné par l'administration, dans les conditions et suivant les modalités fixées par les articles 1672-1 et 1673 du CGI.

Avant l'ouverture de l'émission, l'émetteur doit faire agréer un représentant responsable du versement de la retenue à la source pour toute la durée de l'emprunt ou, à défaut, fournir des garanties jugées suffisantes.

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Pour le régime particulier applicable aux emprunts émis en France par les organisations internationales, voir BOI-RPPM-RCM-30-10-30-20.