RPPM – Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés – Champ d'application – Revenus distribués et assimilés de source française – Revenus exceptionnels distribués en cours de société à la suite d'une modification du pacte social – Modifications touchant le capital
I. Augmentation de capital réalisée par incorporation de réserves ou de bénéfices
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Le capital social des sociétés peut faire l'objet d'augmentations. Celles-ci ont des causes diverses. Elles peuvent résulter d'une incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes d'émission.
Deux procédés sont possibles : le premier consiste à délivrer à tous les actionnaires ou associés des actions nouvelles à titre gratuit, le second consiste à élever la valeur nominale des actions ou parts qu'ils détiennent.
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Conformément au 1° du 1 de l'article 109 du code géénarld es impôts (CGI), les incorporations de réserves au capital ne constituent pas une distribution de revenus. Le 7°de l'article 112 du CGI précise que l'attribution d'actions ou de parts sociales opérée notamment en conséquence de l'incorporation de réserves au capital est exonérée d'impôt sur le revenu. Cette attribution s'effectue donc en franchise d'impôt, sauf perception du droit fixe, lors de la présentation de l'acte à la formalité de l'enregistrement (CGI, art. 812).
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Mais, le remboursement ultérieur de la fraction du capital constituée par incorporation de ces sommes n'est pas, en principe, assimilé à une reprise d'apports s'effectuant en franchise d'impôt ; il est donc imposable même lorsqu'il intervient en fin de société cf. BOI-RPPM-RCM-10-20-30-40 ).
II. Amortissement du capital
A. Règles de droit commun
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Au sens de l'article 112 du CGI, le terme « amortissement » désigne l'opération consistant à rembourser le montant des actions, parts ou commandites au moyen de fonds prélevés sur les bénéfices sociaux (bénéfices de l'exercice ou antérieurement mis en réserve). Dans ce cas, le capital continue à figurer au bilan généralement sous la dénomination de « capital amorti » et les actions sont simplement transformées en actions de jouissance.
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L'amortissement du capital ne doit pas être confondu avec la réduction du capital faite par prélèvement sur ce poste. Cette dernière opération comporte :
- la modification du montant du capital social dans les statuts et au passif du bilan ;
- la publication prévue par la loi pour rendre la réduction opposable aux tiers.
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Sous réserve des dispositions particulières prévues en faveur des sociétés concessionnaires (cf. II-B-§ 70), l'amortissement constitue toujours un fait imposable.
Les sommes attribuées à l'occasion d'une opération d'amortissement du capital sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu, avec abattements et crédits d'impôt sur les revenus distribués, ou sur option au prélèvement libératoire.
Cette opération entraîne l'exigibilité de la retenue à la source lorsque le bénéficiaire a son domicile ou son siège social hors de France.
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À la liquidation de la société, la reprise du capital amorti s'effectue, en principe, en franchise d'impôt par application des dispositions du b du 3° de l'article 112 du CGI, à concurrence de la fraction ayant lors de l'amortissement, supporté l'impôt sur le revenu.
B. Cas particulier des sociétés concessionnaires
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Le 2° de l'article 112 du CGI prévoit que les amortissements de capital effectués par les sociétés concessionnaires de l'État, des départements, des communes et autres collectivités publiques, ne sont pas considérés comme des revenus distribués, lorsque ces amortissements sont justifiés par la caducité de tout ou partie de l'actif social, notamment par dépérissement progressif ou par obligation de remise en fin de concession à l'autorité concédante. Dans ce cas, les amortissements sont exonérés de l'impôt sur le revenu.
Le caractère d'amortissement de l'opération et la légitimité de l'exonération sont constatés dans les conditions fixées aux articles 41 bis, 41 ter, 41 quater et 41 quinquies de l'annexe III du CGI.
Il a été admis que l'amortissement de capital peut être aussi opéré en franchise d'impôt, par les sociétés françaises concessionnaires des territoires d'outre-mer, communes ou autres collectivités publiques de ces territoires par le 1° du 2 de l'article 121 du CGI.
1. Définition du capital
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L'amortissement de capital réalisé par une société concessionnaire n'est susceptible de bénéficier de la franchise d'impôt que dans la mesure où le capital amorti provient d'apports réels ou de sommes assimilées dont la reprise par les associés en fin de société ne donnerait pas ouverture à l'impôt.
Sont donc exclus du bénéfice de l'exonération les amortissements de la fraction du capital provenant de réserves incorporées depuis le 1er janvier 1949, ainsi que du boni de fusion incorporé au capital depuis la même date (a et c du 3° de l'article 112 du CGI )
2. Étendue de l'exonération
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Pour chaque opération d'amortissement, l'exonération prévue au 2° de l'article 112 du CGI est accordée dans la mesure où le capital social ne pourrait se retrouver, compte tenu des amortissements qui ont déjà été effectués en franchise d'impôt, au moment où elle est réalisée (CGI, ann. III, art. 41 quinquies).
En d'autres termes, dans l'hypothèse où une société a l'intention de procéder à un amortissement de capital il convient de rechercher si, compte tenu de la valeur de l'actif social, de la valeur des biens qui doivent être remis en fin de concession à l'autorité concédante et, éventuellement, des amortissements déjà effectués en franchise, les actionnaires auraient encore la possibilité, au cas où l'amortissement ne serait pas exonéré, de reprendre ultérieurement leurs apports en franchise d'impôt.
Exemple: une société dont le capital social provenant d'apports réels ou de sommes assimilées s'élève à 55 millions, l'actif social à 160 millions, la valeur des biens à remettre gratuitement, en fin de concession à l'autorité concédante à 60 millions.
Dans cet exemple, tant que l'amortissement ne dépassera pas 45 millions, valeur résiduelle résultant de la différence entre : l'actif social restant après déduction de la valeur des biens à remettre à l'autorité concédante, soit 160 - 60 = 100, et le capital social non amorti , soit 55, la différence est de 45.
Il restera dans l'actif social des biens de valeur suffisante pour permettre aux actionnaires de reprendre en franchise d'impôt leurs apports en fin de société ; par suite, l'opération de remboursement de capital, dont la nécessité ne s'impose pas, a le caractère d'une distribution de revenus et doit être taxée.
Par contre, l'opération d'amortissement pourra bénéficier de l'exonération prévue au 2° de l'article 112 du CGI, dans la mesure où son montant dépassera la valeur résiduelle de 45 millions.
En l'occurrence, si l'amortissement est de 48 millions, 45 seront considérés comme distribués et imposés, et 3 seront exonérés.
3. Conditions de forme de la demande d'exonération
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Les conditions de forme de la demande d'exonération visée au 2° de l'article 112 du CGI sont édictées par les articles 41 bis, 41 ter et 41 quater de l'annexe III au CGI.
Les sociétés qui entendent bénéficier de cette exonération doivent, dans les vingt jours de la date à laquelle l'opération d'amortissement a été décidée, déposer une demande spéciale au bureau compétent pour l'assiette de la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers.
Cette demande doit être accompagnée d'un état détaillé et estimatif de tous les biens qui composent l'actif social au jour de la demande, ainsi que de tous les éléments du passif. L'estimation de l'actif est faite d'après sa valeur réelle, nonobstant toute évaluation des bilans et autres documents.
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La demande est, en outre, accompagnée :
- lorsqu'elle est fondée sur la caducité de tout ou partie de l'actif social, notamment sur son dépérissement progressif, d'une déclaration faisant connaître les causes, la nature et l'importance de la moins-value qui doit se produire dans l'actif social ;
- lorsqu'elle est fondée sur l'obligation de remise en fin de concession à l'autorité concédante de tout ou partie de l'actif social, d'une déclaration détaillée et, s'il y a lieu, estimative, d'une part de l'actif social actuel et d'autre part des biens à remettre en fin de concession à l'autorité concédante.
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L'article 41 quater de l'annexe III au CGI prévoit qu'en cas de contestation des déclarations estimatives visées ci-dessus, la procédure instituée par le 2 de l'article 667 du CGI pour la saisine de la commission départementale de conciliation et l'article L. 55 du LPF relatif à la procédure de redressement contradictoire est applicable.
4. Liquidation de la société
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Lorsque les sommes allouées à titre d'amortissement de capital ont supporté l'impôt sur le revenu, la répartition de l'actif social entre les porteurs des actions de jouissance, au moment de la liquidation de la société, est considérée comme un remboursement de capital non imposable à concurrence des actions originaires.
III. Réduction de capital social en cours de société
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La réduction du capital social peut être opérée, soit par diminution du montant nominal des actions, soit par diminution de leur nombre. Pour être opposable aux créanciers, la réduction du capital doit être publiée
A. Remboursement d'apports réels et de primes d'émission
1. Principe
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Lorsqu'elle n'est pas motivée par des pertes, la réduction de capital se traduit par une répartition au profit des associés de sommes ou de valeurs sociales. Les répartitions de cette nature qui présentent pour les associés le caractère d'un remboursement d'apports ne sont pas considérées, en vertu des dispositions du 1° de l'article 112 du CGI, comme des distributions de revenus.
Le 1° de l'article 112 du CGI assimile expressément au remboursement du capital proprement dit celui des primes d'émission, sans qu'il y ait lieu de rechercher suivant que la prime est ou non restée identifiée au bilan, qu'elle ait ou non été incorporée au capital, qu'elle profite ou non aux actions qui en ont comporté le versement.
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Toutefois, le même article apporte au principe de la reprise des apports ou de primes d'émission en franchise d'impôt certaines restrictions.
Tout d'abord, il est nécessaire que les bénéfices et les réserves, autres que la réserve légale, aient été auparavant répartis.
D'autre part, ne peuvent être considérés comme apport au sens de cette disposition :
- les réserves incorporées au capital ;
- Les sommes incorporées au capital ou aux réserves à l'occasion d'une fusion ou d'une scission de sociétés ou d'un apport partiel d'actif donnant lieu à l'attribution de titres aux associés dans les conditions visées au 2 de l'article 115 du CGI.
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Le terme capital employé au 1° de l'article 112 du CGI désigne le capital appelé. Les bénéfices ou les réserves non-distribués ne mettent donc pas obstacle à la réduction en franchise d'impôt de la fraction du capital non appelé.
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Bien que le 1° de l'article 112 du CGI ne fasse aucune distinction suivant que l'incorporation de réserves est intervenue avant ou après le 1er janvier 1949, il a été décidé que même en cours de société les remboursements de réserves capitalisées avant le 1er janvier 1949 seraient soumis au même régime que les remboursements d'apports. De même, il y a lieu d'assimiler à des remboursements d'apports les remboursements de sommes incorporées au capital ou aux réserves à l'occasion d'une fusion réalisée antérieurement au 1er janvier 1949, si et dans la mesure où les sommes incorporées ont supporté à raison de la fusion, l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ou la taxe additionnelle prévue à l'article 719 ancien du CGI.
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En principe, l'existence de bénéfices ou de réserves, si minimes soient-ils, devrait entraîner l'exigibilité de l'impôt au titre des revenus mobiliers sur l'intégralité du remboursement.
Il a cependant été admis que l'imposition des sommes remboursées serait limitée à la fraction des bénéfices et des réserves autres que la réserve légale non encore répartis (Rép. Bas,. AN du 20 octobre 1950, p. 7032 ; Rép. Blas, AN du 21 août 1971, p. 19169).
Le Conseil d'État (CE, arrêt du 19 avril 1974 n° 87740 et 87753) a jugé qu'une répartition de biens sociaux, en cours de société, n'est réputée présenter pour les associés le caractère de remboursement d'apports échappant à l'impôt sur le revenu que si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis. Cette disposition du 1° de l'article 112 du CGI doit être interprétée en ce sens que, lorsque le montant des bénéfices et réserves maintenus au bilan à la date d'une répartition est inférieur au montant des apports, l'exemption est acquise dans la mesure où la valeur des biens répartis excède le montant desdits bénéfices et réserves.
Cet arrêt, rendu par les 7e, 8e et 9e sous-sections réunies, donne du 1° de l'article 112 du CGI une interprétation conforme à celle qui a motivé certaines mesures de tempérament prises par l'administration.
Exemple: Soit une société ayant reçu 150 000 € d'apports qui procède, au cours de son existence, à une répartition entre ses associés d'une somme de 100 000 € alors que le montant des réserves, autres que la réserve légale, maintenue au bilan s'élève à 60 000 € : la répartition ne constitue un remboursement d'apports susceptible d'être opéré en franchise d'impôt sur le revenu qu'à concurrence de 100 000 € - 60 000 € = 40 000 €.
Si la valeur des apports est de 70 000 €, l'exemption n'est acquise qu'à concurrence de 70 000 € - 60 000 € = 10 000 € et le surplus de la répartition, soit 90 000 €, correspondant d'une part au montant des réserves, autres que la réserve légale, maintenues au bilan (60 000 €), d'autre part à la différence (30 000 €) entre le total des sommes réparties (100 000 €) et la valeur des apports (70 000 €) est considéré comme représentant des revenus distribués imposables.
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L'expression « réserve légale » employée au 1 du 1° de l'article 112 du CGI vise essentiellement les réserves que sont tenues de constituer les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité en vertu de l'article L. 232-10 du code du commerce .
Si le montant de la réserve excède le quantum fixé par la disposition qui l'a instituée, son existence s'oppose au remboursement du capital en franchise d'impôt.
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De même, les réserves facultatives font obstacle, en principe, à un remboursement de capital en franchise d'impôt.
Toutefois, si l'on se reporte aux travaux préparatoires de l'article 42 du décret du 9 décembre 1948 portant réforme fiscale, codifié sous l'article 112 du CGI, il apparaît que les auteurs de cette réforme, en introduisant dans le nouveau texte la notion de répartition de réserves, ont entendu établir une distinction, non point entre les réserves obligatoires et les autres, mais bien entre les réserves susceptibles d'être distribuées et celles indisponibles en vertu d'une disposition législative ou réglementaire.
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La restriction instituée par l'article 112-1°du CGI présente un caractère impératif et s'applique aussi bien lorsque le remboursement porte sur un capital antérieurement réduit par suite de pertes que lorsqu'il accompagne une réduction de capital ordinaire.
Indépendamment des réserves, l'existence de bénéfices réalisés au cours des exercices précédents et non-distribués s'oppose au remboursement de capital en franchise d'impôt.
2. Cas particuliers
a. Sociétés coopératives.
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Nonobstant les dispositions du 1° de l'article 112 du CGI , l'administration, prenant en considération la nature spéciale des sociétés coopératives de consommation à capital variable et la réglementation particulière à laquelle elles sont soumises, admet, en ce qui les concerne, que l'existence de réserves sociales ne met pas obstacle à ce que, lors de leur retrait de la société les associés reprennent en franchise d'impôt le montant des apports qu'ils ont réellement effectués (Rép. Martel, AN du 17 février 1952, p. 765).
Cette dérogation ne saurait être étendue à toutes les sociétés à capital variable (Rép. Chauvet, AN du 19 juin 1965).
b. Réduction de capital considérée comme une distribution de revenus.
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Lorsqu'elle est considérée comme une distribution de revenus, la réduction de capital est soumise à l'impôt au titre des revenus mobiliers entre les mains des bénéficiaires.
Les sommes remboursées sont soumises à la retenue à la source lorsque les bénéficiaires ont leur domicile ou leur siège social hors de France.
L'imposition des remboursements ainsi effectués ne constitue d'ailleurs qu'une avance si et dans la mesure où, en fin de société, il existe un actif partageable au moins égal aux sommes taxées.
Lors de la dissolution de la société, celle-ci pourra distribuer en franchise une somme équivalente au montant des remboursements antérieurement soumis à l'impôt.
B. Remboursement portant sur la fraction de capital provenant de l'incorporation antérieure de bénéfices ou de réserves ordinaires.
Plusieurs cas doivent être envisagés :
1. Remboursement de réserves incorporées au capital avant le 1er janvier 1949
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Conformément aux dispositions du 1° de l'article 112 du CGI , les remboursements, en cours de société, constituent une distribution assujettie à l'impôt.
Bien que le 1° de l'article 112 du CGI ne fasse aucune distinction suivant que l'incorporation de réserves est intervenue avant ou après le 1er janvier 1949, il a été décidé que, même en cours de société, les remboursements de réserves capitalisées avant le 1er janvier 1949 seraient soumis au même régime que les remboursements d'apports. Par suite, le remboursement de ces réserves ne peut donner matière à la perception de l'impôt que s'il existe des bénéfices ou des réserves non encore répartis et seulement dans la limite de ces bénéfices et de ces réserves (Rép. Bas, AN du 20 octobre 1950, p. 7032).
Ce n'est, en effet, qu'à la suite de l'entrée en vigueur du décret de réforme fiscale du 9 décembre 1948 que les distributions de réserves sous forme d'augmentation de capital ont cessé d'avoir en France métropolitaine le caractère de distributions taxables. Ce changement n'ayant été introduit en Algérie qu'à partir du 31 mai 1953, il a paru possible dans le cas des sociétés de capitaux dont le siège a été transféré d'Algérie en France de substituer la date du 31 mai 1953 à celle du 1er janvier 1949. (Rép. Lauriol, AN du 30 mai 1975, n° 16242 p. 3417).
2. Remboursement de réserves incorporées au capital depuis le 1er janvier 1949
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Si depuis le 1er janvier 1949, la capitalisation des réserves n'est plus assimilée à une répartition de bénéfices, en revanche, en cours de société, les remboursements des réserves capitalisées constituent en tout état de cause une distribution imposable.
Par suite, les remboursements de réserves capitalisées depuis le 1er janvier 1949 donnent ouverture à l'impôt même si tous les bénéfices et les réserves ont été intégralement répartis (CGI, art. 112-1°).
Toutefois, si la fraction du capital, réduite à la suite de pertes, est ensuite reconstituée par prélèvement sur les réserves, le remboursement des sommes ainsi capitalisées est soumis au même régime fiscal que les remboursements d'apports effectifs. Il peut donc être effectué en franchise d'impôt, si tous les bénéfices et réserves autres que la réserve légale ont été auparavant distribués.
Il est précisé que la date du 31 mai 1953 s'est substituée à celle du 1er janvier 1949 pour les sociétés de capitaux dont le siège a été transféré d'Algérie en France (cf. III-B-1-§ 250).
3. Remboursement de bénéfices incorporés au capital
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L'article 113 du CGI prévoit que les bénéfices incorporés directement au capital sont assimilés aux réserves pour l'application des articles 109 et 112 du CGI. Les répartitions de ces bénéfices incorporés sont donc soumis au même régime fiscal que les remboursements de réserves capitalisées, en distinguant également suivant que l'incorporation a été faite avant ou après le 1er janvier 1949.
4. Remboursement de capital provenant de bénéfices ou de réserves incorporés par opérations successives, les unes antérieures, les autres postérieures au 1er janvier 1949
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L'application pratique du régime fiscal des remboursements de capital pourrait soulever quelques difficultés du fait même de l'hétérogénéité du capital.
Pour éviter ces difficultés, dans le cas où le capital provient d'incorporations successives, l'administration a prescrit de considérer qu'au point de vue fiscal, et quelle que soit l'imputation comptable donnée par une société à un remboursement de capital, le remboursement devrait s'imputer :
- en premier lieu, sur les réserves incorporées au capital depuis le 1er janvier 1949, en commençant par les plus récentes ;
- ensuite, sur les réserves capitalisées avant le 1er janvier 1949 ;
- puis, sur les apports proprement dits.
Exemple: Soit une société anonyme dont les augmentations de capital ont eu lieu par majoration du nominal des actions. Les actions sont actuellement au nominal de 500 €.
À l'origine, le nominal des actions provenant des apports réels était de 100 €.
Ce nominal a été porté à 300 € par incorporation de réserves antérieures au 1er janvier 1949, et à 500 € par des incorporations de réserves intervenues en 1986 et 1988.
À supposer que le capital soit réduit de façon telle que le nominal des titres soit ramené à 150 €, l'imposition sera établie de la façon suivante pour chaque action :
- imposition des 200 € provenant des incorporations de 1986 et de 1988 ;
- non-imposition du remboursement imputé sur 150 € des 200 € correspondant aux incorporations antérieures à 1949, sauf s'il existe des bénéfices ou des réserves disponibles et, dans ce cas, taxation dans la mesure de l'existence de ces bénéfices ou de ces réserves.
5. Remboursement portant sur la fraction du capital provenant d'une incorporation de la réserve spéciale de réévaluation.
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Depuis le 1er janvier 1966, la répartition de la réserve spéciale de réévaluation -préalablement capitalisée ou non- est traitée comme une distribution ordinaire.
6. Remboursement portant sur la fraction de capital provenant de l'incorporation de la réserve spéciale des plus-values à long terme.
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Le remboursement en cours de société, de la fraction de capital provenant de l'incorporation de la réserve spéciale des plus-values à long terme est taxable comme la distribution d'une réserve ordinaire.
C. Remboursement en cours de société de sommes précédemment incorporées au capital à l'occasion d'une fusion ou d'une opération assimilée
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