Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 14/10/2014
Identifiant juridique : BOI-RPPM-PVBMI-30-10-10

RPPM – Plus-values sur biens meubles incorporels - Modalités d'imposition – Règles générales de détermination du fait générateur

I. Règles générales

1

Pour l'application de l'article 150-0 A du code général des impôts (CGI), le fait générateur de l'imposition est constitué par le transfert de propriété à titre onéreux des valeurs mobilières, des droits sociaux ou des droits assimilés.

10

L'imposition est donc établie au titre de l'année au cours de laquelle la cession est intervenue. Il en est ainsi quelles que soient les modalités retenues pour en acquitter le prix et même si celui-ci est payable par fractions échelonnées au cours des années suivantes.

20

Il en est ainsi également pour les ventes consenties moyennant le paiement d'une rente viagère ou moyennant un prix converti en rente viagère. Le cédant ne peut donc exciper de la non-perception d'une fraction des sommes lui revenant pour se soustraire en totalité ou en partie à l'imposition.

30

Pour les ordres de vente avec service de règlement différé (SRD), qui depuis la généralisation du marché au comptant permet aux épargnants de réaliser des opérations à terme sur certaines valeurs du premier marché, il convient de retenir la date de liquidation dès lors que, pour le cédant, ce n'est qu'à cette date que s'opère le transfert de propriété des titres.

Il s'ensuit que, pour les ordres de ventes avec SRD donnés après la liquidation de décembre d'une année, les ventes correspondantes ne peuvent être prises en compte pour l'imposition des gains de cession qu'au titre de l'année suivante.

40

En ce qui concerne les opérations d'échange de valeurs mobilières et de droits sociaux, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-30-10-20.

50

Cas particuliers relatifs au transfert de propriété des actions négociées sur un marché réglementé ou organisé (cf BOI-RPPM-RCM-20-10-30-10) :

- s'agissant des offres publiques : Lorsque les titres  admis aux opérations d'un dépositaire central ou livrés dans un système de règlement et de livraison font l'objet d'une offre publique (offre publique d'échange, d'achat, de rachat ou de retrait), le transfert de propriété intervient à la date du dénouement effectif de la négociation (date de règlement-livraison des titres).

Cette date, précisée par l'initiateur de l'opération, correspond à celle à laquelle se réaliseront les inscriptions aux comptes des acheteurs et des vendeurs et les mouvements correspondants des comptes ouverts dans les livres du dépositaire central au nom des teneurs de compte conservateurs, dans le respect des règles fixées, le cas échéant, par le marché ou le système multilatéral de négociation concerné (article 560-4 du règlement général de l'AMF modifié).

- s'agissant du cas du décès du cédant entre le jour de la négociation (J) et le jour de son dénouement effectif (J+3) : En cas de décès entre le jour de la négociation (J) et le jour de son dénouement effectif (J+3), les titres cédés étant encore juridiquement dans le patrimoine du cédant à cette date, il y a transfert immédiat de propriété des titres cédés au profit des héritiers. L'opération de cession est donc imputable aux héritiers, redevables légaux du gain net réalisé à hauteur de la quote-part dans la succession et égal à la différence entre le prix de cession et la valeur des titres cédés retenue pour la détermination des droits de succession.

II. Cas particuliers

A. Événements affectant la cession

1. Ventes sous condition suspensive ou comportant un transfert de propriété différé

60

Dans cette situation, il convient de considérer que, sur le plan fiscal, la plus-value est réalisée à la date du transfert de propriété.

2. Ventes annulées, résolues ou rescindées

70

La plus-value ayant en principe été soumise à l'impôt sur le revenu au titre de l'année de la conclusion de la transaction, si ultérieurement le contrat est annulé, résolu ou rescindé, le contribuable peut obtenir, sur réclamation, une restitution partielle ou totale des droits indûment versés. La demande de dégrèvement de l'imposition initialement établie peut être présentée dans un délai dont le point de départ est constitué par la date d'annulation, de la rescision ou de la résolution de la vente, et qui expire le 31 décembre de la deuxième année suivante.

3. Cession comportant une clause de variation de prix

a. Versements effectués en exécution d'une clause de garantie de passif

80

Il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-20-10-10-30.

b. Compléments de prix reçus en exécution d'une clause d'indexation

90

Le versement d'un complément de prix en exécution d'une clause d'indexation constitue un fait générateur de l'imposition des gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux mentionnés à l'article 150-0 A du CGI.

Il s'ensuit qu'un complément de prix reçu par le cédant en exécution d'une telle clause est imposable au titre de l'année au cours de laquelle il est reçu quelle que soit la durée écoulée entre la date de la cession et celle du versement du complément de prix.

Il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-20-10-10-20 pour plus de précisions sur les modalités d'imposition des compléments de prix reçus en exécution d'une clause d'indexation.

c. Cession ou apport de créances représentatives d'un complément de prix à recevoir en exécution d'une clause d'indexation

100

En application des dispositions du deuxième alinéa du 2 du I de l'article 150-0 A du CGI, l'imposition du gain retiré de la cession ou de l'apport d'une créance représentative d'un complément de prix à recevoir en exécution d'une clause d'indexation est établie au titre de l'année de la cession ou de l'apport.

Toutefois, l'imposition du gain retiré de l'apport à une société d'une telle créance peut être reportée dans les conditions prévues à l'article 150-0 B bis du CGI.

Il convient de se reporter au  BOI-RPPM-PVBMI-20-10-10-20 pour plus de précisions sur les modalités d'imposition des gains de cession ou d'apport de créances représentatives d'un complément de prix à recevoir en exécution d'une clause d'indexation.

B. Sursis d'imposition

110

Il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-30-10-20.

C. Report d'imposition

120

Il convient de se reporter, selon le cas, au BOI-RPPM-PVBMI-30-10-30, au BOI-RPPM-PVBMI-30-10-40 ou au BOI-RPPM-PVBMI-30-10-50.

D. Liquidation d'un fonds commun de placement (FCP)

130

Les sommes ou la valeur des titres attribués aux porteurs de parts dans le cadre de la liquidation d'un fonds commun de placement  (FCP) sont imposées au fur et à mesure de leur perception ou de leur attribution, jusqu'à l'annulation des parts du fonds.