TVA - Régimes d’imposition et obligations déclaratives et comptables - Obligations et formalités déclaratives - Obligations et formalités particulières - Assujettis non établis en France - Représentation fiscale des assujettis établis hors de l’Union européenne
Les commentaires contenus dans le présent document font l’objet d’une consultation publique du 11 février 2026 au 31 mars 2026 inclus pour permettre aux personnes intéressées d’adresser leurs remarques éventuelles à l’administration. Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à : bureau.d1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Dès la présente publication, vous pouvez vous prévaloir de ces commentaires jusqu’à leur éventuelle révision à l’issue de la consultation.
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Conformément au I de l’article 289 A du code général des impôts (CGI), lorsqu’une personne établie hors de l’Union européenne (UE) est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer un représentant fiscal assujetti établi en France qui s’engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d’opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place.
Remarque 1 : Les assujettis non établis en France qui n’y sont pas identifiés peuvent également, s’ils en remplissent les conditions, recourir au mandataire à l’international prévu à l’article 289 A bis du CGI (BOI-TVA-DECLA-20-30-40 ; BOI-TVA-DECLA-20-30-40-30).
Remarque 2 : Les assujettis établis dans un État non membre de l’UE avec lequel la France dispose d’un instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 modifiée concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 modifié concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (CGI, art. 289 A, I-1°) peuvent recourir au mandataire permanent prévu au III de l’article 95 de l’annexe III au CGI au même titre que les assujettis établis dans l’UE (II-A § 200 et suivants du BOI-TVA-DECLA-20-30-40-20).
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Le régime de la représentation fiscale ponctuelle prévu au III de l’article 289 A du CGI a été abrogé par le E du I de l’article 112 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
Cette disposition est entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Pour autant, la suppression de la représentation fiscale ponctuelle nécessite un temps d’adaptation pour les assujettis établis en dehors de l’UE, notamment, pour procéder à la mise en place du mandat requis dans le cadre du dispositif du mandataire à l’importation ou aux formalités d’immatriculation à la TVA dans le cadre de la représentation fiscale permanente prévue au I de l’article 289 A du CGI.
Aussi, une prorogation exceptionnelle du régime de la représentation fiscale ponctuelle a été accordée par l’administration jusqu’au 31 décembre 2025.
En conséquence, les numéros d’immatriculation à la TVA des représentants fiscaux ponctuels des opérateurs concernés restent valides jusqu’au 31 décembre 2025.
Il est également admis à titre exceptionnel, pour les seuls opérateurs ayant effectué une démarche d’immatriculation en France selon les modalités exposées au II-C-4 § 280 avant le 31 décembre 2025, de continuer à utiliser les services d’un représentant fiscal ponctuel pour les opérations visées au III de l’article 289 A du CGI, dans sa rédaction antérieure à l’article 112 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, après le 1er janvier 2026 et ce, uniquement jusqu’à obtention de leur numéro de TVA français.
Pour plus de précisions sur le dispositif de représentation fiscale ponctuelle, il convient de se reporter aux commentaires du présent BOI dans leur version en vigueur avant la publication du 11 février 2026 au III § 290 et suivants du BOI-TVA-DECLA-20-30-40-10-20230712.
I. Champ d’application de la représentation fiscale
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A. Principe de la désignation obligatoire d’un représentant fiscal
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L’article 289 A du CGI impose la désignation d’un représentant fiscal lorsque l’entreprise non établie dans l’UE est redevable de la TVA ou doit remplir en France des obligations déclaratives, sans y être redevable de la taxe.
Les assujettis non établis dans l’UE qui réalisent des opérations entrant dans le champ d’application de la TVA en France sans y être établis doivent désigner un représentant fiscal, en application du I de l’article 289 A du CGI. Il est rappelé qu’un assujetti non établi dans l’UE n’est pas établi en France dès lors qu’il n’y a ni le siège de son activité, ni un établissement stable.
L’assujetti qui n’est pas établi en France doit désigner un représentant fiscal lorsqu’il réalise des opérations imposées (livraison d’un bien avec montage ou installation, revente d’un bien acquis en France, prestations mentionnées à l’article 259 C du CGI, etc.) ou exonérées (acquisition intracommunautaire visée au II de l’article 262 ter du CGI, livraison intracommunautaire visée au I de l’article 262 ter du CGI, etc.).
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S’agissant de l’exonération en France du 4° du III de l’article 291 du CGI, elle concerne les importations de biens dont le lieu d’arrivée de l’expédition ou du transport est situé dans un autre État membre et qui font l’objet par l’importateur d’une livraison intracommunautaire exonérée en vertu du I de l’article 262 ter du CGI.
Compte tenu des conditions de cette exonération, l’importateur qui n’est pas établi en France mais qui y réalise des opérations imposables, doit indiquer son représentant fiscal comme destinataire des biens sur la déclaration d’importation.
Lorsqu’il ne réalise pas d’opération imposable en France, l’importateur doit également désigner un représentant fiscal pour satisfaire à cette condition et, au surplus, pour accomplir les obligations déclaratives.
B. Dispense de désignation d’un représentant fiscal
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Par dérogation, sont dispensés de désigner un représentant fiscal, les assujettis établis dans un État non membre de l’UE avec lequel la France dispose d’un instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 modifiée et par le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 modifié.
La liste de ces États est fixée par l’arrêté du 15 mai 2013 fixant la liste des pays non membres de l’Union européenne avec lesquels la France dispose d’un instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 et par le règlement n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 (CGI, art. 289 A, I-1°).
Lors de sa déclaration de création par voie électronique sur le portail du guichet des formalités des entreprises disponible en ligne sur formalites.entreprises.gouv.fr, l’entreprise n’ayant pas l’obligation de désigner un représentant fiscal doit joindre les documents détaillés au II-C-4 § 285, à l’exception de la lettre de désignation du représentant fiscal.
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Par ailleurs, les assujettis non établis dans l’UE sont dispensés de désigner un représentant fiscal lorsqu’ils réalisent uniquement des opérations mentionnées au I de l’article 277 A du CGI en suspension du paiement de la TVA (CGI, art. 289 A, I-2°).
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Enfin, les entreprises non établies dans l’UE sont dispensées de désigner un représentant fiscal en France lorsqu’elles ne réalisent que des livraisons de gaz naturel, d’électricité, de chaleur ou de froid pour lesquelles la taxe est due par l’acquéreur, en application du 2 quinquies de l’article 283 du CGI (CGI, art. 289 A, I-2°) (II-C-1 § 200 et 210 du BOI-TVA-DECLA-10-10-20).
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II. Régime de droit commun de la représentation fiscale
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L’assujetti non établi en France ne peut désigner qu’un seul représentant fiscal pour l’ensemble des opérations qu’il réalise en France. Mais cet assujetti peut, lorsqu’il réalise des importations, charger un commissionnaire ou un transitaire d’accomplir les formalités de dédouanement sans que la responsabilité de ce dernier puisse être engagée au regard du I de l’article 289 A du CGI.
A. Désignation du représentant fiscal
1. Choix du représentant fiscal
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Toute latitude est laissée à l’assujetti établi hors de l’UE dans le choix de son représentant fiscal. Toutefois, celui-ci doit être un assujetti à la TVA établi en France (filiale de l’entreprise établie hors de l’UE, client ou fournisseur français, commissionnaire en douane agréé, commerçant, industriel, établissement bancaire réalisant des opérations imposables de plein droit ou sur option, entreprise spécialisée dans la représentation fiscale), dûment connu à ce titre de la direction générale des finances publiques. En pratique, il devra être connu de l’administration comme redevable de la TVA et souscrire régulièrement des déclarations de chiffres d’affaires.
Les représentants fiscaux qui réalisent pour leur propre compte des opérations imposables sont donc astreints à tenir deux comptabilités distinctes et à déposer deux déclarations de chiffre d’affaires, l’une au titre de leur activité personnelle, l’autre pour le compte de l’entreprise établie hors de l’UE qu’ils représentent.
Il est rappelé que le représentant fiscal est établi en France lorsqu’il y a le siège de son activité ou un établissement stable (II § 100 et suivants du BOI-TVA-CHAMP-20-50-10).
2. Modalités de désignation
a. Conditions de fond
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L’assujetti établi hors de l’UE doit désigner un représentant fiscal préalablement à la réalisation des opérations situées en France. À cette fin, il doit être précisé la date à laquelle cette désignation prend effet.
En principe, la désignation ne peut pas avoir d’effet rétroactif. Toutefois, la direction régionale ou départementale des finances publiques peut, dans des cas dûment justifiés, accepter une telle désignation, dès lors que, d’une part, l’assujetti établi hors de l’UE manifeste son intention de régulariser sa situation, d’autre part, que le représentant fiscal prend l’engagement exprès de représenter cet assujetti depuis le début de la période à régulariser.
La désignation peut être limitée à une période donnée.
b. Conditions de forme
100
La désignation du représentant fiscal est effectuée par écrit par une personne ayant qualité pour engager l’entreprise. Elle doit mentionner les nom (ou raison sociale) et adresse (ou lieu du siège social) de l’assujetti établi hors de l’UE et du représentant fiscal, la date d’effet, la désignation par l’assujetti établi hors de l’UE du représentant fiscal conformément au I de l’article 289 A du CGI et l’acceptation par le représentant fiscal de sa désignation ainsi que son engagement d’accomplir les formalités incombant à l’assujetti établi hors de l’UE et d’acquitter la TVA exigible.
Un modèle de désignation (BOI-LETTRE-000082) est mis à la disposition des entreprises ayant recours à un représentant fiscal. Tout autre document de désignation du représentant fiscal, qui serait utilisé par l’entreprise représentée, doit faire référence aux conditions prévues par l’article 289 A du CGI et par l’article 242 septdecies de l’annexe II au CGI.
3. Validité de la désignation
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Sauf si elle a été faite pour une période donnée, la désignation demeure valable tant que l’administration n’est pas informée de sa dénonciation.
Dès lors, deux situations peuvent se présenter :
- l’assujetti établi hors de l’UE, qui ne réalise plus d’opérations imposables en France, doit dénoncer la désignation du représentant fiscal. Celui-ci informe par écrit sans délai le service des impôts des entreprises (SIE) compétent en lui adressant la dénonciation de la désignation par l’assujetti établi hors de l’UE ;
- le représentant fiscal, qui ne souhaite plus effectuer les opérations pour le compte de l’entreprise établie hors de l’UE, peut dénoncer le contrat de représentation fiscale. Dans ce cas, il en informe par écrit, à la fois l’assujetti établi hors de l’UE et le SIE compétent (BOI-LETTRE-000083).
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Si le représentant fiscal n’a pas les moyens de faire viser par l’entreprise établie hors de l’UE le courrier dénonçant la désignation, il devra apporter la preuve, par tous moyens, que celle-ci en a été informée (lettre recommandée, exploit d’huissier, etc.).
En tout état de cause, la date d’effet de la renonciation ne pourra être antérieure à la date de sa notification à l’administration.
4. Défaut de désignation
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À défaut de désignation d’un représentant fiscal par l’entreprise établie hors de l’UE, la TVA et, le cas échéant, les pénalités qui s’y rapportent sont dues par le destinataire de l’opération imposable (CGI, art. 289 A).
Pour ces entreprises, les propositions de rectifications doivent être adressées au redevable légal de la taxe, en l’occurrence l’entreprise établie hors de l’UE, en application de la jurisprudence du Conseil d’État.
Remarque : Cette décision qui censure l’arrêt de la Cour administrative d’appel (CAA Versailles, arrêt du 9 novembre 2004, n° 02VE00679) pour erreur de droit, confirme la solution déjà adoptée par le Conseil d’État (CE, décision du 26 juillet 1985, n° 42888, ECLI:FR:CE:1985:42888.19850726) pour l’application de l’ancien article 25 de l’annexe I au CGI.
B. Accréditation du représentant fiscal
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Aux termes du I de l’article 289 A du CGI, le représentant fiscal assujetti établi en France doit être accrédité par le SIE dont il relève après examen des conditions prévues au IV de l’article 289 A du CGI. Les modalités de délivrance et de retrait de cette accréditation sont déterminées par les dispositions de l’article 242 septdecies de l’annexe II au CGI, de l’article 242 octodecies de l’annexe II au CGI et de l’article 242 novodecies de l’annexe II au CGI.
1. Octroi de l’accréditation
a. Conditions de forme
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En application de l’article 242 septdecies de l’annexe II au CGI, la demande d’accréditation relative à l’activité de représentation fiscale mentionnée à l’article 289 A du CGI est déposée par voie électronique ou, en cas de recours à la voie postale, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, auprès du service des impôts dont il relève.
Une accréditation est sollicitée pour chaque assujetti représenté. La demande d’accréditation est accompagnée des pièces suivantes :
- le numéro unique d’identification (numéro SIREN) du représentant demandant l’accréditation ;
- un descriptif de l’organisation administrative ainsi que des moyens humains et matériels dont il dispose pour effectuer son activité de représentation ;
- un bulletin n° 3, datant de moins de trois mois, du casier judiciaire du représentant sollicitant l’accréditation ou de ses représentants légaux si ce représentant est une personne morale ;
- la justification de sa solvabilité financière ou d’une garantie financière prévue au 3° du A du IV de l’article 289 A du CGI. Pour l’appréciation de la solvabilité financière lui permettant de s’acquitter de ses obligations de représentant fiscal, compte tenu des activités de l’assujetti représenté et, le cas échéant, de ses autres engagements de représentation, le demandeur présente ses comptes annuels ou d’autres informations financières disponibles. Lorsque, après examen, le service des impôts estime que les justifications de solvabilité financière ne sont pas suffisantes, le demandeur est invité par le service à transmettre, dans un délai de trente jours, la garantie financière prévue au 3° du A du IV de l’article 289 A du CGI ;
- le nom ou la dénomination sociale de l’assujetti représenté, l’adresse de son domicile ou de son siège social, le lieu de ses activités, son adresse électronique et une description des activités au titre desquelles il réalise en France des opérations justifiant la désignation d’un représentant fiscal ;
- un document par lequel la personne représentée désigne la personne qui sollicite l’accréditation en tant que représentant fiscal au sens de l’article 289 A du CGI. Un modèle de désignation (BOI-LETTRE-000082) est mis à la disposition des entreprises ayant recours à un représentant fiscal. Tout autre document de désignation du représentant fiscal, qui serait utilisé par l’entreprise représentée, doit faire référence aux conditions prévues par l’article 289 A du CGI et par l’article 242 septdecies de l’annexe II au CGI ;
- un document par lequel le représentant fiscal s’engage à remplir les formalités et obligations fiscales incombant à la personne représentée ainsi qu’à acquitter la taxe due par cette dernière conformément aux dispositions des I à III de l’article 289 A du CGI. Un modèle de désignation (BOI-LETTRE-000082) est mis à la disposition des entreprises ayant recours à un représentant fiscal. Tout autre document de désignation du représentant fiscal, qui serait utilisé par l’entreprise représentée, doit faire référence aux conditions prévues par l’article 289 A du CGI et par l’article 242 septdecies de l’annexe II au CGI.
Lorsque la demande est incomplète, l’administration fiscale invite la personne qui sollicite l’accréditation à compléter sa demande dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande de compléments adressée par l’administration (CGI, ann. II, art. 242 octodecies).
160
Le SIE notifie par écrit au représentant fiscal l’octroi ou le refus de l’accréditation.
b. Conditions de fond
170
Pour être accrédité, le représentant fiscal doit respecter les conditions suivantes :
- être établi en France ;
- être assujetti à la TVA ;
- n’avoir commis ni lui ni, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, aucun de ses dirigeants, aucune infraction grave ou répétée aux dispositions fiscales ;
- n’avoir fait l’objet ni lui ni, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, aucun de ses dirigeants, d’aucune des sanctions prévues à l’article L. 651-2 du code de commerce (C. com.), à l’article L. 653-2 du C. com. et à l’article L. 653-8 du C. com. au cours des trois années qui précèdent ;
- ne pas faire l’objet ni lui ni, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, aucun de ses dirigeants, d’une mesure d’interdiction en cours d’exécution prévue à l’article L. 653-8 du C. com. ;
- disposer d’une organisation administrative et de moyens humains et matériels lui permettant d’assurer sa mission de représentation ;
- disposer d’une solvabilité financière en relation avec ses obligations de représentant ou d’une garantie financière à hauteur d’un quart des sommes nées de ses obligations.
La condition tenant à la solvabilité financière est donc susceptible d’être satisfaite selon deux modalités : soit le représentant fiscal établit au vu d’éléments tirés de son activité économique, financiers et/ou comptables, qu’il dispose d’une assise financière proportionnée au montant de ses obligations de représentant, soit il fournit une garantie financière d’un certain niveau.
La solvabilité financière est présumée être justifiée dès lors que le demandeur présente sur la base de ses comptes annuels ou d’autres informations financières disponibles, une solvabilité lui permettant de s’acquitter de ses obligations de représentant fiscal. À titre d’exemples, et sans que cela ne soit exhaustif, les éléments suivants sont de nature à justifier de la solvabilité financière par le demandeur de l’accréditation :
- les disponibilités ;
- le patrimoine immobilier ;
- les valeurs mobilières de placement ou autres titres financiers ;
- la valeur nette comptable des créances qu’il détient sur ses débiteurs ;
- la valeur nette comptable du stock de marchandises appartenant au représentant.
Remarque : En contrepartie, la valeur nette comptable des dettes financières et d’exploitation grevant le patrimoine du représentant doivent être prises en considération.
Toutefois, lorsque le niveau de solvabilité financière ou de la garantie représentant un quart du montant né des obligations du représentant fiscal ne peut être déterminé, le montant de la garantie financière est fixé forfaitairement à 10 000 € par l’arrêté du 20 avril 2022 fixant le niveau de la garantie financière prévue au 3° du A du IV de l’article 289 A du code général des impôts.
2. Retrait de l’accréditation
180
L’accréditation peut être retirée dans les cas exposés au II-B-2 § 190 à 205.
a. Dénonciation ou caducité de la désignation
190
En application de l’article 242 novodecies de l’annexe II au CGI, le SIE retire l’accréditation :
- sur demande du représentant fiscal ou de l’assujetti représenté. Le retrait prend effet dès la réception de la demande par le SIE dont relève le représentant. Ce service en informe par courrier électronique l’assujetti représenté lorsque le retrait est à l’initiative du représentant fiscal ;
- à l’échéance de la période de validité s’il s’agit d’une désignation à durée déterminée.
b. Non-respect des conditions de fond de l’accréditation
200
Lorsque le représentant fiscal ne remplit plus l’une ou plusieurs des conditions prévues au A du IV de l’article 289 A du CGI (II-B-1-b § 170), le SIE peut retirer l’accréditation.
Pour les accréditations demandées avant le 23 avril 2022, date d’entrée en vigueur du décret n° 2022-589 du 20 avril 2022 relatif aux modalités de délivrance et de retrait de l’accréditation des représentants fiscaux prévue à l’article 289 A du code général des impôts, le respect de la condition relative à la solvabilité financière prévue au 3° du A du IV de l’article 289 A du CGI ne peut être vérifiée par l’administration qu’à compter du 1er janvier 2024.
En application de l’article 242 novodecies de l’annexe II au CGI, le SIE informe préalablement le représentant fiscal de son intention de procéder au retrait de l’accréditation ainsi que des motifs qui justifient ce retrait et lui indique qu’il dispose d’un délai de trente jours pour présenter ses observations ou le cas échéant régulariser sa situation. Le retrait lui est notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et prend effet à la date de réception de la lettre. L’assujetti représenté est également informé par courrier électronique de la perte d’accréditation de son représentant fiscal.
c. Non-respect par le représentant fiscal de ses obligations fiscales
205
En application du B du IV de l’article 289 A du CGI, lorsque le représentant fiscal ne respecte pas les obligations déclaratives et de paiement des taxes qui lui incombent pour le compte des personnes qu’il représente ou pour son propre compte, le SIE retire l’accréditation.
En application de l’article 242 novodecies de l’annexe II au CGI, le SIE informe préalablement le représentant fiscal de son intention de procéder au retrait de l’accréditation ainsi que des motifs qui justifient ce retrait et lui indique qu’il dispose d’un délai de trente jours pour présenter ses observations ou le cas échéant régulariser sa situation. Le retrait lui est notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et prend effet à la date de réception de la lettre.
L’assujetti représenté est également informé par courrier électronique de la perte d’accréditation de son représentant fiscal. Ce service peut par ailleurs engager à son encontre la procédure encadrée par l’article L. 10 BA du livre des procédures fiscales (LPF) susceptible d’aboutir à la suspension de son numéro de TVA intracommunautaire.
C. Obligations du représentant fiscal
210
Le représentant fiscal est responsable du respect des obligations fiscales, en matière de TVA, afférentes à l’ensemble des opérations réalisées en France par l’assujetti établi hors de l’UE qui l’a désigné, y compris celles dont il n’a pas eu connaissance. Cette responsabilité est engagée pendant la durée de validité de la désignation par l’assujetti établi hors de l’UE.
220
Le représentant fiscal doit accomplir les formalités légales et réglementaires et, en cas d’opérations imposables, acquitter la taxe exigible. Ces obligations appellent les précisions exposées au II-C § 230 et suivants.
1. Obligations comptables
a. Émission des factures
230
Les opérations réalisées en France par l’assujetti établi hors de l’UE doivent faire l’objet de factures émises dans les conditions fixées à l’article 289 du CGI et à l’article 242 nonies de l’annexe II au CGI, et comportant les mentions obligatoires prévues à l’article 242 nonies A de l’annexe II au CGI.
Lorsqu’il établit les factures, le représentant fiscal doit indiquer expressément qu’il agit en qualité de représentant fiscal de l’assujetti établi hors de l’UE.
Les factures peuvent être établies par l’assujetti établi hors de l’UE, mais elles doivent toujours préciser le nom (ou la raison sociale) et l’adresse (ou le lieu du siège social) du représentant fiscal pour permettre au client assujetti d’opérer la déduction de la taxe dans les conditions de droit commun (III-A § 180 du BOI-TVA-DED-40-10-30).
b. Tenue de la comptabilité
240
Le représentant fiscal doit tenir la comptabilité de l’ensemble des opérations réalisées en France par l’assujetti établi hors de l’UE qui l’a accrédité.
La tenue de cette comptabilité peut cependant être assurée par l’assujetti établi hors de l’UE lui-même, mais le représentant fiscal doit, à toute réquisition du SIE, être en mesure de présenter les livres comptables et les pièces justificatives relatives aux opérations réalisées.
2. Obligations déclaratives
a. Déclarations de chiffres d’affaires
250
Ces déclarations doivent indiquer les opérations imposables, y compris les acquisitions intracommunautaires, les opérations non imposables, y compris les livraisons intracommunautaires et les exportations, et la taxe déductible.
Même si l’entreprise établie hors de l’UE n’a pas réalisé d’opération imposable, le représentant fiscal doit déposer les déclarations « néant ». Par ailleurs, lorsqu’ils sont redevables de la TVA en France, les assujettis établis hors de l’UE non établis en France, et, par suite, les représentants fiscaux qu’ils désignent sont soumis, en matière de fait générateur et d’exigibilité, à la même réglementation que celle applicable aux entreprises françaises, telle qu’elle est définie à l’article 269 du CGI.
b. État récapitulatif des clients
260
Toute personne physique ou morale qui a désigné en France un représentant fiscal, conformément à l’article 289 A du CGI, est tenue de souscrire l’état récapitulatif des clients prévu à l’article 289 B du CGI.
3. Distinction des obligations du représentant fiscal
270
Dès lors que les représentants fiscaux réalisent pour leur propre compte des opérations imposables, ils sont astreints à tenir des comptabilités distinctes et à déposer des déclarations de chiffres d’affaires, au titre de leur activité personnelle, et pour le compte de chaque assujetti établi hors de l’UE représenté.
Pour ce dernier, ils doivent pouvoir justifier les opérations qui sont imposables ou non dans les conditions de droit commun. Ces justifications concernent la nature des opérations réalisées et le montant des recettes encaissées.
4. Attribution d’un numéro d’identification à la TVA à l’entreprise établie hors de l’UE
280
Pour obtenir son immatriculation en France, l’entreprise établie hors de l’UE doit déposer sa déclaration de création par voie électronique sur le portail du guichet des formalités des entreprises disponible en ligne sur formalites.entreprises.gouv.fr.
L’entreprise établie hors UE peut donner mandat exprès à son représentant fiscal pour effectuer cette formalité. Le numéro d’accréditation du représentant délivré par le service des impôts doit figurer dans la déclaration de création déposée sur le guichet des formalités des entreprises.
Après immatriculation par l’institut national de la statistique et des études économiques, le service des impôts dont relève le représentant fiscal attribue à chaque entreprise établie hors de l’UE un numéro d’identification à la TVA. Le représentant fiscal utilisera ce numéro attribué à l’entreprise établie hors de l’UE pour déclarer les opérations effectuées par celle-ci et déclarera les opérations afférentes à son activité propre sous son numéro personnel.
285
Lors de la réalisation de la formalité de création sur le guichet électronique des formalités des entreprises, les documents suivants doivent être joints :
- pour toutes les entreprises quelle que soit leur forme juridique :
- la copie du certificat d’inscription au registre du commerce ou assimilé du pays d’origine ;
- une attestation d’assujettissement à la TVA, s’il y a lieu, dans le pays dans lequel l’entreprise a son siège ou son principal établissement ;
- une lettre de désignation du représentant fiscal (un modèle de désignation, à savoir le BOI-LETTRE-000082, est mis à la disposition des entreprises ayant recours à un représentant fiscal. Tout autre document de désignation du représentant fiscal, qui serait utilisé par l’entreprise représentée, doit faire référence aux conditions prévues par l’article 289 A du CGI et par l’article 242 septdecies de l’annexe II au CGI ;
- pour les exploitants individuels : tout document justifiant de l’identité du demandeur (copie recto/verso de la carte nationale d’identité en cours de validité ou de la copie du passeport en cours de validité ou un extrait d’acte de naissance accompagné de sa traduction libre certifiée conforme par l’exploitant) ;
- pour les personnes morales : la copie des statuts ou des actes constitutifs accompagnés de leur traduction.
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