Date de début de publication du BOI : 20/12/2019
Date de fin de publication du BOI : 14/06/2022
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-30-10-30-30

RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Modalités particulières d'imposition - Produits de placements à revenu fixe et gains assimilés - Régimes spéciaux - Emprunts émis à l'étranger par les sociétés françaises

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L'article 131 quater du code général des impôts (CGI) exonère du prélèvement forfaitaire obligatoire prévu au III de l'article 125 A du CGI les produits des emprunts contractés hors de France par des personnes morales françaises ou par des fonds communs de créances (FCC).

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Cette exonération de prélèvement obligatoire s'applique aux produits des emprunts contractés hors de France avant le 1er mars 2010 et dont la date d'échéance n'est pas prorogée à compter de cette date, ainsi que des emprunts contractés depuis le 1er mars 2010, mais assimilables à un emprunt conclu avant cette date, par des personnes morales françaises ou des fonds communs de créances (FCC) ou des fonds communs de titrisation, à l'exception de ceux supportant des risques d'assurance, régis par les dispositions du code monétaire et financier (CoMoFi).

Remarque : Le prélèvement obligatoire prévu par le III de l'article 125 A du CGI est applicable aux revenus et produits des placements à revenu fixe dont le débiteur est établi ou domicilié en France et qui sont payés hors de France, dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A du CGI, sauf si le débiteur démontre que les opérations auxquelles correspondent ces revenus et produits ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces revenus et produits dans un État ou territoire non coopératif.

I. Champ d'application de l'exonération

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L'exonération prévue par l'article 131 quater du CGI s'applique si les contrats d'emprunt et les personnes qui interviennent au contrat remplissent les conditions suivantes.

A. Les produits doivent résulter d'un contrat d'emprunt préalable à la mise à disposition des fonds

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Un contrat d'emprunt exprime l'accord des parties sur le montant du capital, la date de remboursement et les conditions de rémunération.

L'existence d'un tel contrat peut être prouvée par tout moyen. Le contrat doit être préalable à la mise à disposition des fonds par le prêteur.

Remarque : La mise à disposition des fonds à l'emprunteur peut être faite depuis la France lorsqu'il est justifié qu'il en est ainsi :

- soit parce que le preneur initial était domicilié ou établi en France ;

- soit au motif que les fonds proviennent d'un compte bancaire ouvert au nom du prêteur étranger dans une banque établie en France.

Dès lors, le régime de faveur ne s'applique pas aux produits suivants :

- intérêts d'une créance résultant d'un contrat de vente ou de prestation de services (créances des fournisseurs et acomptes payés par les clients). En revanche, les intérêts des « crédits acheteurs » consentis par des tiers à l'opération de vente ou de prestation de services peuvent être exonérés ;

- intérêts servis aux sommes laissées en compte courant.

B. L'emprunt doit être contracté hors de France

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L'emprunt est réputé contracté hors de France si le prêteur initial a son domicile fiscal ou son siège social hors de France (c'est-à-dire hors des départements métropolitains et d'outre-mer de la République française).

L'article 131 quater du CGI s'applique également aux emprunts consentis par des établissements ou succursales, situés à l'étranger, de sociétés françaises dès lors que leurs résultats sont imposés dans l'État où ils sont situés.

En outre, en cas de cession par un prêteur de tout ou partie de sa créance à d'autres prêteurs établis en France, le montant du prêt acquis par ces derniers peut bénéficier des dispositions de l'article 131 quater du CGI, dès lors que les autres conditions requises pour l'application de ce dispositif d'exonération sont remplies, et ce, même si le prêteur initial était domicilié ou établi en France.

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Ainsi, sont réputées réalisées hors de France, pour l'application de l'article 131 quater du CGI :

- les émissions d'emprunts obligataires en euros ou en devises ;

- les émissions de titres de créances négociables (TCN), en euros ou en devises ;

- les émissions, en euros ou en devises, de tous titres (de droit français ou étranger) fiscalement assimilés à des obligations ou à des titres de créances négociables. Ces titres s'entendent de l'ensemble des instruments de dette de droit français mentionnés à l'article 118 du CGI et à l'article 124 D du CGI et des instruments de droit étranger qui, s'ils avaient été émis sous l'empire du droit français, auraient été soumis à ces dispositions du CGI ;

- les émissions de parts de FCC ou de fonds de titrisation, à l'exception de ceux supportant des risques d'assurance.

60

Par ailleurs, en cas de cession par un prêteur de tout ou partie de sa créance à d'autres prêteurs établis hors de France, le montant du prêt acquis par ces derniers peut bénéficier des dispositions de l'article 131 quater du CGI dès lors que les autres conditions requises pour l'application de ce dispositif d'exonération sont remplies, et ce, même si le prêteur initial était domicilié ou établi en France.

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La notion de « cession par un prêteur de tout ou partie de sa créance » vise non seulement les cessions de créances ou les novations de droit français, mais également les mêmes opérations juridiques réalisées sous l'empire d'un droit étranger et présentant des caractéristiques similaires.

80

Il est également admis de faire bénéficier du régime de faveur les émissions qui, réalisées par l'intermédiaire d'un syndicat international de banques (syndicat de placement ou de prise ferme), remplissent les conditions suivantes :

- les émissions ne doivent pas avoir été soumises à l'autorité des marchés financiers (AMF). Cette condition n'est toutefois pas exigée lorsqu'il s'agit d'émissions en euros susceptibles de donner accès au capital de sociétés françaises (obligations convertibles en actions ou obligations à bons de souscriptions d'actions, par exemple) ou d'obligations en euros admises aux négociations sur un marché réglementé ;

- les émissions ne doivent pas donner lieu à publication au bulletin des annonces légales obligatoires. Cette condition n'est toutefois pas exigée lorsqu'il s'agit d'obligations en euros admises aux négociations sur un marché réglementé ;

- le contrat d'émission et la notice d'information doivent comporter l'engagement de l'émetteur et du syndicat bancaire de ne pas offrir au public en France les titres concernés. En France, ces titres ne peuvent être offerts qu'à des investisseurs qualifiés au sens de l'article L. 411-2 du CoMoFi.

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Remarque 1 : Lorsque le syndicat international est constitué de banques françaises et étrangères, l’exonération prévue à l’article 131 quater du CGI s’applique aux produits afférents à la seule fraction de l’emprunt contractée auprès de banques ayant leur siège social hors de France ou auprès d’établissements ou de succursales, situés à l’étranger, de banques françaises (si les résultats de ces établissements ou succursales sont imposés dans l’État où ils sont situés).

Remarque 2 : En cas de cession ultérieure de la créance des banques françaises, le cessionnaire, même s’il est établi hors de France, ne pourra pas bénéficier des dispositions de l’article 131 quater du CGI, dès lors que la condition tenant au fait que le prêteur initial doit avoir son domicile fiscal ou son siège social hors de France n’est pas remplie.

C. Date de conclusion de l'emprunt

100

RES N° 2010/11 (FP et FE) du 22 février 2010 : Mesures de lutte contre les États et territoires non-coopératifs prévues par l’article 22 de la troisième loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-1674 du 30 décembre 2009). Prélèvement obligatoire sur les produits de placements à revenu fixe. Produits payés hors de France dans un État ou territoire non-coopératif (ETNC).

Question :

Les conditions d’application des dispositions du III de l’article 125 A et de l’article 131 quater du CGI dans leur rédaction issue de l’article 22 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 pourraient-elles être précisées s’agissant des emprunts contractés par une entité domiciliée ou établie en France, notamment sous forme de titres de créances ?

Réponse :

Sur le maintien de l’exonération des produits des emprunts contractés hors de France avant le 1er mars 2010 quel que soit le lieu de leur paiement :

Les dispositions de l’article 131 quater du CGI s’appliquent aux seuls emprunts contractés hors de France avant le 1er mars 2010 et dont la date d’échéance n’est pas prorogée à compter de cette date, ainsi qu’aux emprunts conclus depuis le 1er mars 2010 mais qui sont assimilables à un emprunt conclu avant cette date (H du I de l’article 22 de la troisième loi de finances rectificative pour 2009).

En cas de prorogation depuis le 1er mars 2010 de la date d’échéance d’un emprunt conclu avant cette date, les dispositions de l’article 131 quater du CGI ne s’appliquent que jusqu’à la date d’échéance initialement prévue.

Les revenus et produits de ces emprunts sont donc exonérés du prélèvement obligatoire prévu au III de l’article 125 A du CGI quel que soit le lieu de leur paiement, c’est-à-dire y compris si ce dernier est effectué dans un ETNC.

Cas particulier des titres de créances :

La date à laquelle l’emprunt est réputé être contracté est la date d’émission des titres.

Par titres assimilables, il convient d’entendre les titres dont les caractéristiques (hormis le cas échéant celles relatives à la première échéance d’intérêt ou au prix d’émission) sont identiques à celles de titres de créances déjà en circulation et donc considérés comme assimilables à l’émission initiale à laquelle ils se rattachent, à l’instar des obligations assimilables du Trésor (OAT).

Cas particulier des ouvertures de crédit :

Les dispositions de l’article 131 quater du CGI s’appliquent au titre de contrats d’ouverture de crédit conclus avant le 1er mars 2010, quelle que soit la date de tirage et dans la limite du montant maximum prévu initialement par les contrats concernés.

Cas particulier de la novation :

Lorsqu’un emprunt conclu avant le 1er mars 2010 fait l’objet après cette date d’une novation par changement de créancier ou de débiteur au sens de l’article 1271 du code civil (c. civ.) (devenu l'article 1329 du c.civ. dans sa version applicable depuis le 1er octobre 2016) ou d’une disposition équivalente de droit étranger, l’emprunt nové reste assimilable à l’emprunt initialement conclu pour l’application des dispositions de l’article 131 quater du CGI, sous réserve que la novation n’ait pas pour effet de modifier les caractéristiques principales de l’emprunt initial, notamment d’en proroger le terme.

D. L'emprunteur doit être une personne morale française ou un FCC ou de titrisation français

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L'article 131 quater du CGI n'est applicable que si l'emprunteur est une personne morale française ou un FCC ou de titrisation français.

1. L'emprunteur doit être une personne morale ou un FCC ou de titrisation

120

Tous les emprunteurs dotés de la personnalité morale et, depuis le 1er janvier 2006, les FCC bénéficient de l'exonération. Ces derniers peuvent, depuis la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, emprunter, et notamment émettre, en sus des parts de copropriété, des obligations de même nature que celles émises par des personnes morales.

130 

Peuvent également bénéficier de l'exonération les fonds communs de titrisation constitués depuis le 14 juin 2008 ou placés antérieurement à cette date sous le régime des FCC, à l'exception des fonds supportant des risques d'assurance mentionnés à l'article L. 214-187 du CoMoFi, à l'article  L. 214-188 du CoMoFi et à l'article L. 214-189 du CoMoFi.

En revanche, les sociétés en participation et les sociétés créées de fait ainsi que les personnes physiques en sont exclues.

Lorsqu'un emprunt est contracté solidairement par plusieurs codébiteurs, ce dispositif n'est applicable que si chacun d'eux est une personne morale.

Toutefois, l'exonération est admise lorsque des co-emprunteurs sans personnalité morale n'interviennent que comme caution vis à vis des autres débiteurs solidaires de l'emprunt. Dans ce cas, le contrat devra préciser que le capital est mis à la disposition des emprunteurs personnes morales qui supportent la totalité des intérêts.

2. La personne morale doit être de nationalité française

140

L'article 131 quater du CGI ne bénéficie pas aux emprunts contractés par les établissements ou succursales, situés en France, de personnes morales étrangères.

Toutefois, l'exonération de prélèvement est applicable lorsqu'il s'agit d'un établissement stable exploité en France par une personne morale résidente (au sens des conventions fiscales) d'un État de l'Union européenne (UE) ou d'un autre État lié à la France par une convention fiscale qui comporte une clause de non-discrimination relative aux établissements stables. La liste des États hors UE liés à la France par une convention fiscale qui comporte une clause de non-discrimination relative aux établissements stables (version en vigueur au 1er décembre 1997) est produite au BOI-ANNX-000462.

L'article 131 quater du CGI concerne également les intérêts payés par une succursale ou un autre établissement dépourvu de personnalité juridique propre, exploité en France par une personne morale qui a son siège dans un territoire d'outre-mer ou dans une collectivité territoriale à statut particulier de la République française.

II. Portée de l'exonération

A. Produits exonérés du prélèvement

150

L'article 131 quater du CGI exonère du prélèvement obligatoire prévu au III de l'article 125 A du CGI les produits des emprunts contractés hors de France par les entreprises françaises, sous réserve des conditions citées au I § 20 à 140.

1. Nature des emprunts

160

L'exonération de l'article 131 quater du CGI concerne l'ensemble des emprunts contractés hors de France.

2. Nature des produits

170

L'exonération du prélèvement du III de l'article 125 A du CGI s'applique aux produits suivants :

- les intérêts des obligations et autres titres d'emprunts concernés ainsi que des bons ou autres effets assimilables à des bons de caisse ;

- les primes d'émission et de remboursement afférents à ces emprunts.

B. Produits exonérés de la retenue à la source

180

Le I de l'article 15 de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 de finances rectificative pour 1986, qui a placé hors du champ d'application de la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis du CGI les revenus des obligations et titres assimilés émis depuis le 1er janvier 1987, a maintenu cette retenue pour les produits des bons de caisse mentionnés à l'article 1678 bis du CGI.

Il résulte des débats parlementaires que l'exonération prévue à l'article 125 A du CGI s'applique également à cette retenue à la source.

C. Cas particulier : intérêts versés à un associé ayant son domicile fiscal ou son siège hors de France

190

La retenue à la source sur les revenus distribués prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI demeure exigible sur la fraction des intérêts d'emprunt payés à un associé ayant son domicile fiscal ou son siège hors de France qui excède la limite fixée au 3° du 1 de l'article 39 du CGI.