Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-REC-SOLID-10

REC - Solidarités diverses et actions patrimoniales - actions contre les dirigeants et les tiers

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Le principe de l'unité du patrimoine s'oppose à la constitution d'un patrimoine qui répondrait des seules dettes nées à l'occasion de l'exercice d'une activité économique. L'article 2284 du code civil dispose en effet que " quiconque s'est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir ".

Le patrimoine d'une personne physique constitue donc le gage commun de ses créanciers (cf BOI-REC-GAR), sous réserve des dispositions de la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

La constitution d'une société assure toutefois une certaine protection aux biens non affectés aux risques de l'entreprise. Aussi le législateur a-t-il donné aux créanciers la faculté de rechercher un répondant dans la personne du dirigeant en cas de défaillance des entreprises exploitées sous forme sociétaire. Cette possibilité résulte notamment de dispositions du droit de la faillite, ou encore des règles de la responsabilité civile dans la vie des sociétés.

Le droit fiscal permet également d'atteindre les dirigeants de sociétés redevables d'impositions dans d'autres situations précisément définies.

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S'agissant des dettes fiscales des sociétés et autres collectivités dotées d'une personnalité distincte de celle de leurs membres, le législateur a institué au profit des comptables des finances publiques la possibilité d'obtenir du juge la solidarité des dirigeants pour les droits et pénalités restant impayés par ces personnes morales.

La décision du juge lui permet d'appliquer le processus de la solidarité, dont les modalités techniques sont détaillées aux articles 1200 et suivants du Code civil, mis en œuvre dans de nombreuses applications du droit fiscal.

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Ces actions du droit fiscal, l'une prévue à l'article L267 du LPF et l'autre à l'article 1745 du CGI, assurent au Trésor une nouvelle garantie sous forme d'adjonction de débiteurs, sans que la condamnation du dirigeant de la société - qui devra répondre des dettes fiscales de celle-ci - ne modifie aucunement la nature de la créance et les obligations du redevable principal.

La dette d'impôt trouve son origine et son fondement dans la loi qui fixe l'obligation et détermine son redevable exclusif. La dette préexiste donc à la condamnation solidaire qui sanctionne le fait de s'être soustrait à l'obligation fiscale. La juridiction ne fait que mettre en œuvre cette garantie pour le paiement d'une dette dont elle n'a pas à connaitre.

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Le régime des sociétés à risque limité institue une véritable immunité à l'égard des porteurs de parts ou des actionnaires comme à l'égard du représentant légal. Toutefois, le législateur a institué diverses possibilités d'atteindre les intérêts personnels du représentant de la personne morale, désigné comme responsable.

Pour exercer leurs droits, les sociétés et les divers types de collectivités sont dans la nécessité de recourir à des personnes physiques : les dirigeants sociaux. Le dirigeant social exerce une fonction lui conférant une qualité qui découle de la constitution même de la personnalité morale.

Cependant la singularité du statut de dirigeant qui se définit de moins en moins par rapport à la société ou à la communauté des associés, facilite la mise en cause directe par le juge de la responsabilité du représentant social qui ne bénéficie plus de l'écran que pouvait représenter la personnalité morale.

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La logique de ces dispositions n'est pas de combattre l'abus de la personnalité morale par lequel une personne physique aurait cherché à masquer sa propre activité. Au demeurant, l'obligation mise à la charge d'un dirigeant n'excède pas celle qu'il aurait contractée s'il avait accepté de cautionner les dettes fiscales de sa société.

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La mise en œuvre des dispositions de l'article L267 LPF et de l'article 1745 du CGI a pour but d'obtenir un titre permettant de rechercher en paiement de la créance une ou plusieurs personnes physiques distinctes de la société redevable, dont la solvabilité se révélerait insuffisante.

L'action en responsabilité des dirigeants devant la juridiction civile (article L267 du LPF) vise les dirigeants sociaux qui ont fait obstacle par leur comportement au paiement des dettes fiscales de la personne morale qu'ils dirigent. L'action en justice diligentée par les comptables tend à demander au juge qu'il constate les irrégularités et qu'il déclare ces dirigeants solidairement responsables du paiement des impositions éludées.

La solidarité prévue par le texte répressif (article 1745 du CGI) estprononcée, le cas échéant, contre toute personne reconnue coupable de l'un des délits définis par les articles 1741, 1742 ou 1743 du CGI.

Le titre 1er est divisé en deux chapitres :

- la responsabilité pécuniaire civile des dirigeants de sociétés (chapitre 1, BOI-REC-SOLID-10-10)

- la solidarité au paiement en cas de condamnation pénale (chapitre 2, BOI-REC-SOLID-10-20)