Date de début de publication du BOI : 11/06/2013
Date de fin de publication du BOI : 05/08/2014
Identifiant juridique : BOI-IF-CFE-40-10

Cotisation foncière des entreprises - Recouvrement

1

La cotisation foncière des entreprises (CFE) et les taxes additionnelles sont recouvrées par voie de rôles, suivant les modalités et sous les garanties et sanctions prévues en matière de contributions directes en vertu du 1er alinéa de l'article 1679 quinquies du code général des impôts (CGI).

Ces taxes donnent lieu au versement d'un acompte par les redevables les plus importants (CGI, art. 1679 quinquies, al. 2 et suiv.).

I. Versement d'un acompte

A. Redevables tenus au paiement d'un acompte

10

Les redevables tenus au versement d'un acompte sont ceux dont le montant de la CFE et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) de l'année précédente est au moins égal à 3 000 € et qui n'ont pas opté pour le prélèvement mensuel. Ce seuil s'apprécie établissement par établissement.

B. Montant de l'acompte

20

L'acompte est égal à 50 % du montant de la CFE-IFER et des taxes additionnelles mises en recouvrement au titre de l'année précédente. La mise en recouvrement de ces cotisations doit, toutefois, être antérieure au 1er avril de l'année courante.

Exemple : L'acompte de 2013 ne sera réclamé qu'aux redevables dont le montant de CFE-IFER et des taxes annexes dues au titre de 2012 aura atteint au moins 3.000 €, à la condition que cette cotisation ait été mise en recouvrement le 31 mars 2013 au plus tard.

C. Conditions de réduction du montant de l'acompte

30

Le contribuable peut réduire le montant de l'acompte :

- s'il estime que sa base d'imposition sera réduite d'au moins 25 % par rapport à l'année précédente ;

- s'il prévoit la cessation de son activité en cours d'année au sens du I de l'article 1478 du CGI (CGI, art. 1679 quinquies, al. 4).

Il doit remettre alors une déclaration écrite, datée et signée, au comptable public chargé du recouvrement de la CFE du lieu d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité de l'acompte (CGI, art. 1679 quinquies, al. 4).

40

Le contribuable est autorisé également à réduire son acompte lorsqu'il a demandé le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de sa contribution économique territoriale (CET) de l'année précédente.

Dans cette hypothèse, il peut déduire du montant global des acomptes qui lui sont réclamés pour l'ensemble de ses établissements, une somme égale à la moitié des dégrèvements obtenus ou attendus au titre de ce plafonnement.

Cette déduction est effectuée sous sa responsabilité. Elle doit être affectée en priorité sur l'acompte dû pour l'établissement principal et le solde éventuel sur les autres acomptes dus dans l'ordre décroissant de leur importance.

Le contribuable doit adresser à chacun des comptables chargés du recouvrement des acomptes ainsi réduits, un état indiquant le montant global de ces réductions ainsi que le détail des imputations effectuées.

50

Lorsque le contribuable a réduit son acompte et qu'il apparaît par la suite que cette réduction est inexacte de plus d'un dixième, les sommes non réglées sont majorées de 5 % (CGI, art. 1731 et art. 1731 B).

60

Le redevable est autorisé, sous sa responsabilité, à réduire le montant des acomptes de CFE dus au titre des années 2011 à 2013 de la moitié du montant du dégrèvement transitoire attendu à la date du paiement de l’acompte. En cas d’erreur de plus de 10 %, la majoration de 5 % prévue aux articles 1731 du CGI et 1731 B du CGI s’applique à la CFE non payée dans les délais, après ordonnancement du dégrèvement transitoire.

70

Pour être exigible, le montant de l'acompte ainsi réduit doit être au moins égal à 1 500 €.

D. Date de paiement de l'acompte

80

L'acompte est exigible le 31 mai. Les redevables sont informés avant cette date du montant de l'acompte qu'ils auront à verser.

90

Toute somme due au titre de l'acompte et qui n'est pas acquittée le 15 juin fait l'objet d'une majoration de 5%.

100

À défaut de paiement volontaire, le recouvrement de l'acompte est assuré et poursuivi dans les conditions fixées, pour les impôts directs, par le titre IV du livre des procédures fiscales.

II. Paiement du solde

110

Le solde est exigible à partir du 1er décembre.

Les impositions de CFE étant, d'une manière générale, mises en recouvrement au cours du mois d'octobre, la majoration de 5 % est, par conséquent, applicable si le solde n'est pas payé le 15 décembre au plus tard.

Lorsque les impositions dues au titre de la CFE sont mises en recouvrement durant la première quinzaine de novembre, la majoration de 5 % est applicable aux sommes non versées le 30 décembre au plus tard.

120

L'impôt restant dû est toutefois exigible en totalité dès la mise en recouvrement du rôle si tout ou partie de l'acompte n'a pas été versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible (CGI, art. 1664, 3).

III. Obligations de paiement et sanctions

A. Obligation de paiement par voie dématérialisée lorsque le montant de l'impôt excède 50 000 €

130

Conformément aux dispositions du 1 de l'article 1681 sexies du CGI mais sous réserve des 3 et 4 du même article, lorsque le montant de l’impôt excède 50 000 € :

- la CFE doit être acquittée par prélèvements (mensuel ou à l’échéance) ;

- la taxe professionnelle (TP), émise jusqu’à l’extinction du délai de reprise, doit être acquittée par virement ou par prélèvements (mensuel ou à l’échéance).

Le télérèglement est toutefois autorisé.

B. Autre obligation de paiement par voie dématérialisée

1. Principe

a. Principe applicable jusqu'au 1er octobre 2013

140

La CFE, ses taxes additionnelles, les frais mentionnés sur le rôle ainsi que leur acompte doivent être acquittés depuis le 1er octobre 2011 par un moyen de paiement dématérialisé (télérèglement, prélèvement mensuel ou à l'échéance) si le chiffre d'affaires HT réalisé en N-2 par l'entreprise est supérieur à 230 000 € (CGI, art. 1681 sexies, 3).

Cette obligation ne s’applique ni aux rôles supplémentaires de TP ni aux rôles supplémentaires de CFE.

150

Dès lors, sous réserve des dispositions du 1 de l'article 1681 sexies du CGI, les établissements dont l’entreprise réalise un chiffre d’affaires HT inférieur ou égal à 230 000 € en N-2 peuvent utiliser tous les moyens de paiement (numéraire pour les créances inférieures ou égales à 3 000 €, chèque, TIP, prélèvement mensuel ou à l'échéance, télérèglement) à l’exclusion du virement.

b. Principe applicable à compter du 1er octobre 2013

152

A compter du 1er octobre 2013, la CFE, ses taxes additionnelles, les frais mentionnés sur le rôle ainsi que leur acompte doivent être acquittés par un moyen de paiement dématérialisé (télérèglement, prélèvement mensuel ou à l'échéance) si le chiffre d'affaires HT réalisé en N-2 par l'entreprise est supérieur à 80 000 € ou lorsque l'entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés, quel que soit son chiffre d'affaires (CGI, art. 1681 sexies, 3).

Cette obligation ne s'applique ni aux rôles supplémentaires de TP ni aux rôles supplémentaires de CFE.

155

Dès lors, sous réserve des dispositions du 1 de l'article 1681 sexies du CGI, les établissements dont l'entreprise non soumise à l'impôt sur les sociétés réalise un chiffre d'affaires HT inférieur ou égal à 80 000 € en N-2 peuvent utiliser tous les moyens de paiement (numéraire pour les créances inférieures ou égales à 3 000 €, chèque, TIP, prélèvement mensuel ou à l'échéance, télérèglement) à l'exclusion du virement.

2. Détermination du chiffre d'affaires à retenir

a. Définition générale

160

S'agissant de la définition du chiffre d'affaires à retenir, il convient de se reporter aux I-B-1 et 2 § 70 à 110 du BOI-BIC-DECLA-30-60-40 .

b. Modalités pratiques de détermination du chiffre d'affaires de référence

170

Ces modalités sont les mêmes que celles développées aux I-B-3-a-1° et 2° § 120 et 130 du BOI-BIC-DECLA-30-60-40.

(180)

3. Période à laquelle se rapporte le chiffre d'affaires de référence

190

Depuis le 1er octobre 2011 et jusqu'au 1er octobre 2013, les établissements dont l'entreprise réalise un chiffre d'affaires HT supérieur à 230 000 € en N-2 ont l'obligation de s'acquitter de la CFE par prélèvement (mensuel ou à l'échéance) ou télérèglement (CGI, art. 1681 sexies, 3 et CGI, art. 1681 septies, 6).

Il s'agit de l'exercice précédant celui au titre duquel doit être déposée la déclaration de résultats.

En pratique, l’acompte et le rôle général de CFE doivent être acquittés depuis le 1er octobre 2011 et jusqu'au 1er octobre 2013 par un moyen de paiement dématérialisé si le chiffre d’affaires réalisé en N-2 par l’entreprise est supérieur à 230 000 € hors taxes.

Exemple :

Pour le rôle général de CFE 2012 payable au 15 décembre 2012, l'entreprise devra acquitter sa cotisation par télérèglement ou prélèvement (mensuel ou à l'échéance) si son chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre de l'exercice clos entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010 est supérieur à 230 000 euros.

195

A compter du 1er octobre 2013 et jusqu'au 1er octobre 2014, les établissements dont l'entreprise non soumise à l'impôt sur les sociétés réalise un chiffre d'affaires HT supérieur à 80 000 € en N-2 ont l'obligation de s'acquitter de la CFE par prélèvement (mensuel ou à l'échéance) ou par télérèglement (CGI, article 1681 sexies, 3 et CGI, art. 1681 septies, 6).

Il s'agit de l'exercice précédant celui au titre duquel doit être déposée la déclaration de résultats.

En pratique, l'acompte et le rôle général de CFE devront être acquittés à compter du 1er octobre 2013 par un moyen de paiement dématérialisé si le chiffre d'affaires réalisé en N-2 par l'entreprise non soumise à l'impôt sur les sociétés est supérieur à 80 000 € hors taxes.

Exemple :

Pour le rôle général de CFE 2013 payable au 15 décembre 2013, l'entreprise non soumise à l'impôt sur les sociétés devra acquitter sa cotisation par télérèglement ou prélèvement (mensuel ou à l'échéance) si son chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre de l'exercice clos entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011 est supérieur à 80 000 € hors taxes.

C. Interdiction du virement comme moyen de paiement

200

Quel que soit son montant, la CFE ne peut pas être acquittée par virement (CGI, art. 1681 sexies, 4).

Cette interdiction s’applique également aux frais mentionnés sur les rôles, à son acompte et aux taxes additionnelles mentionnés à l'article 1679 quinquies du CGI.

210

En revanche, la possibilité de payer la CFE par virement est maintenue dans certains cas :

- pour les contribuables non résidents (par exemple, les loueurs de locaux nus passibles de la CFE, les entreprises étrangères concernées par le matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs qui n'ont pas d'établissement stable en France) ;

- et pour les entreprises relevant de la direction des grandes entreprises (DGE) uniquement dans les cas suivants :

- à la suite d'un plan de règlement octroyé par le comptable de la DGE ou une Commission des Chefs de Services Financiers,

- à la suite d'une procédure collective avec désignation d'un mandataire,

- pour une société absorbée dans le cadre d'une transmission universelle du patrimoine au moment de la réception de la facture,

- à la suite d'un contentieux.

D. Avis d'imposition concernés

1. Avis d'imposition concernés par l'obligation de payer par voie dématérialisée lorsque le montant de l'impôt excède 50 000 €

220

Les entreprises dont le montant de CFE ou de TP est supérieur à 50 000 euros doivent acquitter les avis suivants par télérèglement, prélèvement mensuel ou à l'échéance :

- avis d'acompte de CFE ;

- avis de rôle général de CFE ;

- avis des rôles supplémentaires de CFE et de TP qui seront émis jusqu’à l’extinction du délai de reprise.

2. Avis d'imposition concernés par l'obligation de paiement dématérialisé prévue au 3 de l'article 1681 sexies du CGI

230

Les entreprises soumises à l'obligation prévue au 3 de l'article 1681 sexies du CGI doivent acquitter les avis suivants par télérèglement, prélèvement mensuel ou à l'échéance :

- avis d'acompte de CFE ;

- avis de rôle général de CFE.

Cette obligation ne s’applique ni aux rôles supplémentaires de TP qui seront émis jusqu'à l'extinction du délai de reprise ni aux rôles supplémentaires de CFE.

3. Avis d'imposition concernés par l'interdiction de payer par virement

240

L'interdiction de payer par virement prévue au 4 de l'article 1681 sexies du CGI s'applique à l'ensemble des avis suivants :

- avis d'acompte de CFE ;

- avis de rôle général de CFE ;

- avis de rôle supplémentaire de CFE ;

- les documents de relance (lettre de relance et mise en demeure de payer) de CFE.

En revanche, l'interdiction de payer par virement ne s'applique pas aux rôles supplémentaires de taxe professionnelle qui seront émis jusqu'à l'extinction du délai de reprise.

E. Sanctions

1. Sanction en cas de non-respect de l'obligation de payer par télérèglement ou prélèvement automatique

250

S'agissant des sanctions applicables en cas de non-respect de l'obligation d'acquitter un impôt par télérèglement ou prélèvement, il convient de se reporter au BOI-CF-INF-10-40-50 commentant les dispositions du 1 de l'article 1738 du CGI.

2. Sanction en cas de non-respect de l'interdiction de payer par virement

260

En application des dispositions du 3 de l'article 1738 du CGI, le non-respect de l’interdiction de payer un impôt par virement, entraîne l’application d’une majoration de 0,2% du montant des sommes dont le versement a été effectué par ce mode de paiement. Cette majoration ne s’applique pas aux sommes déjà majorées en application du 1 de l'article 1738 du CGI.

Ces deux pénalités ne sont donc pas cumulables pour un même paiement. Elles ne peuvent s'appliquer qu'aux sommes qui ont fait l'objet d'un paiement.

Par mesure de tempérament, en cas de non respect de l'interdiction de payer par virement et de paiement tardif, seule la majoration de 5% pour paiement tardif prévue par les articles 1731 du CGI et 1731 B du CGI s'applique.

Depuis le 1er janvier 2013, le montant de la majoration prévue au 3 de l'article 1738 du CGI ne peut être inférieur à 60 €.

IV. Imputation des dégrèvements au titre du plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée sur le montant du solde de la cotisation à payer en fin d'année

270

Conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 1679 quinquies du CGI, les redevables peuvent, sous leur responsabilité, réduire le montant du solde de la CFE du montant du dégrèvement attendu au titre du plafonnement de la CET due au titre de la même année, en remettant au comptable de la direction générale des finances publiques (DGFIP) chargé du recouvrement de la CFE une déclaration datée et signée.

Conformément aux dispositions de l'article 1731 B du CGI, lorsque le contribuable a indûment différé le paiement d'une fraction du solde à payer, une majoration de 5% est appliquée.

280

Lorsque le contribuable a indûment différé le paiement d'une fraction du solde à payer (imputation supérieure au montant du dégrèvement prononcé ou imputation supérieure à la fois au montant du dégrèvement prononcé et au montant du dégrèvement accordé au titre de l'année précédente), une majoration de 5 % est appliquée sur le montant des sommes dont le paiement a été indûment différé (CGI, art. 1731 B).

290

Les redevables doivent informer les comptables de la DGFIP chargés du recouvrement des cotisations sur lesquelles ont été imputés les dégrèvements attendus au titre du plafonnement de la CET, au moyen d'une déclaration datée et signée précisant les motifs pour lesquels la cotisation n'est pas soldée et le mode de calcul des imputations.

300

La régularisation de la situation des redevables qui imputent, par anticipation, les dégrèvements attendus du plafonnement de la CET intervient ultérieurement, lors de la liquidation des dégrèvements par le service des impôts dont relève le principal établissement de l'entreprise. Il est rappelé, en effet, que la demande de plafonnement doit être adressée, dans le délai de réclamation, au service des impôts dont relève le principal établissement de l'entreprise.

V. Imputation du dégrèvement transitoire sur le montant du solde de la cotisation à payer en fin d'année

310

En application de l’article 1647 C quinquies B du CGI, le solde de la CFE peut être réduit, sous la responsabilité des redevables, du montant du dégrèvement transitoire attendu. Toutefois, en cas d’erreur de plus de 10 %, la majoration de 5 % prévue à l'article 1731 B du CGI s’applique à la CFE non payée dans les délais, après ordonnancement du dégrèvement transitoire.

VI. Option pour le prélèvement mensuel

320

A la demande du redevable, le paiement de la CFE et des taxes additionnelles peut être effectué par voie de prélèvements mensuels en application de l'article 1681 quater A du CGI.

330

En vertu des dispositions de l'article 1724 quinquies du CGI, si un prélèvement mensuel de CFE n'est pas opéré à la date limite fixée, la somme qui devait être prélevée est acquittée avec le prélèvement suivant.

En cas de deuxième retard de paiement au cours de la même année, le contribuable perd pour cette année le bénéfice de son option et est soumis en matière de CFE aux dispositions de l'article 1679 quinquies du CGI.

VII. Paiement des entreprises relevant de la DGE

A. Principe

340

Les entreprises qui relèvent de la DGE règlent leur(s) acompte(s) et leur(s) solde(s) de CFE auprès du comptable de ce service. Il en va de même du règlement des rôles supplémentaires de CFE lorsque la date de mise en recouvrement du rôle est postérieure à la date de rattachement de l'entreprise à la DGE.

Le paiement de la CFE doit obligatoirement être acquitté par télérèglement, pour les contribuables relevant de la DGE en vertu du 1 de l'article 1681 septies du CGI (BOI-BIC-DECLA-30-60-40 au I-A-4 § 50 à 55).

350

L'entreprise dispose de deux modalités de paiement pour acquitter sa CFE :

- par défaut, l'entreprise acquitte sa CFE établissement par établissement (avis d'imposition local par avis d'imposition local) ;

- sinon l'entreprise peut opter pour une facture globale nationale. Cette option autorise le paiement centralisé des cotisations de CFE dues au titre des différents établissements de l'entreprise.

B. Mode de paiement : télérèglement

360

Le paiement s'effectue par voie électronique grâce au dispositif SATELIT.

En raison des contraintes techniques liées au télérèglement, la mensualisation et le prélèvement à l'échéance de la CFE ne sont pas autorisés pour les entreprises relevant de la DGE. Ainsi, les entreprises qui faisaient l'objet d'une mensualisation ou d'un prélèvement à l'échéance devront-elles résilier le contrat avant la fin de l'année précédant la mise en œuvre des nouvelles modalités de paiement. Pour prendre effet au 1er janvier N s'agissant des entreprises relevant de la DGE à cette même date, cette résiliation devra intervenir avant le 31 décembre N-1.

Pour de plus amples précisions sur les procédures de télédéclaration et de télérèglement, vous pouvez vous référer à la fiche pratique accessible à partir de la rubrique dédiée aux professionnels sur le site www.impôts.gouv.fr.     

1. Principe du télérèglement de la CFE par établissement

370

Les entreprises relevant de la DGE qui utilisent ce mode de paiement pour la première fois doivent s'inscrire en ligne au moins quinze jours avant la date limite de paiement de l'impôt.

A cette fin, elles se connectent au service de télérèglement par internet sur le site  www.impots.gouv.fr à la rubrique dédiée aux "professionnels" en se munissant d'un RIB, RIP ou RICE et de l'avis d'imposition qu'elles souhaitent régler. La souscription à SATELIT doit être effectuée par chaque établissement. Les entreprises reçoivent un accusé de réception confirmant l'inscription.

380

Pour donner ensuite leur ordre de paiement, elles doivent se connecter à nouveau sur internet. Les ordres de paiement sont à effectuer avis d'imposition par avis d'imposition en indiquant pour chaque paiement le n° fiscal de référence figurant sur l'avis d'imposition.

2. Option pour le paiement centralisé de la CFE

390

Ce choix, formulé avant le 30 novembre d'une année, prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivante. Valable pour une année, il est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'entreprise pour le 30 novembre au plus tard de l'année qui précède celle à partir de laquelle l'entreprise renonce au paiement centralisé.

En cas d'exercice de ce choix, l'entreprise est tenue d'effectuer un paiement centralisé pour l'ensemble des impositions dues au titre de ses établissements.

400

Par ailleurs, en cas de paiement partiel, il appartient à l'entreprise d'indiquer en ligne les références des impositions locales concernées par un paiement partiel et les montants non payés. Il est rappelé qu'en matière de CFE, le paiement partiel n'est possible qu'en cas de plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée, de dégrèvement pour réduction ou cessation d'activité ou de réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement. Dans les autres cas, le dépôt d'une réclamation devant le service ne dispense pas du paiement des droits à l'échéance.

Attention : le télérèglement par SATELIT d'une facture globale ne peut être effectué qu'en une seule fois.

410

Pour effectuer un paiement centralisé de la CFE, il convient de cocher la case, « j'opte pour le paiement centralisé de la cotisation foncière des entreprises " sur le formulaire de souscription au dispositif Télé-TVA et aux téléprocédures DGE téléchargeable sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique dédiée aux "professionnels".

Le formulaire de souscription aux téléprocédures DGE devra être adressé à la DGE pour le 30 novembre au plus tard de l'année précédant celle au titre de laquelle l'entreprise souhaite que l'option soit prise en compte.

L'entreprise qui souhaite revenir à la modalité d'un paiement par établissement informe la DGE de cette intention pour le 30 novembre au plus tard de l'année qui précède celle pour laquelle elle souhaite que l'annulation de son choix d'un paiement centralisé soit prise en compte. Dans ce cas, les modalités indiquées au VII-B-1 § 370 à 380 s'appliquent.