Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-INT-CVB-DZA-10

INT - Convention fiscale entre la France et l'Algérie - Champ d'application

I. Personnes concernées

Articles 1 et 4 de la convention et point 2 du Protocole

A. Primauté du critère de la résidence

1. Principe

1

L'article 1er de la convention prévoit que celle-ci s'applique seulement aux personnes qui sont, au sens de son article 4, des résidents de France ou d'Algérie ou des deux États, sans considération de la nationalité de ces résidents. La convention n'a donc normalement pas à être appliquée dans le cas d'un ressortissant algérien qui ne résiderait ni en Algérie, ni en France. Dans ce cas, la convention éventuellement conclue entre la France et l'État de résidence de cette personne serait alors applicable.

2. Exceptions

10

Ce principe souffre toutefois d'une exception pour les articles 25 (non-discrimination), 26 (procédure amiable) et 27 (échange de renseignements) de la convention.

Ces articles permettent en effet soit à des ressortissants de l'un des deux États qui ne résident pas sur le territoire de l'un des deux États de bénéficier des dispositions qu'ils prévoient, soit aux autorités compétentes des deux États d'échanger des informations les concernant.

C'est ainsi notamment que l'Algérie ne peut, aux termes de l'article 25, appliquer à un ressortissant français qui perçoit des revenus de source algérienne et est un résident d'un État tiers, un régime moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres ressortissants qui résident dans ce même État et qui perçoivent les mêmes revenus. La même obligation incombe à la France dans le cas d'un ressortissant algérien non résident de l'un des deux États qui perçoit des revenus de source française.

20

L'ouverture de la procédure amiable peut ainsi être sollicitée par un ressortissant algérien qui ne serait pas un résident de l'un des deux États et qui se serait vu appliquer à tort par la France un régime moins favorable que celui qu'elle accorde à ses nationaux qui sont des non-résidents.

30

Aux termes de l'article 27 de la convention, les États peuvent échanger des informations en vue de l'application de la convention ou de leur législation interne respective à une personne qui est ressortissante de l'un de ces États sans pour autant que la personne concernée réside sur le territoire de l'un d'eux.

B. Conditions pour être considéré comme un résident d'un État

1. Définition du résident

40

Une personne est considérée comme résident d'un État lorsqu'en application de la législation de cet État, elle y est assujettie à l'impôt en raison de son domicile, sa résidence, son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue. Une personne qui est exonérée d'impôt dans un État n'est donc pas considérée comme étant assujettie à l'impôt dans cet État. En outre, les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans un État que pour les revenus qui ont leur source dans cet État et pour la fortune qui est située dans cet État ne sont pas considérées comme des résidents de cet État.

Bien que la convention ne l'indique pas expressément, il convient de considérer que l'État, ses collectivités locales et leurs personnes morales de droit public sont des résidents de cet État pour l'application de la convention.

50

Aux termes des alinéas d) et e) du paragraphe 1 de l'article 3, le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés, c'est-à-dire toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition, et tous groupements de personnes autres que les sociétés.

60

Le paragraphe 4 de l'article 4 confirme expressément l'analyse de la France selon laquelle les sociétés de personnes françaises (sociétés en nom collectif et sociétés en commandite simple pour la part de leurs résultats correspondant aux droits de leurs associés commandités notamment), qui relèvent des dispositions de l'article 8 du code général des impôts ainsi que les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique qui relèvent respectivement des dispositions des articles 239 quater du code général des impôts et 239 quater C du CGI sont des résidents de France, nonobstant le fait que l'imposition de leurs bénéfices soit opérée non pas à leur niveau mais à celui de leurs actionnaires, associés ou autres membres. Le point 2 du protocole précise que cette disposition n'emporte toutefois aucune conséquence sur l'éventuelle qualité de résidents d'Algérie des actionnaires, associés ou autres membres de la société de personne française concernée, car cette qualité doit s'apprécier au regard des dispositions des paragraphes 1, 2 ou 3 de l'article 4 de la convention.

70

Les résidents de France au sens de la convention sont donc :

- les personnes physiques qui sont domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts ;

- les personnes morales (État, collectivités locales, personnes morales de droit public, sociétés de capitaux, sociétés de personnes, groupements d'intérêt économique, groupements européens d'intérêt économique, ...) ainsi que les groupements fiscalement traités comme des personnes morales (sociétés en participation) qui ont leur siège de direction en France.

2. Critères de résidence des personnes physiques

80

Pour l'application des conventions fiscales, la résidence s'apprécie au niveau de chaque personne physique et non pas au niveau du foyer fiscal.

Au paragraphe 2 de l'article 4, la convention énumère, pour les personnes physiques, des critères hiérarchisés. Ces critères sont les suivants :

a. Le foyer d'habitation permanent

90

L'expression « foyer d'habitation permanent » désigne tout logement dont la personne concernée dispose de façon durable même s'il ne s'agit pas du foyer au sens du 1 del'article 4 B du code général des impôts. La notion de foyer d'habitation recouvre toute forme d'habitation (maison ou appartement qui est la propriété de l'intéressé ou pris en location, chambre meublée louée, habitation mise à sa disposition à titre gratuit). La permanence de l'habitation est essentielle, ce qui signifie que l'intéressé fait le nécessaire pour avoir le logement à sa disposition en tout temps, d'une manière durable.

La disposition occasionnelle d'un logement pour effectuer un voyage d'agrément, un voyage d'affaires, un voyage d'études, etc... ne satisfait pas à cette condition de durabilité.

Ne disposera donc pas d'un tel foyer d'habitation permanent en France au titre d'une année N un résident d'Algérie qui aura effectué sur notre territoire au cours de ses congés, deux séjours de deux mois chacun et aura loué pour chacun de ces séjours la même résidence meublée.

En revanche, sera considérée comme ayant disposé d'un tel foyer d'habitation permanent en Algérie au titre d'une année N une personne habitant en France qui aura disposé, de manière constante, à Alger d'un appartement dont elle est propriétaire et qu'elle n'aura pas donné en location, y compris si, au titre de cette année, elle ne s'y est jamais rendue.

b. Le centre des intérêts vitaux

100

Si la personne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident de l'État où elle a le centre de ses intérêts vitaux, c'est-à-dire de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits. Seront ainsi pris en considération les relations familiales et sociales de l'intéressé, ses occupations, ses activités sociales, culturelles ou autres, le siège de ses affaires, le lieu où il administre ses biens, la répartition de son patrimoine tant immobilier que mobilier, etc. Ces circonstances doivent être examinées dans leur ensemble mais les considérations tirées du comportement personnel de l'intéressé doivent spécialement retenir l'attention.

Ainsi, si une personne qui a une habitation dans un État établit une deuxième habitation dans un autre État, tout en conservant la première, le fait que l'intéressé conserve cette première habitation dans le milieu où il a toujours vécu, où il a travaillé et où il garde sa famille et ses biens peut, avec d'autres éléments, contribuer à démontrer qu'il a conservé le centre de ses intérêts vitaux dans le premier État.

c. Le lieu du séjour habituel

110

Ce critère joue dans deux situations distinctes :

- le cas où la personne physique dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des deux États et où on ne peut déterminer celui de ces États où elle a le centre de ses intérêts vitaux ;

- le cas où la personne physique ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des deux États.

La personne est alors considérée comme un résident de l'État où elle séjourne de façon habituelle.

120

Dans le cas où la personne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des États contractants et où on ne peut déterminer celui de ces États où elle a le centre de ses intérêts vitaux, il y a lieu de prendre en considération les séjours faits par l'intéressé non seulement au foyer d'habitation permanent de l'État considéré mais aussi à tout autre endroit du même État.

130

De même, si la personne ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États contractants (ex : une personne passant d'un hôtel à l'autre), il convient également de prendre en considération tous les séjours faits dans un État, quelle qu'en soit la raison.

Bien entendu, la période sur laquelle doit avoir lieu la comparaison sur la durée de séjour dans chaque État doit être suffisamment longue pour permettre d'apprécier si le séjour dans un État est habituel.

140

La notion de séjour habituel doit être distinguée de celle de séjour principal qui figure au 1-a de l'article 4 B du code général des impôts. Il peut donc exister un séjour habituel dans chaque État, hypothèse qui peut survenir alors même que le décompte des jours passés dans un État serait supérieur au décompte des jours passés dans l'autre État. Dans une telle hypothèse, il convient de se référer au critère suivant, c'est-à-dire la nationalité.

d. La nationalité

150

Si la personne séjourne de façon habituelle dans les deux États, ou dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'État dont elle a la nationalité.

160

Dans le cas où ce dernier critère ne permet pas de régler un cas de double résidence (double nationalité, apatride, personne possédant uniquement la nationalité d'un État tiers), il convient de saisir les autorités compétentes d'un des États pour qu'elles tranchent la question d'un commun accord avec les autorités compétentes de l'autre État selon la procédure amiable prévue à l'article 26 de la convention. La personne concernée saisira l'autorité compétente de l'État dont elle se considère un résident.

L'autorité compétente, du côté français, est la Direction de la législation fiscale (Sous-Direction E - Bureau E 1, 139, rue de Bercy, télédoc 503, 75572 - PARIS CEDEX 12). Du côté algérien, l'autorité compétente est la Direction de la législation fiscale (Immeuble Ahmed Francis, BEN AKROUN -16000 ALGER).

3. Critères de résidence des personnes morales

170

Pour les personnes morales, le paragraphe 3 de l'article 4 prévoit que le siège de direction effective est le seul critère à prendre finalement en compte en cas de double résidence au sens du paragraphe 1 du même article. Le siège de direction effective est le lieu où sont prises les décisions stratégiques en matière de gestion et de politique industrielle ou commerciale nécessaires à la conduite des affaires de l'entreprise. Le siège de direction effective sera normalement le lieu où la personne, ou le groupe de personnes, de rang le plus élevé (par exemple, le Conseil d'administration) prend ses décisions. La détermination du siège de direction effective est une question de fait. Une entreprise peut disposer de plusieurs sièges de direction mais ne peut avoir qu'un seul siège de direction effective.

C. Cas des doubles résidents

180

Lorsque, en application de ces dispositions, une personne est un résident des deux États, une résidence fiscale unique est déterminée en se référant aux critères conventionnels prévus par les paragraphes 2 et 3 de l'article 4. Un tel conflit de résidence peut notamment se rencontrer dans les hypothèses suivantes :

- une personne physique domiciliée en Algérie où vit sa famille exerce en France, à titre principal, une activité d'architecte-conseil (CGI, 4 B, 1-b) ;

- une personne physique, célibataire, habitant en Algérie, dirige deux sociétés établies en France et possède un patrimoine mobilier et immobilier français important (CGI, art. 4 B, 1-c) ;

- un agent de l'État français est en poste en Algérie pour une période de trois ans pendant laquelle sa famille l'a suivi et n'a conservé aucun domicile en France (CGI, art. 4 B, 2) ;

- une société inscrite au registre du commerce algérien dont le siège de direction est situé en France.

II. Impôts couverts par la convention

Article 2 de la convention et point 1 du Protocole

A. Impôts existants à la date de la signature de la convention

190

La convention s'applique aux impôts sur le revenu, sur la fortune et sur les successions perçus pour le compte d'un État ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

1. En ce qui concerne la France

200

La convention s'applique à l'impôt sur le revenu, à l'impôt sur les sociétés, à l'impôt de solidarité sur la fortune, aux droits de mutation par décès ainsi qu'aux retenues et prélèvements à la source, précomptes ou avances considérés comme impôts sur le revenu, sur la fortune ou sur les successions au sens du paragraphe 2 de l'article 2. Il est précisé qu'elle s'applique aux contributions sociales généralisées (C.S.G.), aux contributions pour le remboursement de la dette sociale (C.R.D.S.). Par ailleurs, conformément aux dispositions du paragraphe 2 b) de l'article 2 de la convention, les droits de succession font partie des impôts visés par la convention. Les droits dus à l'occasion d'une donation entre vifs ne sont, en revanche, pas couverts par la convention.

210

Conformément à la pratique conventionnelle française, la taxe sur les salaires fait partie, des impôts visés. Le point 1 du protocole précise que cette taxe est régie par les règles applicables aux bénéfices des entreprises ou des professions indépendantes, selon les cas. Cette disposition vise à écarter du champ d'application de cette taxe une entreprise résidente d'Algérie qui, par ailleurs, du chef de la convention fiscale, ne serait pas redevable de l'impôt en France à raison des bénéfices qu'elle y réalise. Cette taxe n'est donc éventuellement due par une entreprise algérienne opérant en France que pour autant que son activité soit réalisée en France par l'intermédiaire d'un établissement stable ou d'une base fixe.

2. En ce qui concerne l'Algérie

220

La convention s'applique à l'impôt sur le revenu global, l'impôt sur le bénéfice des sociétés, la taxe sur l'activité professionnelle, le versement forfaitaire, la redevance et l'impôt sur les résultats relatifs aux activités de prospection, de recherche, d'exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures, l'impôt sur le patrimoine et les droits de succession.

B. Impôts établis après la date de signature de la convention

230

La convention s'applique également aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Par conséquent, la convention s'applique notamment à la contribution sociale due par les redevables de l'impôt sur les sociétés (CSB) prévue à l'article 235 ter ZC du code général des impôts.

III. Champ d'application territorial

Article 3 de la convention § 1 alinéas a), b) et c).

A. Du côté français

240

La convention s'applique aux départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris les zones maritimes adjacentes (la mer territoriale, le plateau continental et la zone économique exclusive) sur lesquelles, en conformité avec la convention des Nations-Unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, (Décret no 96-774 du 30 août 1996 portant publication de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer – publié au JO du 7 septembre 1996, pages 13307 à 13373) la France a des droits souverains relatifs à l'exploration et à l'exploitation des ressources naturelles du lit de la mer, du sous-sol marin et des eaux surjacentes. La convention ne s'applique pas aux collectivités d'outre-mer (Polynésie française, Wallis et Futuna, Terres australes et antarctiques françaises) ni aux autres collectivités territoriales d'outre-mer à statut particulier (Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint Barthélemy, Saint Martin ), ni à la Nouvelle-Calédonie.

B. Du côté algérien

250

La convention s'applique au territoire de la République algérienne démocratique et populaire et aux zones maritimes sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République algérienne démocratique et populaire a des droits souverains relatifs à l'exploitation des ressources naturelles du lit de la mer, du sous-sol marin et des eaux surjacentes.