Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-INT-CVB-DZA-40

Permalien


INT - Convention fiscale entre la France et l'Algérie – Règles d'imposition des revenus des professions libérales et des activités dépendantes - des pensions - des revenus perçus par les artistes et les sportifs - des étudiants et des stagiaires - autres revenus

1

I. Revenus des professions libérales et assimilées

Article 14 de la convention.

La présente convention fiscale introduit un principe d'imposition de ces revenus proche de celui retenu par le modèle de convention fiscale de l'O.C.D.E.

Elle s'inspire aussi du modèle de l'O.N.U. en prévoyant une imposition à la source lorsque le bénéficiaire des revenus séjourne sur le territoire de l'autre État au moins 183 jours au cours d'une année fiscale considérée.

10

Le paragraphe 1 a) de l'article 14 prévoit ainsi que les revenus qu'un résident d'un État tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant exercées dans l'autre État sont imposables dans cet autre État lorsque le bénéficiaire y dispose de façon habituelle d'une base fixe pour l'exercice de son activité.

20

Seuls les revenus imputables à la base fixe sont imposables dans l'État autre que celui dont le bénéficiaire est un résident. Les revenus considérés, réalisés par des résidents d'Algérie ayant une installation permanente en France, sont donc passibles de l'impôt français dès lors qu'ils se rattachent à l'activité déployée en utilisant cette installation. Inversement, un designer français possédant une base fixe en Algérie est imposable dans cet État à raison des revenus qu'il tire de son activité non commerciale réalisée sur le territoire algérien par l'intermédiaire de cette base fixe.

30

Le paragraphe 1 b) du même article prévoit par ailleurs qu'en l'absence d'une telle base fixe, les revenus qu'un résident d'un État tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant exercées dans l'autre État sont également imposables dans cet autre État lorsque le bénéficiaire y séjourne sur une période ou des périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 183 jours pendant l'année fiscale considérée.

Dans ce cas, seuls la fraction des revenus qui est tirée des activités exercées dans cet autre État y est imposable. Les revenus considérés, réalisés par des résidents d'Algérie ayant séjourné au titre d'une année fiscale considérée au moins 183 jours en France, sont donc passibles de l'impôt français dès lors qu'ils se rattachent à l'activité déployée, même en l'absence de toute installation constitutive d'une base fixe. Il est précisé que pour le décompte de ces jours de présence, toute journée ou fraction de journée passée sur le territoire français, à quelque titre que ce soit, doit être prise en compte. (Concernant le décompte des journées de présence, cf. § n° 80 à 110 du présent chapitre).

Ainsi un architecte installé en France et résident de notre pays qui se rendrait quarante jours dans l'année en Algérie pour y réaliser des expertises sans posséder d'installation permanente dans ce dernier État ne serait imposable qu'en France à raison des honoraires perçus pour ces expertises. En revanche, l'intéressé serait imposable en premier lieu en Algérie à raison des mêmes honoraires s'il y disposait, autrement que de manière occasionnelle, d'un cabinet pour y exercer son activité.

Inversement, les sommes payées en France à titre de revenus de professions non commerciales à un contribuable résident d'Algérie qui n'a pas dans notre pays d'installation professionnelle permanente mais qui y séjourne au moins 183 jours au cours de l'année fiscale considérée sont imposables en France.

40

Compte tenu du fait que, dans ce dernier cas, ni le contribuable, ni les débiteurs des sommes établis en France ne peuvent connaître, au cours d'une année fiscale considérée, quelle sera, à la fin de cette année, la durée de présence sur notre territoire de la personne résidente d'Algérie concernée, ils doivent systématiquement prélever la retenue à la source prévue par l'article 182 B du code général des impôts à raison des rémunérations qu'ils lui versent.

Lorsque le résident d'Algérie n'aura pas séjourné en France au moins 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, il adressera une demande de remboursement, directement ou par l'intermédiaire du débiteur établi en France à la Direction des résidents à l'étranger et des services généraux - service retenue à la source sur TS et BNC - 10 rue du centre - 93465 NOISY LE GRAND CEDEX.

Cette demande doit comporter :

- les nom, prénom, adresse du bénéficiaire des rémunérations en Algérie ;

- les nom et adresse de son ou ses clients établis en France au cours de l'année considérée ;

- le montant des sommes perçues ;

- une attestation sur l'honneur précisant la durée du ou des séjours effectués en France au titre de l'année en cause ;

- ainsi qu'une attestation de résidence en Algérie délivrée par les services fiscaux algériens dont il relève.

II. Rémunérations d'activités dépendantes de nature privée

Article 15 de la convention.

A. Principe

50

Les traitements et salaires d'origine privée sont, en règle générale, imposables dans l'État où s'exerce l'activité professionnelle source de ces revenus (paragraphe 1 de l'article 15).

B. Dérogations

60

Diverses dérogations à ce principe sont toutefois prévues dans les cas suivants :

1. Salariés en mission temporaire

70

Le droit d'imposer la rémunération de l'activité exercée par un résident d'un État pendant son séjour temporaire dans l'autre État est attribué à l'État dont le salarié est un résident si les trois conditions ci-après sont simultanément remplies :

- le bénéficiaire de la rémunération doit séjourner dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée ;

- la rémunération doit être payée par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'État où l'activité est exercée ;

- cette rémunération ne doit pas être supportée en fait par un établissement stable ou une base fixe dont disposerait l'employeur dans l'État où l'activité est exercée.

80

L'appréciation de la durée de 183 jours doit être faite, pour une année fiscale considérée, en considérant le cas échéant les différents séjours que l'intéressé a pu effectuer dans l'un des deux États au cours de cette période.

La durée de chaque séjour, pris isolément, doit être décomptée à partir du jour où il débute jusqu'au jour où il s'achève. Ce décompte est effectué suivant la méthode des « jours de présence physique ».

Selon cette méthode, les jours suivants sont inclus dans les calculs : fraction de journée, jour d'arrivée, jour de départ et tous les autres jours passés à l'intérieur de l'État où l'activité est exercée tels que les samedis et dimanches, les jours fériés, les jours de vacances qui sont pris avant, pendant et après la période d'activité, les brèves interruptions (pouvant résulter, par exemple, d'actions de formation, de grèves, de « chômage technique », de délais de livraison), les jours de maladie (à moins qu'ils n'empêchent le salarié de partir alors qu'il aurait eu normalement droit à l'exonération) et enfin la survenance d'un décès ou d'une maladie dans sa famille.

Toutefois, les journées passées en transit dans l'État d'activité au cours d'un trajet entre deux points extérieurs à cet État doivent être exclues des calculs.

90

Il résulte de ces principes que toute journée entière passée en dehors de l'État d'activité, que ce soit en vue de vacances, de voyages d'affaires ou pour toute autre raison, ne doit pas être prise en compte. Toute fraction de journée, même brève, pendant laquelle le contribuable est présent dans un État compte comme journée de présence dans cet État pour le calcul de la période de 183 jours.

Lorsqu'un même salarié accomplit dans l'un des deux États plusieurs séjours au cours d'une année fiscale considérée, c'est la durée totale - décomptée, pour chaque séjour, comme il vient d'être indiqué - de ces séjours successifs qui doit être retenue pour déterminer celui des deux États auquel est dévolu le droit d'imposer les salaires rémunérant l'activité ainsi exercée.

Si la durée totale ainsi décomptée demeure au plus égale à 183 jours pour l'année considérée, l'État sur le territoire duquel le ou les séjours ont été accomplis doit en faire abstraction. Dans le cas où cette durée totale excède la limite ainsi fixée, l'imposition appartient à l'État sur le territoire duquel le ou les séjours sont accomplis et elle porte sur l'ensemble des rémunérations perçues par le salarié au titre de l'activité qu'il a exercée sur ce territoire pendant le ou les séjours afférents à l'année considérée.

Si le séjour chevauche deux années civiles consécutives, sans que pour la première année la limite des 183 jours soit dépassée, seule la durée totale du séjour durant la seconde année doit être prise en compte pour apprécier si la limite de 183 jours est ou non dépassée pour l'appréciation du droit d'imposer de l'État de la source au titre de cette seconde année.

100

Exemple 1 :

Un résident d'Algérie est envoyé en France par son employeur algérien pour effectuer une mission temporaire.

Son séjour en France débute le 15 juillet de l'année N. Il s'achève le 1er mars de l'année N+1. La personne considérée demeure en France sans interruption durant cette période.

Au cours de l'année N, elle a séjourné en France 170 jours. Au cours de l'année N+1, elle a séjourné en France 60 jours.

Au cours de chacune des années N et N+1 prise isolément, la limite des 183 jours n'est pas dépassée. En conséquence, les rémunérations payées au salarié en question au titre de son emploi exercé en France sont intégralement imposables en Algérie.

110

Exemple 2 :

Les données de l'exemple n° 1 demeurent valables. Le salarié effectue par ailleurs un second séjour du 1er mai de l'année N+1 au 30 septembre de la même année.

Au cours de l'année N+1, la limite de 183 jours est dépassée, le salarié ayant séjourné en France au total 210 jours durant ses deux séjours sur notre territoire. En conséquence, les rémunérations payées au titre de l'emploi exercé en France au cours de l'année N+1 sont imposables en France.

2. Salariés employés à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international

120

Il résulte des stipulations du paragraphe 3 de l'article 15 de la convention que les rémunérations reçues par les salariés au titre d'un emploi à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l'État où se trouve le siège de direction effective de l'entreprise.

130

Compte tenu de la règle générale édictée par le 2° de l'article 4 bis du code général des impôts, les rémunérations des salariés qui sont employés par des entreprises de navigation dont le siège de direction effective est en France et qui sont en service à bord d'un navire ou d'un aéronef dans les conditions prévues par la convention, sont imposables en France, même si l'activité des intéressés est en fait exercée en totalité hors du territoire français. Ces rémunérations sont donc imposables par voie de rôle dans les conditions prévues par les articles193 du code général des impôts et 197 du CGI.

III. Imposition des rémunérations versées aux administrateurs de sociétés

Article 16 de la convention.

140

Les jetons de présence, tantièmes et autres rétributions similaires, attribués par une société résidente d'un État à une personne résidente de l'autre État au titre d'un mandat d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance sont imposables dans l'État de résidence de la société qui verse ces rémunérations.

150

Compte tenu des dispositions de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales, ces dispositions concernent essentiellement les revenus suivants payés par les sociétés anonymes résidentes de France :

A. Dans le cas des sociétés anonymes dites de type classique :

- les jetons de présence spéciaux alloués au Président du Conseil d'administration, au Directeur général, à l'administrateur provisoirement délégué, aux administrateurs membres du comité d'études ;

- les jetons de présence ordinaires alloués aux administrateurs en qualité de membres du conseil d'administration.

B. Dans le cas des sociétés anonymes de type nouveau :

- les jetons de présence spéciaux alloués aux membres du Directoire ;

- les jetons de présence ordinaires alloués aux membres du conseil de surveillance ès qualités.

160

Il est précisé que les jetons de présence et les jetons de présence spéciaux précités sont soumis à la retenue à la source au taux de 25 % prévue par le 2 de l'article 119 bis du code général des impôts.

IV. Artistes et sportifs

Article 17 de la convention.

170

L'État sur le territoire duquel un artiste du spectacle (artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision), un musicien ou un sportif exerce ses activités artistiques ou sportives a le droit d'imposer les revenus correspondants, quelle que soit leur qualification en droit interne (salaires ou recettes non commerciales).

180

Ces revenus demeurent imposables dans l'État dans lequel les artistes ou les sportifs se produisent, quand ils sont attribués à une autre personne que l'artiste ou le sportif, même si cette personne n'est pas résidente d'un État contractant.

190

Dans ces deux cas visés, lorsque la France est l'État de la source, le revenu est imposé par voie de retenue à la source :

- pour les artistes : la retenue à la source est due sur le montant brut de la rémunération payée à l'artiste diminuée de 10% pour frais professionnels, selon les dispositions de l'article 182 A bis du code général des impôts. L'artiste fait l'objet d'une imposition complémentaire éventuelle pour la fraction de la rémunération qui excède annuellement la limite supérieure fixée par les III et IV de l'article 182 A du CGI, compte tenu des dispositions de l'article 197 A du CGI ;

- pour les sportifs : la retenue à la source est due sur le montant brut de la rémunération, selon les dispositions de l'article 182 B du code général des impôts. Le sportif fait l'objet d'une imposition complémentaire sur la totalité de la rémunération compte tenu des dispositions de l'article 197 A du CGI.

200

Toutefois, le droit d'imposer est réservé à l'État de résidence de l'artiste ou du sportif dans les cas suivants :

- si les revenus sont attribués à l'artiste ou au sportif lui-même, lorsque l'activité dans l'État où l'artiste ou le sportif se produit est financée principalement par des fonds publics de l'État de résidence, de l'une de ses collectivités locales ou de l'une de leurs personnes morales de droit public ou par plusieurs de ces entités publiques ;

- si les revenus sont attribués à une autre personne que l'artiste ou le sportif lui-même, lorsque cette personne est financée principalement par une ou plusieurs des entités publiques citées ci-dessus.

V. Pensions privées

Article 18 de la convention.

210

Les pensions et autres rémunérations similaires (autres que les pensions publiques visées à l'article 19 de la convention payées, au titre d'un emploi antérieur, sont exclusivement imposables dans l'État de résidence du bénéficiaire. Il s'ensuit que les pensions servies à un résident d'Algérie au titre d'un emploi antérieur exercé en France, au titre du régime de base de la sécurité sociale et des régimes complémentaires obligatoires (payées notamment par des caisses affiliées à l'AGIRC et à l'ARRCO), ainsi que de manière générale au titre de l'ensemble des régimes de retraite français autres que ceux de la fonction publique française ne peuvent être soumises à la retenue à la source prévue par l'article 182 A du code général des impôts.

VI. Rémunérations et pensions publiques

Article 19 de la convention.

220

Les rémunérations et pensions payées par

- un État; ou

- une de ses collectivités locales ; ou

- une de leurs personnes morales de droit public ;

soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, ne sont imposables que dans cet État lorsque les services sont rendus à cet État, cette collectivité ou à cette personne morale de droit public dans le cadre d'une activité autre qu'industrielle ou commerciale (v. paragraphe 2 de l'article 19). Si les services sont rendus dans le cadre d'une telle activité, le régime fiscal qui leur est applicable doit alors être défini au regard des stipulations des articles 15 (professions dépendantes privées), 16 (jetons de présence) et 18 (pensions privées) de la convention.

Sous cette réserve, les rémunérations et pensions servies aux fonctionnaires français en poste ou retraités en Algérie sont donc normalement imposables en France.

230

Toutefois, les sommes versées à ce titre à une personne qui est un résident de l'autre État ne sont imposables que dans cet autre État quand le bénéficiaire est un résident de cet autre État et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité de l'État qui l'emploie ou l'a employé.

240

En conséquence, les personnes en poste en France, autres que les personnels des missions diplomatiques et des postes consulaires (cf. article 29 de la convention), qui sont rémunérées par l'État algérien ou l'une de ses collectivités locales ou par l'une de leurs personnes morales de droit public à raison de services rendus dans le cadre d'une activité autre qu'industrielle ou commerciale sont exclusivement imposables en France si trois conditions sont cumulativement remplies :

- elles sont résidentes de France ;

- elles n'ont pas la nationalité algérienne (elles peuvent donc avoir la nationalité d'un État tiers) ; et

- elles ont la nationalité française.

250

Inversement, les agents de l'État français, autres que les personnels des missions diplomatiques et consulaires, de l'une de ses collectivités locales ou de l'une de leurs personnes morales de droit public français, en poste en Algérie sont exclusivement imposables localement à raison de leurs rémunérations publiques françaises s'il s'agit de personnels qui :

- sont des résidents d'Algérie ;

- n'ont pas la nationalité française (mais peuvent avoir la nationalité d'un État tiers) ; et

- possèdent la nationalité algérienne.

260

Ces stipulations s'appliquent également aux pensions publiques. Les sommes perçues par une personne résidente d'un État et qui ont leur source dans l'autre État sont ainsi exclusivement imposables dans ce dernier État s'il s'agit de pensions servies par un État, une de ses collectivités locales ou par l'une de leurs personnes morales de droit public au titre de services rendus à ces entités publiques dans le cadre d'une activité autre qu'industrielle ou commerciale. Cette règle s'applique alors même que la pension ne serait pas directement versée par l'entité publique, mais payée par prélèvement sur des fonds constitués par cette entité. Ces pensions publiques ne sont cependant imposables que dans l'État de la résidence du bénéficiaire de la pension publique si celui-ci possède la nationalité de cet État sans posséder également la nationalité de l'État de la source des pensions. Il s'ensuit que les pensions publiques de source française servies à une personne résidente d'Algérie sont, sous réserve de l'exception exposée dans la phrase précédente, soumises à la retenue à la source prévue par l'article 182 A du code général des impôts.

VII. Étudiants et stagiaires

Article 20 de la convention.

270

Lorsqu'ils sont, ou étaient immédiatement avant de se rendre dans l'autre État, des résidents d'un État et qu'ils séjournent dans l'autre État à seule fin d'y poursuivre leurs études ou leur formation, les sommes reçues par les étudiants et stagiaires de sources situées en dehors de l'État de séjour pour couvrir leurs frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans l'État où ils séjournent.

280

Les bourses ainsi que les salaires perçus par un étudiant ou un stagiaire qui ont leur source dans l'État où il poursuit ses études ou sa formation ne sont pas visés par le paragraphe 1 de l'article 20 et sont donc imposables dans cet État respectivement sur le fondement des dispositions de l'article 15 (professions dépendantes) et 21 (autres revenus) pour autant, dans ce dernier cas, que l'étudiant ou le stagiaire soit un résident de cet État. Les rémunérations qui sont perçues par un étudiant algérien d'activités salariées exercées sur le territoire français pour couvrir une partie de ses dépenses sont ainsi imposables en France dans les conditions de droit commun

290

Le paragraphe 2 du même article précise que pour l'imposition de ces sommes par l'État du séjour, l'étudiant ou le stagiaire visé au paragraphe 1 bénéficie, pendant la durée de ses études ou de sa formation, des mêmes exonérations, dégrèvements ou réductions d'impôts que les résidents de l'État sur le territoire duquel il séjourne.

300

Il résulte de ces stipulations qu'un étudiant algérien qui conserve, pendant la période où il vient étudier en France, sa qualité de résident d'Algérie en application des dispositions de l'article 4 de la convention et qui perçoit des salaires imposables en France au titre d'une activité salariée exercée sur notre territoire en marge de ses études, bénéficie, pour l'imposition de ces sommes par la France, des réductions d'impôts normalement réservées en droit interne français aux personnes résidentes de France. Inversement, un étudiant français qui demeure résident de France durant la période au cours de laquelle il se rend en Algérie pour poursuivre ses études et reçoit une bourse qui lui est versée par le Gouvernement d'Algérie, bénéficie dans cet État, pour l'imposition de cette bourse, des exonérations, abattements et réductions d'impôts dont il aurait bénéficié s'il était résident d'Algérie.

VIII. Autres revenus

Article 21 de la convention.

310

Les revenus qui ne sont pas traités dans les autres articles de la convention ne sont imposables que dans l'État de la résidence de leur bénéficiaire, sous réserve des stipulations éventuelles de la convention fiscale conclue entre l'État de résidence et l'État tiers, s'il s'agit de revenus n'ayant pas leur source en France ou en Algérie.

320

Les revenus considérés ne sont en effet pas seulement ceux qui font partie d'une catégorie non expressément traitée, mais aussi ceux qui proviennent de sources non expressément mentionnées. L'application de l'article n'est donc pas limitée aux revenus qui ont leur source dans un État contractant ; elle s'étend aussi aux revenus en provenance d'États tiers. Ces dispositions s'appliquent donc notamment, sous réserve des stipulations éventuelles de la convention entre l'État de résidence et l'État tiers concerné, à des dividendes perçus par un résident de l'un des deux États qui lui sont payés par une société qui réside dans un État tiers.

330

Cette règle n'est toutefois pas applicable lorsque ce bénéficiaire possède dans l'autre État un établissement stable ou une base fixe auquel le droit ou le bien générateur du revenu se rattache effectivement : dans ce cas, ces revenus sont imposables dans l'État où est situé l'établissement stable ou la base fixe, selon les dispositions de l'article 7 (bénéfices des entreprises) ou de l'article 14 (professions indépendantes) selon les cas.

340

L'attribution du droit d'imposer à l'État contractant dans lequel est situé l'établissement stable ne s'applique toutefois pas aux biens immobiliers visés au paragraphe 2 de l'article 6 pour lesquels, conformément au paragraphe 1 du même article, l'État de situation a un droit préférentiel d'imposition. Ainsi, les biens immobiliers situés dans un État contractant et qui font partie de l'actif d'un établissement stable d'une entreprise de cet État situé dans l'autre État contractant ne seront imposables que dans le premier État où les biens sont situés et dont le bénéficiaire du revenu est un résident. La même solution s'applique mutatis mutandis aux bases fixes.