INT - Convention fiscale entre la France et les Pays-Bas
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Une convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune a été signée le 16 mars 1973, à Paris, entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume des Pays-Bas. Elle est assortie d'un protocole formant partie intégrante de la convention.
La loi n° 73-1145 du 24 décembre 1973 (JO du 27 décembre 1973, p. 13836) a autorisé l'approbation du côté français de cette convention publiée par le décret n° 74-310 du 11 avril 1974 (JO du 21 avril 1974, p. 4312 et suiv.) et est entrée en vigueur le 29 mars 1974.
Un avenant à la convention du 16 mars 1973 a été signé entre le gouvernement de la République française et le gouvernement des Pays-bas à la Haye le 7 avril 2004. Cet avenant est entré en vigueur le 24 juillet 2005.
Le b du 2 de l'article 31 de la convention modifiée prévoit que les stipulations qu'elle comporte s'appliquent :
- en ce qui concerne les impôts prélevés à la source sur les dividendes et intérêts, aux produits mis en paiement à compter du 29 mars 1974 ;
- en ce qui concerne les autres impôts, aux revenus afférents à l'année 1974 ou aux exercices clos au cours de ladite année et aux revenus afférents aux années postérieures.
La loi n° 2005-500 du 19 mai 2005 (JO du 20 mai 2005, p. 8731) a autorisé l'approbation de cet avenant qui a été publié par le décret n° 2005-1077du 23 août 2005 (JO du 1er septembre 2005, p. 14169).
I. Impôt de distribution : sociétés néerlandaises exerçant une activité en France
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En vertu des dispositions du paragraphe 7 de l'article 10 de la convention, précisées par le point III, Ad, article 10 du protocole annexé à la convention, les sociétés néerlandaises qui possèdent un établissement stable en France (la définition de l'établissement stable est donnée par l'article 5 de la convention) ne sont plus assujetties à la retenue à la source prévue par l'article 115 quinquies du code général des impôts (CGI).
Cette exonération s'applique, conformément aux dispositions du ii du b du 2 de l'article 31 de la convention, aux revenus afférents aux exercices clos au cours de l'année 1974, ou, pour les exercices qui coïncident avec l'année civile, le 31 décembre 1974, ainsi qu'aux exercices suivants.
II. Revenus de capitaux mobiliers
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Sous cette rubrique seront examinés successivement le régime applicable aux dividendes et aux intérêts ainsi que les modalités pratiques d'application de la convention en ce qui concerne ces revenus.
A. Dividendes
1. Définition
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La définition des dividendes donnée au paragraphe 5, a et b, de l'article 10 de la convention couvre, du côté français, non seulement les dividendes proprement dits, mais également tous les produits distribués à leurs membres ès qualités, par les sociétés de personnes, les sociétés civiles et les sociétés en participation qui se trouvent soumises soit du fait de la loi, soit à la suite de l'exercice d'une option, au régime fiscal des sociétés de capitaux, ainsi qu'à défaut d'option, à la part revenant aux commanditaires dans les bénéfices distribués par les sociétés en commandite simple.
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Toutefois, la définition des dividendes ne s'applique pas du côté français aux droits sociaux possédés par des résidents des Pays-Bas dans des sociétés qui ont, en fait, pour unique objet, soit la construction ou l'acquisition d'immeubles ou de groupes d'immeubles en vue de leur division par fractions, destinées à être attribuées à leurs membres en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d'immeubles ainsi divisés (CGI, art. 1655 ter).
En effet, ainsi que le consacre expressément le point II - Ad. article 6 - du protocole annexé à la convention, la France se réserve le droit de considérer les droits sociaux de cette nature comme des biens immobiliers conformément aux dispositions de sa loi interne (CGI, art. 1655 ter).
2. Régime fiscal institué par la convention
a. Économie générale de l'imposition des dividendes
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L'article 10 de la convention du 16 mars 1973 institue un régime de partage de l'imposition de ces revenus entre les deux États contractants.
1° Partage de l'imposition entre les deux États
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Le partage d'imposition est ainsi organisé :
- d'une part, le paragraphe 1 de l'article 10 de la convention pose en principe la règle classique suivant laquelle les dividendes payés par une société d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État ;
- d'autre part, le paragraphe 2 du même article maintient au profit de l'État, dont la société qui paye les dividendes est un résident, le droit d'imposer ces dividendes dans certaines limites. La double imposition est alors évitée par l'imputation, dans l'État de résidence du bénéficiaire, d'un crédit d'impôt, dans les conditions prévues par l'article 24 de la convention.
2° Limitation de l'impôt dans l'État de la source
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Le b du paragraphe 2 de l'article 10 de la convention fixe, dans le cas général, à 15 % le taux maximal du prélèvement fiscal que l'État de résidence d'une société est autorisé à pratiquer sur les dividendes distribués par cette société à un résident de l'autre État.
En outre, le a du paragraphe 2 du même article abaisse ce taux à 5 % quand le bénéficiaire des dividendes est une société par actions ou à responsabilité limitée qui dispose directement d'au moins 25 % du capital de la société distributrice.
b. Conséquences
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L'article 10 de la convention comporte les conséquences suivantes à l'égard, d'une part, des dividendes de source française, d'autre part, des dividendes de source néerlandaise.
1° Dividendes de source française
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Les produits distribués par les sociétés françaises qui bien qu'ayant le caractère de dividendes au sens de l'article 10-5 de la convention sont, lorsqu'ils sont versés à des résidents des Pays-Bas, passibles de la retenue à la source au taux de 15 % dans le cas général (convention, art. 10-2-b), ou de 5 %, dans le cas de sociétés néerlandaises participantes visées à l'article 10-2.
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Le taux de la retenue est ramené à 5 % dans le cas visé au a du paragraphe 2 du même article 10, où la société néerlandaise bénéficiaire des dividendes est une société par actions ou à responsabilité limitée et dispose directement d'au moins 25 % du capital de la société française distributrice.
Le bénéfice du taux réduit de 5 % est donc subordonné à deux conditions :
- une condition de fond : il faut qu'il s'agisse d'une S. A. ou d'une S.A.R.L. néerlandaise ;
- une condition de pourcentage de participation directe : 25 % au moins.
On remarquera qu'aucune condition de durée de détention de cette participation n'étant prévue par la convention, il suffit que ces conditions soient remplies au moment de la mise en paiement, par la société française distributrice, du dividende considéré.
Par ailleurs, le texte exigeant expressément la disposition directe du pourcentage de capital prévu, les simples droit à jouissance des revenus qui résulteraient d'un démembrement de la propriété des titres (usufruit) se trouvent ainsi écartés ainsi que tout recours à la notion de participation indirecte.
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Dividendes distribués par des sociétés françaises d'investissement. Les crédits d'impôts attachés aux revenus du portefeuille de ces collectivités sont transférés aux actionnaires dans les conditions prévues par le II de l'article 199 ter du CGI.
Le régime applicable aux dividendes distribués par les sociétés d'investissement françaises aux résidents des Pays-Bas est fixé de la façon suivante, tant pour les actionnaires personnes physiques que pour les sociétés et autres personnes morales néerlandaises.
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Les dividendes payés par les sociétés d'investissement à des résidents des Pays-Bas sont en principe passibles de la retenue à la source liquidée en règle générale au taux de 15 %.
Pour la liquidation de cette retenue, il est tenu compte dans des conditions analogues à celles appliquées à l'égard des actionnaires ayant leur domicile ou leur siège en France, des crédits d'impôts attachés au dividende distribué.
Ainsi, la masse des crédits d'impôts transférables par une société d'investissement française à ses actionnaires résidents des Pays-Bas comprendra les crédits d'impôts attachés aux autres revenus et produits du portefeuille :
- intérêts et produits d'obligations et autres emprunts négociables émis en France ;
- revenus de valeurs mobilières étrangères assortis d'un crédit d'impôt en vertu des dispositions d'une convention internationale.
Il est précisé à cet égard qu'en ce qui concerne les produits en provenance d'un territoire d'outre-mer ou d'un des États de l'ex-communauté et assimilés, la somme à imputer doit correspondre au montant de l'impôt de distribution effectivement prélevé dans ledit territoire ou État, à l'exclusion de toute prise en compte de la décote forfaitaire spéciale de 25 %.
130
En outre, l'excédent éventuel de ces crédits d'impôts sur la retenue exigible au taux de 15 % est remboursé à l'actionnaire résident des Pays-Bas.
Toutefois, ce remboursement n'est accordé que dans la mesure où l'excédent ainsi dégagé correspond à une perception au profit du Trésor français. Mais, pour permettre une application optimale de cette règle, la fraction des crédits non remboursables est affectée, en priorité, à l'acquit, par voie d'imputation, de la retenue à la source exigible.
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Par ailleurs, lorsque le montant global du dividende distribué est inférieur au montant total des revenus nets du portefeuille encaissés par la société et assortis de crédits d'impôts, la limite maximum du crédit transférable aux résidents des Pays-Bas est portée, comme pour les actionnaires ayant leur domicile ou leur siège en France, à 50 % du montant du coupon mis en paiement. Le surplus non utilisé tombe en principe en non valeur sauf en ce qui concerne les sociétés soumises à l'obligation de distribution intégrale des produits du portefeuille, pour lesquelles la fraction des crédits d'impôts non utilisée au titre d'un exercice déterminé, peut être reportée sur les quatre exercices suivants.
Toutefois, le crédit transférable reste plafonné à 12/88 du dividende lorsqu'il s'agit du coupon spécial consacré par les sociétés au paiement de leurs produits d'obligations françaises non indexées.
2° Dividendes de source néerlandaise
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Ainsi qu'il est indiqué ci-avant, la convention du 16 mars 1973 institue une imposition limitée aux taux suivants :
- 15 % dans le cas général (convention, art. 10, 2-b) ;
- 5 % en faveur des sociétés françaises par actions ou à responsabilité limitée qui ont la propriété directe d'au moins 25 % du capital de la société néerlandaise distributrice (convention, art. 10, 2-a).
Corrélativement, le crédit d'impôt attaché aux dividendes de source néerlandaise est selon le cas de 15/85e ou 5/95e du montant net du dividende, soit, en pourcentages arrondis, 18 ou 5,30 % de ce même montant net.
3. Cas particulier : dividendes se rattachant à un établissement stable
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Selon une clause conventionnelle classique, le paragraphe 6 de l'article 10 de la convention prévoit que la règle de l'imposition des dividendes dans l'État de la résidence du bénéficiaire prévue par le paragraphe 1 du même article ainsi que le bénéfice des dispositions de ses paragraphes 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un État contractant, a dans l'autre État contractant d'où proviennent ces dividendes, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes.
En pareil cas, les dividendes sont imposables sans limitation dans l'État où est situé l'établissement stable auquel ils se rattachent conformément aux dispositions de l'article 7 de la convention.
Il en résulte du côté français que les dividendes distribués par une société française à un établissement stable en France d'une société néerlandaise auquel sont rattachées les actions de la société française distributrice, donnent lieu à la retenue de 25 % prévue par l e 2 de l'article 119 bis du CGI. Cette retenue ouvre droit à un crédit imputable sur l'impôt dû par l'établissement stable. La partie du crédit qui, éventuellement, n'aura pas pu être imputée, n'est pas restituable.
B. Intérêts
1. Définition
170
Le terme « intérêts » employé à l'article 11 de la convention désigne les revenus des fonds publics, des obligations d'emprunts, assortis ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'État d'où proviennent les revenus (convention, art. 11, 4).
L’État d'où proviennent les intérêts est déterminé par application du paragraphe 6 du même article 11 (cf. II-B-4 § 230).
En ce qui concerne les intérêts se rattachant à un établissement stable : cf. II-B-3 § 220.
En raison de sa portée générale, cette définition s'applique aussi bien aux intérêts produits par les titres négociables et les bons de caisse qu'aux intérêts de créances ordinaires (CGI, art. 118 et CGI, art. 124) :
Elle couvre également, du côté français, les lots et primes de remboursement visés au 2 de l'article 118 du CGI.
180
Intérêts excédentaires. Lorsque le montant des intérêts payés excède, en raison de rapports particuliers que le débiteur et le créancier entretiendraient entre eux ou avec de tierces personnes, celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier s'ils avaient stipulé dans des conditions normales, le paragraphe 7 de l'article 11 prévoit que les dispositions dudit article 11 ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. La partie excédentaire de l'intérêt demeure imposable conformément à la législation de chaque État et compte tenu des autres dispositions de la convention, notamment de l'article 10 si elle est soumise au régime des dividendes.
Il peut notamment en être ainsi des intérêts versés à une personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement le débiteur qui est contrôlé directement ou indirectement par lui, ou qui appartient à un groupe ayant avec le débiteur des intérêts communs. A cet égard, la notion de relations spéciales couvre aussi les rapports de parenté et, en général, toute communauté d'intérêts distincte du rapport de droit qui donne lieu au paiement des intérêts.
2. Régime fiscal institué par la convention
a. Économie générale de l'imposition des intérêts
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Suivant les dispositions du paragraphe 1 de l'article 11 de la convention, les intérêts provenant d'un État contractant au sens défini au II-B-4 § 230, et payés à un résident de l'autre État, sont imposables dans cet autre État.
Toutefois, en vertu du paragraphe 2 du même article, l'État de la source a le droit d'imposer les intérêts payés à un résident de l'autre État selon sa législation, le taux de l'impôt prélevé ne pouvant excéder 10 % du montant des intérêts versés. Cette limite est, du côté français, portée à 12 % pour les intérêts d'obligations émises en France avant le 1er janvier 1965.
La convention institue donc pour la taxation des intérêts un partage de l'imposition analogue, dans son principe, à celui posé pour l'imposition des dividendes.
Toutefois, le paragraphe 3 de l'article 11 prévoit que, par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 précité, certains intérêts ne peuvent être imposés dans l'État de la source.
Il s'agit des intérêts payés :
- en vertu d'un contrat de financement ou de paiement différé afférent à des ventes d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques ou à la construction d'installations industrielles, commerciales ou scientifiques ou d'ouvrages publics ;
- sur un prêt de n'importe quelle nature consenti par un établissement bancaire ;
- à titre d'indemnité de retard, à la suite d'une sommation ou d'une action en justice, sur une créance pour laquelle un intérêt n'avait pas été stipulé.
b. Conséquences
1° Intérêts de source française
200
A l'exception des intérêts exonérés de toute imposition dans l'État de la source visés au paragraphe 3 de l'article 11 de la convention, les intérêts payés de source française à des résidents des Pays-Bas supporteront le prélèvement au taux réduit de 10 % dans le cas général et de 12 % en ce qui concerne les intérêts d'obligations émises en France avant le 1er janvier 1965.
La double imposition de ces intérêts est évitée aux Pays-Bas par une réduction de l'impôt néerlandais dans les conditions prévues par le 3 du A de l'article 24 de la convention.
2° Intérêts de source néerlandaise
210
A l'exception de la retenue à la source sur les dividendes qui est applicable aux produits d'obligations participantes dans la limite de 10 % prévue par le 2 de l'article 11 de la convention en ce qui concerne les intérêts, il n'existe pas aux Pays-Bas de retenue à la source sur les intérêts versés à des non-résidents. Il faut toutefois noter que les impôts néerlandais sur les sociétés ou le revenu, selon qu'il s'agit de bénéficiaires sociétés ou personnes physiques, sont applicables aux intérêts de source néerlandaise afférents à des prêts hypothécaires garantis par des biens immobiliers situés aux Pays-Bas, versés à des non-résidents. Par ailleurs, l'impôt sur le revenu est applicable à certaines catégories d'intérêts versés par une société néerlandaise à des non-résidents quand le créancier, personne physique, possède des « intérêts substantiels » dans la société débitrice.
Il s'ensuit que, dans le cas général et sous réserve des exceptions qui viennent d'être signalées, les intérêts encaissés de source néerlandaise par des résidents de France ne sont pas imposés aux Pays-Bas et n'ouvrent droit, corrélativement, à aucun crédit d'impôt en France. Ces intérêts doivent donc être compris pour leur montant brut dans la déclaration que les bénéficiaires sont tenus de souscrire pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dont ils sont, selon le cas, redevables en France, sans atténuation.
Les intérêts de source néerlandaise imposés aux Pays-Bas en vertu des dispositions précitées de la loi néerlandaise, et dans la limite de 10 % prévue par le 2 de l'article 11 de la convention, ouvrent droit en France à un crédit d'impôt égal à l'impôt néerlandais perçu et limité à 10/90e du montant net perçu, soit, en pourcentage arrondi, 11 % de ce même montant net.
3. Cas particulier : intérêts se rattachant à un établissement stable
220
Selon le paragraphe 5 de l'article 11 de la convention, la règle prévue au paragraphe 1 de l'imposition dans l'État de la résidence du bénéficiaire, les dispositions du paragraphe 2 de ce même article prévoyant la limitation à 10 % -ou à 12 %- du taux du prélèvement sur les intérêts dans l'État de la source ainsi que les exonérations d'impôt à la source prévues au paragraphe 3 dudit article, ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un État contractant, a dans l'autre État contractant d'où proviennent ces intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance génératrice des intérêts.
En pareil cas, les intérêts sont imposables sans limitation dans l'État où est situé l'établissement stable auquel ils se rattachent conformément aux dispositions de l'article 7 de la convention.
A cet égard, il convient d'observer qu'en ce qui concerne les intérêts des obligations et autres titres d'emprunts négociables, la réserve figurant au paragraphe 5 de l'article 11 de la convention est sans portée pratique du côté français, le taux de la retenue à la source prévue au I de l'article 119 bis du CGI et applicable à ces revenus (10 % ou 12 %) étant égal à la limite conventionnelle. Cette retenue donne bien entendu droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt exigible de l'établissement stable au titre des mêmes revenus.
4. Détermination de la provenance des intérêts
230
Aux termes du paragraphe 6 de l'article 11 de la convention, les intérêts sont considérés comme provenant de l'un des États lorsque le débiteur est cet État lui-même, une collectivité locale ou un résident de cet État. Les intérêts sont également réputés provenir de l'un des États quand ils sont payés à raison d'emprunts contractés pour les besoins d'un établissement stable appartenant au débiteur et situé dans cet État et quand la charge de ces intérêts est supportée par cet établissement stable. Cette règle s'applique abstraction faite de l'État de résidence du débiteur auquel appartient l'établissement stable et quand bien même ce débiteur serait résident d'un État tiers.
C. Dispositions communes : modalités d'application
240
L'article 26 de la convention prévoit que les autorités compétentes des États déterminent les modalités d'application de la convention.
Dans le cadre de cette disposition, les procédures suivantes ont été fixées d'une commune entente entre les autorités fiscales françaises et néerlandaises pour l'application des articles 10 et 11 de la convention relatifs respectivement aux dividendes et aux intérêts.
1. Dispositions générales
250
Pour obtenir les dégrèvements d'impôt à la source excédant les limites conventionnelles, le bénéficiaire des revenus doit justifier qu'au moment de la mise en paiement des produits, il satisfait aux conditions requises par la convention, savoir :
- être résident de l'autre État au sens de l'article 4 de la convention ;
- ne pas posséder dans l'État de la source un établissement stable auquel se rattache la participation génératrice des dividendes (cf. II-A-3 §160) ou la créance génératrice des intérêts ;
- remplir, le cas échéant, les conditions auxquelles est subordonné pour les dividendes le taux réduit de 5 % prévu par le a du paragraphe 2 de l'article 10 en faveur des sociétés participantes.
Les justifications susvisées doivent être apportées au moyen de formulaires conventionnels mis à la disposition des intéressés, selon le cas, par l'administration fiscale néerlandaise ou française.
2. Revenus de source française
a. Dividendes
260
L'obtention du taux réduit de retenue à la source sur les dividendes est octroyée sur présentation du formulaire n° 5000 (attestation de résidence, CERFA n° 12816), visé par les services fiscaux de Pays-Bas, et son annexe n° 5001 (CERFA n° 12816) [Liquidation de la retenue à la source sur dividendes].
Chaque formulaire est muni d'une notice explicative à laquelle il convient de se reporter en ce qui concerne la transmission et l'utilisation des différents exemplaires.
Les formulaires n° 5000 et n° 5001 sont disponibles en ligne sur le site www.impot.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires".
b. Intérêts
270
Pour obtenir selon le cas la réduction à 10 % ou 12 % ou l'exonération de l'impôt français à la source sur les intérêts prévues par le paragraphe 2 et 3 de l'article 11 de la convention, les bénéficiaires résidents des Pays-Bas doivent utiliser le formulaire n° 5000 (attestation de résidence, CERFA n° 12816), visé par les services fiscaux de Pays-Bas, et son annexe n° 5002 (CERFA n° 12816) [Liquidation et remboursement du prélèvement à la source sur intérêts].
Les formulaires n° 5000 et n° 5002 sont disponibles en ligne sur le site www.impot.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires".
3. Revenus de source néerlandaise
a. Dividendes et intérêts d'obligations participantes
1° Formulaires à utiliser
280
Pour obtenir la réduction à 15 % de l'impôt à la source néerlandais perçu sur les dividendes de source néerlandaise ou à 10 % de l'impôt à la source néerlandais perçu sur les revenus d'obligations assorties d'une clause de participation aux bénéfices, les résidents de France bénéficiaires de ces revenus doivent utiliser, à titre individuel, le formulaire n° 5122 (n° IB 92 FRA de la nomenclature néerlandaise, reproduit au BOI-FORM-000022).
Pour obtenir la réduction à 5 % de l'impôt à la source néerlandais perçu sur les dividendes de source néerlandaise versés à des sociétés françaises participantes, aucun formulaire n'est exigé. La société française intéressée peut s'adresser à la société néerlandaise distributrice des dividendes qui transmettra la demande d'exonération ou de remboursement à l'« Inspecteur dea vennootschapbelasting » compétent (il convient de se reporter à la notice explicative du formulaire n° 5122 reproduit au BOI-FORM-000022).
Enfin, en vue de faciliter l'application de la convention, une procédure collective de réduction de l'impôt néerlandais sur les dividendes d'actions a été mise au point d'un commun accord entre les Administrations fiscales française et néerlandaise en faveur de la clientèle des banques françaises dépositaires de valeurs néerlandaises. A cet effet, une demande collective n° 5123 (n° IB 95 FRA de la nomenclature néerlandaise, BOI-FORM-000023) a été créée.
2° Modalités d'utilisation
290
Les modalités d'utilisation par les résidents de France des formulaires individuels n° 5122 (n° IB 92 FRA de la nomenclature néerlandaise, reproduit au BOI-FORM-000022) sont indiquées dans la notice explicative qui accompagne l'imprimé et à laquelle il convient de se reporter.
Il en est de même en ce qui concerne les formules collectives n° 5123 (n° IB 95 FRA de la nomenclature néerlandaise, BOI-FORM-000023) à l'usage des banques et établissements dépositaires français de valeurs mobilières néerlandaises agissant pour le compte de leurs clients résidents de France.
On se bornera à préciser à cet égard que la formule collective n° 5123 est exclusivement réservée :
- aux banques ou établissements financiers « intermédiaires agréés » qui entrent dans les prévisions de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1996 relative aux relations financières avec l'étranger et des textes réglementaires pris pour son application. Une liste de ces établissements à jour au 14 mars 1974 est reproduite à l'annexe VII à titre purement indicatif ;
- aux demandes de dégrèvement par voie d'exonération directe -c'est-à-dire par voie de réduction de l'impôt néerlandais au taux conventionnel au moment même du paiement des produits -de l'impôt néerlandais sur les dividendes d'actions.
La formule individuelle n° 5122 doit donc être utilisée pour les demandes de dégrèvement de l'impôt néerlandais à la source sur les revenus des bons de jouissance et les revenus d'obligations assorties d'une clause de participations aux bénéfices, ainsi que pour les demandes de remboursement de toute nature.
b. Intérêts
300
On rappelle que, hormis les revenus d'obligations assorties d'une clause de participation aux bénéfices qui supportent la retenue à la source néerlandaise sur les dividendes au taux de 10 %, les intérêts proprement dits versés à des non-résidents, ne supportent, en général, aucune imposition aux Pays-Bas.
Corrélativement, aucune formalité particulière n'est instituée pour l'application de la convention.
III. Revenus non commerciaux : redevances et droits d'auteur
A. Définition
310
Le paragraphe 2 de l'article 12 de la convention définit les redevances comme désignant toutes rémunérations payées pour l'usage ou la concession de l'usage de droits d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, ainsi que de droits de propriété industrielle (brevets, marques de fabrique ou de commerce, dessins ou modèles, plans, procédés ou formules secrets).
La définition du terme « redevances » vise également certains produits qui, en droit français, relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, savoir : les produits provenant de la location de films cinématographiques et de films ou bandes pour la diffusion par radio ou par télévision et les produits provenant de l'usage ou de la concession de l'usage d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques, ainsi que de la fourniture d'informations concernant des expériences d'ordre industriel, commercial ou scientifique.
Mais il est précisé que les produits provenant de l'exploitation ou de la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol, visés au paragraphe 2 de l'article 6 de la convention sont exclus du champ d'application de l'article 12.
320
Redevances excédentaires. Le paragraphe 4 de l'article 7 concerne le traitement des redevances excédentaires. Les commentaires consacrés aux intérêts excédentaires sont également applicables, mutatis mutandis, aux redevances excédentaires.
B. Régime fiscal institué par la convention
330
Le premier paragraphe de l'article 12 de la convention pose en principe que les redevances, produits, droits et profits définis ci-dessus sont exclusivement imposables dans l'État dont le bénéficiaire est résident.
340
Cas particulier : redevance se rattachant à un établissement stable ou à une base fixe.
En vertu du paragraphe 3 de l'article 12 de la convention, la règle de l'imposition exclusive des redevances dans l'État de la résidence du bénéficiaire, prévue au paragraphe 1, ne s'applique pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d'un État, a dans l'autre État d'où proviennent les redevances, soit un établissement stable de son entreprise, soit une base fixe de sa profession et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe. En pareil cas, les redevances sont imposables sans limitation dans l'État où est situé cet établissement stable -ou cette base fixe- auquel elles se rattachent, conformément aux dispositions de l'article 7 de la convention.
350
Il résulte de ces dispositions que dans le cas général où les revenus considérés sont payés par un débiteur résident de France à un bénéficiaire résident des Pays-Bas qui n'a pas d'établissement stable ou de base fixe en France, ces revenus échappent à toute imposition en France. En particulier, la retenue à la source prévue à l'article 182 B du CGI n'a pas lieu d'être effectuée.
La retenue à la source prévue à l'article 182 B du CGI ne s'appliquant qu'aux redevances versées à des personnes ou sociétés n'ayant pas d'installation professionnelle en France, en principe il n'y aura donc pas lieu de la pratiquer, non plus, quand les redevances sont rattachées à un établissement stable ou une base fixe situés en France d'un résident des Pays-Bas.
360
Inversement, les redevances versées de source néerlandaise à des bénéficiaires domiciliés en France ne possédant pas d'établissement stable de leur entreprise ou de base fixe de leur profession aux Pays-Bas échappent à toute imposition dans ce dernier État.
C. Modalités d'application
1. Redevances de source française
370
Pour obtenir l'exonération de l'impôt français en application de la convention, les bénéficiaires résidents des Pays-Bas doivent souscrire une demande formulée sur un formulaire n° 5000 (CERFA n° 12816, attestation de résidence) et son annexe, le formulaire n° 5003 (CERFA n° 12816 demande de réduction de la retenue à la source sur redevances).
Les formulaires n° 5000 et n° 5003 sont disponibles en ligne sur le site www.impot.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires".
En ce qui concerne les modalités d'utilisation de ce formulaire valable pour toutes les échéances de la même année, il conviendra de se reporter à la notice explicative qui accompagne l'imprimé et qui contient à ce sujet toutes les précisions nécessaires.
2. Redevances de source néerlandaise
380
Il n'y a pas de prélèvement à la source aux Pays-Bas sur les produits de cette nature versés à des non résidents. De ce fait, aucune formalité particulière n'est requise pour l'application de l'article 12 de la convention.
IV. Modalités pour éviter la double imposition
390
On examinera sous cette rubrique les modalités prévues par l'article 24 de la convention pour éviter du côté français la double imposition en ce qui concerne les dividendes, les intérêts et les redevances de source néerlandaise tels que ces produits ont été définis aux II-A-2-b-2° § 150 (dividendes), II-B-2-b-2° § 210 (intérêts) et III-C-2 § 380 (redevances).
Les règles d'imposition qui ont été examinées ci-dessus pour chaque catégorie des revenus précités sont appelées à jouer, du côté français, pour la détermination de la base de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
Les règles conventionnelles conduisent à distinguer, suivant qu'il s'agit de revenus pour lesquels le droit d'imposer est attribué à titre exclusif à l'un des deux États contractants ou, au contraire, de revenus pour lesquels ce droit est partagé entre ces deux États.
A. Régime de l'imposition exclusive (redevances)
400
En ce qui concerne les redevances de source néerlandaise payées à des résidents de France, ce régime consiste à inclure ces produits pour leur montant brut dans la base de l'impôt français, le droit d'imposer ces redevances étant en effet dévolu à titre exclusif à la France. Corrélativement, lesdites redevances n'ouvrent droit à aucun crédit d'impôt.
B. Régime de l'imputation (dividendes et intérêts)
410
La règle du partage du droit d'imposition telle qu'elle est prévue pour les dividendes et les intérêts, entre l'État de la source et l'État de résidence du bénéficiaire de ceux-ci, conduit à maintenir dans la base de l'impôt français pour leur montant net mais avant déduction de l'impôt néerlandais ceux de ces revenus ayant leur source aux Pays-Bas qui bénéficient à un résident de France au sens de la convention, bien que ces revenus aient donné lieu à une perception au titre de l'impôt néerlandais. La double imposition est alors évitée par une imputation de cet impôt sur l'impôt français, dans la limite du montant de ce dernier impôt afférent à ces mêmes revenus (convention, art. 24, B-b).
Ainsi, l'impôt perçu à la source aux Pays-Bas est imputable sur l'impôt français exigible à raison des mêmes revenus suivant les modalités précisées ci-avant, c'est-à-dire à concurrence :
- en ce qui concerne les dividendes, selon le cas, de 18 % ou de 5,30 % ;
- en ce qui concerne les produits d'obligations participantes, de 11 % ;
- en ce qui concerne les intérêts dans les cas exceptionnels où ils sont imposés aux Pays-Bas, de 11 % des produits nets encaissés (après retenue de l'impôt néerlandais).
Par contre, dans le cas général où les intérêts n'ont supporté aucun impôt aux Pays-Bas, ils n'ouvrent droit en France à aucun crédit d'impôt.
Quant aux collectivités qui acquittent l'impôt sur les sociétés dans les conditions fixées par le 5 de l'article 206 du CGI, il est rappelé que le taux de cet impôt sera de :
- 9/85e du montant net des dividendes ;
- 14/90e du produit net des obligations participantes ;
- 14/90e du produit net des intérêts dans les cas exceptionnels où ils sont imposés aux Pays-Bas, ce taux demeurant à 24 % en ce qui concerne les intérêts dans le cas général où ils n'ont pas été imposés aux Pays-Bas.
V. Procédure amiable
420
Les autorités compétentes française et néerlandaise ont convenu de mettre en application un code de conduite pour améliorer l’efficacité et l’avancée des procédures amiables ouvertes dans le cadre de l’article 27 de la convention fiscale franco-néerlandaise du 16 mars 1973 (ci-après « la convention »).
Si le bien-fondé d’une demande d’ouverture de procédure amiable est reconnu, l’autorité compétente d’un État peut convenir avec l’autorité compétente de l’autre État d’éviter la double imposition dans les cas visés à l’article 27 de la convention.
Selon l’article 27 paragraphe 1 de la convention, la demande d’ouverture d’une procédure amiable doit être présentée dans le délai de 3 ans suivant la première notification de la mesure entraînant une imposition non conforme aux dispositions de la convention. Il est entendu que le terme « première notification de la mesure », qui est le point de départ du délai de 3 ans, doit être interprété de la manière suivante :
- pour la France : la date de réception de la proposition de rectifications en cas de procédure contradictoire, ou la date de réception de la notification des bases ou éléments d’imposition en cas de procédure d’office ;
- pour les Pays-Bas : la date de l’avis d’imposition rectificatif, ou de l’avis d’imposition initial, en fonction de la plus tardive.
La France et les Pays-Bas s’engagent à suivre, dans la mesure du possible, la conduite suivante.
A. Calendrier de traitement
430
L’autorité compétente saisie de la demande d’ouverture de la procédure amiable doit, à condition que cette demande soit complète, accuser réception au contribuable de cette saisine dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande. Dans le même délai, elle informe l’autre autorité compétente de cette demande, en mentionnant la date de réception de la requête du contribuable.
L’autorité compétente saisie s’efforce de communiquer une position de fond sur la demande à l’autre autorité compétente dans un délai de 120 jours après la réception de la demande complète formulée en vue de l’ouverture de la procédure amiable.
L’autre autorité compétente s’efforce de répondre à la position de fond dans un délai maximum de 180 jours après la réception de la première position.
La procédure amiable doit dans tous les cas faire l’objet d’un règlement dans un délai ne dépassant pas 24 mois.
B. Rôle des contribuables
440
La France et les Pays-Bas considèrent que, d’un point de vue juridique, la négociation d’un accord amiable est une procédure entre États. Un contribuable ne dispose pas d’un droit à assister ou à participer à la négociation entre autorités compétentes des États.
Néanmoins, les autorités compétentes acceptent de tenir régulièrement informé le contribuable de l’évolution de la procédure et peuvent l’inviter à fournir certaines explications, informations ou documents susceptibles d’être utiles pour résoudre le cas d’imposition non conforme à la convention présenté dans le cadre de la procédure amiable. A l’initiative des autorités compétentes, le contribuable peut être tenu de fournir des explications ou des informations à l’occasion d’une présentation du cas devant l’une ou l’autre des autorités compétentes ou dans le cadre d’une réunion conjointe.
C. Procédure amiable accélérée
450
Lorsqu’un contribuable demande l’ouverture d’une procédure amiable sur une période postérieure à la période faisant déjà l’objet d’une telle procédure entre autorités compétentes, la France et les Pays-Bas s’efforcent de résoudre le cas d’imposition non conforme à la convention de manière simultanée sur l’ensemble des périodes concernées, à condition que les éléments de fait et de droit soient similaires.
D. Commission mixte
460
La France et les Pays-Bas s’accordent pour se rencontrer deux fois par an afin de discuter des cas soumis à la procédure amiable, dans le cadre d’une commission mixte tenue de façon alternative en France et aux Pays-Bas. Des réunions intermédiaires et toute sorte d’échanges informels entre autorités compétentes devront avoir lieu aussi souvent que nécessaire pour aboutir à des accords d’élimination des doubles impositions.
Les autorités compétentes veillent à ce que chaque cas soumis dans le cadre de la procédure amiable fasse l’objet d’une discussion au moins une fois dans le cadre d’une commission mixte dans les 12 mois suivant son ouverture.
E. Notification de l’accord
470
Après que les autorités compétentes des États ont trouvé un accord sur le cas, l’autorité compétente de l'État à laquelle a été initialement demandé l’ouverture de la procédure amiable doit présenter cet accord au contribuable et lui demander de renoncer dans les deux États à toute réclamation relative au cas qui a été soumis dans le cadre de la procédure amiable ainsi qu’à tout recours juridictionnel y afférent. Le contribuable doit confirmer expressément par écrit son acceptation de l’accord trouvé entre les autorités compétentes, ainsi que sa renonciation à toute réclamation et tout recours juridictionnel.
F. Suivi des procédures amiables
480
La France et les Pays-Bas échangent tous les six mois un document synthétique permettant à chacun des deux États d’être informé, dans l’intervalle de deux commissions mixtes, de l’avancement des dossiers de procédure amiable.
G. Confidentialité
490
La France et les Pays-Bas s’engagent à assurer la confidentialité des informations transmises par le contribuable, conformément à la Convention et à leur droit interne.
H. Suspension du recouvrement des impôts, intérêts de retard et pénalités
500
Si la demande d’ouverture de la procédure amiable est formulée avant la mise en recouvrement ou le paiement des impôts, intérêts de retard et pénalités, les autorités compétentes s’engagent à suspendre leur recouvrement pour le montant qui est concerné par la procédure amiable ou à accorder un sursis de paiement pendant le temps requis pour résoudre le cas d’imposition non conforme à la Convention, dans la mesure où cette suspension ou ce sursis de paiement ne génère pas un risque de non recouvrement des créances fiscales.
Les deux États s’engagent à ne pas appliquer d’intérêt de retard au titre de la période durant laquelle le recouvrement de l’impôt est suspendu ou son paiement mis en sursis sur le fondement des dispositions sus-mentionnées. En conséquence, les Pays-Bas ne versent aucun intérêt moratoire au titre de la période durant laquelle aucun intérêt de retard n’a été appliqué par la France.
La France et les Pays-Bas s’accordent pour publier ce code de conduite afin d’aider les contribuables à appréhender et à recourir de manière appropriée à la procédure amiable prévue par l’article 27 de la Convention. Ce code de conduite peut être revu de manière régulière.
VI. Échange de renseignements
510
Sur la base de l'article 3, du deuxième alinéa de l'article 4 et de l'article 9 de la directive du Conseil du 19 décembre 1977 n° 77/799/CEE modifiée par la directive du Conseil du 6 décembre 1979 n° 79/1070/CEE concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après dénommée «la Directive») et de l'article 28 de la Convention entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune du 16 mars 1973 (ci-après dénommée «la Convention»), les autorités compétentes des Pays-Bas et de la France conviennent d'instaurer entre elles des dispositions en matière d'échange de renseignements concernant les personnes qui sont des résidents de l'un des États ou des deux États.
520
Dans le cadre de cet accord, il est également convenu d'intensifier l'échange de renseignements -spontané ou sur demande- pour les catégories de revenus suivantes : honoraires, commissions, courtages et autres rémunérations versées à des personnes physiques et à des personnes morales.
L'échange automatique de renseignements porte sur :
- les revenus consistant en salaires, traitements et autres rémunérations assimilées visés aux articles 15 et 19 de la convention entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune du 16 mars 1973 ;
- les pensions et autres rémunérations similaires, visées à l'article 18 de la convention, et les pensions visées à l'article 19 de la convention précitée, ainsi que les rentes viagères ;
- les revenus des artistes et des sportifs visés à l'article 17 de la convention précitée ;
- les tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations visés à l'article 16 de la convention précitée ;
- les rémunérations de toute nature payées pour l'usage et la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique -y compris les films cinématographiques et les films et bandes magnétiques de télévision ou de radio-diffusion- visées à l'article 12 de la convention précitée ;
- les remboursements de TVA obtenus en application de la directive du Conseil du 6 décembre 1979 n° 79/1072/CEE ;
- les informations concernant les changements de résidence d'une personne de l'un des États contractants vers l'autre État contractant.
530
Pour ce qui est du secret et des limites de l'échange de renseignements, les dispositions des articles 7 et 8 de la directive du Conseil du 6 décembre 1979 n° 79/1072/CEE et de l'article 28 de la convention entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune du 16 mars 1973 sont applicables.
540
Les renseignements visés au VI § 520 sont fournis autant que possible de manière informatisée et sur un support numérique, selon le format normalisé élaboré par l'OCDE.
550
S'il s'avère que les données fournies dans le cadre de l'échange automatique sont erronées ou incomplètes, les autorités compétentes sont tenues de prendre contact à ce sujet avec l'autre partie dans les plus brefs délais.
560
Les renseignements concernant les revenus d'une année civile donnée sont transmis le plus rapidement possible après la fin de l'année considérée.
570
S'il s'avère que les données fournies dans le cadre de l'échange automatique sont erronées ou incomplètes, les autorités compétentes sont tenues de prendre contact à ce sujet avec l'autre partie dans les plus brefs délais.
Les renseignements seront fournis aux organes ci-dessous :
- pour la France : DRESG ;
- pour les Pays-Bas : Belastingdienst/FIOD/Informatie
580
Le présent accord est applicable pour la première fois pour l'échange automatique des renseignements concernant les revenus et les remboursements de TVA afférents à l'année 1996.
Les autorités compétentes conviennent, au plus tard après un délai de deux ans à compter du 1er janvier 1997, d'examiner une extension du présent accord.
Fait en deux exemplaires en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.