TVA - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Obligations et formalités déclaratives - Déclarations des opérations réalisées et paiement de l'impôt - Présentation générale - Service compétent
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Tous les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sont tenus de souscrire leurs déclarations de chiffre d'affaires auprès du service des impôts des entreprises (SIE) dont ils relèvent territorialement.
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Il est rappelé que, conformément au I de l'article 1695 du code général des impôts (CGI), les services de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) sont compétents pour assurer l'application de la TVA afférente à certaines opérations particulières :
- importations au sens de l'article 291 du CGI (V § 240 du BOI-TVA-CHAMP-10-20-40) et du 3 de l'article 294 du CGI (§ 50 du BOI-TVA-GEO-20). Ne sont toutefois pas concernées, sauf s'agissant de la constatation de la base d'imposition, les importations de produits pétroliers et assimilés réalisés par des assujettis ;
- transports par route ou par navigation intérieure, visés à l'article 384 A bis de l'annexe III au CGI, en provenance ou à destination de l'étranger effectués par des entreprises n'ayant pas d'établissement en France (V-B et C § 340 à 380 du BOI-TVA-CHAMP-20-60-20) ;
- sortie de l'un des régimes mentionnés aux 1°, a du 2° et 7° du I de l'article 277 A du CGI ou lors du retrait de l'autorisation d'ouverture du régime fiscal suspensif (BOI-TVA-CHAMP-40-10-30 et BOI-TVA-CHAMP-40-20-50). Ne sont toutefois pas concernées, sauf s'agissant de la constatation de la base d'imposition, les sorties des produits pétroliers et assimilés des régimes de suspension de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ;
De même, en application de l'article 46 de l'annexe IV au CGI, la taxe due lors des cessions ou changements d'affectation de navires qui cessent d'être utilisés pour une navigation privilégiée est perçue par la DGDDI (III § 190 et suivants du BOI-TVA-CHAMP-10-20-40 et I-B-2 § 130 du BOI-TVA-CHAMP-30-30-30-10). Une déclaration préalable doit être également déposée dans un bureau des services de la DGDDI lorsque des articles d'équipement ou de gréement doivent être débarqués en vue de recevoir une affectation non privilégiée.
Ces dispositions s'appliquent sous réserve des situations décrites au II-K § 290 et suivants qui permettent aux assujettis titulaires d'une autorisation de porter le montant de la TVA, constatée sur les déclarations en douane d'importation ou de sortie de l'un des régimes mentionnés aux 1°, a du 2° et 7° du I de l'article 277 A du CGI par les services de la DGDDI, au titre des opérations mentionnées aux premier et dernier tirets du § 10, sur leur déclaration de chiffre d'affaires.
I. Principes
A. Entreprises établies en France
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S'agissant des entreprises installées en France, les déclarations prescrites par les 1, 2 et 3 de l'article 287 du CGI doivent être souscrites, pour l'ensemble des opérations qu'elles réalisent, autres que les importations, sous réserve de l'application des dispositions prévues au II-K § 290, auprès du SIE auquel doit parvenir leur déclaration de bénéfice (CGI, ann. IV, art. 32).
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Il en résulte que les entreprises possédant plusieurs établissements doivent obligatoirement déposer une seule déclaration pour les opérations réalisées dans l'ensemble de leurs établissements.
40
Le service compétent est défini :
- par le IV de l'article 38 de l'annexe III au CGI en ce qui concerne les entreprises dont les revenus entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BOI-BIC-DECLA-30) ;
- par le 1 de l'article 218 A du CGI en ce qui concerne les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés (BOI-IS-DECLA) ;
- par l'article 40 A de l'annexe III au CGI en ce qui concerne les personnes dont les revenus sont classés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BOI-BNC-DECLA) ;
- par l'article 53 A du CGI et l'article 38 de l'annexe III au CGI en ce qui concerne les exploitants agricoles (BOI-TVA-SECT-80).
Remarque : Il est rappelé que les entreprises mentionnées à l'article 344-0 A de l'annexe III au CGI doivent déposer leurs déclarations auprès de la direction des grandes entreprises (DGE) (CGI, ann. III, art. 344-0 B).
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Les déclarations de chiffre d'affaires sont remises au SIE, accompagnées du mode de paiement correspondant. Sont également à adresser au SIE les déclarations négatives (chiffre d'affaires « néant ») et les déclarations ne comportant pas d'impôt à payer soit en raison de déductions supérieures ou égales à l'impôt afférent aux opérations réalisées, soit parce que les acomptes versés sont supérieurs à la somme due au titre de ces opérations.
B. Entreprises étrangères établies hors de France
1. Entreprises étrangères établies hors de l'Union européenne
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ll résulte des dispositions du CGI que les assujettis qui ne sont pas établis dans l'Union européenne (UE) doivent, dans certains cas, pour l'application des règles relatives à la TVA, désigner un représentant fiscal qui s'engage à accomplir les formalités leur incombant (BOI-TVA-DECLA-20-30-40-10).
Remarque : Ne relèvent pas de la DGE (I-A § 40) les entreprises établies dans des États autres que ceux de l'Union européenne n'ayant aucun établissement en France qui réalisent des opérations imposables à la TVA en France et qui sont tenues, conformément aux dispositions de l'article 289 A du CGI, de désigner un représentant fiscal, quand bien même ce représentant en tant que tel relèverait de la DGE.
2. Entreprises étrangères établies dans l'Union européenne
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Les assujettis à la TVA établis dans un autre État membre de l'Union européenne qui réalisent des opérations imposables à la TVA en France, sans y avoir d'établissement, doivent déposer leurs déclarations de TVA auprès du service des impôts des entreprises étrangères (SIEE) de la direction des impôts des non-résidents (DINR), auprès duquel elles doivent remplir leurs obligations déclaratives (CGI, ann. III, art. 95, I).
Remarque : Ne relèvent pas de la DGE (I-A § 40) les assujettis établis dans un État membre de l'Union européenne n'ayant aucun établissement en France mais qui y réalisent des opérations imposables à la TVA quel que soit le montant de leur chiffre d'affaires.
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Toutefois, les assujettis établis dans un autre État membre de l'Union Européenne, qui disposent en France d'immeubles donnés en location et ne réalisent pas d'autres opérations pour lesquelles ils sont redevables de la taxe en France doivent déposer leurs déclarations de TVA auprès du SIE du lieu de situation de l'immeuble. Il est précisé que cet immeuble donné en location ne saurait constituer un établissement stable.
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Si l'application de cette règle conduit à une pluralité de lieux de dépôt, les redevables souscrivent leurs obligations déclaratives auprès du SIEE de la DINR à l'exception des personnes propriétaires d'immeubles loués meublés, et dont les loyers sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), qui déposent leurs déclarations auprès du SIE du lieu de situation du bien dont le chiffre d'affaires est le plus élevé.
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Tableau de synthèse des lieux de dépôts des déclarations de TVA des opérateurs ayant une activité de locations meublées ou de locations nues à usage professionnel (CGI, ann. III, art. 95, I) :
Nature de la location |
Lieu de situation de l'immeuble |
Lieu de dépôt |
---|---|---|
Locations meublées |
Immeuble(s) situé(s) dans le ressort d'un seul SIE |
SIE du lieu de situation de l'immeuble (CGI, ann. III, art. 95, I) |
Immeubles situés dans le ressort de plusieurs SIE |
SIEE de la DINR pour les entreprises soumises à l'IS (CGI, ann. III, art. 95, I) SIE du lieu de situation de l'immeuble dont le chiffre d'affaire est le plus élevé pour les entreprises relevant des BIC (CGI, ann. III, art. 95, I) |
|
Locations nues à usage professionnel |
Immeuble(s) situé(s) dans le ressort d'un seul SIE |
SIE du lieu de situation de l'immeuble (CGI, ann. III, art. 95, I) |
Immeuble(s) situé(s) dans le ressort de plusieurs SIE |
SIEE de la DINR (CGI, ann. III, art. 95, I) |
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Le e du 1 de l'article 39 de l'annexe IV au CGI fixe la date limite de dépôt des déclarations de TVA des assujettis non établis en France et relevant du SIEE de la DINR au 19 du mois suivant la période visée par la déclaration.
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Lorsqu'une prestation de service est effectuée en France par un assujetti non établi en France, la TVA doit être acquittée par le preneur assujetti (CGI, art. 283, 1-al. 2,et CGI, art. 283, 2).
II. Exceptions et cas particuliers
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Les principes exposés aux I-A § 20 et suivants comportent certains cas particuliers et exceptions.
A. Personnes réalisant des opérations immobilières
140
Le service compétent pour recevoir les déclarations de TVA portant sur les opérations immobilières mentionnées au I de l'article 257 du CGI est précisé au BOI-TVA-IMM-10-20-30.
B. Propriétaires de monuments historiques ouverts au public
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Il s'agit des seules personnes physiques propriétaires de monuments historiques ouverts au public dont les loyers ou les recettes taxables sont par ailleurs imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers.
Les déclarations de recettes dont la souscription incombe à ces personnes, doivent être déposées auprès du service des impôts du lieu de situation de l'immeuble (CGI, ann. IV, art. 33).
Lorsqu'une même personne est propriétaire de plusieurs immeubles imposables dans les mêmes conditions, les obligations déclaratives sont remplies auprès du service des impôts du lieu de situation du bien dont le chiffre d'affaires est le plus élevé.
C. Commerçants ou industriels forains, entrepreneurs de spectacles forains
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Les obligations qui incombent aux commerçants et industriels forains en matière de chiffre d'affaires doivent être accomplies dans les conditions suivantes :
- si les intéressés ont en France une résidence fixe et s'ils réalisent, de manière habituelle, des opérations soumises à la TVA, ils sont tenus de souscrire les déclarations afférentes à l'ensemble de leurs opérations auprès du SIE dont relève le lieu de leur résidence ;
- s'ils n'ont pas de résidence fixe, le service compétent est celui de la commune à laquelle ils ont demandé et obtenu d'être rattachés (CGI, ann. III, art. 111 novodecies).
D. Loueurs de logements meublés ou garnis à usage d'habitation
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Les loueurs de logements meublés ou garnis à usage d'habitation ayant la qualité d'assujettis à la TVA pour une autre activité commerciale ou artisanale sont imposés (en ce qui concerne les affaires de location) au lieu où ils sont imposables au titre de cette activité. À défaut, le lieu d'imposition est celui de la situation du meublé ou, en cas de pluralité de meublés ressortissant de services différents, celui de la résidence du redevable ou du plus important meublé.
Les locations de logements meublés ou garnis à usage d'habitation taxables sont décrites au BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-20.
E. Loueurs de fonds de commerce
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Les règles applicables aux loueurs de logements meublés ou garnis à usage d'habitation sont également applicables aux loueurs de fonds de commerce.
F. Loueurs de locaux nus à usage professionnel
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Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la TVA et qui désirent être soumises à la TVA, doivent en formuler la demande selon les modalités prévues de l'article 193 de l'annexe II au CGI à l'article 195 A de l'annexe II au CGI (BOI-TVA-CHAMP-50-10).
L'option, puis les déclarations, doivent être adressées au SIE dans le ressort duquel le principal établissement du redevable se trouve situé. Lorsque ce dernier n'a pas d'autre activité imposable à la TVA, le service compétent est donc normalement celui de la situation de l'immeuble.
L’administration a admis que, pour les sociétés civiles immobilières, le lieu du principal établissement doit s'entendre du lieu de la direction effective dans la mesure où il est situé en France.
C'est donc auprès du SIE dans le ressort duquel se trouve la direction effective de la société que celle-ci doit déposer aussi bien ses déclarations de résultats que ses déclarations de chiffre d'affaires ainsi que, le cas échéant, ses demandes de remboursement de crédits de TVA.
Les services du lieu de situation de l'immeuble doivent toutefois être informés de l'imposition de la société à la TVA et de sa prise en compte par un autre service.
G. Bailleurs d'immeubles
1. Principes
200
Le lieu d'imposition à la TVA des locations d'immeubles, soumises à la taxe à titre obligatoire ou sur option, est défini par application des principes posés par l'article 32 et suivants de l'annexe IV au CGI.
En conséquence, les redevables doivent centraliser la totalité des recettes provenant de ces locations (qu'elles proviennent de la location de locaux nus ou d'emplacements pour le stationnement des véhicules) sur une seule déclaration.
Lorsqu'une personne physique est redevable de la TVA à raison, d'une part, de locations de nature civile et, d'autre part, de locations de nature commerciale ou de toute autre activité professionnelle, elle doit être considérée comme exploitant des entreprises distinctes et doit souscrire des déclarations séparées pour chacune des entreprises exploitées. En effet, les recettes provenant de chacune des activités exercées dans des entreprises distinctes appartenant à un même redevable doivent être imposées séparément à la TVA et les profits retirés de chacune de ces activités soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie qui leur est propre.
2. Modalités d'application
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Les bailleurs doivent accomplir toutes les formalités relatives à la TVA selon les modalités suivantes.
a. Immeubles appartenant à une personne physique et immeubles indivis
1° Loyers imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers.
220
La déclaration de TVA doit être déposée auprès du service des impôts du lieu de situation de l'immeuble si les loyers sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers.
Pour les immeubles indivis, ce principe est également applicable à l'indivisaire ou au mandataire de l'indivision qui perçoit les loyers ou encaisse les recettes.
Lorsqu'une même personne est propriétaire de plusieurs immeubles imposables dans les mêmes conditions, les obligations déclaratives sont remplies auprès du service des impôts du lieu de situation du bien générateur du chiffre d'affaires le plus élevé.
Cette règle vaut quel que soit le régime d'imposition (régime simplifié d'imposition, réel normal) sous lequel se trouve placé le redevable.
2° Loyers imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC)
230
La déclaration de TVA doit être déposées auprès du SIE où est déposée la déclaration de bénéfice si les loyers sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
b. Immeubles appartenant à une personne morale
240
Les locations sont déclarées auprès du SIE du lieu où est déposée la déclaration de résultats de la personne morale. Il y a lieu de considérer qu'une personne morale constitue toujours une entreprise unique car elle ne peut dissocier juridiquement et fiscalement une quelconque des activités exercées dans le cadre de son objet social ni agir au-delà de son objet social sans constituer dans les formes légalement prévues une entité juridique distincte (une filiale, par exemple).
Les solutions adoptées à l'égard des personnes qui donnent en location des locaux nus à usage professionnel (II-F § 190) sont applicables à toutes les personnes morales.
Précisions : Les règles fixées ci-dessus sont également applicables à l'égard des redevables résidant dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion qui louent en métropole des locaux nus à usage professionnel (imposables sur option) ou des emplacements pour le stationnement des véhicules.
Lorsque de telles locations sont réalisées par des personnes résidant en Guyane (où il n'existe pas de service d'assiette de la TVA), les déclarations de chiffre d'affaires doivent être déposées, en métropole, au lieu de situation de l'immeuble loué ou, en cas de pluralité d'immeubles, au lieu de situation de l'immeuble le plus important.
250
L'ensemble des opérations (locations et autres affaires) réalisées par une entreprise unique est retracé sur une même déclaration n° 3310-CA3-SD (CERFA n° 10963), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, bien que les opérations réalisées dans chaque secteur d'activité distinct soient obligatoirement comptabilisées séparément. Sur la déclaration, les droits à déduction sont globalisés et portés, soit à la ligne 19 (biens constituant des immobilisations), soit à la ligne 20 (autres biens et services). Étant entendu que les locations réalisées par une personne physique sont des opérations relevant d'une entreprise distincte et doivent, en conséquence, être déclarées à part.
H. Organismes sans but lucratif
260
Les déclarations que les organismes sans but lucratif sont tenus de souscrire doivent être déposées auprès du SIE dont dépend le siège de l'organisme.
I. Entreprises utilisant une adresse de domiciliation
270
Les adresses de « domiciliation » que certains redevables utilisent pour faire expédier leur courrier commercial ne peuvent être retenues comme lieu d'imposition aux taxes sur le chiffre d'affaires. Les entreprises dont il s'agit sont prises en compte au lieu où elles réalisent effectivement leurs affaires lorsque les redevables disposent d'un local où est exercée en fait l'activité.
J. Entreprises réalisant à la fois des opérations en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer
280
Les déclarations des entreprises qui réalisent simultanément des opérations soumises à la TVA, soit en métropole et dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, soit dans différents départements d'outre-mer, doivent être déposées auprès des SIE selon les modalités décrites dans le VI § 250 et suivants du BOI-TVA-GEO-20-40.
K. Entreprises autorisées à porter la TVA exigible au titre de leurs importations de biens en provenance de pays tiers sur leur déclaration de chiffres d'affaires
290
Par dérogation au principe de déclaration et de paiement auprès des services de la DGDDI de la TVA due sur les opérations d'importation mentionnées au I de l'article 1695 du CGI, et afin de simplifier et d'alléger les obligations fiscales des entreprises, le II de l'article 1695 du CGI permet à certaines personnes assujetties à la TVA, préalablement autorisées par les services de la DGDDI, de reporter sur les déclarations de chiffre d'affaires le montant de la taxe afférent à la base d'imposition constatée sur leurs déclarations en douane d'importation ou de sortie d'un régime suspensif (CGI, art. 1695, II).
Les assujettis qui ont obtenu le bénéfice de cette autorisation peuvent alors exercer de manière concomitante leur droit à déduction de cette même TVA.
1. Personnes concernées
300
Le bénéfice de l'autorisation prévue au II de l'article 1695 du CGI concerne les personnes assujetties à la TVA établies sur le territoire douanier de l'UE, redevables en France de la taxe au titre de leurs opérations d'importation ou au titre de la sortie d'un des régimes suspensifs mentionnés au II-K-2 § 320 et qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :
- avoir effectué au moins quatre importations au sein du territoire de l'UE au cours des douze mois précédant la demande d'autorisation ;
- disposer d'un système de gestion des écritures douanières et fiscales permettant le suivi des opérations d'importation ;
- justifier d'une absence d'infractions graves ou répétées aux dispositions douanières et fiscales ;
- justifier d'une solvabilité financière leur permettant de s'acquitter de leurs engagements au cours des douze derniers mois précédant la demande.
Les personnes titulaires du statut d'opérateur économique agréé mentionné au 2 de l'article 38 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union sont réputées remplir ces conditions.
Remarque : Pour déposer une déclaration de chiffre d'affaires, les assujettis doivent préalablement disposer d'un numéro de TVA français valide (numéro de TVA intracommunautaire débutant par FR ou numéro de TVA basé sur le numéro SIREN pour les opérateurs établis dans les départements d'outre-mer qui ne réalisent pas d'opérations imposables à la TVA en France métropolitaine). Par ailleurs, les assujettis soumis au régime simplifié d'imposition en matière de TVA qui souhaitent réaliser des opérations d'importation doivent opter pour le régime réel normal en application des dispositions de l'article 204 quater de l'annexe II au CGI qui interdit la liquidation des opérations d'importation selon les règles du régime simplifié.
310
Les personnes assujetties à la TVA, établies hors du territoire douanier de l'UE et redevables de la taxe pour les mêmes opérations réalisées en France que celles mentionnées au II-K-1 § 300, peuvent solliciter l'autorisation d'autoliquider la TVA sur les opérations d'importation ou de sortie d'un régime fiscal suspensif, lorsque le représentant en douane auquel elles ont recours pour effectuer ces opérations est titulaire d'une autorisation d'opérateur économique agréé pour les simplifications douanières mentionnée au a du 2 de l'article 38 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013.
2. Opérations concernées
320
L'autorisation accordée dans les conditions mentionnées au II-K-1 § 340 à 355 s'applique à la TVA due auprès des services de la DGDDI au titre :
- des importations au sens de l'article 291 du CGI (V § 240 du BOI-TVA-CHAMP-10-20-40) et du 3 de l'article 294 du CGI (§ 50 du BOI-TVA-GEO-20) ;
- de la sortie de l'un des régimes mentionnés aux 1°, a du 2° et 7° du I de l'article 277 A du CGI ou lors du retrait de l'autorisation d'ouverture du régime fiscal suspensif (BOI-TVA-CHAMP-40-10-30 et BOI-TVA-CHAMP-40-20-50).
330
En revanche, sont exclues du bénéfice de l'autorisation :
- la TVA exigible pour les produits pétroliers et assimilés, au sens des dispositions de l'article 298 du CGI, en cas de sortie d'un régime de suspension de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ou d'importation ;
- la TVA due au titre de certaines prestations de transport (V-B et C § 340 à 380 du BOI-TVA-CHAMP-20-60-20) ;
- les rappels de TVA sur les opérations de contrôle réalisées par les services de la DGDDI et portant sur des éléments mentionnés sur la déclaration en douane d'importation ou sur celle de sortie de régime suspensif, quand bien même l'autoliquidation de la TVA à l'importation a bien été sollicitée sur la déclaration en douane en concernée.
3. Modalités pratiques
340
La demande d'autorisation est effectuée sur un formulaire, conforme à un modèle fixé par l'administration, puis adressée au service compétent de la DGDDI qui vérifie le respect des conditions prévues au II-K-1 § 300 et 310 (CGI, art. 1695, III).
La demande d'autorisation doit être déposée auprès d'un des bureaux de douane principaux dans le ressort desquels les déclarations d'importation sont ou seront déposées.
Un représentant fiscal peut, s'il ne connaît pas le bureau d'importation, déposer la demande pour le compte d'une personne établie hors du territoire douanier de l'UE auprès du bureau de douane principal compétent pour son siège social.
L'autorisation s'applique aux opérations intervenant à compter du premier jour du mois suivant sa délivrance par le service de la DGDDI compétent et jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivante.
Exemple : Une demande d'autorisation est formulée le 1er juin de l'année N par un redevable. Le service de la DGDDI compétent instruit la demande et délivre l'autorisation le 10 juillet N. L'autorisation produira ses effets à compter du 1er août N et jusqu'au 31 décembre N+3.
350
L'autorisation est renouvelable par tacite reconduction par période de trois années civiles. Sa dénonciation doit être formulée par écrit au service de la DGDDI compétent au moins deux mois avant l'expiration de chaque période.
Par ailleurs, l'autorisation peut également être rapportée par les services de la DGDDI, lorsque ceux-ci constatent que les conditions mentionnées au II-K-1 § 300 et 310 ne sont plus remplies.
355
Le 2 du D du VI de l'article 87 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 prévoit que les options délivrées au titre des dispositions antérieurement en vigueur valent autorisation au sens du II de l'article 1695 du CGI mais ne peuvent faire l'objet de la reconduction tacite.
4. Conséquences de l'autorisation
360
Les assujettis bénéficiant de l'autorisation, préalablement munis d'un numéro d'identification à la TVA, sont autorisés à reporter sur leur déclaration de chiffre d'affaires mensuelle ou trimestrielle le montant de TVA, mentionné sur les déclarations en douane déposées et validées au titre d'un mois ou d'un trimestre donné, des opérations visées au II-K-2 § 320 et déclarées auprès des services de la DGDDI.
Remarque : Pour que le régime de l'autoliquidation de la TVA à l'importation puisse s'appliquer, il doit être sollicité sur la déclaration en douane via le code additionnel TVA, CANA 1035 - « Article 1695 du CGI - Autoliquidation de la TVA à l'importation », par les personnes titulaires de l'autorisation. Lorsque ce CANA n'est pas sollicité sur la déclaration en douane, la TVA due sur les opérations d'importation est acquittée dans les conditions de droit commun.
Les assujettis bénéficiant de l'autorisation peuvent exercer concomitamment sur cette même déclaration de chiffre d'affaires leur droit à déduction de la TVA afférente à ces opérations, dans les conditions de droit commun.
Le formulaire n° 3310-CA3-SD a été aménagé en conséquence. Ainsi, le montant hors TVA constaté au titre des opérations d'importation ou de sortie de régimes suspensifs sur les déclarations en douane doit être porté en ligne 2B, tandis que la TVA collectée afférente doit être indiquée en lignes 8 à 12 et reportée en ligne 7C du formulaire. Le montant de TVA déductible doit quant à lui être porté, le cas échéant, en ligne 19 si celle-ci se rapporte à des biens constituant des immobilisations ou en ligne 20 pour la TVA déductible relative aux autres biens et services.
Remarque : Les assujettis soumis au régime simplifié d'imposition en matière de TVA qui souhaitent réaliser des opérations d'importation doivent opter pour le régime réel normal en application des dispositions de l'article 204 quater de l'annexe II au CGI qui interdit la liquidation des opérations d'importation selon les règles du régime simplifié.
370
Les conditions formelles d'exercice du droit à déduction pour les personnes titulaires de l'autorisation sont celles prévues pour les redevables de la TVA qui réalisent des importations de biens meubles corporels (BOI-TVA-DED-40-10-30).
380
Les services de la DGDDI restent compétents pour le contrôle des éléments d'assiette portés sur la déclaration en douane, ayant une incidence en matière de TVA, ainsi que pour le recouvrement des sommes rappelées au titre des contrôles des éléments d'assiette. Un échange d'information est systématiquement prévu entre les services de la DGDDI et ceux de la direction générale des finances publiques afin de coordonner les actions des services.
Le recouvrement, le contrôle et le contentieux de la TVA constatée sur les opérations visées au II-K-2 § 320 et mentionnée sur les déclarations de chiffre d'affaires sont soumis aux règles de droit commun exposées dans les séries BOI-REC, BOI-CF et BOI-CTX, à l'exception du droit de contrôle d'un entrepôt ou d'un régime fiscal suspensif dont les particularités sont détaillées au BOI-TVA-PROCD.
Remarque : Pour de plus amples informations concernant le rôle des services de la DGDDI, les opérateurs sont invités à se rapprocher du bureau des douanes compétent.
L. Exemption de formalités en cas de recours au guichet « IOSS »
390
Une vente à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers (VAD-BI) (I § 20 à 60 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-60) entraîne nécessairement une opération d’importation desdits biens soumise, en principe, à la TVA. Cette importation est susceptible d'être réalisée en France métropolitaine dans les situations suivantes :
- VAD-BI dite « directe » d'un bien à destination d'un acquéreur en France métropolitaine ;
- VAD-BI dite « indirecte » d'un bien à destination d'un acquéreur dans un autre État membre de l'Union européenne.
400
Lorsqu'une VAD-BI n'excédant pas 150 euros est déclarée dans le régime particulier « Import One Stop Shop » (« IOSS ») de telle sorte que l'importation est exonérée (VII § 170 et suivants du BOI-TVA-CHAMP-30-40), cette importation est également exemptée d'obligations déclaratives. Notamment, lorsque l'opérateur recourt à la faculté de déclarer ses importations sur sa déclaration de TVA (II-K § 290 et suivants), il n'a pas à mentionner, au sein des opérations non taxables, les importations exonérées se rapportant aux VAD-BI.