Date de début de publication du BOI : 14/10/2014
Date de fin de publication du BOI : 20/03/2015
Identifiant juridique : BOI-RPPM-PVBMI-20-30-30-30

RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Base d'imposition - Abattements pour durée de détention renforcés - Abattements pour durée de détention applicables aux gains de cession de titres de PME réalisés par les dirigeants lors de leur départ à la retraite - Conditions tenant aux titres ou droits cédés

Les commentaires contenus dans le présent document font l'objet d'une consultation publique du 14 octobre 2014 au 14 novembre 2014 inclus. Vous pouvez adresser vos remarques à l'adresse de messagerie bureau.c2-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Ce document est donc susceptible d'être révisé à l'issue de la consultation. Il est néanmoins opposable dès sa publication.

1

Conformément au 1° du 3 du I de l’article 150-0 D ter du code général des impôts (CGI), la cession est en principe totale, c’est-à-dire qu’elle concerne l’intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés.

Toutefois, elle peut être partielle lorsqu’elle porte sur un nombre de titres ou sur un nombre de droits démembrés conférant au cédant plus de 50 % des droits de vote de la société dont les titres ou droits sont cédés ou, en cas de la seule détention de l’usufruit, sur un nombre de droits démembrés conférant au cédant plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de la société concernée.

Exemple 1 :

Un dirigeant qui détient la pleine propriété des actions de sa société lui conférant 40 % des droits de vote et 30 % des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés devra, pour bénéficier des dispositions de l’article 150-0 D ter du CGI, céder l’intégralité des actions de la société concernée.

Exemple 2 :

Un dirigeant qui détient uniquement la nue-propriété des actions de sa société lui conférant 70 % des droits de vote devra, pour bénéficier des dispositions prévues à l’article 150-0 D ter du CGI, céder la nue-propriété d’un nombre d’actions représentant plus de 50 % des droits de vote dans la société.

Exemple 3 :

Un dirigeant qui détient uniquement l’usufruit des actions de sa société lui conférant 60 % des droits dans les bénéfices sociaux de la société devra, pour bénéficier des dispositions de l’article 150-0 D ter du CGI, céder l’usufruit d’un nombre d’actions représentant plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de la société.

Exemple 4 :

Un dirigeant qui détient en pleine propriété des actions de sa société lui conférant 60 % des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux de la société devra, s’il souhaite bénéficier des dispositions de l’article 150-0 D ter du CGI, céder un nombre d’actions représentant plus de 50 % des droits de vote dans la société.

10

La cession totale ou partielle peut être réalisée au profit de plusieurs cessionnaires, mais pour ouvrir droit aux abattements prévus à l’article 150-0 D ter du CGI, ces cessions doivent être réalisées à la même date.

20

Dans l’hypothèse où les cessions seraient échelonnées dans le temps, qu’elles soient réalisées au profit d’un ou de plusieurs cessionnaires, plusieurs cessions peuvent être cumulativement prises en compte pour ouvrir droit aux abattements prévus à l'article 150-0 D ter du CGI et pour apprécier la condition de cession totale (ou, le cas échéant, partielle) prévue au 1° du 3 du I de l'article 150-0 D ter du CGI.

Remarque : Dans cette situation, une ou plusieurs cessions, appréciées individuellement, ne remplissent pas la condition de cession totale ou partielle prévue au § 1.

30

Dans cette situation, peuvent être prises en compte :

- soit toutes les cessions intervenues dans les vingt-quatre mois précédant la cessation des fonctions ou le départ à la retraite (dernier de ces deux événements) ;

- soit toutes les cessions intervenues dans les vingt-quatre mois suivant la cessation des fonctions ou le départ à la retraite (premier de ces deux événements).

40

En revanche, on ne peut pas cumuler les cessions réalisées antérieurement et postérieurement à l’un de ces événements.

Ainsi, en cas de cessions échelonnées, réalisées antérieurement ou postérieurement à la cessation des fonctions ou au départ à la retraite, la condition de cession totale (ou, le cas échéant, partielle), prévue au 1° du 3 du I de l’article 150-0 D ter du CGI s’apprécie alternativement :

- soit pendant la période de 24 mois précédant le dernier de ces deux événements (cessation des fonctions ou départ à la retraite) ;

- soit pendant la période de 24 mois suivant le premier des deux événements précités.

En aucun cas, ces périodes ne peuvent être cumulées pour l’appréciation de la condition de cession totale (ou dans certains cas partielle).

Remarque : Les cessions intervenues entre la cessation des fonctions et le départ à la retraite peuvent être prises en compte pour l’appréciation de la condition de cession totale (ou, le cas échéant, partielle) dans les délais indiqués, étant précisé qu’il ne peut en tout état de cause s’écouler un délai supérieur à vingt-quatre mois entre ces deux événements.

RPPM - Appréciation de la condition de la cession totale

I. Cas particulier des cessions de titres ou droits échelonnées dans le temps lorsque la cessation des fonctions et le départ à la retraite interviennent à la même date

50

Dans cette situation, il est admis, pour l’appréciation de la condition de cession totale (ou, le cas échéant, partielle) prévue par le 1° du 3 du I de l’article 150-0 D ter du CGI, de prendre en compte les cessions intervenues avant et après le départ à la retraite (ou la cessation des fonctions), sous réserve qu’il ne s’écoule pas un délai supérieur à vingt-quatre mois entre la première et la dernière des cessions prises en compte pour déterminer si la condition de cession totale (ou partielle) est remplie.

Exemple : M. R, PDG et actionnaire à 100 % du capital d’une SAS (droits de vote et droits dans les bénéfices sociaux), fait valoir ses droits à la retraite et cesse ses fonctions de direction dans la société le même jour, soit le 15 mai N, et procède ou a procédé à la cession échelonnée de l’intégralité de ses actions aux dates et dans les proportions suivantes :

- le 18 septembre N-2 : 5 % du capital ;

- le 20 juin N-1 : 55 % du capital ;

- le 19 février N : 15 % du capital ;

- le 4 février N+1 : 25 % du capital.

Pour l’appréciation de la condition tenant à la cession totale prévue au 1° du 3 du I de l’article 150-0 D ter du CGI, il convient de prendre en compte les cessions suivantes :

- soit celles réalisées dans les vingt-quatre mois suivant le départ à la retraite (ou la cessation des fonctions), c’est-à-dire celles réalisées du 15 mai N au 15 mai N+2. Au cas particulier, l’ensemble des cessions réalisées au cours de cette période représente 25 % du capital de la société (cession du 4 février N+1). Cette cession représentant une cession totale (cession de l’ensemble des actions détenues par le cédant au jour de la cession), elle peut bénéficier des abattements pour durée de détention prévus à l'article 150-0 D ter du CGI, toutes autres conditions du dispositif étant par ailleurs remplies. En revanche, les autres cessions ne bénéficient pas de ces abattements pour durée de détention ;

- soit celles réalisées dans les vingt-quatre mois précédant le départ à la retraite (ou la cessation des fonctions), c’est-à-dire celles réalisées du 15 mai N-2 au 15 mai N. Au cas particulier, l’ensemble des cessions réalisées au cours de cette période représente 75 % du capital de la société (cessions des 18 septembre N-2, 20 juin N-1 et 19 février N). Ces cessions représentant une cession partielle de plus de la moitié des droits de vote, elles peuvent bénéficier des abattements pour durée de détention prévus à l'article 150-0 D ter du CGI, si toutes les autres conditions du dispositif sont par ailleurs remplies. En revanche, la cession réalisée le 4 février N+1 ne bénéficie pas de ces abattements pour durée de détention ;

- soit, en application de la tolérance administrative prévue ci-dessus, celles réalisées dans les vingt-quatre mois qui suivent la première cession, c’est-à-dire celles réalisées du 18 septembre N-2 (première cession) au 18 septembre N. Au cas particulier, l’ensemble des cessions réalisées au cours de cette période représente 75 % du capital. Dès lors qu’elles constituent une cession partielle de plus de la moitié des droits de vote, ces cessions peuvent bénéficier des abattements pour durée de détention prévus à l'article 150-0 D ter du CGI, toutes autres conditions du dispositif étant par ailleurs remplies. En revanche, la cession réalisée le 4 février N+1 ne bénéficie pas de ces abattements pour durée de détention.

II. Cession de titres ou droits détenus par l'intermédiaire d'une personne interposée

60

Lorsque le dirigeant d’une société détient les titres de cette société par l’intermédiaire d’une personne interposée (BOI-RPPM-PVBMI-10-30-10 au I-B § 30 et suiv.), la condition tenant à la cession totale ou partielle des titres ou droits de la société concernée s’apprécie en tenant compte des titres ou droits détenus par le dirigeant par l’intermédiaire de cette personne interposée, les conditions tenant au cédant (BOI-RPPM-PVBMI-20-30-30-40) s’appréciant au niveau de l’associé personne physique de la personne interposée et non au niveau de ladite personne interposée.

Exemple :

Soit le dirigeant d’une société A qui détient 70 % du capital de cette société (droits de vote et droits financiers) :

- directement, à hauteur de 40 % ;

- et par l’intermédiaire d’une personne interposée, à hauteur de 30 % (hypothèse retenue : le dirigeant détient 50 % du capital de la personne interposée qui détient elle-même 60 % du capital de la société A).

Pour bénéficier du dispositif, ce dirigeant doit céder plus de 50 % des droits de vote de la société A. Pour ce faire, s’il cède l’intégralité des droits de vote qu’il détient directement dans la société A, la personne interposée doit céder plus de 20 % des droits de vote qu’elle détient dans cette même société A (soit indirectement plus de 10 % par le dirigeant concerné). Les autres associés personnes physiques de la personne interposée, non-dirigeants de la société A, ne peuvent prétendre au bénéfice du dispositif.

III. Cas particulier des titres ou droits pour partie cédés et pour partie apportés à une société soumise à l'impôt sur les sociétés

70

Lorsqu’à la même date, les titres ou droits détenus par le contribuable sont pour partie cédés et pour partie apportés à une société soumise à l’impôt sur les sociétés, il y a lieu, pour l’application du 1° du 3 du I de l’article 150-0 D ter du CGI, de totaliser le nombre de titres ou droits cédés et le nombre de titres ou droits apportés.

Le gain net (plus ou moins-value) résultant de la seule cession peut bénéficier des abattements pour durée de détention prévus à l'article 150-0 D ter du CGI, si le total des titres ou droits cédés et apportés représente, selon le cas, l’intégralité des titres ou droits que le dirigeant cédant détient dans le capital de la société concernée ou plus de 50 % des droits de vote dans ladite société ou, en cas de la seule détention de l’usufruit, plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de la même société, étant précisé que toutes les conditions prévues à l’article 150-0 D ter du CGI doivent, par ailleurs, être remplies. En outre, le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement, plus de 1 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire (BOI-RPPM-PVBMI-20-30-30-40 au IV § 490 à 530).

Remarque : L’apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent bénéficie, toutes conditions étant remplies, soit du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du CGI soit du report d'imposition prévu à l'article 150-0 B ter du CGI.

80

Exemple :

Un dirigeant détient 10 000 actions d’une société A lui conférant 70 % des droits de vote. Le même jour, il cède 3 000 titres (lui conférant 21 % des droits de vote) à une société B et apporte 6 000 titres (lui conférant 42 % des droits de vote) à une société C soumise à l’impôt sur les sociétés (apport sans soulte). Il conserve les 1 000 titres restants lui conférant 7 % des droits de vote.

Le total du nombre de titres cédés et du nombre de titres apportés (9 000 titres) lui conférant plus de 50 % des droits de vote dans la société, le gain net de cession des 3 000 titres pourra bénéficier des abattements pour durée de détention prévus à l'article 150-0 D ter du CGI, si toutes les conditions prévues à l’article 150-0 D ter du CGI sont remplies, y compris celle tenant à l’absence de participation, directe ou indirecte, dans la société cessionnaire (pour plus de précisions sur cette condition, il convient de se reporter au IV § 490 à 530 du BOI-RPPM-PVBMI-20-30-30-40).

L'opération d'apport de titres à la société C entre dans le champ d'application de l'article 150-0 B ter du CGI, toutes conditions étant remplies. La plus-value placée en report d'imposition dans les conditions prévues par l'article 150-0 B ter du CGI bénéficie, le cas échéant, de l'abattement pour durée de détention de droit commun mentionné au 1 ter de l'article 150-0 D du CGI ou de l'abattement pour durée de détention renforcé mentionné au 1 quater de l'article 150-0 D du CGI lorsque les conditions prévues au 1° du B du 1 quater du même article 150-0 D du CGI sont remplies.

Si les titres ou droits que le dirigeant détenait lui avaient conféré au plus 50 % des droits de vote, il aurait dû céder et apporter l’intégralité de ses titres ou droits.