Date de début de publication du BOI : 04/07/2018
Date de fin de publication du BOI : 26/08/2020
Identifiant juridique : BOI-ENR-DMTOI-10-80-10

ENR - Mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles - Mutations autres que les échanges - Régime fiscal privilégié des acquisitions réalisées par les personnes de droit public en raison de leur qualité

I. Acquisitions réalisées par l'État et certains établissements publics de l'État

1

Les acquisitions d'immeubles faites par l'État, les établissements publics scientifiques, d'enseignement, d'assistance et de bienfaisance de l'État et les établissements publics fonciers créés en application du chapitre I, du titre II, du livre III de la partie législative du code de l'urbanisme (code de l'urbanisme, art. L. 321-1 à code de l'urbanisme, art. L. 321-13) sont exonérées des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière (code général des impôts [CGI], art. 1040, I).

A. Mutations exonérées

10

Toutes les acquisitions à titre onéreux peuvent bénéficier de l'exonération.

20

En revanche, les ventes d'immeubles consenties par l'État, les établissements publics scientifiques, d'enseignement, d'assistance et de bienfaisance de l'État et les établissements publics fonciers créés en application du chapitre I, du titre II, du livre III de la partie législative du code de l'urbanisme (code de l'urbanisme, art. L. 321-1 à code de l'urbanisme, art. L. 321-13) sont soumises à la taxe de publicité foncière dans les conditions ordinaires à moins, bien entendu, que l'acquéreur ne puisse invoquer le bénéfice d'une disposition de faveur.

B. Organismes bénéficiaires de l'exonération

30

Les organismes intéressés sont :

- l'État et les administrations publiques ;

- les établissements publics scientifiques, d'enseignement, d'assistance ou de bienfaisance de l'État ;

- les établissements publics fonciers créés en application du chapitre I, du titre II, du livre III de la partie législative du code de l'urbanisme (code de l'urbanisme, art. L. 321-1 à code de l'urbanisme, art. L. 321-13) ;

- les chambres de commerce maritimes et les ports autonomes ainsi que les chambres de commerce de l'intérieur gérant des installations portuaires ;

- Pôle Emploi ;

- la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) ;

- le Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS) ainsi que les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS).

40

Remarque : Cas des établissements publics d'aménagement.

Ces établissements sont créés par décret en Conseil d'État après avis du ou des conseils départementaux et des conseils municipaux intéressés.

Ils ont un caractère industriel et commercial et sont dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Les établissements publics d'aménagement sont compétents pour réaliser et pour faire réaliser pour leur compte ou, par voie de convention passée avec eux, pour celui de l'État, des collectivités territoriales et de leurs groupements ou d'un autre établissement public, les opérations d'aménagement prévues par le code de l'urbanisme et les acquisitions foncières et immobilières nécessaires à ces opérations (code de l'urbanisme, art. L. 321-14 et suivants).

Leur domaine d'intervention est très large. Il peut porter aussi bien sur des opérations d'aménagement foncier que sur des prestations de services relatives à la mise en œuvre ou au développement d'activités économiques, de loisirs, de tourisme, etc.

Lorsqu'ils utilisent la procédure d'expropriation, ces établissements bénéficient de l'exonération prévue par l'article 1045 du CGI (BOI-ENR-DMTOI-10-80-20 au I-A § 1 et suivants).

Pour les opérations réalisées à l'amiable par ces établissements, il convient de distinguer :

- les acquisitions faites pour le compte de l'État ou d'un établissement public tel que mentionné au I de l'article 1040 du CGI, qui ne sont pas susceptibles de donner ouverture aux droits d'enregistrement et à la taxe de publicité foncière en raison des dispositions de cet article ;

- les acquisitions faites pour le propre compte des établissements publics d'aménagement, qui ne bénéficient d'aucune mesure particulière et sont donc imposables dans les conditions de droit commun.

C. Organismes exclus de l'exonération

50

Les établissements publics de l'État, autres que les établissements publics scientifiques, d'enseignement, d'assistance ou de bienfaisance et que les établissements publics fonciers créés en application du chapitre I, du titre II, du livre III de la partie législative du code de l'urbanisme (code de l'urbanisme, art. L. 321-1 à code de l'urbanisme, art. L. 321-13) , ne peuvent pas bénéficier de l'exonération.

Il en est ainsi notamment :

- des établissements énumérés à l'article 170 de l'annexe IV au CGI, à l'exclusion toutefois des chambres de commerce gérant des installations portuaires et des ports autonomes (cf. I-B § 30) ;

- de la Banque de France (CGI, art. 1654, al. 2).

60

Remarque : Les régions, départements, communes, les régies municipales, intercommunales et départementales et les établissements publics communaux, départementaux ou régionaux ne peuvent se prévaloir de cette immunité. Mais ces collectivités et organismes sont susceptibles, le cas échéant, de profiter des dispositions de l'article 1042 du CGI (cf. II-A-§ 90 et suivants).

D. Mesures particulières à certains établissements publics

1. Transferts de biens entre établissements d'enseignement supérieur

70

Les transferts à titre gratuit de biens mobiliers et immobiliers effectués dans les conditions prévues à l'article L. 719-14 du code de l'éducation sont exonérés du paiement des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et de la contribution prévue à l'article 879 du CGI (CGI, art. 1040 bis).

2. Acquisitions par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

80

Selon l'article L. 322-1 du code de l’environnement, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, établissement public de l'État à caractère administratif, a pour mission une politique foncière de sauvegarde de l'espace littoral, de respect des sites naturels et de l'équilibre écologique : dans les cantons côtiers délimités au 10 juillet 1975 ; dans les communes riveraines des mers, des océans, des étangs salés ou des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ; dans les communes riveraines des estuaires et des deltas lorsque tout ou partie de leurs rives sont situées en aval de la limite de salure des eaux.

Son intervention peut être étendue par arrêté préfectoral et après avis de son conseil d'administration à des secteurs géographiquement limitrophes des cantons et des communes mentionnés à l'alinéa précédent et constituant avec eux une unité écologique ou paysagère ainsi qu'aux zones humides situées dans les départements côtiers.

L'article 1041 du CGI prévoit, conformément aux dispositions de l’article L. 322-7 du code de l’environnement, que les acquisitions d'immeubles situés dans les zones ainsi définies, faites par cet établissement public, sont exonérées des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.

Les acquisitions, par les associations de protection de la nature, d'espaces naturels nécessaires à la création de réserves biologiques ne peuvent pas bénéficier du régime fiscal propre au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres prévu par l'article 1041 du CGI.

II. Acquisitions réalisées par les collectivités territoriales et leurs établissements

A. Mesures générales d'exonération des acquisitions réalisées par les collectivités territoriales et leurs établissements

90

Sous réserve des dispositions du I de l'article 257 du CGI (BOI-ENR-DMTOI-10-40), les acquisitions faites à l'amiable et à titre onéreux par les régions, départements, communes ou syndicats de communes, par les établissements publics fonciers créés en application des articles L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme, par la société mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, et par les établissements publics régionaux, départementaux ou communaux ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor (CGI, art. 1042, I).

1. Mutations exonérées

100

L'exonération bénéficie à toutes les acquisitions immobilières réalisées par les collectivités en cause, quelle que soit la destination des biens acquis. En outre, son obtention n'est pas subordonnée à la production d'un arrêté préfectoral déclarant l'utilité publique de l'opération.

Cette exonération s'applique également aux adjudications.

110

Ces dispositions sont dérogatoires du droit commun et doivent être interprétées strictement. C'est pourquoi elles ne peuvent s'appliquer en aucun cas à la transmission universelle du patrimoine d'une société, opérée en raison de sa dissolution dans les conditions prévues à l'article 1844-5 du code civil, au profit de son associé unique, alors même que ce dernier serait une collectivité territoriale ou un de ses établissements (RM du Luart n° 35530, JO Sénat du 13 décembre 2001 p. 3931).

120

Cette exemption s'applique à tous les actes et pièces qui se rattachent aux acquisitions immobilières ainsi qu'aux promesses unilatérales de vente mentionnées à l'article 1589-2 du code civil consenties au profit des collectivités locales, neutralisant la perception du droit fixe normalement dû lors de l'enregistrement de ces actes (RM Bouvard n° 19012, JO AN du 9 mars 2004, p.1812).

2. Bénéficiaires de l'exonération

130

Les établissements publics de coopération intercommunale régis par le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales sont éligibles aux dispositions de l'article 1042 du CGI.

De même, les sociétés d'économie mixte à participation publique majoritaire, qui agissent en tant que concessionnaires d'opérations d'aménagement ou de service public, peuvent bénéficier de l'exonération, même si l'autorité concédante ne détient pas directement de participation dans la société concessionnaire.

135

Est également éligible aux dispositions de l'article 1042 du CGI la Société foncière publique solidaire, qui est la société mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, issu de l'article 50 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain.

Le deuxième alinéa du I de l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 prévoit que l’État et ses établissements publics peuvent transférer en pleine propriété des actifs immobiliers relevant de leur domaine privé à cette société détenue directement par la Caisse des dépôts et consignations et directement ou indirectement par l’État, dès lors que ces actifs immobiliers sont destinés à la réalisation de programmes de logements dont la majorité est constituée de logements sociaux, dans les conditions fixées par décret. Ces transferts s'effectuent dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques.

140

Parmi les établissements publics susceptibles de bénéficier de la mesure figurent notamment :

- les chambres de commerce ;

- les chambres de métiers ;

- les chambres d'agriculture ;

- les offices publics de l'habitat

Toutefois, l'exonération est strictement limitée aux collectivités et organismes énumérés à l'article 1042 du CGI ; ainsi ni les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, ni les fédérations départementales d'associations agréées de pêche et de pisciculture ne peuvent s'en prévaloir.

150

Remarque : Cas des établissements publics d'aménagement (cf. I-B § 40).

Les acquisitions faites par les établissements publics d'aménagement pour le compte d'une collectivité territoriale ne sont pas susceptibles de donner ouverture aux droits d'enregistrement et à la taxe de publicité foncière en raison des dispositions de l'article 1042 du CGI.

En revanche, les acquisitions faites pour leur propre compte par ces établissements ne bénéficient d'aucune mesure particulière et sont donc imposables dans les conditions de droit commun.

B. Les sociétés publiques locales, les sociétés publiques locales d'aménagement et les sociétés publiques locales d'aménagement d'intérêt national

155

Sous réserve du I de l'article 257 du CGI, les acquisitions faites à l'amiable et à titre onéreux des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense et ayant bénéficié du dispositif prévu à l'article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, d'une part, par des sociétés publiques locales créées en application de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, par des sociétés publiques locales d'aménagement créées en application de l'article L. 327-2 du code de l'urbanisme ou par des sociétés publiques locales d'aménagement d'intérêt national créées en application de l'article L. 327-3 du code de l'urbanisme, dès lors que ces sociétés agissent en tant que concessionnaires de l'opération d'aménagement, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor public (CGI, art. 1042, III).

Les sociétés publiques locales, les sociétés publiques locales d'aménagement et les sociétés publiques locales d'aménagement d'intérêt national revêtent la forme de sociétés anonymes régies par le livre II du code de commerce.

156

Les sociétés publiques locales sont créées par les collectivités territoriales et leurs groupements, qui en détiennent la totalité du capital, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi (code général des collectivités territoriales, art. L. 1531-1).

Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intérêt général.

157

Les sociétés publiques locales d'aménagement sont créées par les collectivités territoriales et leurs groupements, qui en détiennent la totalité du capital, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi (code de l'urbanisme, art. L. 327-2).

Ces sociétés sont compétentes pour réaliser toute opération ou action d'aménagement au sens du code général des collectivités territoriales.

158

Les sociétés publiques locales d'aménagement d'intérêt national sont créées par l’État, l'un de ses établissements publics d'aménagement ou l'un de ses établissements publics fonciers et d'aménagement, avec au moins une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ; la totalité du capital de ces sociétés est détenue par leurs membres (code de l'urbanisme, art. L. 327-3).

Ces sociétés sont compétentes pour organiser, réaliser ou contrôler toute opération ou action d'aménagement au sens du code général des collectivités territoriales relevant de la compétence de l’État ou de l'un de ses établissements publics mentionnés au premier alinéa ou de la compétence d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales actionnaire.

C. Mesures particulières d'exonération des acquisitions réalisées par les collectivités territoriales et leurs établissements

1. Fusions et créations de communes nouvelles

160

Les transferts de biens, droits et obligations résultant de fusions ou de créations de communes nouvelles sont exonérés du droit d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière ainsi que de la contribution prévue à l'article 879 du CGI (CGI, art. 1042 A).

2. Transferts entre établissements publics de coopération intercommunale (EPCI)

170

Les transferts de biens, droits et obligations effectués entre établissements publics de coopération intercommunale sont exonérés du droit d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière ainsi que de la contribution prévue à l'article 879 du CGI (CGI, art. 1042 A).

a. Établissements concernés

180

Les transferts de biens, droits et obligations concernés doivent être effectués entre des établissements publics de coopération intercommunale.

Les établissements publics de coopération intercommunale bénéficiant de l’exonération prévue à l’article 1042 A du CGI sont :

- les syndicats de communes (à vocation simple ou à vocation multiple) ;

- les communautés de communes ;

- les communautés urbaines ;

- les communautés d’agglomération ;

- les métropoles ;

- les syndicats mixtes, lorsqu'ils comprennent exclusivement des structures communales ou intercommunales, mentionnés à l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales.

b. Opérations concernées

190

Il s'agit, notamment, des transferts résultant des substitutions :

- de communautés urbaines aux communes ou syndicats préexistants constitués en tout ou partie des communes qui les composent (code général des collectivités territoriales, art. L. 5215-22) ;

- de communautés de communes à des syndicats de communes recouvrant les mêmes communes (code général des collectivités territoriales, art. L. 5214-21 ) ;

- de communautés d'agglomération aux communes ou syndicats de communes préexistant constitués en tout ou partie des communes qui les composent (code général des collectivités territoriales, art. L. 5216-7).

3. Transferts d'immeubles au profit des communautés urbaines

200

La communauté urbaine est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 250 000 habitants et qui s'associent au sein d'un espace de solidarité, pour élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire (code général des collectivités territoriales, art. L. 5215-1).

L'article L. 5215-28 du code général des collectivités territoriales prévoit que les immeubles et meubles faisant partie du domaine public des communes appartenant à l'agglomération sont affectés de plein droit à la communauté urbaine dès son institution, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des compétences de la communauté. Le transfert définitif de propriété ainsi que les droits et obligations attachés aux biens transférés est opéré par accord amiable. À défaut d'accord amiable, un décret en Conseil d'État, pris après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et qui comprend notamment des maires et des conseillers départementaux, procède au transfert définitif de propriété au plus tard un an après les transferts de compétence à la communauté urbaine.

Ces transferts ne donnent pas lieu à indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 du CGI ou honoraires (CGI, art. 1043).

4. Transferts d'immeubles entre établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

210

L'article L. 5211-41 du code général des collectivités territoriales prévoit que lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce déjà, au lieu et place des communes qui le composent, les compétences fixées par le code général des collectivités territoriales pour une autre catégorie d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, cet établissement peut se transformer, sous réserve qu'il remplisse les conditions de création, en établissement public de cette catégorie par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale.

L'ensemble des biens, droits et obligations de l'établissement public de coopération intercommunale transformé sont transférés au nouvel établissement public qui est substitué de plein droit à l'ancien établissement dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'arrêté de transformation.

Ces transferts ne donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 du CGI ou honoraires (CGI, art. 1043).

5. Transferts de biens au profit des métropoles

220

La métropole est un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave au sein d'un espace de solidarité pour élaborer et conduire ensemble un projet d'aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social de leur territoire afin d'en améliorer la cohésion et la compétitivité et de concourir à un développement durable et solidaire du territoire régional.

Elle valorise les fonctions économiques métropolitaines, ses réseaux de transport et ses ressources universitaires, de recherche et d'innovation, dans un esprit de coopération régionale et interrégionale et avec le souci d'un développement territorial équilibré (code général des collectivités territoriales, art. L. 5217-1).

223

L'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que l’État peut transférer à la métropole qui en fait la demande la propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures.

Les transferts sont autorisés par décret. Une convention conclue entre l’État et la métropole en précise les modalités.

Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 du CGI ou honoraires (CGI, art. 1043).

226

L'article L. 5217-5 du code général des collectivités territoriales prévoit que les biens et droits à caractère mobilier ou immobilier situés sur le territoire de la métropole et utilisés pour l'exercice des compétences transférées sont mis de plein droit à disposition de la métropole par les communes membres. Un procès-verbal établi contradictoirement précise la consistance et la situation juridique de ces biens et droits.

Les biens et droits en cause sont transférés dans le patrimoine de la métropole au plus tard un an après la date de la première réunion du conseil de la métropole.

Les biens et droits appartenant au patrimoine de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre transformé sont transférés à la métropole en pleine propriété. Lorsque les biens étaient mis, par les communes, à disposition de cet établissement public, le transfert de propriété est opéré entre la ou les communes concernées et la métropole.

A défaut d'accord amiable, un décret en Conseil d’État procède au transfert définitif de propriété. Il est pris après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales et qui comprend des maires des communes concernées par un tel transfert, le président du conseil de la métropole et des présidents d'organe délibérant d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 du CGI ou honoraires (CGI, art. 1043).

6. Transferts de biens en pleine propriété au service départemental d'incendie et de secours

230

Il existe dans chaque département un établissement public dénommé « service départemental d'incendie et de secours » qui comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers, composé dans les conditions prévues à l'article L. 1424-5 du code général des collectivités territoriales et organisé en centres d'incendie et de secours.

L'article L. 1424-19 du code général des collectivités territoriales prévoit que, indépendamment de la convention de mise à disposition prévue à l'article L. 1424-17 du code des collectivités territoriales, le transfert au service départemental d'incendie et de secours des biens affectés par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou le département, au fonctionnement des services d'incendie et de secours, peut, à toute époque, avoir lieu en pleine propriété. Une convention fixe les modalités de ce transfert qui ne donne pas lieu à la perception de droit, taxe ou honoraires.

7. Acquisitions d'immeubles par l'établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais

240

L’article 191 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains a créé un établissement public régional à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière dénommé Établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais (EPINORPA).

Cet établissement public, rattaché à la région Nord-Pas-de-Calais, a pour objet, sur l'ensemble du territoire régional, d'acquérir et gérer, directement ou indirectement, les immeubles à usage locatif social détenus par des sociétés à participation majoritaire de Charbonnages de France dans le respect, notamment, des droits statutaires des mineurs et de leurs ayants droit. L'établissement public peut prendre toutes participations dans les sociétés précitées.

Les opérations d’acquisition et de prise de participation visées ci-dessus sont exonérées de droit de timbre, de droit d’enregistrement et de taxe de publicité foncière.