Date de début de publication du BOI : 04/10/2017
Identifiant juridique : BOI-TFP-TVS-40

TFP - Taxe sur les véhicules de sociétés - Recouvrement, contrôle et contentieux

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L’article 1010 B du code général des impôts (CGI) prévoit que le recouvrement et le contrôle de la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) sont assurés selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur le chiffre d’affaires.

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Ainsi, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible.

Toutefois, conformément au troisième alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, ce délai est porté au terme de la dixième année lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale ou lorsque le contribuable exerce une activité occulte.

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S’agissant du contentieux de cette taxe, les réclamations sont instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaire. Les litiges relatifs à la TVS relèvent donc des juridictions de l’ordre administratif.

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S'agissant des sanctions, seules sont applicables, outre l’intérêt de retard, les sanctions de droit commun pour défaut de déclaration ou pour défaut de paiement prévues à l'article 1728 et à l'article 1731 du CGI, ainsi que les majorations en cas de manquement délibéré ou manœuvres frauduleuses prévues à l’article 1729 du CGI.

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