Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 04/10/2017
Identifiant juridique : BOI-TFP-TVS-40

TFP - Taxe sur les véhicules de sociétés - Recouvrement, contrôle et contentieux

1

L’article 1010 B du CGI prévoit que le recouvrement et le contrôle de la taxe sont assurés selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur le chiffre d’affaires.

10

Ainsi, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible.

Toutefois, conformément au troisième alinéa de l'article L176 du LPF, ce délai est porté au terme de la dixième année lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale ou lorsque le contribuable exerce une activité occulte.

20

S’agissant du contentieux de cette taxe, les réclamations sont instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaire. Les litiges relatifs à la TVS relèvent donc des juridictions de l’ordre administratif.

En ce qui concerne le délai de prescription, il convient d’appliquer la prescription triennale à compter de la période d’imposition débutant au 1er octobre 2005.

30

S'agissant des sanctions, seules sont applicables, outre l’intérêt de retard, les sanctions de droit commun pour défaut de déclaration ou pour défaut de paiement prévues aux articles 1728 et 1731 du CGI, ainsi que les majorations en cas de manquement délibéré ou manoeuvres frauduleuses prévues à l’article 1729 du CGI.

40

S’agissant du recouvrement de la taxe sur les véhicules de sociétés, l’article 1010 B du CGI prévoit toutefois que l’obligation de paiement par télérèglement de la TVA et des taxes assimilées au chiffre d’affaires prévue à l’article 1695 quater du CGI sous condition de chiffre d'affaire ou de recette, ne s’applique pas à la TVS