Date de début de publication du BOI : 13/12/2018
Date de fin de publication du BOI : 10/01/2019
Identifiant juridique : BOI-SJ-AGR-50-50

SJ - Mesures fiscales soumises à agrément préalable - Agréments en faveur du patrimoine artistique national - Propriétaires de monuments historiques et assimilés autorisés à imputer sur le revenu global les charges afférentes à leurs immeubles

1

Les propriétaires de monuments historiques et assimilés bénéficient de dispositions fiscales particulières destinées à tenir compte des sujétions auxquelles ils sont soumis.

10

En application des dispositions du 3° du I et du 1° ter du II de l’article 156 du code général des impôts (CGI), les propriétaires de monuments historiques et assimilés bénéficient, pour la détermination de l’assiette de l’impôt sur le revenu, de modalités dérogatoires de prise en compte des charges foncières supportées à raison de ces immeubles.

Pour plus de précisions sur les modalités de déduction des charges foncières, il convient de se reporter au BOI-RFPI-SPEC-30.

20

L'article 156 bis du CGI subordonne le bénéfice de ces dispositions dérogatoires du droit commun à trois conditions détaillées au BOI-RFPI-SPEC-30-30 :

- l’engagement de conserver la propriété de l’immeuble concerné pendant une période donnée ;

- la détention directe de l’immeuble, sauf s’il est détenu par l’intermédiaire d’une société civile non soumise à l’impôt sur les sociétés ayant obtenu un agrément prévu au 1° du II de l'article 156 bis du CGI délivré par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la culture ou dont les associés sont membres d’une même famille ;

- l’absence de mise en copropriété de l’immeuble, sauf si la division fait l’objet d’un agrément prévu au V de l'article 156 bis du CGI délivré par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la culture.

Ainsi, les exceptions à la condition de détention directe des immeubles et d'absence de division des immeubles ont été prévues sous réserve d'obtention d'un agrément suivant les modalités décrites ci-dessous.

(30 à 120)

I. Exception à la condition relative à la détention directe de l'immeuble

130

Le second alinéa du II de l'article 156 bis du CGI prévoit une exception au principe de détention directe de l'immeuble lorsque la société civile non soumise à l'impôt sur les société qui détient un immeuble historique ou assimilé obtient un agrément délivré par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la culture.

140

Selon la date de dépôt de la demande, la délivrance de l'agrément est subordonnée à des conditions tenant à :

- l'intérêt patrimonial du monument et l'importance des charges relatives à son entretien (demandes d'agrément déposées du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2014) ;

- l'affectation à l'habitation du monument pour au moins 75 % de ses surfaces habitables portées à la connaissance de l'administration fiscale (I-B-2-b § 170) (demandes d'agrément déposées à compter du 1er janvier 2015).

A. Immeubles concernés par l'agrément

150

La possibilité, conditionnée à un agrément du ministre chargé du budget, de mettre en société civile non familiale des immeubles historiques et assimilés sans perte pour les associés du régime dérogatoire de déduction des charges foncières prévu au 3° du I et au 1° ter du II de l'article 156 du CGI s'applique :

- pour les demandes d'agrément déposées du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2014, conformément à l'article 85 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou immeubles agréés faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier ou aux immeubles labellisés par la Fondation du patrimoine ;

Remarque : À compter de l'imposition des revenus de l'année 2014, l'article 26 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 exclut des modalités dérogatoires de prise en compte des charges foncières les immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui ont été agréés à cet effet. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RFPI-SPEC-30-10.

- pour les demandes d'agrément déposées à compter du 1er janvier 2015, conformément à l’article 90 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, aux seuls immeubles classés en tout ou partie au titre des monuments historiques depuis au moins douze mois au moment de la demande.

L'article 6 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a ensuite étendu le champ d'application de cette procédure d’agrément aux immeubles inscrits en tout ou partie au titre des monuments historiques (y compris la condition relative à l'obtention de l'arrêté de protection au titre des monuments historiques au moins douze mois avant la demande d'agrément, susmentionnée), et ce pour les demandes d'agrément déposées à compter du 1er janvier 2016.

155

L’article 90 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 a exclu les immeubles labellisés par la Fondation du patrimoine de la procédure d'agrément. Ainsi, pour les demandes d'agrément déposées à compter du 1er janvier 2015, de tels immeubles mis en société civile ne peuvent bénéficier d'une exception à la détention directe, permettant aux associés de bénéficier du régime dérogatoire de déduction des charges foncières, qu'à la condition qu'ils soient détenus par une société civile dont les associés sont membres de la même famille. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RFPI-SPEC-30-30.

B. Conditions d'obtention de l'agrément

1. Pour les demandes déposées du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2014 : intérêt patrimonial du monument et importance des charges relatives à son entretien

160

Aux termes du deuxième alinéa du II de l'article 156 bis du CGI, dans sa rédaction issue de l'article 85 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l'agrément peut être délivré sous réserve que le recours à la détention par l'intermédiaire d'une société civile non soumise à l'impôt sur les sociétés soit justifié par l'intérêt patrimonial du monument et l'importance des charges relatives à son entretien. Ces deux critères, qui sont cumulatifs, sont appréciés au cas par cas, à partir de l'examen des situations de fait.

Il est précisé que les charges relatives à l'entretien du monument s'entendent des travaux de strict entretien ainsi que des travaux de réparation nécessaires au maintien de l'immeuble en bon état de conservation.

La condition relative à l'intérêt patrimonial du monument peut notamment être justifiée par la production d'un projet de restauration de l'immeuble concerné.

S'agissant de l'importance des charges concernant l'immeuble détenu en société civile, le respect de cette condition d'obtention de l'agrément doit conduire à comparer les charges d'entretien de l'immeuble détenu en société civile non soumise à l'impôt sur les sociétés avec celles d'autres immeubles protégés, et non avec les charges d'entretien d'un immeuble ordinaire.

2. Pour les demandes déposées à compter du 1er janvier 2015 : arrêté de protection au titre des monuments historiques et affectation à l'habitation pour au moins 75 % des surfaces habitables

a. Arrêté de classement ou d'inscription au titre des monuments historiques

165

L'obtention de l'agrément prévu par l'article 156 bis du CGI est soumise au classement ou, pour les demandes déposées à compter du 1er janvier 2016, à l'inscription en tout ou partie au titre des monuments historiques, par arrêté obtenu au moins douze mois avant la demande d'agrément.

b. Affectation à l'habitation pour au moins 75% des surfaces habitables du monument historique

170

Conformément aux dispositions du II de l'article 156 bis du CGI, dans sa rédaction issue de l'article 6 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, la délivrance de l'agrément pour la mise en société civile non soumise à l'impôt sur les sociétés est conditionnée à l'affectation du monument historique à l'habitation pour au moins 75 % de ses surfaces habitables portées à la connaissance de l'administration fiscale. À cet égard, les immeubles ou fractions d'immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l'habitation.

Les surfaces habitables portées à la connaissance de l'administration s'entendent des surfaces déclarées à l'administration notamment au titre de l'assiette des impôts directs locaux.

Cette condition d'affectation à l'habitation pour au moins 75 % des surfaces doit être remplie à la date de la demande de l'agrément. Toutefois, il est admis que cette affectation puisse être constatée au plus tard à la date d'obtention de l'agrément.

175

Au sens de l'article 156 bis du CGI, pour apprécier le respect de cette condition d'affectation à l'habitation pour au moins 75 % des surfaces habitables :

- les surfaces habitables s'entendent des surfaces susceptibles d'être utilisées ou transformées en locaux d'habitation. Il s'agit, en pratique, des surfaces bâties couvertes ;

- les surfaces affectées à l'habitation s'entendent de toutes les surfaces et annexes y afférentes à usage d'habitat individuel ou collectif. À cet égard, les lieux de vie commune dans un habitat collectif sont également considérés comme affectés à l'habitation (par exemple, un réfectoire ou une salle de réunion à usage des personnes hébergées).

Ainsi, les surfaces habitables sont comprises au dénominateur du rapport et les surfaces affectées à l'habitation au numérateur.

C. Procédure d'agrément

1. Demandes d'agrément déposées du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2014

180

Entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2014, la demande d'agrément doit être déposée par le représentant légal de la société civile auprès de la direction départementale des finances publiques du lieu de situation de l'immeuble au plus tard le 31 décembre de la première année au titre de laquelle la déduction est pratiquée.

Les pièces à fournir à l'appui de la demande sont :

- les derniers statuts et un extrait K-bis de la société civile ;

- l'acte d'acquisition de l'immeuble ;

- selon le cas, la copie de la décision de classement ou d'inscription au titre des monuments historiques, la copie de l'agrément délivré par le ministre du budget pour les années d'imposition antérieures à 2014 s'agissant des immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier ou le justificatif relatif à l'attribution du label délivré par la Fondation du patrimoine pour les demandes d'agrément déposées avant le 1er janvier 2015 ;

- la liste et le montant des charges relatives à l'entretien de l'immeuble supportées par le ou les propriétaires de l'immeuble au cours des trois dernières années (montant des travaux réalisés, montant de la prime d'assurance, etc.).

2. Demandes d'agrément déposées à compter du 1er janvier 2015

183

À compter du 1er janvier 2015, la demande d'agrément doit être déposée par le représentant légal de la société civile ou son mandataire auprès de la direction départementale des finances publiques du lieu de situation de l'immeuble ou à compter du 27 février 2016 auprès de la direction régionale des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône, quel que soit le lieu de situation de l'immeuble.

La demande doit être déposée avant la signature de l'acte de transfert de la propriété du bien à la société civile et au plus tard le 31 décembre de la première année au titre de laquelle l'application de ce régime dérogatoire sous agrément est sollicité.

Les pièces à fournir à l'appui de la demande sont :

- les derniers statuts et un extrait K-bis de la société civile ;

- l’acte d’acquisition de l’immeuble ;

- la copie de la décision de protection au titre des monuments historiques ;

- les pièces justifiant que le monument est affecté à l’habitation pour au moins 75 % de ses surfaces habitables (le cas échéant, demande et arrêté de permis de construire) ;

- l’engagement de la société civile de conserver la propriété de l’immeuble pendant quinze années à compter de son acquisition ;

- l’engagement des associés de la société civile de conserver les parts de cette dernière pendant quinze années à compter de leur acquisition ;

- le mandat signé par le représentant légal de la société civile, le cas échéant.

3. Instruction de la demande d'agrément

185

Le service instructeur compétent de la Direction générale des Finances publiques statue sur la demande d'agrément après avis du ministère chargé de la culture.

L'avis du ministère chargé de la culture est délivré par le préfet de région, sous l'autorité duquel se trouve la direction régionale des affaires culturelles (DRAC), du lieu de situation de l'immeuble. Cet avis est transmis par le préfet de région au service instructeur précité dans les quatre mois de sa propre saisine par ce service.

II. Exception à la condition relative à l'absence de division des immeubles

190

Conformément au V de l'article 156 bis du CGI dans sa rédaction issue de l'article 6 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, une exception est prévue au principe d'absence de division des immeubles historiques pour l'application des dispositions du 3° du I et du 1° ter du II de l'article 156 du CGI. L'application de cette exception est subordonnée à la délivrance d'un agrément du ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la culture.

200

Selon la date de la demande, la délivrance de l'agrément est subordonnée à des conditions tenant à :

- l'intérêt patrimonial du monument et l'importance des charges relatives à son entretien (demandes d'agrément déposées du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2014) ;

- l'affection à l'habitation du monument pour au moins 75 % de ses surfaces habitables portées à la connaissance de l'administration fiscale (I-B-2-b § 170) (demandes d'agrément déposées à compter du 1er janvier 2015).

A. Immeubles concernés par l'agrément

210

La possibilité, conditionnée à un agrément du ministre chargé du budget, de mettre en copropriété des immeubles historiques et assimilés sans perte pour les copropriétaires du régime dérogatoire de déduction des charges foncières s'applique :

- pour les demandes d'agrément déposées du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2014, conformément à l'article 85 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou immeubles agréés faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier ou aux immeubles labellisés par la Fondation du patrimoine ;

Remarque : À compter de l'imposition des revenus de l'année 2014, l'article 26 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 exclut des modalités dérogatoires de prise en compte des charges foncières les immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui ont été agréés à cet effet. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RFPI-SPEC-30-10.

- pour les demandes déposées à compter du 1er janvier 2015 aux seuls immeubles classés en tout ou partie au titre des monuments historiques depuis au moins douze mois avant la demande d'agrément, conformément à l’article 90 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.

L'article 6 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a ensuite étendu le champ d'application de cette procédure d’agrément aux immeubles inscrits en tout ou partie au titre des monuments historiques (y compris la condition relative à l'obtention de l'arrêté de protection au titre des monuments historiques au moins douze avant la demande d'agrément, susmentionnée), et ce pour les demandes déposées à compter du 1er janvier 2016.

Remarque : Pour les demandes déposées à compter du 1er janvier 2015, les immeubles labellisés par la Fondation du patrimoine ont été exclus de la procédure d'agrément instituée par l’article 90 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 (I-A § 155).

B. Conditions d'obtention de l'agrément

1. Pour les demandes déposées du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2014 : intérêt patrimonial du monument et importance des charges relatives à son entretien

220

S'agissant des demandes d'agrément déposées du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2014, aux termes du V de l'article 156 bis du CGI dans sa rédaction issue de l'article 85 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l'agrément peut être délivré sous réserve que la division soit justifiée par l'intérêt patrimonial du monument et l'importance des charges relatives à son entretien. Ces deux critères, qui sont cumulatifs, sont appréciés au cas par cas, à partir de l'examen des situations de fait. Pour plus de précisions sur l'appréciation de ces critères, il convient de se reporter au I-B-1 § 160.

2. Pour les demandes déposées à compter du 1er janvier 2015 : arrêté de classement et affectation à l'habitation pour au moins 75 % des surfaces habitables

240

Pour les demandes d'agrément déposées à compter du 1er janvier 2015, conformément aux dispositions du V de l'article 156 bis du CGI dans sa rédaction issue de l'article 90 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, complétée par l'article 6 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, l’agrément est accordé sous réserve du respect de conditions tenant :

- au classement ou, pour les demandes déposées à compter du 1er janvier 2016, à l'inscription, en tout ou partie au titre des monuments historiques, obtenu par arrêté délivré au moins douze mois avant la demande d'agrément ;

- à l’affectation de l'immeuble à l’habitation pour au moins 75 % de ses surfaces habitables portées à la connaissance de l’administration fiscale (I-B-2-b § 170) dans les deux ans qui suivent la demande d'agrément. Toutefois, il est admis que cette affectation puisse être constatée au plus tard dans les deux ans qui suivent la date d'obtention de l'agrément.

Cette durée est décomptée de date à date à compter de la date de la demande d'agrément ou, le cas échéant, à compter de la date d'obtention de l'agrément.

Pour plus de précisions sur l'appréciation du respect de cette condition d'affectation à l'habitation pour au moins 75 % des surfaces habitables, il convient de se reporter au I-B-2-b § 175.

C. Procédure d'agrément

1. Demandes d'agrément déposées du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2014

250

La demande d'agrément doit être déposée par le propriétaire de l'immeuble auprès de la direction départementale des finances publiques du lieu de situation dudit immeuble préalablement à l'acte authentique de division. Les pièces à fournir à l'appui de la demande sont :

- le projet d'acte authentique de division de l'immeuble avec les plans de division ;

- le nombre, la nature, les propriétaires, l'affectation des lots et leur destination (conservation, vente, donation, etc.) ;

- selon le cas, la copie de la décision de classement ou d'inscription au titre des monuments historiques ou le justificatif relatif à l'attribution du label délivré par la Fondation du patrimoine ;

- la liste et le montant des charges relatives à l'entretien de l'immeuble supportées par le ou les propriétaires de l'immeuble au cours des trois dernières années (montant des travaux réalisés, montant de la prime d'assurance, etc.).

2. Demandes d'agrément déposées à compter du 1er janvier 2015

260

Sur les modalités de dépôt de la demande d'agrément, il convient de se reporter à la première phrase du I-B-3 § 183.

La demande comporte :

- l'acte de propriété ou la promesse d'achat du pétitionnaire ;

- le projet d’acte authentique de division de l’immeuble avec les plans de division ;

- le nombre, la nature et l’affectation des lots ;

- la copie de la décision de protection au titre des monuments historiques ;

- le calendrier de réalisation des travaux de division et de réhabilitation ;

- les pièces justifiant que le monument est affecté à l’habitation pour au moins 75 % de ses surfaces habitables ;

- l’engagement des copropriétaires de conserver leur quote-part de l’immeuble pendant quinze années à compter de leur acquisition.

3. Instruction de la demande d'agrément

265

Sur l'instruction de la demande par le service compétent de la Direction générale des Finances publiques après avis du ministère chargé de la culture, il convient de se reporter au I-B-3 § 185.

III. Portée juridique de l'agrément

270

L'obtention de l'agrément délivré par le ministre chargé du budget permet aux propriétaires d'immeubles historiques détenus en copropriété ou par l'intermédiaire d'une société civile non soumise à l'impôt sur les sociétés de bénéficier du régime dérogatoire prévu à l'article 156 du CGI de déduction des charges foncières afférentes à cet immeuble pour la détermination de l'assiette de l'impôt sur le revenu.

En revanche, elle n'emporte pas agrément des travaux qui seront réalisés. Dès lors, si les travaux réalisés après la délivrance de l'agrément portent atteinte à l'intérêt patrimonial du monument, l'agrément peut être retiré.

En outre, la procédure d'agrément prévue à l'article 156 bis du CGI ne conduit pas l'administration à porter une appréciation sur le caractère fiscalement déductible ou non des travaux qui seront réalisés.