Date de début de publication du BOI : 06/06/2018
Date de fin de publication du BOI : 29/05/2019
Identifiant juridique : BOI-TFP-TVS-10-30

TFP - Taxe sur les véhicules de sociétés - Champ d'application - Véhicules exonérés

1

Sont expressément exonérés, totalement ou partiellement, de la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) :

- les véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire, soit à un usage agricole (code général des impôts (CGI), art. 1010) ;

- les véhicules pris en location pendant une brève période ;

- les véhicules fonctionnant avec certaines sources d'énergie.

I. Exonération de la taxe sur les véhicules de sociétés tenant à l'activité de la société propriétaire

10

L'article 1010 du CGI prévoit que la taxe n'est pas applicable aux véhicules destinés à certains usages sous réserve que cette affectation soit exclusive et que ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire.

Ces dispositions s'appliquent mutatis mutandis aux sociétés qui ne sont pas propriétaires de leurs véhicules mais simplement locataires ou utilisatrices. En effet, il n'est pas dans l'esprit du législateur ni de l'administration fiscale d'introduire, pour l'application de l'exonération précitée, une distinction selon la situation juridique ou le mode de financement des véhicules utilisés (RM Fréville n° 20147, JO Sénat du 8 juin 2000 p. 2067).

20

Il s'agit :

- des véhicules destinés à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public ;

- des véhicules destinés à la location ;

- des véhicules destinés à la vente ;

- des véhicules destinés à un usage agricole.

A. Véhicules destinés à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public

30

Cette exonération s'applique :

- aux automobiles de place ou taxis ;

- aux voitures de tourisme de luxe exploitées sous l'appellation de « voitures de place de 1ère classe » ;

- aux voitures possédées par les sociétés de transport automobiles, les agences de voyage ou de tourisme et servant au transport de leurs clients.

B. Véhicules destinés à la location (location-vente et location sans chauffeur)

40

Les véhicules appartenant aux sociétés dont l'objet est la location de véhicules, sous réserve que ces véhicules soient exclusivement affectés à cet objet, ne sont pas imposables à la TVS (CGI, art. 1010, I-al. 4).

Le quatrième alinéa du I de l'article 1010 du CGI subordonne l'exonération de TVS, en ce qui concerne les voitures affectées à la location, à une utilisation exclusive à une telle fin (Cass. com., 7 juin 1994,  pourvoi n° 92-19739 ; solution prise au regard du deuxième alinéa de l'ancien article 1010 du CGI et actuellement codifié au quatrième alinéa du I de l'article 1010 du CGI).

50

Ainsi, la condition d'affectation exclusive exigée par le quatrième alinéa du I de l'article 1010 du CGI pour les véhicules destinés à la location, se cumule avec la condition relative à l'activité normale de la société et :

- s'apprécie en fonction du critère de l'utilisation des voitures ;

- est d'application stricte.

L'exonération doit donc être écartée pour les véhicules utilisés à d'autres fins que la location.

Par ailleurs, les sociétés ayant pris des voitures en location pendant plus d'un mois civil ou trente jours consécutifs sont redevables de la taxe (cf. II § 140).

C. Véhicules destinés à la vente

60

Il s'agit des voitures appartenant aux négociants en automobiles et destinées à la revente ainsi que des voitures de démonstration ou d'essai possédées par les constructeurs d'automobiles, leurs concessionnaires ou agents et par les constructeurs de caravanes pour la présentation de celles-ci.

70

RES N°2010/40 (ENR) du 6 juillet 2010 : Taxes sur les véhicules de sociétés - Assujettissement à la taxe des véhicules exclusivement affectés aux essais de produits fabriqués

Question : Les véhicules détenus ou utilisés par les sociétés ayant pour activité la production d'équipements et d'accessoires pour automobiles et destinés exclusivement à l'essai de produits fabriqués sont-ils assujettis à la TVS ?

Réponse : Conformément aux dispositions de l'article 1010 du code général des impôts, les sociétés sont soumises à la TVS à raison des véhicules qu'elles utilisent en France, quel que soit l'État dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France dans la catégorie des voitures particulières. La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire.

S'agissant plus spécifiquement des véhicules destinés à la vente, il est d'ores et déjà admis que l'exonération de TVS s'applique également aux véhicules de démonstration ou d'essais possédés par les constructeurs automobiles, leurs concessionnaires ou leurs agents, ainsi que par les constructeurs de caravanes pour la présentation de celles-ci. Cette tolérance (cf. I-C § 60) ne vise pas les véhicules d'essais utilisés par les sociétés ayant pour activité la production d'équipements et d'accessoires pour automobiles.

Cela étant, dans le prolongement de la tolérance doctrinale déjà existante, il sera admis d'exonérer de TVS les véhicules qui sont exclusivement affectés aux essais des produits fabriqués.

Toutefois, en ce qui concerne les véhicules de démonstration, il convient de faire application des règles suivantes.

1. Véhicules de démonstration mis à la disposition des vendeurs

80

Selon les usages de la profession, les voitures de démonstration sont fréquemment laissées à la disposition des vendeurs pour regagner leur domicile, pour les fins de semaine ou pendant les périodes de congés.

Compte tenu des obligations professionnelles des vendeurs tenus de visiter leurs clients à des heures tardives ou même le samedi ou le dimanche, il est admis que l'exonération n'est pas remise en cause lorsque les vendeurs utilisent des voitures de démonstration pour leurs transports personnels journaliers ou de fin de semaine.

En revanche, l'utilisation de ces voitures par les vendeurs pendant la durée de leur congé annuel ne peut pas être considérée comme imposée par l'exercice de la profession. Ces véhicules n'étant plus affectés exclusivement à la démonstration, l'exonération de TVS ne leur est alors plus applicable.

Par conséquent, ces voitures sont donc soumises à la TVS au titre du trimestre au cours duquel l'utilisation personnelle intervient soit, en principe, au titre du troisième trimestre de chaque année.

2. Véhicules prêtés à des clients éventuels pour une courte durée

90

Lorsqu'une voiture est prêtée à un client éventuel pour un ou deux jours en vue d'un essai, son propriétaire (constructeur, concessionnaire ou agent) est tenu d'acquitter la taxe sur les cartes grises et la taxe différentielle.

Cependant, dès lors que ces voitures font l'objet de prêts assimilables à des locations de courte durée et qui entrent dans le cadre de l'activité normale de la société propriétaire, il a été décidé de ne pas soumettre ces voitures à la TVS. Cette exonération est subordonnée à la condition expresse que les voitures soient affectées uniquement à la démonstration ou à des prêts de courte durée à la clientèle.

100

Le véhicule qu'un garage prête à ses clients pour la durée de la réparation de celui qu'ils leur avaient confié peut bénéficier de la mesure d'exonération applicable aux véhicules affectés uniquement à la démonstration ou à des prêts de courte durée à la clientèle. L'exonération reste subordonnée à la condition expresse que les voitures soient affectées uniquement à la démonstration ou à des prêts de courte durée à la clientèle (Cass. com., 15 juin 1993, pourvoi n° 91-16060).

110

Les centres de contrôle technique qui prêtent des véhicules à leurs clients en remplacement des véhicules que ces derniers leur ont confiés pour la réalisation d'un contrôle se trouvent dans une situation analogue à celle des garages qui prêtent des véhicules à leurs clients en remplacement des véhicules qu'ils leur ont confiés pour une réparation. La mesure d'exonération de TVS prévue à l'égard des véhicules prêtés par les garages est étendue aux véhicules possédés par des centres de contrôle technique et prêtés par ces derniers à leur client en remplacement de leur véhicule le temps du contrôle.

Le bénéfice de cette exonération est toutefois subordonné à l'affectation exclusive de ces véhicules à des prêts de courte durée à la clientèle.

3. Durée d'affectation à la démonstration

120

L'exonération de TVS des véhicules de démonstration n'est pas subordonnée à la condition, prévue par l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules, que leur affectation à la démonstration n'excède pas un an. Le service n'est ainsi pas fondé à s'appuyer sur cet arrêté pour apprécier la durée d'affectation des véhicules à la démonstration (Cass. com., 7 décembre 1993, pourvoi n° 92-10224).

Remarque : L'article 29 de l'arrêté du 5 novembre 1984 du ministre chargé des Transports relatif à l'immatriculation des véhicules définissait le véhicule de démonstration comme étant un véhicule neuf affecté à la démonstration pour une durée inférieure à un an et l'article 31 du même arrêté disposait qu'à l'expiration de ce délai un véhicule affecté à la démonstration perdait ipso facto ce caractère. L'arrêté du 5 novembre 1984 précité ne peut avoir eu pour effet d'ajouter à l'article 1010 du CGI des conditions que ce texte ne prévoit pas.

Cet arrêté a été abrogé au 31 décembre 2009 par l'arrêté du 9 février 2009 du ministre d’État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules. Les conclusions de l'arrêt précité conservent néanmoins toute leur portée.

D. Véhicules destinés à un usage agricole

125

Cette exonération s'applique aux véhicules destinés exclusivement à un usage agricole.

Ainsi, l'exonération est écartée lorsque le véhicule est également utilisé à d'autres fins que dans le cadre d'une activité agricole (exemple : activité commerciale accessoire réalisée par un exploitant agricole).

Cette exonération s'applique pour la taxe exceptionnelle due au dernier trimestre 2017 et la TVS due à compter du 1er janvier 2018.

E. Autres véhicules exonérés

130

Il est également admis que ne sont pas imposables à la TVS les voitures affectées exclusivement :

- à l'enseignement de la conduite automobile (auto-écoles) ;

- aux compétitions sportives ;

- et à l'enseignement du pilotage automobile (écoles de pilotage).

Il est précisé que l'exonération de ces véhicules est écartée lorsqu'ils sont utilisés à d'autres fins que pour l'exercice des activités mentionnées ci-dessus, et notamment lorsqu'il sont également utilisés à titre privatif. La justification du caractère exclusif de l'affectation des véhicules est à la charge des entreprises concernées qui peuvent  le démontrer, sur demande de l'administration, par tous moyens.

L'exonération des véhicules affectés à l'enseignement du pilotage automobile (écoles de pilotage) s'applique pour les périodes d'imposition ouvertes à partir du 1er janvier 2018.

II. Exonération de la taxe sur les véhicules de sociétés tenant à la durée de la location

140

Lorsqu'elle s'applique à des véhicules pris en location, la TVS est à la charge de la société locataire (BOI-TFP-TVS-10-20 au II § 50).

Toutefois, le II de l'article 1010 du CGI prévoit qu'en ce qui concerne les véhicules pris en location, la taxe n'est due que si, à l'intérieur d'une même période annuelle d'imposition, la location est d'une durée supérieure à un mois civil ou trente jours consécutifs.

III. Exonération en fonction de la source d'énergie utilisée par les véhicules

(150 - 155)

A. Exonération du premier tarif pour les véhicules hybrides

1. Véhicules concernés par l'exonération

160

Conformément au dernier alinéa du b du I bis de l'article 1010 du CGI, sont temporairement (cf. III-A-2-a § 180) exonérés de la première composante de la TVS prévue aux a et b du I bis de l'article 1010 du CGI, déterminée en fonction du taux de dioxyde de carbone (CO2) ou de la puissance fiscale du véhicule, les véhicules émettant au plus 100 grammes de CO2 par kilomètre parcouru qui combinent :

- soit l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au superéthanol E85 ;

- soit l'essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié.

L'exonération en faveur des véhicules combinant l'énergie électrique et une motorisation au superéthanol E85 s'applique pour les périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er janvier 2018.

En pratique, la mesure est applicable aux véhicules automobiles dont le certificat d'immatriculation est revêtu à la rubrique « source d'énergie » (rubrique P3 de la carte grise européenne) de l'une des mentions, prévues à l'article 7 de l'arrêté du 12 avril 2012 modifiant l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules, suivantes :

- « EE » pour les véhicules rechargeables combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ;

- « EH » pour les véhicules non rechargeables combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ;

- « FL » pour les véhicules combinant l'énergie électrique et une motorisation au superéthanol E85 ;

- « EG » pour les véhicules combinant l'essence à du GPL ;

- « EN » pour les véhicules combinant l'essence à du gaz naturel.

165

L'exonération est définitive pour les véhicules désignés au III-A-1 § 160 dont les émissions sont inférieures ou égales à 60 grammes de CO2 par kilomètre parcouru.

170

De la même manière que pour les véhicules possédés par la société, sont temporairement exonérés de la TVS les véhicules des salariés ou des dirigeants mentionnés à l'article 1010-0 A du CGI lorsqu'ils combinent soit l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au superéthanol E85, soit l'essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié, et qu'ils émettent au plus 100 grammes de CO2 par kilomètre parcouru. L'exonération est définitive lorsque ces mêmes véhicules émettent moins de 60 grammes de CO2 par kilomètre.

2. Période d'exonération et modalités de mise en œuvre de l'exonération

a. Règles générales

180

Pour les véhicules émettant au plus 100 grammes de CO2, l'exonération de la TVS s'applique pour une période de douze trimestres décomptée à partir du premier jour du trimestre en cours à la date de la première mise en circulation du véhicule, quand bien même ce trimestre n'est pas soumis à la taxe.

Pour les périodes d'imposition ouvertes jusqu'au 30 septembre 2017 et pour la taxe exceptionnelle due au titre du dernier trimestre 2017, l'exonération de la première composante de la TVS est limitée dans le temps pour une période de huit trimestres décomptée à partir du premier jour du 1er trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule, quand bien même ce trimestre n'est pas soumis à la taxe.

Il est rappelé que la TVS est calculée par trimestre civil en fonction du nombre de véhicules possédés au premier jour du trimestre ou utilisés au cours du trimestre (CGI, art. 1010, II).

Par suite, pour déterminer le nombre de véhicules bénéficiaires de l'exonération, il convient de déterminer le nombre de véhicules possédés au premier jour de chaque trimestre et le nombre de véhicules utilisés au cours de ce même trimestre.

b. Cas particuliers

182

L'article 18 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 a modifié le champ et la durée d'exonération de la première composante de la TVS sur plusieurs points.

184

Ainsi, pour les périodes d’imposition ouvertes à compter du 1er janvier 2018, les véhicules mentionnés ci-dessous qui, antérieurement à cette date ouvraient  droit à des exonérations, sont dorénavant exclus du champ de l'exonération de la première composante :

- les véhicules combinant l'énergie électrique et une motorisation au gazole, quel que soit leur taux d'émission de CO2 par kilomètre ;

- les véhicules combinant l'énergie électrique et l'essence dont les émissions de CO2 par kilomètre sont supérieures à 100 grammes de CO2 par kilomètre et inférieures ou égale à 110 grammes de CO2 par kilomètre ;

- les véhicules combinant l'essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié dont les émissions de CO2 par kilomètre sont supérieures à 100 grammes de CO2 par kilomètre et inférieures ou égale à 110 grammes de CO2 par kilomètre.

Toutefois, lorsqu'une société a pu bénéficier au titre de périodes d'imposition antérieures au 1er janvier 2018 de l'exonération pour huit trimestres de la première composante afférente à des véhicules mentionnées supra, il est admis que cette exonération puisse être appliquée après cette date pour le nombre de trimestres non encore exonérés au 31 décembre 2017. 

186

Par ailleurs, il est rappelé que pour les périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er janvier 2018, le nombre de trimestres d'exonération de la première composante est porté de huit à douze mois (cf. III-A-2-a § 180).

Par suite, les véhicules éligibles à l'exonération temporaire avant la période d’imposition ouverte au 1er janvier 2018 et qui le demeurent à compter de cette même période bénéficient de l'exonération pour un nombre de trimestres égal à la différence entre douze et le nombre de trimestres déjà exonérés au 31 décembre 2017. 

187

Enfin, pour les périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er janvier 2018, l'exonération de la première composante des véhicules éligibles et émettant au plus 60 grammes de CO2 par kilomètre est définitive.

Par suite, les véhicules respectant ces conditions sont éligibles à l'exonération définitive, même s'ils bénéficiaient d'une exonération temporaire au titre d'une période antérieure au 1er janvier 2018. 

c. Exemple

188

Soit la société K possédant le parc automobile suivant au cours de la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 :

- un véhicule A (essence) mis en circulation le 5 mars 2008 et possédé depuis le 1er janvier 2009 (taux d'émission de 230 g de CO2 par kilomètre) ;

- un véhicule B (combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence) mis en circulation le 20 novembre 2016 et acquis le 30 novembre 2016 (taux d'émission de 100 g de CO2 par kilomètre) ;

- un véhicule C (combinant l'énergie électrique et une motorisation diesel) acquis le 20 novembre 2016 dont la première mise en circulation est intervenue le 15 novembre 2016 (taux d'émission de 50 g de CO2 par kilomètre).

Véhicules soumis à la TVS

Tarif applicable par trimestre

Barème CO2 (1) en €

Nombre de trimestres exonérés

Nombre de trimestres imposés

Montant de la TVS par véhicule en €

Véhicule A

1 351,25 (2)

0

4

5 405

Véhicule B

50 (3)

4

0

0

Véhicule C

12,5 (4)

3

1

12,5

TVS due

5 417,5

(1) Tous les véhicules étant utilisés par la société à compter du 1er janvier 2006 et mis en circulation après le 1er juin 2004, la taxe est déterminée à partir du barème en fonction des émissions de CO2.

(2) Le véhicule A ayant un taux d'émission de CO2 de 230 g, le tarif applicable est de 23,5 € par gramme, soit au titre d'un trimestre 230 x 23,5 / 4 = 1 351,25 €.

(3) Le véhicule B ayant un taux d'émission de CO2 de 100 g, le tarif applicable est de 2 € par gramme, soit au titre d'un trimestre 100 x 2 / 4 = 50 €.

Ce véhicule combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence et émettant 100 grammes de CO2 est exonéré de taxe pendant une période de douze trimestres décomptée à partir du 1er jour du trimestre en cours à la date de la première mise en circulation, soit le 1er octobre 2016. Par conséquent, ce véhicule sera pour la première fois soumis à la taxe à compter du 4ème trimestre 2019, de sorte que sur la période visée, le véhicule est exonéré.

(4) Le véhicule C ayant un taux d'émission de CO2 de 50 g, le tarif applicable est de 1 € par gramme, soit au titre d'un trimestre 50 x 1 / 4 = 12,5 €.

Ce véhicule combinant l'énergie électrique et une motorisation diesel n'est pas exonéré de la première composante du tarif s'agissant de la TVS due à compter du 1er janvier 2018. Toutefois, ce véhicule ayant été utilisé par la société avant cette date, il a déjà été exonéré de la première composante de TVS pour 5 trimestres. Il peut donc continuer à bénéficier de cette exonération pendant 3 trimestres supplémentaires et sera soumis à la TVS pour la première fois au titre du quatrième trimestre 2018.

B. Exonération de la seconde composante du tarif pour les véhicules exclusivement électriques

190

Les véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique sont exonérés de la seconde composante du tarif de la TVS prévu au c du I bis de l'article 1010 du CGI et relatif aux émissions de polluants atmosphériques.

Par ailleurs, sans être expressément exonérés de la première composante du tarif de la TVS, ces véhicules peuvent en pratique ne pas y être soumis s'ils émettent moins de 20 grammes de CO2 par kilomètre.

IV. Exonération de certains véhicules accessibles en fauteuil roulant

200

Conformément au troisième alinéa du I de l'article 1010 du CGI, sont exonérés de la TVS les véhicules accessibles en fauteuil roulant relevant de la catégorie "M1" et du 5.5 du A de l’annexe II de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules. Il s'agit de véhicules destinés au transport de passagers comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum et qui ont été construits ou modifiés spécialement de manière à recevoir, pour leur transport sur route, une ou plusieurs personnes assises sur leur propre fauteuil roulant.

Il est admis que l'exonération s'applique également aux véhicules relevant de la catégorie "M1" construits ou aménagés de manière à permettre leur conduite par une personne qui a un handicap nécessitant l'usage d'un fauteuil roulant, et cela que la conduite du véhicule s'effectue ou non sur le fauteuil roulant de la personne.