Date de début de publication du BOI : 18/03/2013
Date de fin de publication du BOI : 01/10/2014
Identifiant juridique : BOI-TFP-TVS-30

TFP - Taxe sur les véhicules des sociétés - Tarif, liquidation et paiement de la taxe sur les véhicules des sociétés

1

Le présent titre a pour objet de préciser les règles qui régissent les tarifs applicables, les modalités de liquidation de la taxe ainsi que son paiement.

I. Tarif de la taxe sur les véhicules des sociétés

10

L'article 1010 du code général des impôts (CGI) fixe les tarifs annuels de la taxe. Toutefois, la taxe est liquidée par trimestre, en fonction du nombre et du taux d'émission de dioxyde de carbone ou de la puissance fiscale des véhicules possédés par la personne morale au premier jour du trimestre ou utilisés par celle-ci au cours de ce trimestre, qu'il s'agisse de véhicules pris en location ou mis à sa disposition ou encore pour lesquels elle a procédé au remboursement des frais kilométriques à ses salariés ou dirigeants (CGI, ann. III, art. 406 bis).

20

Le montant de la taxe due pour un trimestre est égal au quart du taux annuel.

30

Une distinction est opérée selon :

- que le véhicule appartient ou est utilisé par la société ;

- ou qu'il est loué par un salarié ou un dirigeant qui l'utilise pour ses déplacements professionnels.

A. Véhicules possédés ou utilisés par les sociétés

40

La taxe sur les véhicules des sociétés est liquidée par trimestre, en fonction du nombre de véhicules possédés ou utilisés et du nombre de gramme de dioxyde de carbone émis par kilomètre ou de la puissance fiscale correspondant à chacun de ces véhicules.

50

Le tarif annuel de la taxe est fixé différemment suivant que les véhicules étaient possédés ou utilisés avant ou après le 1er janvier 2006 (CGI, art. 1010).

Ainsi, ce tarif est déterminé en fonction :

- des émissions de CO2 pour les véhicules qui ont fait l’objet d’une réception communautaire au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et dont la première mise en circulation est intervenue à compter du 1er juin 2004 et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006 ;

- de la puissance fiscale pour les autres véhicules.

1. Application du tarif en fonction de l’émission de co2

60

La taxe est assise sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre, sous certaines conditions, pour les seuls véhicules qui n’étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006.

70

Ainsi, ce tarif en fonction des émissions de CO2 s’applique aux véhicules qui satisfont cumulativement les critères suivants :

- qui sont utilisés ou possédés par la société pour la première fois à compter du 1er janvier 2006 ;

- dont la première mise en circulation est intervenue à compter du 1er juin 2004 ;

- et qui ont fait l’objet d’une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE.

A cet égard, il est précisé que la réception communautaire, dite réception CE, est destinée à constater qu'un type de véhicule, de système ou d'équipement, satisfait aux prescriptions techniques des directives communautaires relatives à ceux-ci.

En revanche, le montant de la taxe due au titre des véhicules utilisés pour la première fois à compter du 1er janvier 2006 mais qui auraient fait l’objet d’une mise en circulation avant le 1er juin 2004, n’est pas calculé à partir du tarif en fonction des émissions de CO2 mais à partir de celui en fonction de la puissance fiscale du véhicule. Il en va de même, plus généralement, pour un véhicule qui aurait fait l’objet d’une utilisation avant le 1er janvier 2006 et qui, par conséquent, aurait déjà été soumis à la TVS.

Le tarif annuel de la taxe en fonction de l'émission de CO2 est fixé par l'article 1010 du CGI et est calculé en fonction d’un barème comportant huit tranches.

80

Ainsi, pour chaque véhicule taxable, le montant annuel de la taxe correspond au tarif par gramme de la tranche à laquelle appartient le véhicule concerné multiplié par le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par km par ce véhicule.

Exemple : pour un véhicule dont le taux d’émission est de 180 g/km, le montant annuel de la taxe sera de 3 240 € soit 18 €, c’est-à-dire le tarif de la tranche correspondant aux véhicules dont les émissions de CO2 sont comprises entre 160 et 200 g/km, multiplié par le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre : 180 g/km.

90

Le taux d’émission de CO2 de référence pour l’application du dispositif est le taux conventionnel d’émission de dioxyde de carbone déterminé dans les conditions prévues par l’arrêté du ministère de l’équipement, des transports et du logement du 21 avril 2000 relatif à la détermination de la consommation conventionnelle de carburant et des émissions de dioxyde de carbone des véhicules automobiles (JORF du 20 juin 2000).

Conformément au décret n° 2002-1508 du 23 décembre 2002 relatif à l’information sur la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières neuves (JORF du 27 décembre 2002), ce taux d’émission de dioxyde de carbone fait l’objet d’une communication auprès du grand public, et donc des entreprises qui se portent acquéreuses de ces véhicules, sous diverses formes :

- dans chaque point de vente, par une étiquette indiquant les émissions de dioxyde de carbone apposée sur chaque voiture particulière neuve ou affichée près de celle-ci, ainsi que par une liste de ces données dressée par marque et par type de véhicule affichée dans le point de vente (articles 2 et 3 du décret du 23 décembre 2002) ;

- dans la documentation utilisée pour la commercialisation, la publicité et la promotion des véhicules, y compris les manuels techniques, par la mention des données relatives aux émissions de dioxyde de carbone se rapportant au véhicule concerné (article 5 du décret du 23 décembre 2002) ;

- par la mise à disposition de tout consommateur, dans chaque point de vente, d’un guide de la consommation de carburant et des émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières neuves mises en vente sur le territoire national, élaboré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) à partir des informations transmises par les constructeurs (article 4 du décret du 23 décembre 2002).

Il est précisé que ce guide, qui comporte l’ensemble des types de voitures particulières disponibles sur le marché national à la date de sa constitution, est établi une fois par an. Les informations qu’il contient sont en outre disponibles sur un site Internet constitué par l’ADEME (www.ademe.fr, rubrique transports/car-labelling).

Il est enfin rappelé que le taux d’émission conventionnel de CO2 d’un véhicule est en principe indiqué sur la carte grise, cette mention étant prévue par l’arrêté du 22 septembre 2003 modifiant l’arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l’immatriculation des véhicules (JORF du 11 octobre 2003).

Afin de connaître le taux d’émission de CO2 des voitures particulières qu’elles utilisent, les entreprises sont donc invitées à se référer à la mention portée sous la rubrique référencée V.7 sur la carte grise de chacun des véhicules concernés. A défaut de mention du taux d’émission de CO2 sur la carte grise, il convient de se référer à la documentation technique du véhicule, qui est en principe fournie lors de l’acquisition, et qui doit mentionner le taux d’émission de CO2 mesuré lors de la réception. Enfin, dans le cas où l’entreprise ne disposerait pas de cette documentation technique et en l’absence de mention du taux d’émission de CO2 sur la carte grise, il conviendra de se référer au taux conventionnel figurant sur le guide de l’ADEME, disponible sur le site Internet dont l’adresse électronique est indiquée ci-dessus.

2. Tarif en fonction de la puissance fiscale du véhicule

100

La taxe est assise sur la puissance fiscale du véhicule par défaut, c’est-à-dire pour tous les véhicules qui ne répondent pas aux conditions d’application citées au I-A-1 § 70.

Sont donc concernés par ce tarif :

- les véhicules possédés ou utilisés avant le 1er janvier 2006 par la société, c’est-à-dire en principe soumis à la TVS avant cette date ;

- les véhicules possédés ou utilisés à compter du 1er janvier 2006 et dont la première mise en circulation est intervenue avant le 1er juin 2004.

- les véhicules n’ayant pas fait l’objet d’une réception communautaire c’est-à-dire les véhicules qui font l’objet d’une réception nationale ou à titre isolé. A titre d’exemple, il s’agit des véhicules importés d’un autre marché, tel que le marché américain, pour lequel les informations sur les émissions de CO2 ne sont pas nécessairement disponibles.

110

Le tarif de la taxe sur les véhicules des sociétés en fonction de la puissance fiscale du véhicules est fixé par l'article 1010 du CGI et se décompose en cinq tarifs.

120

Exemple : La société F possède le parc automobile suivant :

- un véhicule A qui a été mis en circulation le 30 mai 2004 et possédé à partir du 1er janvier 2012 ;

- un véhicule B qui a été mis en circulation le 5 mars 2005 et possédé à partir du 1er avril 2005 ;

- un véhicule C qui a été mis en circulation le 30 juin 2009 et possédé à partir du 1er janvier 2012.

Le véhicule A a une puissance fiscale de 5 CV et émet 130 grammes de CO2 par kilomètre. Le véhicule B a une puissance fiscale de 8 CV et émet 170 grammes de CO2 par kilomètre. Le véhicule C a une puissance fiscale de 10 CV et émet 230 grammes de CO2 par kilomètre. La société loue aussi, en Belgique, un véhicule D qui a été mis en circulation le 30 mai 2005. Le véhicule D est loué par la société depuis le 1er janvier 2012. Le véhicule D a une puissance fiscale de 4 CV et émet 130 grammes de CO2 par kilomètre. Tous les véhicules ont fait l’objet d’une réception communautaire.

Véhicules soumis à la TVS 

Tarif applicable par trimestre
(en €) 

Nombre de trimestre 

Montant de la TVS par véhicule (en €) 

Barème CO2

Barème forfaitaire

Véhicule A

350

3

1050

Véhicule B

750

4

3000

Véhicule C

1236,25

[(230 x 21,5) / 4]

3

3708,75

Véhicule D

178,75

[(130 x 5,5) / 4]

3

536,25

Montant total de la TVS (en €)

8295

Calcul de la TVS

La société devra donc acquitter un montant de 8295 € pour la période allant du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012.

B. Véhicules taxables possédés ou loués par les salariés ou les dirigeants 

130

Comme pour les véhicules possédés ou loués par la société, le montant de la taxe due au titre des véhicules taxables possédés ou loués par les salariés ou dirigeants (BOI-TFP-TVS-10-20) est déterminé par application soit du tarif en fonction du taux d’émission de dioxyde de carbone, soit du tarif en fonction de la puissance fiscale suivant leur date de mise en circulation et la date de première utilisation pour des déplacements professionnels faisant l’objet de remboursement de frais.

140

Ainsi, il convient d’appliquer le tarif en fonction des émissions de CO2 (cf. I-A-1 § 60 à 90) aux véhicules des salariés ou dirigeants remplissant toutes les conditions suivantes :

- utilisés à des fins professionnelles moyennant remboursement de frais kilométriques à compter du 1er janvier 2006 ;

- dont la première mise en circulation est intervenue à compter du 1er juin 2004 ;

- et ayant fait l’objet d’une réception communautaire.

150

En revanche, le tarif en fonction de la puissance fiscale (cf. I-A-2 § 100 à 120) s’applique aux véhicules possédés ou loués par les salariés ou dirigeants :

- pour lesquels la société a procédé à des remboursements de frais kilométriques avant le 1er janvier 2006 ;

- n’ayant pas fait l’objet d’une réception communautaire ;

- ou dont la première mise en circulation est intervenue avant le 1er juin 2004.

II. Liquidation de la taxe sur les véhicules des sociétés

160

Les règles de liquidation de la taxe sur les véhicules des sociétés sont fixées par l'article 406 bis de l'annexe III au CGI.

170

La taxe sur les véhicules due au titre des véhicules possédés ou utilisés par la société est liquidée par trimestre en fonction des tarifs définis par l'article 1010 du CGI.

180

Comme pour les véhicules possédés ou loués par la société, la taxe sur les véhicules des sociétés due au titre des véhicules possédés ou loués par les salariés ou dirigeants est liquidée par trimestre par application d'un des deux tarifs de l'article 1010 du CGI, puis d'un coefficient multiplicateur en fonction du nombre de kilomètres remboursés par la société à chaque salarié ou dirigeant puis ensuite d'un abattement sur le montant total de la taxe due au titre des véhicules possédés ou loués par les salariés ou dirigeants.

190

Le montant de la taxe due pour un trimestre est égal au quart du taux annuel.

A. Modalités de calcul de la taxe sur les véhicules des sociétés pour les véhicules taxables possédés ou utilisés par la société : liquidation trimestrielle de la taxe sur les véhicules des sociétés

200

La taxe sur les véhicules des sociétés est liquidée par trimestre en fonction du nombre de véhicules possédés ou utilisés et du nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ou de la puissance fiscale correspondant à chacun de ces véhicules. Le montant de la taxe due pour un trimestre est égal au quart du montant annuel (CGI, ann. III, art. 406 bis).

210

La taxe est calculée par trimestre civil, d'après les véhicules possédés ou utilisés au premier jour du trimestre, par la personne morale redevable de la taxe. Pour chacun de ces véhicules, il est fait application du tarif trimestriel en vigueur.

220

S’agissant des véhicules pris en location par la société, le calcul s’effectue en fonction du nombre de véhicules pris en location au cours du trimestre par la personne redevable de cette taxe.

Toutefois la taxe n'est due que si, à l'intérieur d'une même période annuelle d'imposition, la location est d'une durée supérieure à un mois civil ou à trente jours consécutifs. Par ailleurs, lorsqu'à l'intérieur d'une même période annuelle d'imposition, la location est à cheval sur deux trimestres, la taxe n'est due que pour un seul trimestre si la durée de la location ne dépasse pas trois mois civils consécutifs ou 90 jours consécutifs (CGI, ann. III, art. 406 bis).

230

La même règle est applicable lorsqu'à l'intérieur d'une même période annuelle d'imposition, la location est à cheval sur trois ou quatre trimestres, c'est-à-dire que la taxe n'est due que pour deux ou trois trimestres si la durée de la location ne dépasse pas respectivement :

- six mois consécutifs ou 180 jours consécutifs ;

- neuf mois consécutifs ou 270 jours consécutifs.

En cas de remplacement au cours d'un trimestre d'une voiture louée par une société, tel que celle-ci n'a eu en fait que l'utilisation d'un seul véhicule, la taxe n'est due au titre du trimestre que pour un seul véhicule, celui dont le tarif calculé à partir du barème qui lui est applicable, c’est-à-dire en fonction de l’émission de CO2 ou de la puissance fiscale, est le plus élevé.

Il en est de même en cas de remplacement au cours d'un trimestre d'une voiture immatriculée au nom d'une société par une voiture louée.

240

Si la location recouvre tout ou partie de deux périodes annuelles d'imposition, la taxe n'est liquidée, au titre de la période annuelle d'imposition pour laquelle la déclaration est souscrite, que pour la seule partie de la location située à l'intérieur de cette période. La liquidation est faite en appliquant les règles des II-A § 220 et 230. Lorsque les contrats de location font état de mois civils, trimestres civils ou année coïncidant avec la période annuelle d'imposition, l'application de la règle visée aux II-A § 220 et 230 ne donne lieu à aucune difficulté.

Dans les autres cas -location à la semaine ou de quantième à quantième, année non fiscale par exemple- il convient de veiller à ce que, dans les déclarations, la durée des locations soit exprimée en jours consécutifs. Lorsque le contrat de location prévoit des périodes de location non consécutives dans le cadre d'une même période annuelle d'imposition, il convient de considérer séparément chacune de ces périodes pour la liquidation de la taxe. Dans ce cas, il appartient au redevable de faire apparaître distinctement ces périodes sur sa déclaration en utilisant au besoin plusieurs lignes de celle-ci pour un même véhicule.

B. Modalités de calcul de la taxe sur les véhicules des sociétés pour les véhicules taxables possédés ou loués par les salariés ou les dirigeants 

1. Principe de la liquidation trimestrielle de la taxe sur les véhicules possédés ou pris en location par les salariés ou dirigeants

250

S'agissant de la taxe due pour les véhicules possédés ou loués par les salariés ou les dirigeants, les trimestres à prendre en compte pour le calcul de la taxe sont ceux au cours duquel le salarié ou le dirigeant effectue un déplacement professionnel et pour lequel la société procède au remboursement des frais kilométriques.

260

Lorsque le salarié ou le dirigeant utilise plusieurs véhicules pour effectuer ses déplacements professionnels lors d’un même trimestre, il y a lieu de prendre en compte pour la détermination du tarif applicable le véhicule qui a parcouru le plus grand nombre de kilomètres.

270

De la même manière, si le salarié ou le dirigeant acquiert ou loue un nouveau véhicule au cours de la période d’imposition qui s’étend du 1er octobre d’une année au 30 septembre de l’année suivante, il convient de prendre en compte au titre du trimestre au cours duquel intervient ce changement de véhicule, celui avec lequel il a parcouru le plus grand nombre de kilomètres.

280

Exemple : Soit, par hypothèse, un salarié qui utilise son véhicule pour des déplacements professionnels moyennant des remboursements de frais professionnels de son employeur et acquiert un nouveau véhicule en mai N. En outre, il est supposé qu’au titre du deuxième trimestre N, il a parcouru 600 kms avec son ancien véhicule et 1 500 kms avec son nouveau véhicule. Il convient de retenir au titre de la période du 1er octobre N-1 au 30 septembre N :

- son ancien véhicule au titre du dernier trimestre N-1 et premier trimestre N ;

- son nouveau véhicule au titre du deuxième et troisième trimestre N.

290

Des exemples supplémentaires figurent au II-B-2-b § 380.

2. Modalités particulières de liquidation de la taxe sur les véhicules des sociétés pour les véhicules possédés ou pris en location par les salariés ou dirigeants

300

Conformément à l’article 1010-0 A du CGI, le montant de la taxe sur les véhicules des sociétés, due au titre des véhicules possédés ou loués par les salariés ou dirigeants est obtenu, après application d’un des deux tarifs liquidé dans les conditions décrites au I-A-1 § 60 et I-A-2 § 100 et :

- d’un coefficient pondérateur en fonction du nombre de kilomètres remboursés par la société à chaque salarié ou dirigeant ;

- puis d’un abattement de 15 000 € sur le montant total de la taxe due au titre des véhicules possédés ou loués par les salariés ou dirigeants.

a. Application d’un coefficient pondérateur

310

En application de l’article 1010-0 A du CGI, après avoir liquidé la taxe par application du tarif correspondant au véhicule appartenant ou loué par le salarié ou dirigeant, il convient d’appliquer un coefficient pondérateur fixé en fonction du nombre de kilomètres remboursés par la société au titre de ses déplacements professionnels.

320

L'article 1010-0 A du CGI détermine dans un tableau le coefficient pondérateur en fonction du nombre de kilomètres remboursés par la société au titre des déplacements professionnels.

Ce tableau fait apparaître le pourcentage à appliquer au tarif liquidé.

Ainsi, si le nombre de kilomètres remboursés par la société à un salarié ou dirigeant est inférieur à 15 000 kms au titre d’une période d’imposition, aucune taxe n’est due à raison des véhicules appartenant à ou loué par ce salarié ou dirigeant.

330

Ce coefficient pondérateur est appliqué au véhicule taxable possédé ou loué par chaque salarié ou dirigeant en fonction du nombre de kilomètres remboursés à chacun d’entre eux pour des déplacements professionnels.

A cet égard, lorsque le salarié ou dirigeant utilise son véhicule pour des déplacements professionnels moyennant remboursement de frais à la fois en France et à l’étranger, seuls le nombre de kilomètres correspondant aux déplacements professionnels en France doit être pris en compte. En outre, les déplacements « domicile/travail » des salariés ou des dirigeants ne sont pas considérés comme des déplacements professionnels.

Pour l’application de ce coefficient, il convient de prendre en compte le nombre de kilomètres remboursés au salarié ou dirigeant au cours de la période d’imposition, soit de la période courant du 1er octobre d’une année au 30 septembre de l’année suivante.

Lorsque le salarié ou le dirigeant utilise plusieurs véhicules au cours d’un trimestre pour effectuer ses déplacements professionnels, il y a lieu de faire masse des kilomètres remboursés aux salariés ou aux dirigeants durant la période d’imposition pour calculer le coefficient pondérateur.

340

Exemple : Soit un salarié ayant utilisé pour des déplacements professionnels moyennant remboursement de frais les véhicules suivants au titre de la période du 1er octobre N-1 au 30 septembre N au cours :

- du dernier trimestre N-1 : véhicule A utilisé 4 500 kms ;

- du 1er trimestre N : véhicule A utilisé 3 900 kms ;

- du 2ème trimestre N : véhicule A utilisé 2 500 kms et véhicule B utilisé 2 700 kms ;

- du 3ème trimestre N : véhicule B utilisé 2 500 kms.

Au titre du 2ème trimestre N, il est rappelé qu’il convient de retenir le véhicule ayant parcouru le plus de kilomètres pour déterminer le tarif applicable, soit le véhicule B. Toutefois, pour l’application du coefficient pondérateur, tous les kilomètres remboursés au cours du trimestre, c’est-à-dire aussi bien pour le véhicule B que A, doivent être retenus. Ainsi, le coefficient pondérateur applicable pour l’utilisation des véhicules de ce salarié sera de 25 %, correspondant au nombre de kilomètres remboursés au salarié, soit 16 100 Kms (4 500 + 3 900 + 2 500 + 2 700 + 2 500).

350

Des exemples supplémentaires figurent au II-B-2-b § 380.

b. Abattement de 15 000 €

360

Après application du coefficient pondérateur, un abattement de 15 000 € est appliqué sur le montant total de la TVS due par la société en raison de l’ensemble des véhicules possédés ou loués par les salariés ou les dirigeants (CGI, art. 1010-0 A).

370

Des exemples de calcul de la taxe sur les véhicules des sociétés figurent au II-B-2-b § 380.

380

Exemples de calcul de la taxe sur les véhicules des sociétés :

Exemple 1 : La société F possède un véhicule et rembourse les frais kilométriques pour les déplacements professionnels effectués par ses trois salariés.

- Véhicule possédé par la société : ce véhicule a été mis en circulation à partir du 2 juin 2011 et possédé à partir du 1er janvier 2012. Il émet 250 grammes de CO2 par kilomètre et a une puissance fiscale de 12 CV ;

- véhicule du salarié A : il possède un véhicule mis en circulation le 1er octobre 2011 et l’utilise depuis cette date pour ses déplacements professionnels. Le véhicule émet 260 grammes de CO2 par kilomètre et a une puissance fiscale de 13 CV. Le salarié a parcouru 20 000 kilomètres du 1er janvier 2012 au 30 septembre 2012 qui lui ont été remboursés par la société ;

- véhicule du salarié B : il possède un véhicule mis en circulation le 1er janvier 2012 et l’utilise depuis cette date pour ses déplacements professionnels. Le véhicule émet 150 grammes de CO2 par kilomètre et a une puissance fiscale de 7 CV. Le salarié a parcouru 30 000 kilomètres du 1er janvier 2012 au 30 septembre 2012 qui lui ont été remboursés par la société ;

- véhicule du salarié C : il possède un véhicule mis en circulation le 1er janvier 2004 et l’utilise depuis cette date pour ses déplacements professionnels. Le véhicule émet 200 grammes de CO2 par kilomètre et a une puissance fiscale de 9 CV. Le salarié a parcouru 60 000 kilomètres du 1er janvier 2012 au 30 septembre 2012 qui lui ont été remboursés par la société.

Tous les véhicules ont fait l’objet d’une réception communautaire.

Calcul de la TVS due au titre de la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 :

Véhicules soumis à la TVS 

Tarif applicable par trimestre

(en €)

Nombre de trimestre

Montant de la TVS par véhicule (en €)

Barème CO2 

Barème forfaitaire 

Véhicule possédé

1 343,75

[(250 x 21,5) / 4]

3

4 031,25

Montant total de la TVS (en €)

4 031,25

Véhicule possédé par la société

Véhicules soumis à la TVS

Tarif applicable par trimestre

(en €)

Nombre de trimestre

Montant de la TVS par véhicule avant coefficient de réduction

(en €)

Coefficient (%)

Montant de la TVS par véhicule

( en €)

Barème CO2

Barème forfaitaire

Véhicule A

1755

[(260 x 27) / 4]

3

5265

25,00 %

(20 000 Km)

1 316,25

Véhicule B

431,25

[(150 x 11,5) / 4]

3

1293,75

50,00 %

(30 000 Km)

647

Véhicule C

750

3

2250

100 %

(60 000 Km)

2 250

Montant de la TVS avant abattement

4 213,25

Abattement

-15 000

Montant total de la TVS (en €)

0

véhicules des salariés

La société devra donc acquitter pour cette période d’imposition 4 031,25 €.

Exemple 2 : La société F verse chaque mois des indemnités kilométriques pour les déplacements professionnels effectués par son salarié et son dirigeant.

- Véhicule du dirigeant : il possède un véhicule mis en circulation le 1er octobre 2005 et l’utilise depuis cette date pour ses déplacements professionnels. Il a effectué 18 000 kilomètres du 1er octobre 2011 au 30 juin 2012. Le véhicule émet 260 grammes de CO2 par kilomètre et a une puissance fiscale de 13 CV. Par ailleurs, il achète un véhicule neuf le 30 juin 2012 et utilise ce véhicule pour effectuer ses déplacements professionnels jusqu’à la fin de la période d’imposition. Le véhicule émet 210 grammes de CO2 par kilomètre et a une puissance fiscale de 10 CV. Il effectue avec ce véhicule 20 000 kilomètres au cours de la période d’imposition ;

- véhicule du salarié : il possède un véhicule mis en circulation le 1er janvier 2006 et l’utilise pour ses déplacements professionnels au cours de la période d’imposition. Le véhicule émet 150 grammes de CO2 par kilomètre et a une puissance fiscale de 7 CV. Il a parcouru 30 000 kilomètres. Tous les véhicules ont fait l’objet d’une réception communautaire.

Calcul de la TVS due au titre de la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 :

Véhicules soumis à la TVS

Tarif applicable par trimestre

(en €)

Nombre de trimestre

Montant de la TVS par véhicule avant coefficient de réduction

(en €)

Coefficient (%)

Montant de la TVS par véhicule

( en €)

Barème CO2

Barème forfaitaire

Véhicule du dirigeant :

véhicule 1

Véhicule 2

1 128,75

[(210 x 21,5) / 4]

900

3

1

3 828,75

75 %

( 38 000 Km)

2 871,50 (1)

Véhicule du salarié

431,25

[(150 x 11,5) / 4]

4

1 725

50 %

( 30 000 Km)

862,5

Montant de la TVS avant abattement

3 734

Abattement

-15 000

Montant total de la TVS ( en €)

0

calcul de TVS

(1) [(900 x 3) + 1128,75)] x 75 %

La société devra donc acquitter pour cette période d’imposition 0 €.

Exemple 3 : La société F a un dirigeant qui effectue des déplacements professionnels pour la période d’imposition allant du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012. La société lui verse chaque mois des indemnités kilométriques. Le dirigeant utilise deux véhicules pour ses déplacements professionnels :

- un véhicule A mis en circulation le 1er octobre 2011 qui émet 200 grammes de CO2 par kilomètre ;

- un véhicule B mis en circulation le 1er juin 2010 qui émet 110 grammes de CO2 par kilomètre.

Le dirigeant effectue 10 000 kilomètres par trimestre. Lors des deux premiers trimestres, il effectue la majorité de ses kilomètres avec le véhicule A. En revanche, pour les trimestres restants il utilise le véhicule B. Les deux véhicules ont fait l’objet d’une réception communautaire.

Calcul de la TVS due au titre de la période allant du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 :

Véhicules soumis à la TVS

Tarif applicable par trimestre

(en €)

Nombre de trimestre

Montant de la TVS par véhicule avant coefficient de réduction

(en €)

Coefficient (%)

Montant de la TVS par véhicule

( en €)

Barème CO2

Barème forfaitaire

Véhicule du dirigeant :

véhicule A

Véhicule B

900

[(200 x 18) / 4]

110

[(110 x 4) / 4]

2

2

2020

75,00 %

( 40 000 kms)

1 515(1)

Montant de la TVS avant abattement

1 515

Abattement

-15 000

Montant total de la TVS ( en €)

0

Calcul de TVS

(1) [(900 x 2) + (110 x 2)]  x 75 %

La société devra donc acquitter pour cette période d’imposition 0 €.

III. Modalités de paiement de la taxe sur les véhicules des sociétés

390

Les règles de recouvrement de la taxe sur les véhicules des sociétés immatriculés dans la catégorie des voitures particulières résultent du I de l'article 406 bis de l'annexe III au CGI. En application du V de l'article 406 bis de l'annexe III au CGI, la taxe est payable à l'expiration de la période d'imposition définie à l'article 310 E de l'annexe II au CGI.

400

La taxe sur les véhicules des sociétés est acquittée sur déclaration dans des conditions fixées par décret (CGI, art. 1010).

A. Obligations déclaratives de la taxe sur les véhicules des sociétés

1. Déclaration de la taxe sur les véhicules des sociétés

410

La taxe est acquittée au vu d’une déclaration n° 2855 (CERFA n°11106), disponible sur le site www.impôts.gouv.fr, à la rubrique "recherche de formulaires", souscrite en un seul exemplaire et déposée au service des impôts du lieu de dépôt de la déclaration de résultats de l’entreprise.

Les sociétés qui relèvent de la direction des grandes entreprises (DGE) déposent la déclaration auprès de ce service. Les règles spécifiques relatives aux entreprises relevant de ce service sont exposées au BOI-IS-DECLA-30.

Ainsi, pour les sociétés redevables de cette taxe, à la fois au titre des véhicules qu’elles possèdent ou louent et au titre des véhicules possédés ou loués par ses salariés, une seule déclaration est à déposer.

Cette déclaration doit être déposée dans les deux premiers mois de chaque période d'imposition, soit dans le courant des mois d’octobre et de novembre de chaque année (CGI, ann. III, art. 406 bis).

L’obligation de souscription des déclarations par voie électronique lorsque le chiffre d’affaires ou les recettes excèdent au titre de l’exercice précédent le seuil prévu par l'article 1649 quater B quater du CGI ne s’applique pas pour la TVS (CGI, art.1010 B).

2. Aménagements apportés pour les sociétés redevables de la taxe au seul titre des remboursements de frais

420

Conformément aux dispositions de l’article 1010-0 A du CGI, les sociétés doivent déclarer et soumettre à la TVS les véhicules possédés ou pris en location par leurs salariés ou leurs dirigeants pour lesquels elles procèdent au remboursement des frais kilométriques.

430

Afin de simplifier les formalités administratives devant normalement être accomplies au titre de la TVS, les sociétés qui ne sont soumises à la TVS qu’au titre des remboursements de frais kilométriques à leurs salariés en application de l’article 1010-0 A du CGI, mais pour lesquelles aucune imposition n’est due après application de l’abattement de 15 000 €, n’ont pas à déposer de déclaration n° 2855 (CERFA n°11106), disponible sur le site www.impôts.gouv.fr, à la rubrique "recherche de formulaires".

440

Il sera également admis que les sociétés soient dispensées de déclarer les véhicules possédés ou loués par les salariés ou les dirigeants, dès lors que le montant des frais kilométriques remboursés est inférieur ou égal à 15 000 kilomètres, même si par ailleurs, elles sont redevables de la TVS pour d’autres véhicules.

Ces sociétés devront être en mesure de justifier, en cas de contrôle de l’administration, le nombre de kilomètres remboursés pris en compte pour le calcul de la TVS.

B. Modalités de paiement de la taxe sur les véhicules des sociétés

450

L'impôt exigible est acquitté, lors du dépôt de cette déclaration par les moyens de paiement ordinaires (chèques postaux ou bancaires, numéraire) par la société redevable de la taxe (CGI, ann. III, art. 406 bis, I-al. 2).

460

Le mode de perception sur simple déclaration entraîne l'obligation du versement spontané par la société, lors du dépôt de la déclaration, du montant de l'impôt liquidé par ses soins, la taxe étant payable, à terme échu, en une seule fois (CGI, ann. III, art. 406 bis, V).

Le service des impôts exerce un contrôle limité à l'exacte application du taux de la taxe et à la vérification des additions effectuées dans la déclaration.

C. Redevable de la taxe sur les véhicules des sociétés

470

Chaque personne imposable est redevable de la taxe pour les véhicules immatriculés à son nom ou pour ceux qu'elle utilise en fait dans les conditions définies au III § 390 à 460.