Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 20/04/2018
Identifiant juridique : BOI-ENR-DMTG-10-70-20

ENR – Mutations à titre gratuit – Successions – Mesures de contrôle - Mesures destinées à garantir le paiement des droits

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Les dispositions suivantes sont destinées à garantir le paiement des droits de succession et concernent :

- les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession et dévolus à des ayants droit domiciliés à l'étranger ;

- les assureurs ;

- les acquéreurs d'immeubles ou de fonds de commerce situés en France et dévolus à des personnes domiciliées à l'étranger ;

- l'héritier ou légataire unique en cas de transmission d'un office.

I. Obligations des dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession

A. Principes

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L'article 807 du code général des impôts (CGI) fait obligation aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession qu'ils sauraient ouverte, et dévolue à un ou plusieurs héritiers, légataires ou donataires ayant à l'étranger leur domicile de fait ou de droit, de ne se libérer envers ceux-ci que sur présentation d'un certificat délivré sans frais par le comptable des impôts et constatant soit l'acquittement, soit la non-exigibilité de l'impôt de mutation par décès. Ils peuvent, toutefois, sur la demande écrite des bénéficiaires, établie sur papier non timbré, verser tout ou partie de ces sommes, en l'acquit des droits de mutation par décès, au service des impôts où doit être déposée la déclaration de succession.

Cependant, ils sont dispensés de l'accomplissement de ces formalités lorsque les sommes ou indemnités sont d'un montant inférieur à :

- 1 524 € pour les successions dévolues à des collatéraux ou à des non-parents ;

- 7 622 € pour les successions revenant à des héritiers en ligne directe ou au conjoint survivant.

Ces dispositions sont applicables notamment au gérant et au dépositaire des fonds communs de placement (ordinaires ou à risques) (CGI, annexe III, art. 280-A-2° et CGI, annexe III, art. 280-B).

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La disposition inscrite à l'article 807 du CGI a pour objet de donner à l'établissement dépositaire, détenteur des titres, sommes ou valeurs le moyen de s'assurer que ces biens ont été compris dans la déclaration de succession souscrite et que les droits y afférents ont été acquittés ou qu'aucun droit n'est dû.

B. Précisions diverses

1. Notion de « sommes ou valeurs »

30

La notion de sommes ou valeurs est définie au BOI-ENR-DMTG-10-70-10 § 20.

2. Établissement du certificat

40

Le comptable public compétent pour délivrer le certificat est celui du bureau où la déclaration de succession doit être souscrite (CGI, art. 656).

Il y a lieu de remettre aux héritiers :

- si les droits exigibles ont été acquittés, une déclaration de recette R. 60 ou une copie de quittance R. 61, selon que le règlement a été effectué par effets bancaires ou postaux ou en espèces ;

- si la succession ne donne pas ouverture au paiement de droits, un certificat de non-imposition établi sur un imprimé n° 760. Le certificat n°2738 pourrait également être utilisé à la condition d'en modifier le recto en fonction de la destination précise donnée au document et d'inscrire au verso le détail des biens concernés.

50

À cet égard, il est précisé qu'un certificat ne comportant pas le détail des biens ne répond pas à l'exigence légale et ne permettrait pas à l'établissement dépositaire d'échapper à l'amende prévue par l'article 1826 du CGI, et, aux termes mêmes de cet article, d'être, le cas échéant, personnellement tenu des droits exigibles sauf son recours contre le redevable (cf. ci-dessous § 80).

Le détail des titres, sommes ou valeurs concernant un même établissement doit, dès lors, être fourni, selon le cas, sur l'un ou l'autre des imprimés visés ci-avant, les indications utiles devant être inscrites soit au recto et au verso du certificat n°760 soit au verso de la déclaration de recette R. 60 ou de la copie de quittance R. 61, dans le cadre réservé aux droits de mutation par décès.

Si ce dernier cadre s'avérait insuffisant, il conviendrait de détailler la suite des titres, sommes ou valeurs sur un état annexe revêtu du cachet du service des impôts. Tout emplacement non utilisé au verso tant de l'imprimé n°2738 que de la déclaration de recette et de la copie de quittance ainsi qu'au recto ou au verso du certificat n°760 et de l'état visé ci-avant est annulé par un trait transversal.

3. Notion de pays étrangers

60

Pour l'application de l'article 807 du CGI et du III de l'article 806 du CGI, cf. ci-après § 90), il convient de considérer comme pays étrangers les territoires ou États autres que :

- les départements européens de la République française (France continentale et Corse) ;

- les départements d'outre-mer : Guadeloupe, Martinique, Guyane et La Réunion ;

- les collectivités d'outre-mer et assimilées : la Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, la Nouvelle-Calédonie, les Terres australes et antarctiques françaises et l'île de Clipperton.

Remarque : Mayotte devient un département d'outre mer, mais les dispositions fiscales en vigueur dans les départements d'outre mer ne seront applicables à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2014.

70

Par ailleurs, il a été décidé de ne pas faire application de l'article 807 du CGI lorsque les héritiers, donataires ou légataires, titulaires d'un poste à l'étranger ou détachés auprès d'un organisme international, conservent la qualité de fonctionnaire français.

Dans un souci d'harmonisation, il convient d'admettre que les intéressés bénéficient des dispositions du dernier alinéa du III de l'article 806 du CGI (cf. ci-après § 90).

C. Infractions aux dispositions de l'article 807 du CGI

80

Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs ayant contrevenu aux dispositions de l'article 807 du CGI sont personnellement tenus des droits exigibles, sauf recours contre le redevable (CGI, art. 1826).

II. Obligations des assureurs – sommes versées en cas de décès

A. Les sommes versées en application de l'article 757 B du CGI

90

Le II de l'article 292 B de l'annexe II au CGI prévoit que les assureurs ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus en cas de décès de l'assuré au titre des contrats en vertu desquels des primes ont été versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré :

- qu'après avoir satisfait aux obligations édictées au II de l'article 292 B de l'annexe II au CGI (cf. BOI-ENR-DMTG-10-70-10-§ 120) ;

- et que dans les conditions prévues au III de l'article 806 du CGI.

Ce dispositif concerne les sociétés, compagnies d'assurances et tous autres assureurs français ou étrangers ou leurs représentants en France qui doivent verser des sommes, rentes ou valeurs quelconques à raison du décès de l'assuré en vertu de contrats au titre desquels des primes ont été acquittées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré.

100

Les assureurs ne peuvent se libérer des sommes rentes ou émoluments quelconques que :

- soit sur présentation par le bénéficiaire d'un certificat délivré sans frais par le comptable des impôts constatant l'acquittement ou la non-exigibilité de l'impôt de mutation par décès. Pour l'établissement de ce certificat, il convient de faire application des règles exposées ci-dessus § 40 et 50 ;

- soit en versant, sur la demande écrite des bénéficiaires, tout ou partie des sommes dues par eux en l'acquit des droits de mutation à titre gratuit ;

Remarque : dans cette hypothèse, il convient de s'assurer que le montant des sommes taxables qui correspond aux primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré, déduction faite de l'abattement prévu à l'article 757 B du CGI, figure bien dans la déclaration de succession.

- soit lorsque les conditions prévues au dernier alinéa du III de l'article 806 du CGI sont réunies (sommes à payer par l'assureur n'excédant pas 7 600 € revenant au conjoint survivant ou à des successibles en ligne directe n'ayant pas à l'étranger (sur cette notion, cf. ci-dessus § 60) leur domicile de fait ou de droit, et demande écrite du bénéficiaire déclarant que l'ensemble des indemnités n'excède pas 7 600 €), sur la production d'un certificat délivré par le comptable des impôts compétent attestant le dépôt d'une déclaration contenant les références du ou des contrats ainsi que les renseignements énumérés à l'article 292 A de l'annexe II au CGI.

Remarque : Contrat prévoyant un différé contractuel de paiement du capital : lors du versement effectif du capital au bénéficiaire, les assureurs sont normalement soumis aux obligations susvisées.

110

Le comptable public compétent pour délivrer les certificats susvisés est celui du bureau où la déclaration de succession doit être souscrite (CGI, art. 656).

120

Afin de ne pas retarder le règlement des indemnités aux bénéficiaires, le certificat d'acquit des droits est délivré, le cas échéant, au vu d'une déclaration de succession partielle ne comprenant que l'indemnité d'assurance, le paiement étant provisoirement limité aux droits dus sur la fraction taxable de cette indemnité.

130

Remarque : Sommes versées par les assureurs à raison du décès d'un assuré intervenu avant la date d'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 1991 du 31 décembre 1991 : elles restaient soumises à l'ancien dispositif. Les obligations ci-dessus exposées (§ 100 à 120) concernaient les sommes rentes ou émoluments, quel que soit leur montant, dus en cas de décès de l'assuré au titre des contrats dont l'assuré était âgé de 66 ans au moins au jour de leur conclusion.

B. Les sommes versées en application de l'article 990 I du CGI

1. Liquidation

140

Pour permettre la liquidation du prélèvement, dont le taux est prévu à l'article 990 I du CGI , éventuellement dû au titre des sommes, rentes ou valeurs qui doivent être versées par l'organisme d'assurance ou assimilé, le bénéficiaire doit dans tous les cas souscrire une attestation sur l'honneur indiquant le montant des abattements dont l'application a déjà été demandée pour des sommes, rentes ou valeurs entrant dans le champ d'application du nouveau dispositif qu'il a déjà reçues ou qui lui sont dues à raison du décès du même assuré.

La liquidation du prélèvement et, par suite, le versement des sommes, rentes ou valeurs dues aux bénéficiaires sont subordonnés à la production de cette attestation sur l'honneur qui est remise par le bénéficiaire à l'organisme d'assurance ou assimilé qui doit verser les sommes, rentes ou valeurs.

La liquidation est effectuée par l'organisme d'assurance ou assimilé au titre des sommes, rentes ou valeurs dues par lui à chaque bénéficiaire en tenant compte des abattements dont l'application a déjà été demandée à raison des sommes, rentes ou valeurs déjà reçues par le même bénéficiaire ou dues à ce dernier, suite au décès du même assuré.

Cela étant, le versement par les organismes d'assurance et assimilés des sommes, rentes ou valeurs dues en vertu de contrats d'assurances qui revêtent le caractère à titre onéreux, de contrats « homme-clé » ou de contrats exclus du champ d'application du prélèvement prévu à l'article 990 I du CGI (contrats de rente-survie et contrats d'assurance de groupe souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle) n'est pas subordonné à la production d'une attestation sur l'honneur par les bénéficiaires de ces sommes, rentes ou valeurs.

Est également dispensé de la production d'une attestation sur l'honneur par les bénéficiaires, le versement par les organismes d'assurance et assimilés des sommes, rentes ou valeurs dues au titre de contrats d'assurance non rachetables lorsque le montant de la prime annuelle ou de la prime versée à la conclusion d'un contrat à prime unique n'excède pas 305 €.

2. Recouvrement

150

Le prélèvement prévu à l'article 990 I du CGI est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du CGI.

3. Obligations déclaratives des organismes d'assurance et assimilés

160

Les dispositions du III de l'article 806 du CGI ne sont pas applicables en ce qui concerne les sommes, rentes ou valeurs dues par les organismes d'assurance et assimilés qui sont assujetties au prélèvement prévu à l'article 990 I du CGI, dès lors qu'elles ne visent que les droits de mutation par décès exigibles au titre de sommes, rentes ou émoluments quelconques dus à l'occasion du décès de l'assuré à tout bénéficiaire domicilié en France ou à l'étranger.

III. Obligations imposées aux acquéreurs d'immeubles ou de fonds de commerce situés en France et dévolus à des personnes domiciliés à l'étranger

170

Tout acquéreur d'un immeuble ou d'un fonds de commerce situé en France et dépendant d'une succession dévolue à un ou plusieurs héritiers, légataires ou donataires ayant à l'étranger leur domicile de fait ou de droit, ne peut se libérer du prix d'acquisition, si ce n'est sur la présentation d'un certificat délivré sans frais par le comptable public compétent et constatant soit l'acquittement, soit la non-exigibilité de l'impôt de mutation par décès, à moins qu'il ne préfère retenir, pour la garantie du Trésor, et conserver jusqu'à la présentation du certificat du comptable, une somme égale au montant de l'impôt calculé sur le prix (CGI, art. 803).

IV. Obligation imposées à l'héritier ou légataire unique en cas de transmission d'un office

180

Tout traité ou convention ayant pour objet la transmission à titre gratuit d'un office, de la clientèle, des minutes, répertoires, recouvrements et autres objets en dépendant doit être constaté par écrit et enregistré, avant d'être produit à l'appui de la demande de nomination du successeur désigné (CGI, art. 859, 1er alinéa).

La cession d'un office, c'est-à-dire de la charge d'officier public ou ministériel, ne porte pas sur la propriété de l'office, mais seulement du droit de présentation dont jouissent leurs titulaires. Ceux-ci ont, en effet, le droit de présenter un successeur à l'agrément du Gouvernement et de recevoir de ce successeur le prix de leur démission.

Le droit de présentation est reconnu aux sociétés de bourse, avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation,  commissaires-priseurs, huissiers, notaires, courtiers interprètes et conducteurs de navires, courtiers d'assurances maritimes.

Le traité ou la convention ayant pour objet la transmission à titre gratuit d'un office doit être constaté par écrit ; il peut être passé devant notaire ou être constaté par acte sous seings privés.

190

En cas de transmission d'un office par décès à un héritier ou légataire unique, ce dernier doit produire à l'appui de sa demande de nomination un certificat délivré sans frais par le comptable public compétent constatant l'acquittement de droit de mutation par décès (CGI, art. 859, 2nd alinéa).