Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-TVA-SECT-80-10-20-10

TVA - Régimes sectoriels - Agriculture - Exploitants agricoles et marchands de bestiaux soumis de plein droit à la TVA - Opérations obligatoirement soumises à la TVA d'après le régime simplifié de l'agriculture (RSA) – Exploitants agricoles soumis au RSA

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Aux termes de l'article 298 bis-II-5° du CGI, sont soumis de plein droit au régime simplifié de l'agriculture « les exploitants agricoles, lorsque le montant moyen des recettes de l'ensemble de leurs exploitations, calculé sur deux années civiles consécutives dépasse 46 000€. L'assujettissement prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivante».

Cette obligation peut donc intervenir alors même que les recettes de l'une des deux années en cause seraient inférieures à cette limite.

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Ainsi, un exploitant agricole qui a réalisé au cours des années N et N+1 des recettes s'élevant respectivement à 30 000€ et 70 000€ sera soumis au RSA à compter du 1er janvier N+2 puisque la moyenne des recettes des années N et N+1 s'établit à 50 000€.

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En cas de commencement d'activité en cours d'année, la limite de 46 000€ est ajustée en conséquence.

Lorsque l'exploitation a commencé en cours d'année, il convient donc de tenir compte de la durée effective de l'activité pour apprécier si le seuil d'assujettissement obligatoire au RSA est franchi sauf évidemment si le nouvel exploitant a levé la totalité des récoltes de l'année.

Exemple : Un agriculteur a commencé son activité le 1er juillet N et a réalisé 15 000€ de recettes au cours de cette année et 65 000€ au cours de l'année N+1.

La moyenne de ses recettes s'établit comme suit :

15 000 + 65 000 = 80 000 / 2 = 40 000€

Un deuxième agriculteur a commencé son exploitation le 1er avril N et a réalisé 25 000€ au cours de cette année et 50 000€ au cours de l'année N+1.

La moyenne de ses recettes s'établit comme suit :

(25 000 + 50 000) / 2 = 37 500€

L'appréciation de la moyenne déterminant le franchissement du seuil doit être établie comme suit :

Premier cas :

(46 000 x 6/12) + 46 000 = 69 000 / 2 = 34 500€

Deuxième cas :

(46 000 x 9/12) + 46 000 = 80 500 / 2 = 40 250€

Le premier agriculteur sera soumis au RSA à compter du 1er janvier N+2 et le deuxième agriculteur ne le sera pas.

I. Exploitants concernés

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Il s'agit des exploitants qui exercent, en tout ou partie, des activités de nature agricole (cf. BOI-TVA-SECT-80-I).

L'attention est appelée sur le fait que certains exploitants peuvent déjà être assujettis selon le RSA, à titre obligatoire ou sur option, pour tout ou partie de leurs activités agricoles.

Il convient de considérer, d'une manière générale, que lorsque les conditions d'application du RSA prévues à l'article 298 bis-II-5° du CGI sont réunies, elles priment les autres dispositions, qui ne peuvent par conséquent trouver à s'appliquer que si ce régime d'assujettissement cesse de produire ses effets.

A. Exploitants agricoles déjà soumis au RSA sur option

40

Lorsque les conditions de montant du chiffre d'affaires réalisé sont réunies, l'application du régime d'assujettissement obligatoire au RSA a pour effet de rendre caduque l'option en cours.

Exemple :

Un agriculteur, dont l'exercice comptable coïncide avec l'année civile, a opté pour le régime du RSA le 1er janvier N-3. Cette option a été reconduite tacitement à compter du 1er janvier N.

- Au titre des années N+2-N+3 il a réalisé une moyenne de recettes de 40 000€ : l'assujettissement se poursuit, en N+4 selon les modalités de l'option.

- Au titre des années N+2-N+3 il a réalisé une moyenne annuelle de recettes de 50 000€ : l'assujettissement obligatoire intervient à compter du 1er janvier N+4 pour une période de trois ans reconductible tacitement ou obligatoirement dans les conditions prévues à l'article 298 bis-II-5° du CGI (cf. BOI-TVA-SECT-80-10-20-20-II).

B. Agriculteurs déjà assujettis obligatoirement au RSA

50

Les dispositions de l'article 298 bis-II-5° du CGI priment sur toutes les autres dispositions d'assujettissement obligatoire.

En conséquence, ce n'est que si l'imposition obligatoire au RSA à raison de l'importance des recettes cesse de produire ses effets que les autres cas d'imposition obligatoire au RSA retrouveront à s'appliquer.

II. Définition des recettes à prendre en compte pour l'appréciation du chiffre limite de 46 000€

60

Les recettes à retenir pour l'appréciation du seuil de 46 000€ s'entendent de toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus par l'exploitant en contrepartie des opérations agricoles réalisées dans l'ensemble de ses exploitations non dotées d'une personnalité juridique distincte.

A. Les recettes à retenir

70

Les recettes sont déterminées en tenant compte de l'ensemble des opérations agricoles effectuées par l'exploitant, y compris celles réalisées sous le régime simplifié en cas d'assujettissement partiel au RSA. Elles sont retenues hors TVA et hors remboursement forfaitaire.

80

Elles comprennent pour l'essentiel celles provenant :

- des ventes, y compris les livraisons intracommunautaires et les exportations, de produits de l'exploitation agricole, tous frais et taxes autres que la TVA compris. Il est donc tenu compte, le cas échéant, des taxes parafiscales incluses dans le prix de vente. Les « apports » aux coopératives agricoles de production ou de commercialisation constituent également des ventes, sauf si les produits apportés sont remis dans le cadre d'un marché de travail à façon ;

- des cessions de stocks rémunérées par l'attribution de parts sociales de la société bénéficiaire de l'apport. Toutefois, en raison de la nature particulière des GAEC, il est admis qu'il soit fait abstraction des apports de stocks à ces groupements. Mais, comme pour les autres sociétés ou groupements, les « apports » à des GAEC qui donnent lieu à un paiement effectif (espèces, chèques, virements, etc.) ou à une inscription au compte courant ouvert au nom de l'apporteur dans les écritures du groupement doivent s'analyser comme des ventes ;

- des travaux à façon de nature agricole (élevage à façon, saillies, etc.) ;

- des subventions et primes destinées à compenser un manque à gagner ou présentant le caractère d'un supplément de prix (exemple : versements effectués par les organismes d'intervention agricole ; primes de blé dur) ;

- des primes versées aux producteurs de lait qui s'engagent définitivement à abandonner la production laitière en application des dispositions des articles D654-88-1 à D654-88-8 du code rural et de la pêche maritime (cf. BOI-TVA-SECT-80-30-20-10-III-H) ;

Remarque : en ce qui concerne les recettes retirées de la vente des vaches laitières abattues, cf. II-D § 300.

- des sommes versées à un exploitant par une caisse de compensation ou de péréquation ;

- des indemnités d'assurance versées à la suite d'une calamité frappant les récoltes ou le bétail, sous réserve des précisions données au II-D § 300 en ce qui concerne les épizooties, ou la perte d'animaux consécutives à un incendie ;

- de la valeur des produits prélevés dans l'exploitation et allouées à des tiers ou au personnel salarié en rémunération d'une livraison de biens, d'une prestation de services (opération d'échange) ou à titre d'avantage en nature.

B. Les recettes dont il est fait abstraction

1. Recettes accessoires ne relevant pas du régime simplifié de l'agriculture

90

Tel est le cas notamment des recettes provenant :

- d'opérations de pension ou de gardiennage (chiens, etc.) ;

- des opérations de plantation, reboisement ou d'aménagement et d'entretien de jardins ou espaces verts ;

- de la concession de brevets ou de certificats d'obtention de variétés végétales.

Remarque : Il est rappelé que les recettes énumérées ci-dessus sont en principe obligatoirement soumises à la TVA selon le régime de droit commun et non suivant les règles du RSA, sauf application de la tolérance prévue au BOI-TVA-SECT-80-10-20-30-II-A ;

- des redevances ayant leur origine dans le droit de propriété (location du droit de chasse, de pêche, de cueillette, du droit d'affinage, concession du droit d'exploitation de carrières, location d'immeubles bâtis ou non bâtis, indemnités d'occupation temporaire).

2. Autres produits divers

Il convient de faire abstraction :

100

- De la valeur de l'auto-consommation. Il s'agit des produits prélevés directement dans l'exploitation et qui sont :

    • soit consommés par l'exploitant ou sa famille et son personnel, mais seulement dans ce dernier cas, lorsqu'il est d'usage que les repas soient pris en commun par le personnel, l'exploitant et sa famille ;

    • soit utilisés pour la nourriture des animaux de l'exploitation ou pour les besoins de celle-ci.

Exemple : céréales prélevées pour fabriquer à la ferme des aliments du bétail.

En revanche, il doit être tenu compte de la valeur d'apport ou de vente des produits agricoles livrés à des entreprises du secteur coopératif ou du secteur privé en vue de l'élaboration d'aliments destinés à la nourriture animale, lorsque ces opérations ne sont pas effectuées dans le cadre juridique d'un marché de façon.

110

- De la valeur de certains produits apportés à des coopératives ou des entreprises privées en vue de leurs rétrocessions ou cessions pour les besoins de la consommation familiale d'exploitants soumis au RSA (CGI, art. 267 bis).

120

- Du produit des opérations portant sur des éléments de l'actif immobilisé :

    • recettes provenant de la cession d'immobilisations (immeubles, matériels, véhicules ...) ; les recettes relatives aux ventes d'animaux doivent être prises en compte pour apprécier si la limite d'assujettissement est dépassée. Toutefois, il est admis de ne pas tenir compte des recettes provenant de la vente d'équidés et bovidés utilisés comme animaux de trait ou affectés exclusivement à la reproduction (à l'exclusion par conséquent des vaches laitières) ou de chevaux de course mis à l'entraînement et âgés d'au moins deux ans, au sens de la réglementation des courses ;

    • indemnités reçues du propriétaire par le preneur en contrepartie des améliorations apportées au fonds loué.

130

- De la valeur des travaux agricoles effectués pour le compte d'autres agriculteurs dans le cadre de l'entraide agricole.

140

- Des subventions et primes d'équipement qui sont, au moment de leur versement, allouées pour le financement d'un bien d'investissement déterminé.

Exemple : subventions perçues pour la construction d'une étable, prime de restructuration des vignobles versée par FRANCEAGRIMER.

Le caractère de subvention d'équipement est donc déterminé par la partie versante. Une subvention qui serait utilisée à posteriori par le bénéficiaire pour acquérir une immobilisation ne peut pas être assimilée à une subvention d'équipement. En outre, la subvention doit être affectée directement à l'acquisition d'une immobilisation.

150

- Des ristournes et réductions sur achats consenties aux exploitants et intérêts statutaires versés aux porteurs de parts de coopératives.

160

- Des prix obtenus à l'occasion de concours ou de foires-expositions.

C. La notion d'exploitation dans la détermination du seuil de 46 000€

1. Principe

170

Il convient de totaliser les recettes réalisées par l'exploitant, dans le cadre d'une ou de plusieurs exploitations relevant d'une même entité juridique.

À cet égard, il n'y a pas lieu de distinguer selon :

- la situation géographique des exploitations ;

- la nature des cultures ou de l'élevage pratiqués.

Dans le cas d'une exploitation familiale, compte tenu de l'étroite communauté d'intérêt qui unit l'exploitant et les membres de sa famille, il convient de considérer, d'une manière générale, qu'on se trouve en présence d'une exploitation unique.

Il doit donc être fait masse, en principe, des recettes de toutes les exploitations gérées par des conjoints pour l'appréciation de la limite de 46 000€ et ce, quel que soit le régime matrimonial.

Ce n'est que dans le cas, à vrai dire exceptionnel, où le conjoint de l'exploitant gérerait de manière autonome un domaine dont tous les éléments d'actif lui appartiennent en propre qu'il pourrait être admis que cette propriété constitue une exploitation distincte de l'exploitant.

Enfin, lorsqu'un exploitant exerce des activités agricoles concurremment sous le couvert d'une société ou groupement agricole régulièrement constitué, et en tant qu'exploitant individuel, il existe, au regard de la TVA, deux exploitations juridiquement distinctes et les critères d'assujettissement obligatoire doivent être appréciés pour chacune de ces exploitations.

Remarque : Les sociétés de fait sont assimilées à des groupements agricoles régulièrement constitués, à condition bien entendu que les activités agricoles exercées respectivement à titre individuel et en société de fait relèvent d'exploitations distinctes et indépendantes, au plan économique et financier.

2. Exploitation en métayage

180

Sous réserve des précisions exposées aux II-C-2-a et b, les règles générales relatives au régime d'assujettissement obligatoire à la TVA selon le régime simplifié de l'agriculture, s'appliquent aux activités exercées sous le statut du métayage.

190

Pour l'application de la limite de 46 000€, les recettes de l'ensemble des exploitations d'un même exploitant doivent être prises en compte, quel que soit le mode juridique sous lequel s'exerce l'activité agricole (faire-valoir direct, fermage, métayage).

Lorsqu'une personne exerce des activités agricoles relevant de plusieurs statuts juridiques, il convient donc de totaliser les recettes réalisées sous chacun de ces statuts pour déterminer si le seuil d'assujettissement est franchi.

Ainsi un exploitant agricole qui exerce ses activités concurremment en faire-valoir direct (ou en fermage) et en métayage doit ajouter la part des recettes de la ou des exploitations en métayage lui revenant avec celles de la ou des exploitations en faire-valoir direct (ou en fermage).

200

En outre, pour déterminer le régime fiscal applicable dans le cas de métayage, il n'y a lieu de tenir compte des recettes globales du bailleur et du métayer uniquement en présence d'un groupement de fait constitué entre les co-exploitants.

a. Exploitants exerçant toute leur activité en métayage

210

Sous réserve d'être en présence d'un groupement de fait, lorsqu'un propriétaire et un métayer exploitent conjointement un fonds sous le statut du métayage, ils sont assujettis à titre obligatoire lorsque les recettes tirées de leur exploitation commune dépassent 46 000 €. Mais lorsque ces deux exploitants exploitent conjointement plusieurs fonds sous le statut du métayage, il convient de considérer que ces fonds non dotés d'une personnalité juridique distincte constituent une seule entreprise agricole ; il y a donc lieu de totaliser les recettes retirées de l'ensemble des exploitations communes pour apprécier si la limite de 46 000€ est dépassée. Il est précisé qu'il appartient aux coexploitants concernés d'échanger, en temps utile, les informations qui leur sont nécessaires pour savoir si les recettes de l'exploitation commune dépassent 46 000€.

220

Si tel est le cas, toutes les recettes retirées des métairies communes doivent être obligatoirement soumises à la TVA selon le régime simplifié de l'agriculture, même si la part totale des recettes de chacun des deux coexploitants est inférieure à 46 000€.

Exemple :

Un propriétaire exploite avec un métayer deux métairies dans le cadre d'un groupement de fait :

- la première, sous un contrat de métayage un tiers (bailleur) deux tiers (preneur) ;

- l'autre, sous un contrat moitié-moitié.

Au titre des années N et N+1, la moyenne des recettes s'est élevée à 23 000€ pour la première métairie et à 26 000€ pour la seconde.

L'ensemble des recettes des deux métairies sera obligatoirement, à compter du 1er janvier N+2 soumis à la TVA puisque la moyenne totale des recettes ressort à 49 000€.

Remarque : Ainsi, l'assujettissement intervient alors même que la production a pu être commercialisée séparément par le bailleur et le métayer et que chacun d'eux a réalisé une moyenne de recette inférieure à 46 000€.

b. Exploitants placés dans une situation mixte (métayer ou propriétaire exerçant, par ailleurs, d'autres activités agricoles, soit en métairie avec un autre coexploitant, soit sous un autre statut)

230

Dans cette situation, même si la moyenne des recettes de la métairie exploitée dans le cadre d'un groupement de fait ne dépasse pas 46 000€, le métayer, le bailleur, ou les deux, peuvent néanmoins être obligatoirement assujettis selon le régime simplifié de l'agriculture si la moyenne de l'ensemble des recettes agricoles leur revenant en propre, appréciée sur deux ans, dépasse le seuil d'assujettissement obligatoire.

240

En pratique, chaque coexploitant doit totaliser la part lui revenant dans les recettes des exploitations en métayage avec celles des exploitations en faire-valoir direct ou en fermage.

Si la moyenne des recettes ainsi déterminée dépasse 46 000€, l'exploitant est obligatoirement soumis au régime simplifié de l'agriculture, tant en ce qui concerne les recettes de ses exploitations personnelles que pour sa quote-part des recettes de métayage réalisées en qualité de bailleur ou de métayer. Dans l'hypothèse où la moyenne des recettes de la métairie exploitée dans le cadre d'un groupement de fait dépassent 46 000€, les deux coexploitants sont obligatoirement assujettis à la taxe non seulement pour leur exploitation en métayage mais également pour l'ensemble de leurs activités agricoles.

Exemple 1 :

Un exploitant en faire-valoir direct, M. Martin à Beaupré, est également métayer de deux métairies exploitées dans le cadre d'un groupement de fait, les Hautes-Terres et la Grand-Plaine, en vertu de contrats de métayage moitié-moitié passés avec un même bailleur, M. Leroux. Le montant des recettes réalisées dans les différentes exploitations est retracé dans le tableau ci-dessous :

Recettes

Beaupré
Exploitation individuelle
M. Martin

Les Hautes-Terres
Métairie
Martin-Leroux
(Total)

La Grand-Plaine
Métairie
Martin-Leroux
(Total)

N

37 000

23 000

13 000

N+1

40 000

26 000

10 000

Exploitants placés dans une situation mixte 1

M. Martin relève de plein droit du régime simplifié de l'agriculture au titre de N+2, car la moyenne des recettes réalisées, à titre personnel et comme métayer, au cours de la période biennale N-N+1, dépasse 46 000€.

Recettes de N :

37 000 + (23 000 x 50%) + (13 000 x 50%) = 55 000€

Recettes de N+1 :

40 000 + (26 000 x 50%) + (10 000 x 50%) = 58 000€

Moyenne des recettes de la période N-N+1 :

(55 000 + 58 000)/ 2 = 56 500€

Cet agriculteur devra, en conséquence, soumettre à la taxe le montant total des recettes lui revenant dans chacune des exploitations.

Par contre, s'il n'a pas d'autres recettes d'activités agricoles, le bailleur, M. Leroux, n'est pas assujetti obligatoirement selon le régime simplifié de l'agriculture puisque la moyenne des recettes des deux métairies communes ne dépasse pas 46 000€.

Exemple 2 :

On suppose maintenant que les recettes des différentes exploitations ont été les suivantes :

Recettes

Beaupré
Exploitation individuelle
M. Martin

Les Hautes-Terres
Métairie
Martin-Leroux
(Total)

La Grand-Plaine
Métairie
Martin-Leroux
(Total)

N

15 000

40 000

10 000

N+1

15 000

43 000

13 000

Exploitants placés dans une situation mixte 2

M. Martin et M. Leroux doivent soumettre à la TVA, selon les règles du régime simplifié de l'agriculture à compter du 1er janvier N+2 les recettes retirées de leurs exploitations communes gérées sous le statut du métayage.

En effet, la moyenne des recettes des années N-N+1 des métairies communes s'établit à :

[(40 000 + 10 000) + (43 000 + 13 000)] / 2 = 53 000€

L'imposition obligatoire s'étend alors à l'ensemble des opérations agricoles effectuées par les deux exploitants : M. Martin devra donc également soumettre à l'imposition les recettes de son exploitation en faire-valoir direct.

3. Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC)

250

La détermination du seuil d'assujettissement obligatoire à la TVA pour les GAEC est prévue par les deux derniers alinéas de l'article 298 bis II-5° du CGI.

Deux situations sont à envisager :

260

• La moyenne des recettes du groupement, calculée sur deux années civiles consécutives, est inférieure ou égale à 138 000€.

Dans ce cas, la limite au-delà de laquelle le GAEC est obligatoirement soumis à la TVA est égale à celle des exploitants individuels (46 000€) multipliée par le nombre d'associés.

Ainsi, les limites à retenir sont les suivantes :

- pour deux associés : 92 000€ (soit 46 000 x 2) ;

- pour trois associés :138 000€ (soit 46 000 x 3).

Au-delà de trois associés le groupement réalisant au plus 138 000€ de recettes n'est pas un assujetti obligatoire.

270

• La moyenne des recettes du groupement calculée sur deux années civiles consécutives est supérieure à 138 000€.

Dans ce cas, la limite au-delà de laquelle le GAEC est obligatoirement soumis à la TVA est fixée à 60 % de la limite applicable aux exploitants individuels (soit 27 600€) multipliée par le nombre d'associés.

D. Notion d'encaissement

280

Pour l'appréciation de la limite de 46 000€, les recettes à retenir s'entendent de toutes les sommes encaissées au cours de l'année civile augmentées de la valeur des produits prélevés dans l'exploitation et alloués, soit à des tiers en rémunération d'une prestation de services ou d'une livraison de biens, soit au personnel à titre d'avantages en nature sous réserve de la mesure de tempérament prévue au II-B-2.

Une recette est considérée comme encaissée à la date où le bénéficiaire en a la libre disposition.

290

Il en est ainsi :

- lorsqu'elle donne lieu à un paiement effectif :

  • en espèces ou par chèques : au moment de la remise des espèces ou du chèque ;

  • par virement bancaire ou postal : au moment de l'inscription au crédit du compte bancaire ou postal du bénéficiaire (en pratique la date de l'opération mentionnée sur l'extrait de compte bancaire ou postal) ;

  • par effet de commerce (traite, billet à ordre) : à la date de l'échéance ;

- lorsqu'elle résulte de l'extinction d'une dette de l'exploitant :

  • lorsqu'un fermier paye ses loyers en nature, ou qu'un exploitant règle en nature des dépenses professionnelles ou personnelles ou des salaires à son personnel : au moment de la remise de denrées au bailleur, aux fournisseurs ou au personnel considérés ;

  • pour les opérations d'échange qui ne donnent lieu qu'au règlement du solde de l'opération (exemple : échanges céréales, aliments du bétail), à la date de la réception par l'exploitant du décompte décrivant le règlement financier de l'opération.

300

Enfin, s'agissant du montant des encaissements à retenir, il doit être fait application des règles suivantes :

- Les recettes doivent être retenues pour leur montant réel.

Il ne doit pas être tenu compte des règles particulières prévues pour le calcul du remboursement forfaitaire concernant les bases forfaitaires prévues pour les animaux dont le prix de cession excède leur valeur normale en poids de viande (CGI, art. 298 quinquies et annexe II, art. 267 bis).

- Toutefois les indemnités et subventions ainsi que le produit de la vente des animaux perçus par un éleveur victime d'épizootie (par exemple : éleveur de bovins atteints de leucose bovine enzootique) peuvent n'être retenus qu'à concurrence d'un tiers s'il s'agit d'animaux à cycle long (vaches laitières, taureaux, ovins, caprins et porcins adultes exclusivement) dont l'abattage a été imposé en vertu de la réglementation sanitaire.

Cette mesure s'applique, sous les mêmes conditions, aux indemnités d'assurances destinées à compenser une perte d'animaux à cycle long à la suite d'un incendie.

Les recettes retirées de la vente des vaches laitières abattues par les producteurs de lait qui s'engagent définitivement à abandonner la production laitière (cf. ci-dessus II-B-1) peuvent n'être retenues qu'à concurrence du tiers de leur montant pour les producteurs ayant perçu l'aide prévue par les articles D654-88-1 à D654-88-8 du code rural et de la pêche maritime (cf. BOI-TVA-SECT-80-30-20-10-III-H).

De même, il est aussi admis que les recettes exceptionnelles provenant des ventes de coupes de bois sinistrés à la suite d'un incendie, d'une maladie ou d'une catastrophe naturelle soient retenues pour le tiers de leur montant (cf. BOI-TVA-SECT-80-10-20-20-IV-A § 270).