Date de début de publication du BOI : 03/02/2016
Identifiant juridique : BOI-TCAS-ASSUR-10-40-40

TCAS - Taxe sur les conventions d'assurance - Exonérations - Contrats bénéficiant d'une exonération de droits de timbre et d'enregistrement

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En vertu des dispositions du 2° de l'article 995 du code général des impôts (CGI), sont exonérées de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances (TCAS), les assurances bénéficiant, compte tenu de dispositions exceptionnelles autres que celles figurant à l'article 1087 du CGI, de l'exonération de droits d'enregistrement.

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Les assurances exonérées sont, notamment, celles visées ci-dessous.

I. Coopératives agricoles de céréales et organismes assimilés

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En application des dispositions combinées du 2° de l'article 995 du CGI et l'article 1030 du CGI, sont exonérés de la taxe, les contrats d'assurances concernant les sociétés coopératives agricoles de céréales et leurs unions.

Les moulins coopératifs, les coopératives agricoles de meunerie et de meunerie-boulangerie créés et fonctionnant sous le régime prévu par le titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme coopératives de blé.

L'exonération s'applique aux polices d'assurances directes ou de responsabilité souscrites par les coopératives de blé constituées conformément à la loi du 15 août 1936.

Les coopératives anciennes ou les coopératives à objet mixte ne peuvent bénéficier du régime de faveur, édicté par l'article 29 de ladite loi, que dans la limite des opérations rentrant dans le cadre de cette loi.

Cette limite n'est pas d'ailleurs toujours fonction d'un pourcentage entre les opérations prévues par la loi précitée et les opérations non prévues par cette loi. Un immeuble, abritant des blés coopératifs et des blés non coopératifs, ne peut être dispensé de la taxe si la nature de sa construction et les modalités de répartition de ces blés ne permettent pas d'attribuer, de façon définitive, pendant la durée de l'assurance, une fraction précise et invariable de cette construction aux blés coopératifs (c'est-à-dire telle partie de l'immeuble, et non telle quotité). L'exonération ne profite, en toute hypothèse, qu'à la valeur de cette fraction ventilée dans l'assurance en capital et en prime. Elle ne s'étend pas, en outre, à l'assurance directe du propriétaire de l'immeuble abritant les stocks coopératifs et loué à l'organisme coopératif. L'exonération ne profite, dans ce cas, qu'à l'assurance de responsabilité de ce dernier.

II. Accidents du travail agricole

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En application des dispositions combinées du 2° de l'article 995 du CGI et de l'article 1033 du CGI, bénéficient de l'exonération de la taxe, les assurances contractées en vertu et pour l'exécution des dispositions du titre V du livre VII du code rural et de la pêche maritime reproduisant celles de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail.

Il est précisé que les articles L. 751-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime font entrer la couverture des accidents du travail des salariés agricoles dans la mutualité sociale agricole.

À compter du 1er juillet 1973, les contrats d'assurances contre les accidents du travail en cours ont cessé d'avoir effet et il ne peut plus être conclu de nouveaux contrats de cette nature.

III. Aide sociale - Assistance et protection de l'enfance

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En application des dispositions combinées du 2° de l'article 995 du CGI, du I de l'article 1066 du CGI et de l'article 1067 du CGI, sont exonérés de la taxe, les assurances couvrant les risques visés à l'article L. 111-1 du code de l'action sociale et des familles et exclusivement relatifs au service de l'aide sociale (aide médicale, aide aux personnes âgées, aux infirmes, aveugles et grands infirmes, etc.) et les contrats faits en vertu des dispositions de l'article L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles, de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles à l'article L. 221-4 du code de l'action sociale et des familles, de l'article L. 221-6 du code de l'action sociale et des familles à l'article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles, de l'article L. 223-1 du code de l'action sociale et des familles à l'article L. 223-6 du code de l'action sociale et des familles, de l'article L. 224-1 du code de l'action social et des familles à l'article L. 224-9 du code de l'action social et des familles, de l'article L. 224-11 du code de l'action social et des familles et de l'article L. 224-12 du code de l'action social et des familles, de l'article L. 225-1 du code de l'action social et des familles à l'article L. 225-9 du code de l'action social et des familles, de l'article L. 225-18 du code de l'action social et des familles, de l'article L. 226-1 du code de l'action social et des familles à l'article L. 226-11du code de l'action social et des familles, de l'article L. 228-1 du code de l'action social et des familles à l'article L. 228-5 du code de l'action social et des familles, de l'article L. 523-1 du code de l'action social et des familles et de l'article L. 523-2 du code de l'action social et des familles relatifs à l'aide sociale à l'enfance ainsi qu'en vertu de la loi du 19 avril 1898 concernant exclusivement le service de l'aide sociale à l'enfance.

Le service de l'aide sociale à l'enfance concerne les pupilles de l'État, les enfants qui lui sont confiés à titre provisoire ou sur lesquels il exerce une surveillance.

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Les contrats d'assurances souscrits par les établissements participant à ces services ne sont exonérés de la taxe sur les conventions d'assurances que si leur activité est consacrée entièrement aux services de l'aide sociale ou de l'aide sociale à l'enfance.

En revanche, lorsque les assurances contractées par un établissement public hospitalier couvrent des risques afférents à des biens affectés à des usages divers, l'exonération de taxe ne s'applique qu'à la fraction de prime relative aux biens affectés aux services d'assistance, le surplus étant taxé dans les conditions de droit commun.

La fraction de prime exonérée doit être déterminée par une ventilation effectuée par les parties sous le contrôle de l'administration. Cette ventilation est opérée différemment selon la situation de fait. Si un ou plusieurs bâtiments sont réservés aux bénéficiaires de l'aide sociale et de l'aide sociale à l'enfance, la fraction de prime afférente à ces bâtiments est exonérée. À défaut d'une spécialisation des bâtiments, la fraction de prime exonérée est déterminée en fonction du nombre de journées d'hospitalisation des bénéficiaires des lois d'assistance par rapport au nombre total des journées d'hospitalisation. Cette méthode doit également être appliquée pour la détermination de la fraction imposable des primes afférentes à l'ensemble des assurances garantissant les autres risques lorsque ceux-ci portent sur des biens ou services utilisés sans spécialisation par l'établissement.

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La même mesure trouve à s'appliquer, dans les mêmes conditions aux contrats souscrits par les établissements dont l'activité, n'est consacrée que partiellement aux services de l'aide sociale ou de l'aide sociale à l'enfance.

IV. Assurances maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles

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En application des dispositions combinées du 2° de l'article 995 du CGI et du I de l'article 1069 du CGI, les contrats concernant l'application de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont exonérés de la taxe sur les conventions d'assurances.

Ces dispositions concernent l'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés relevant des groupes visés à l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire des professions artisanales, industrielles et commerciales, libérales (y compris les avocats) et des retraités de ces professions, ainsi que leurs conjoints survivants titulaires d'une pension de réversion.

A compter du 1er janvier 2016, tous les contrats d'assurance maladie assujettis à la taxe mentionnée à l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale sont exonérés de la taxe sur les conventions d'assurances par le 18° de l'article 995 du CGI (BOI-TCAS-ASSUR-10-40-30-90).

V. Risques relevant de la législation sur la Sécurité sociale

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En application des dispositions combinées du 2° de l'article 995 du CGI et de l'article 1083 du CGI, les actes relatifs à l'application de la législation sur la Sécurité sociale, qu'il s'agisse du régime général ou de régimes particuliers tels que l'AMEXA (Assurance maladie, maternité, invalidité des non salariés agricoles) sont exonérés de la taxe sur les conventions d'assurances.

Bénéficient notamment de cette exonération les contrats conclus par les employeurs tenus d'assurer eux-mêmes, en vertu d'un régime spécial, le service de l'une ou de l'ensemble des prestations prévues par la législation de Sécurité sociale. Tel est le cas des contrats conclus par les communes pour le service des prestations dues à leurs personnel en vertu des dispositions de l'article L. 417-1 du code des communes.

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Sont également exonérés à ce titre, les contrats d'assurances souscrits par les services départementaux d'incendie et de secours, qui ont pour objet la couverture des prestations sociales dues aux sapeurs-pompiers volontaires et dont la charge leur incombe obligatoirement (RM Gerrer n° 62 699, JO AN du 16 novembre 1992 p. 5203).

VI. Institutions à caractère social

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Sont exonérés de la taxe sur les conventions d'assurances, les contrats souscrits par d'autres institutions à caractère social telles que la Croix-Rouge Française.

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En outre sont exonérées par voie de simple décision administrative, les conventions d'assurances passées par les sanatoriums antituberculeux et les dispensaires d'hygiène sociale et de préservation antituberculeuse.