Date de début de publication du BOI : 02/05/2019
Identifiant juridique : BOI-ENR-DG-70-10

ENR - Dispositions générales - Contentieux des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière - Juridictions gracieuses et contentieuses

Remarque liminaire : Les principes régissant le contentieux des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière perçus pour le compte de l'État s'appliquent également aux droits et taxes qui leur ont été substitués aux profits des départements ou d'autres collectivités territoriales.

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Dans un sens large, le terme contentieux désigne toute contestation, tout conflit opposant des parties sur leurs droits et obligations respectifs, quels que soient les moyens par lesquels elles tentent de les résoudre.

I. Juridiction contentieuse

A. Réclamation devant l'administration

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Les redevables peuvent, par voie de réclamation contentieuse transmise à l'administration :

- soit contester, avant tout paiement, l'exigibilité d'un impôt ayant donné lieu à l'établissement d'un avis de mise en recouvrement ;

- soit demander la restitution d'un impôt déjà versé.

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Les réclamations sont soumises à des règles strictes de procédure en ce qui concerne leur présentation, leur instruction et les décisions auxquelles elles donnent lieu. Ces règles sont commentées dans la série contentieux pour le contentieux de l'impôt et dans la série recouvrement pour le contentieux du recouvrement.

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Il est cependant rappelé que les réclamations doivent être adressées au service territorial de l'administration des finances publiques dont dépend le lieu d'imposition.

40

Par exception, les réclamations relatives à la valeur vénale réelle d'immeubles, de fonds de commerce, de clientèle, de droits à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail d'immeubles, doivent être adressées au service du lieu de la situation des biens (livre des procédures fiscales (LPF) art. R* 190-1) dans les délais prévus par la loi.

B. Recours au tribunal

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En matière de droits d'enregistrement et de taxes assimilées, le juge de l'impôt est le tribunal de grande instance (T.G.I.) qui statue en premier ressort (LPF, art. L. 199).

Les jugements rendus par le T.G.I. sont susceptibles d'être portés devant les cours d'appel, selon des modalités fixées de l'article R*. 202-1 du LPF à l'article R*. 202-6 du LPF.

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Le tribunal peut être saisi par le réclamant ou par l'administration (LPF, art. R*. 199-1).

C. Restitution d'office

70

En vertu des dispositions du premier alinéa de l'article R*. 211-1 du LPF, l'administration des finances publiques peut prononcer d'office, en toute matière fiscale, le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues.

II. Juridiction gracieuse

80

Aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale ou partielle des droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière (IFI) et de la taxe de publicité foncière (LPF, art. L. 247).

90

En revanche, la juridiction gracieuse peut accorder aux contribuables ayant fait l'objet de sanctions fiscales, sur demande de leur part et sous certaines conditions :

- soit des remises totales ou partielles de ces sanctions, lorsque les pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives, c'est-à-dire quand les délais de réclamation ou de recours sont expirés (LPF, art. L. 247-2°) ;

Remarque : Les frais de poursuite mentionnés à l'article 1912 du code général des impôts (CGI) et les intérêts moratoires prévus à l'article L. 209 du LPF peuvent également faire l'objet de remises totales ou partielles (LPF, art. L. 247-2° bis) ;

- soit une transaction portant atténuation des dites sanctions, lorsque celles-ci et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent, ne sont pas définitives (LPF, art. L. 247-3°).

Les dispositions des 2° et 3° de l'article L. 247 du LPF sont, le cas échéant, applicables s'agissant des sommes dues au titre de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 du CGI.