BIC - Régimes d'imposition et obligations déclaratives - Obligations fiscales et comptables dans le cadre du régime du réel normal d'imposition - Normalisation des comptabilités
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Il est souhaitable de pouvoir comparer les informations obtenues grâce à la tenue d'une comptabilité, soit d'un exercice à l'autre, soit entre des entreprises ou des groupes d'entreprises.
À cet égard, il est indiqué que, conformément aux dispositions de l'article L123-17 du code de commerce, la présentation des comptes annuels comme les méthodes d'évaluation retenues ne peuvent être modifiées d'un exercice à l'autre, à moins qu'un changement exceptionnel n'intervienne dans la situation de l'entreprise. Si des modifications interviennent, elles sont décrites et justifiées dans l'annexe.
Mais, pour que les comptabilités constituent des instruments de comparaison valables, elles doivent respecter des règles communes, en particulier celles qui sont relatives :
- à une terminologie précise ;
- à un plan de classement logique des faits pris en considération ;
- à une méthode générale pour l'enregistrement des mouvements entre les classes de comptes ;
- et à des règles aussi générales que possible de détermination des valeurs à enregistrer.
Tel a été l'objet de la normalisation des comptabilités résultant :
- de l'élaboration et de la mise en application du Plan comptable général et de plans comptables professionnels ;
- de dispositions fiscales imposant aux entreprises le respect de définitions et de règles d'évaluation.
I. Le plan comptable général
A. Objet et contenu du Plan comptable général
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Le Plan comptable général vise à réaliser une normalisation progressive des comptabilités, conciliant l'homogénéité indispensable aux comparaisons dans le temps et dans l'espace et la souplesse qui est nécessaire pour adapter ses dispositions aux caractéristiques, aux besoins et aux moyens des entreprises industrielles et commerciales ainsi que tous autres organismes intéressés.
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À cet effet, le Plan propose :
- une codification des comptes établie suivant le système décimal et d'après un classement des faits, se référant principalement à des notions économiques et juridiques ;
- une terminologie explicative ;
- des précisions, lorsqu'il est nécessaire, pour l'enregistrement des mouvements de valeurs ;
- des modalités générales d'évaluation des différents éléments de l'actif ;
- des modèles de bilan, de compte de résultat et d'annexe ;
- des méthodes de détermination des coûts, des prix de revient et des résultats.
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Le plan comptable général comprend :
- un cadre comptable divisé en neuf classes de comptes ;
- des dispositions relatives à la comptabilité générale (classes 1 à 8) ;
Toutefois, la classe 0 reste disponible.
1. La comptabilité générale
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La comptabilité générale a pour objet d'enregistrer toutes les opérations affectant le patrimoine de l'entreprise.
Elle permet :
- de dégager le résultat à la fin de l'exercice ou de toute autre période ;
- de présenter la situation comptable des éléments actifs et passifs à la fin de l'exercice ou de toute autre période.
Elle utilise à ces fins :
- les comptes de bilan (classes 1 à 5) ;
- les comptes de gestion (classes 6 et 7) ;
- les comptes spéciaux (classe 8).
2. Comptes spéciaux
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La classe 8 regroupe tous les comptes spéciaux qui n'ont pas leur place dans les classes 1 à 7.
Elle est utilisée par l'entreprise pour satisfaire à certaines obligations d'information, notamment pour l'établissement de l'annexe.
La classe 8 est divisée en trois séries de comptes principaux.
La première série (80) est réservée aux comptes d'engagements (engagements donnés ou reçus par l'entreprise, contrepartie des engagements).
La deuxième série (88. Résultat en instance d'affectation) peut être utilisée pour l'affectation du résultat de l'exercice précédent.
La troisième série (89. Bilan) peut être utilisée pour la réouverture et la clôture des comptes de l'exercice.
B. Application du Plan comptable général
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Les dispositions du PCG s'appliquent à toutes les entreprises industrielles et commerciales ainsi que de façon générale, à toute personne physique ou morale soumise à l'obligation légale d'établir des comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et une annexe, sous réserve des dispositions qui leur sont spécifiques (PCG art. 110-1). Le PCG 99 prévoit toutefois le recours aux adaptations professionnelles (PCG art. 531-1/1).
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Les adaptations sectorielles sont opérées en principe sous la forme de plans comptables professionnels validés par l'avis de conformité du Conseil national de la comptabilité sous l'égide de l'ancien PCG 82.
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Fiscalement, en l'absence de règles fiscales incompatibles conformément aux dispositions de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts (CGI), l'administration prend en compte les dispositions d'un plan comptable professionnel.
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La liste de ces plans, qui sont commentés dans des guides comptables élaborés par les comités de normalisation, est donnée en annexe, cf. BOI-ANNX-000123 : Plans comptables professionnels.
1. Dispositions obligatoires et facultatives des plans comptables professionnels
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Les plans comptables professionnels comportent deux catégories de dispositions, à savoir :
- celles qui sont obligatoires (fixant, dans chaque cas, les modalités et délais d'application) ;
- et celles qui sont simplement recommandées aux chefs d'entreprise (tant pour la comptabilité générale que pour la comptabilité analytique d'exploitation).
Remarque : Il faut noter que l'application du Plan comptable général aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux sociétés d'économie mixte est régie par le décret n° 47-2051 du 22 octobre 1947.
2. Aménagements de caractère général apportés par les plans comptables professionnels
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Les plans professionnels tiennent compte des dispositions comptables sectionnelles adaptées aux particularités de structure ou d'activité des entreprises.
Les dispositions des plans professionnels peuvent être reprises dans des guides comptables professionnels comportant :
- un exposé des problèmes propres à la profession et des solutions comptables retenues, une description des services que peut rendre la comptabilité face à des besoins concrètement définis ;
- des recommandations sur la manière de tenir, organiser et exploiter rationnellement les comptes ;
- des exemples relatifs aux avantages qui peuvent résulter des comparaisons entre entreprises sur la base de données statistiques et comptables sûres.
Les indications fournies en plus du contenu du plan comptable professionnel constituent uniquement des commentaires ayant valeur de recommandation pour les entreprises du secteur concerné.
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Exceptionnellement, les adaptations sectorielles sont opérées sous la forme de plans comptables particuliers (cf. annexe : Plans comptables particuliers Plans de normalisation comptable, BOI-ANNX-000154). Les plans dits particuliers sont ceux du secteur public dans l'élaboration desquels l'Administration intervient en raison de la part qu'elle prend dans la gestion ou le contrôle des entreprises auxquelles ils s'appliquent.
Remarque : Les « cahiers de clauses comptables » élaborés pour certains secteurs d'activité constituent une application réglementaire des dispositions du Plan comptable général et des plans comptables professionnels aux entreprises qui interviennent dans les marchés publics.
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Certains aménagements apportés au Plan comptable général par un Plan comptable professionnel, que les comptes visés soient obligatoires ou facultatifs, tendent à se retrouver dans tous les plans comptables professionnels établis ultérieurement.
Cette tendance procède de trois causes essentielles :
- le besoin d'enregistrer distinctement certaines opérations non prévues par le Plan comptable général ou dont le caractère spécifique est apparu comme justifiant un traitement comptable particulier ;
- la nécessité de développer la ventilation de certains comptes du Plan comptable général ;
- un souci de rationalisation plus poussée.
II. Les dispositions fiscales
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L'article 53 A du CGI et les articles 38 ter à 38 quaterdecies de l'annexe III au CGI prévoient que les entreprises industrielles et commerciales placées sous un régime de bénéfice réel doivent fournir certains renseignements en même temps que leur déclaration de résultats et se conformer aux définitions et règles d'évaluation édictées.
A. Les tableaux comptables
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L'article 53 A du CGI dispose que les entreprises industrielles et commerciales soumises à l'impôt d'après leur bénéfice réel sont tenues de fournir les documents comptables à annexer à la déclaration des résultats de chaque exercice sur des imprimés établis par l'Administration.
Le BOI-BIC-DECLA-30-10-10-20 comporte des développements relatifs à la présentation de ces documents normalisés à laquelle il convient de se reporter.
B. Définitions
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L'article 38 ter de l'annexe III au CGI donne des définitions (stocks, productions en cours, produits intermédiaires, finis et résiduels, emballages) que les entreprises doivent respecter alors même que celles figurant dans les plans comptables seraient différentes.
L'article 38 quater de l'annexe III au CGI renvoie au Plan comptable général pour les autres définitions, mais dans la mesure seulement où elles ne sont pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt.
Bien que le texte ne le prévoie pas formellement, ces définitions s'entendent de celles données dans les plans comptables professionnels puisque ces derniers sont établis en vue d'adapter le Plan comptable général à des conditions particulières distinctes.
Ainsi, le Conseil d'État a jugé que, pour l'enregistrement des recettes, l'entreprise doit se conformer aux règles fiscales, même si elles ne sont pas en harmonie avec les définitions résultant du Plan comptable et les recommandations du Conseil supérieur de la comptabilité (CE, arrêt du 5 novembre 1975, n° 95015).
C. Règles d'évaluation
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Ces règles concernent les immobilisations, les valeurs mobilières, les stocks, les productions en cours. Elles sont édictées par les articles 38 quinquies à 38 undecies de l'annexe III au CGI.
En matière d'évaluation également, les règles prévues par le Plan comptable général peuvent être admises, du point de vue fiscal, dans la mesure où elles ne sont :
- ni contraires à celles posées par les articles 38 quinquies de l'annexe III au CGI à 38 undecies de l'annexe III au CGI ;
- ni incompatibles avec d'autres règles applicables pour l'assiette de l'impôt.
D. Sanctions
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Les infractions aux définitions et règles d'évaluation résultant des articles 38 ter à 38 undecies de l'annexe III au CGI peuvent être sanctionnées par l'amende fiscale prévue à l'article 1729 B du CGI, à moins qu'elles ne soient de nature à donner lieu à l'application d'une sanction proportionnelle plus importante.
Toutefois, l'inobservation des prescriptions des décrets ne peut en aucun cas être invoquée pour justifier le rejet de la comptabilité de l'entreprise.