Date de début de publication du BOI : 18/10/2013
Date de fin de publication du BOI : 04/01/2017
Identifiant juridique : BOI-IF-CFE-10-30-50-20

IF - Cotisation foncière des entreprises - Champ d'application - Personnes et activités exonérées - Exonérations facultatives temporaires accordées dans le cadre de la politique de la ville - Zones de redynamisation urbaine

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Selon le premier alinéa du I ter de l'article 1466 A du code général des impôts (CGI), dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2010, sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du CGI, les créations, extensions d'établissement ou changements d'exploitant intervenus entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2008 inclus dans les zones de redynamisation urbaine (ZRU) définies au A du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 sont exonérés de cotisation foncière des entreprises (CFE) dans la limite du montant de base nette imposable fixé pour 2014 à 28 408 € (28 071 € pour 2013).

L'exonération s'applique pendant une durée de cinq ans. Seuls les établissements employant moins de cent cinquante salariés peuvent en bénéficier.

En cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

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Le point 5.3.2 de l'article 2 de loi de finances pour 2010 prévoit expressément un maintien de toutes les exonérations ou abattements en cours dès lors qu’il s’agit d’exonérations ou d’abattements temporaires dont, par hypothèse, le terme n’est pas atteint.

Ainsi, l’exonération de taxe professionnelle prévue par le I ter de l'article 1466 A du CGI, qui n'est pas applicable en matière de CFE, est maintenue pour la durée de la période d'exonération restant à courir sous réserve que les conditions fixées par l'article susvisé dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 demeurent satisfaites.

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Il convient de distinguer selon que les établissements ont bénéficié d'une exonération de taxe professionnelle :

- soit au titre de la part perçue par une commune ou un EPCI doté d'une fiscalité propre : ils bénéficient de l'exonération pour la durée restant à courir ;

- soit au titre de la seule part perçue par un département ou par une région : ils ne bénéficient pas de l'exonération pour la durée restant à courir.

I. Conditions d'application de l'exonération

30

Les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue par le I ter de l'article 1466 A du CGI en vigueur jusqu'en 2009 sont les suivantes :

- l'établissement concerné doit avoir commencé à en bénéficier au plus tard au titre de l’année d’imposition 2009 ;

- les conditions prévues par la loi à la date du 31 décembre 2009 et qui devaient être respectées pendant toute la durée d’exonération de taxe professionnelle doivent continuer d’être satisfaites pendant toute la durée d’application de l’exonération (sous réserve des modifications des montants des plafonds, cf. I § 50).

Si les conditions pour l’application de ces dispositifs sont modifiées à compter de 2010, les nouvelles conditions n’emporteront pas de conséquence sur ces exonérations en cours.

La durée restant à courir s'entend de la durée d'exonération prévue par la loi selon ses dispositions en vigueur au 31 décembre 2009.

40

Il convient donc de figer la situation qui était celle applicable en 2009, selon que l’établissement était exonéré de taxe professionnelle pour la part communale ou non.

Exemple : Une entreprise à établissement unique bénéficie de l’exonération de taxe professionnelle depuis 2008 pour la part revenant à la commune.

Cette exonération est prévue pour une durée de 5 ans.

Dès lors que les conditions prévues par la loi en 2009 continuent d’être satisfaites jusqu’au terme des cinq années (jusqu’en 2012), l’établissement pourra bénéficier de l’exonération de CFE.

50

L’exonération prévue au I ter de l'article 1466 A du CGI dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 s’applique, pour 2014, dans la limite de 28 408 € par établissement (28 071 € pour 2013).

Ce montant est actualisé chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac.

60

Les allègements d'impôts dont sont susceptibles de bénéficier les entreprises au titre d'établissements exonérés en application du I ter de l'article 1466 A du CGI en vigueur jusqu'en 2009 sont soumis aux dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission européenne du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides dites « de minimis ».

II. Modalités d'application de l'exonération

A. Durée de l'exonération

70

La durée de l'exonération est de cinq ans.

80

Le a du II de l'article 1466 A du CGI prévoit que deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément.

1. En cas de création

90

En cas de création d'établissement au cours d'une année N, la période d'exonération temporaire s'étend à compter du 1er janvier de l'année N+1 jusqu'à l'année N+5 comprise.

2. En cas d'extension

100

En cas d'extension d'établissement au cours d'une année N, la période d'exonération temporaire s'étend du 1er janvier de l'année N+2 jusqu'à l'année N+6 comprise.

3. En cas de changement d'exploitant

110

L'établissement est exonéré pendant cinq ans, à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle de la reprise de l'établissement.

120

Les extensions intervenues au cours des trois premières années suivant celle de la reprise sont exonérées dans la limite du montant fixé au I de l'article 1466 A du CGI, sous déduction des bases déjà exonérées.

130

En cas de changement d'exploitant, les bases exonérées ne peuvent également excéder, chaque année, par établissement, le montant fixé au I de l'article 1466 A du CGI.

140

L’exonération de CFE prévue au I ter de l'article 1466 A du CGI dont bénéficie un établissement qui fait l’objet d’un changement d’exploitant au cours d’une période d’exonération ouverte au titre du dispositif ZRU, est maintenue au bénéfice du nouvel exploitant pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

Ainsi, si l’ancien exploitant était exonéré au titre d’une extension d’établissement, le nouvel exploitant est susceptible d’être exonéré, pendant la période restant à courir jusqu’à l’expiration de l’exonération de cinq ans entamée par le cédant, à hauteur des éléments repris ayant contribué à l’extension de l’établissement initialement exonéré.

150

Les changements d’exploitant réalisés jusqu’au 31 décembre 2008, en dehors d’une période d’exonération à 100 %, au titre du I ter, I quater ou I quinquies de l'article 1466 A du CGI continuent d’ouvrir droit à une période d’exonération de cinq ans au titre du I ter de l'article 1466 A du CGI si les autres conditions prévues à ce même article sont, par ailleurs, remplies.

B. Détermination des bases exonérées

1. Montant des bases exonérées

160

Sous réserve de la limite fixée par le I de l'article 1466 A du CGI (cf. I § 50) l'exonération prévue au I ter de l'article 1466 A du CGI porte sur l'augmentation des bases d'imposition à la CFE résultant de la création ou de l'extension d'un établissement. Son taux est de 100 %.

Elle ne concerne ni la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie, ni la taxe pour frais de chambres des métiers et de l'artisanat.

2. Limitation du montant des bases exonérées

170

Le I de l'article 1466 A du CGI limite le montant de l'exonération à 28 408 € de base nette imposable par établissement pour 2014 (28 071 € pour 2013). Ce montant est actualisé chaque année en fonction de l'indice des prix à la consommation hors tabac (cf. I § 50).

180

Pendant chaque période d'exonération, la limite de 28 408 € pour 2014 (28 071 € pour 2013) s'applique (CGI, art. 1466 A, I).

Exemple : Création en N, suivie d'extensions en N+1, N+2 et N+3. Les bases exonérées sont limitées chaque année au seuil fixé par le I de l'article 1466 A du CGI sur la période N+1 à N+5.

Si ensuite une extension est réalisée en N+4, le plafond fixé par le I de l'article 1466 A du CGI est appliqué pour N+6 sur les bases qui excèdent celles de N+5, pendant la période N+5 à N+9, même si d'autres extensions entraînent une augmentation des bases pendant cette période.

III. Articulation des différents régimes d'exonération de CFE

A. Exonérations prévues aux I ter et I quater de l'article 1466 A du CGI

190

Certaines parties de ZFU sont en dehors du périmètre de la ZRU. Toutefois, il est admis que les entreprises, implantées sur ces portions de ZFU et qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue au I quater de l'article 1466 A du CGI, puissent bénéficier de l'exonération prévue au I ter de l'article 1466 A du CGI (ZRU) sous réserve de remplir les conditions visées au I ter de l'article 1466 A du CGI (notamment condition d'effectif salarié de l'établissement) alors même qu'elles ne sont pas situées dans le périmètre d'une ZRU.

B. Autres exonérations de CFE

200

Conformément au deuxième alinéa du II de l'article 1466 A du CGI, lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues à l'article 1464 A du CGI, à l'article 1464 B du CGI, à l'article 1464 D du CGI, à l'article 1464 I du CGI, à l'article 1465 du CGI, à l'article 1465 A du CGI, à l'article 1465 B du CGI, à l'article 1466 C du CGI, à l'article 1466 D du CGI ou à l'article 1466 E du CGI et de celles prévues aux I, I ter, I quater, I quinquies, I quinquies A, I quinquies B ou I sexies de l'article 1466 A du CGI, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. L'option qui est irrévocable doit être exercée dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet.

210

L'interdiction de cumul vise d'une part, l'un des régimes prévus aux I, I ter, I quater, I quinquies, I quinquies A, I quinquies B ou I sexies de l'article 1466 A du CGI et, d'autre part, les exonérations suivantes :

- l'article 1464 A du CGI (exonération des établissements de spectacles) ;

- l'article 1464 B du CGI (exonération en faveur des entreprises nouvelles, des entreprises créées pour reprendre des entreprises en difficulté et des entreprises de moins de dix salariés créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale) ;

- l'article 1464 D du CGI (exonération en faveur des médecins, auxiliaires médicaux et vétérinaires) ;

- l'article 1464 I du CGI (exonération en faveur des librairies indépendantes de référence) ;

- l'article 1465 du CGI (exonération dans les zones AFR) ;

- l'article 1465 A du CGI (exonération dans les zones de revitalisation rurale) ;

- l'article 1465 B du CGI (exonération des PME dans les zones d'aide à l'investissement des PME) ;

- l'article 1466 C du CGI (aide à l'investissement en Corse) ;

- l'article 1466 D du CGI (exonération en faveur des jeunes entreprises innovantes ou universitaires) ;

- l'article 1466 E du CGI (exonération des entreprises implantées dans les zones de recherche et de développement des pôles de compétitivité).

220

Un tableau résume l'ensemble des exonérations et abattements de CFE sur ou sauf délibération au BOI-ANNX-000229.