Date de début de publication du BOI : 06/01/2016
Date de fin de publication du BOI : 07/08/2019
Identifiant juridique : BOI-BIC-CHG-70

BIC - Frais et charges - Dépenses non liées à l'objet de l'entreprise rendues déductible par la loi : mesures en faveur du mécénat

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Les dépenses de cette nature constituent en principe un emploi du bénéfice et ne sont donc pas déductibles.

Toutefois les entreprises sont autorisées à déduire ces dépenses du montant de leur bénéfice dans certaines conditions et limites.

Remarque : La forme des dons et l'estimation des biens donnés sont exposées au I § 1 et suivants du BOI-BIC-RICI-20-30-10-20.

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L'ensemble des décisions législatives sur le développement du mécénat tend à encourager les initiatives des entreprises dans ce domaine, notamment par des mesures fiscales.

A ce titre l’article 238 bis AB du code général des impôts (CGI) permet aux entreprises qui achètent des œuvres originales d’artistes vivants ou des instruments de musique de déduire du résultat de l’exercice d’acquisition et des quatre années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d’acquisition. La déduction pratiquée au titre de cet article ne peut excéder le plafond de 5 ‰ du chiffre d’affaires, minoré des versements effectués en application de l’article 238 bis du CGI.

Parallèlement l'article 39 quinquies du CGI permet également aux entreprises, sous certaines conditions, de déduire sans limitation de montant les versements faits à fonds perdus en faveur de la construction auprès de différents organismes ou sociétés se livrant à la construction de logements.

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Ainsi le présent titre traitera des points suivants :

- dépenses d'acquisition d'œuvres d'artistes vivants ou d'instruments de musique (chapitre 1, BOI-BIC-CHG-70-10) ;

- versements à fonds perdus en faveur de la construction (chapitre 2, BOI-BIC-CHG-70-20).

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Les versements effectués par les entreprises :

- en faveur des organismes agréés qui ont pour objet exclusif de verser des aides financières permettant la réalisation d’investissements, ou de fournir des prestations d’accompagnement à des petites et moyennes entreprises ;

- au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général y compris les organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée qui ont pour activité principale la présentation au public de spectacles vivants ou cinématographiques ;

- à destination des musées de France ou visant à l’acquisition par l'État ou leur propre compte de trésors nationaux à des fins de conservation du patrimoine artistique et historique national,

peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt dont les modalités générales sont exposées au BOI-BIC-RICI-20.

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In fine il convient de préciser que l'article 4 de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique, qui modifie l'article L. 52-8 du code électoral, prévoit que les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Cette interdiction est également étendue aux partis ou groupements politiques. En conséquence les versements effectués par les entreprises pour le financement de la campagne électorale des candidats aux élections ou pour le financement des partis et groupements politiques ne peuvent être déduits de leur bénéfice imposable.