Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 09/02/2022
Identifiant juridique : BOI-IF-AUT-120

IF - AUT - Taxes et prélèvements additionnels aux impôts fonciers - Tarification des déplacements urbains

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Dans les agglomérations de plus de 300 000 habitants dotées d'un plan de déplacements urbains approuvé prévoyant la réalisation d'un transport collectif en site propre, l'article 1609 quater A du code général des impôts (CGI) permet de mettre en place, à titre expérimental, une tarification des déplacements effectués au moyen de véhicules terrestres à moteur, dénommée "péage urbain”, pour limiter la circulation automobile et lutter contre la pollution et les nuisances environnementales.

10

Cette expérimentation doit être réalisée à la demande de l'autorité organisatrice des transports urbains et autorisée par décret en Conseil d'État.

20

Les collectivités ou groupements de collectivités intéressés établissent une étude d'impact préalable à charge et à décharge du projet de péage urbain et conduisent une concertation avec l'ensemble des parties concernées. Cette étude est rendue publique.

30

Le péage urbain ne peut être instauré qu'après la mise en place d'infrastructures et de services de transport collectif susceptibles d'accueillir le report de trafic lié à l'instauration du péage.

40

Les collectivités ou groupements de collectivités qui mettent en œuvre le péage urbain prévu à l'article 1609 quater A du CGI élaborent, après chaque période de douze mois d'expérimentation, un rapport contenant les informations nécessaires à son évaluation et le transmettent au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé des transports.

50

Le péage urbain peut être institué pour une durée de trois ans.

I. Champ d'application

60

Le péage urbain prévu à l'article 1609 quater A du CGI est applicable aux véhicules terrestres à moteur qui franchissent les limites d'un périmètre géographique ou circulent sur des voies routières déterminées relevant de la compétence de la collectivité ou du groupement de collectivités ayant institué le péage ou, le cas échéant, des autres autorités compétentes en matière de voirie et avec leur accord.

II. Montant

70

Le montant du péage urbain prévu à l'article 1609 quater A du CGI est fixé par l'autorité organisatrice des transports urbains dans la limite d'un seuil défini par décret en Conseil d'État.

III. Affectation du produit

80

Le produit du péage urbain prévu à l'article 1609 quater A du CGI est affecté à l'autorité organisatrice des transports et sert à financer les actions mentionnées au plan de déplacements urbains.