Date de début de publication du BOI : 20/03/2015
Date de fin de publication du BOI : 06/07/2016
Identifiant juridique : BOI-PAT-ISF-40-30-30-10

PAT - ISF - Calcul de l'impôt - Modalités d'application de la réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital des PME et titres participatifs de sociétés coopératives

1

L'article 885-0 V bis du code général des impôts (CGI) institue un dispositif de réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en faveur de l'investissement dans les petites et moyennes entreprises (PME) au sens communautaire.

I. Montant de la réduction d’impôt

A. Taux de la réduction d’impôt

10

La réduction d’ISF prévue au I de l'article 885-0 V bis du CGI en faveur de la souscription au capital de PME et de la souscription de titres participatifs de sociétés coopératives est égale à 50 % du montant des versements effectués par le redevable.

Remarque : Ce taux est applicable aux souscriptions réalisées à compter du 13 octobre 2010. Antérieurement, ce taux était de 75 %.

B. Base de la réduction d’impôt

1. Principes

20

Pour le calcul de la réduction d’ISF prévue au I de l'article 885-0 V bis du CGI, il est tenu compte des versements effectués par le redevable au titre de souscriptions éligibles.

25

En cas d'augmentation de capital, l'article L. 225-128 du code de commerce prévoit que les actions nouvelles sont émises soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d'une prime d'émission, celle-ci ayant pour finalité, d'une part, de couvrir les frais inhérents à l'opération, d'autre part, de mettre sur le même pied d'égalité les anciens actionnaires et les nouveaux, dans la mesure où les nouveaux actionnaires acquièrent des droits sur des réserves qui ont été constituées avant leur arrivée ou sur des plus-values d'actif.

Pour le calcul de la réduction d'ISF, il est tenu compte, le cas échéant, de la prime d'émission.

En cas de souscription à une augmentation de capital, le montant de la souscription retenu pour le calcul des réductions d'impôt sur le revenu et d'ISF est égal au nombre de titres souscrits multiplié par leur prix d'émission, c'est-à-dire leur valeur nominale augmentée, le cas échéant, de la prime d'émission unitaire (RM Domergue n° 8034, JO AN du 17 juin 2008, p. 5150).

30

Les versements pris en compte sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition (BOI-PAT-ISF-50-10-20-10 au V-A § 120).

Dès lors, pour les redevables dont le patrimoine est d'une valeur nette taxable supérieure ou égale à 2,57 M€, les versements retenus, pour une année d’imposition N, sont ceux effectués entre le 16 juin N-1 et le 15 juin N (sauf cas particulier des redevables résidant à Monaco ou à l’étranger, qui disposent d’un délai supplémentaire pour effectuer leur déclaration). Pour les redevables dont le patrimoine est d'une valeur nette taxable supérieure à 1,3 M€ et inférieure à 2,57 M€, les versements retenus, pour une année d’imposition N, sont ceux effectués jusqu'à la date limite de dépôt de leur déclaration d'ensemble des revenus, c'est-à-dire soit la date limite de la déclaration "papier" s'ils choisissent de déposer une telle déclaration, soit la date limite de télédéclaration correspondant à la zone géographique à laquelle ils appartiennent s'ils télédéclarent leurs revenus.

Remarque : Il est rappelé que le bénéfice de la réduction d’ISF n’est pas réservé aux contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B du CGI.

Exemple : Le 1er janvier N, un redevable (fiscalement domicilié en France) souscrit 30 000 € au capital initial d’une PME française non cotée. Avant le 15 juin N, il verse au titre de cette souscription 20 000 €, le solde, soit 10 000 €, étant appelé le 1er janvier N+1.

En N+1, le redevable participe à une augmentation du capital de la PME en souscrivant 30 000 € qu’il verse en deux fois : 15 000 € le 1er mai N+1 et 15 000 € le 1er mai N+2.

La base de la réduction d’impôt est égale à :

- 20 000 € au titre de N ;

- 25 000 € (10 000 € + 15 000 €) au titre de N+ 1 ;

- et 15 000 € au titre de N+2.

2. Souscription directe par le redevable

40

La base de la réduction d’impôt est constituée par le total des versements effectués par le redevable au titre de souscriptions au capital de sociétés opérationnelles ou de titres participatifs de sociétés coopératives de production satisfaisant aux conditions visées au BOI-PAT-ISF-40-30-10-20.

Exemple 1 : Souscription unique et libération échelonnée.

Un redevable fiscalement domicilié en France souscrit pour 30 000 € au capital initial d’une société éligible le 1er janvier 2010.

La souscription est immédiatement libérée à hauteur de 20 000 €.

Le solde, soit 10 000 €, est libéré le 1er janvier 2011.

Le redevable bénéficiera des réductions suivantes :

- 15 000 € (20 000 x 75 %) au titre de l’année 2010 ;

- 5 000 € (10 000 x 50 %) au titre de l’année 2011.

Exemple 2 : Souscriptions et versements multiples.

Un redevable fiscalement domicilié en France souscrit pour 30 000 € au capital initial d’une société éligible le 1er juillet 2008.

La souscription est immédiatement libérée à hauteur de 10 000 €.

Le solde, soit 20 000 €, est libéré le 1er janvier 2009.

Le 1er janvier 2010, le redevable participe à une augmentation de capital de la société en souscrivant pour 20 000 €, immédiatement libérés à hauteur de 5 000 €, le solde, soit 15 000 €, étant libéré le 1er janvier 2011.

Le redevable bénéficiera des réductions suivantes :

- 22 500 € [(10 000 + 20 000) x 75 %] au titre de l’année 2009 ;

- 3 750 € (5 000 x 75 %) au titre de l’année 2010 ;

- 7 500 € (15 000 x 50 %) au titre de l’année 2011.

3. Souscription effectuée par des personnes physiques en indivision

50

La base de la réduction d’ISF est constituée pour chaque co-indivisaire à concurrence de sa part dans l’indivision représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions libérées au capital de sociétés opérationnelles ou de titres participatifs de sociétés coopératives de production satisfaisant aux conditions visées au BOI-PAT-ISF-40-30-10-20.

Exemple : Un redevable fiscalement domicilié en France, constitue le 1er décembre 2008, avec d’autres personnes physiques, un club d’investissement sous forme indivise.

Les capitaux apportés par les membres du club s’élèvent à 100 000 €, dont 5 000 € apportés par le redevable.

Le 1er février 2009, les membres du club souscrivent pour 40 000 € au capital initial d’une PME éligible, la société A.

La souscription est immédiatement libérée à hauteur de 20 000 €, le solde, soit 20 000 €, étant versé le 1er août 2011.

Par ailleurs, les membres du club souscrivent pour 60 000 € au capital initial d’une autre PME éligible, la société B, le 1er janvier 2011.

La souscription est immédiatement et intégralement libérée.

Le redevable bénéficiera des réductions d’ISF suivantes :

- 750 € [20 000 x (5 000 / 100 000) x 75 %] au titre de l’année 2009 ;

- 2 000 € [(60 000 + 20 000) x (5 000 / 100 000) x 50 %] au titre de l’année 2011 ;

4. Souscription indirecte par l’intermédiaire d’une société interposée

60

Le montant des versements effectués par le redevable au titre de souscriptions au capital d'une société holding dans les conditions prévues au 3 du I de l'article 885-0 V bis du CGI est pris en compte pour l'assiette de la réduction, dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

- au numérateur, le montant des versements effectués par la société holding, au titre de souscriptions au capital initial ou d’augmentations de capital de sociétés éligibles, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année d'imposition, avec les capitaux reçus, au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure, lors de la constitution de son capital initial ou au titre de l'augmentation de son capital auquel le redevable a souscrit ;

- au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société holding au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur, au titre de la constitution du capital initial ou au titre de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit.

Par conséquent, la base de la réduction d’ISF s’obtient par la formule suivante (pour une période N désignant la période comprise entre la date limite de dépôt de déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition) :

terme A x (terme B / terme C)

avec :

- terme A = versements effectués en N ou en N-1 par le redevable au titre de la souscription (quelle que soit l'année de la souscription) ;

- terme B = montant total des versements effectués en N de la société holding à la PME cible à l'aide des capitaux reçus en N ou en N-1 au titre de la souscription à laquelle a participé le redevable ;

- terme C = montant total des capitaux reçus en N ou en N-1 par la holding au titre de la souscription à laquelle a participé le redevable.

Exemple 1 : Souscription immédiatement et intégralement libérée.

Le 1er juillet 2009, un redevable (fiscalement domicilié en France) souscrit pour 20 000 € à une augmentation de capital d’une société holding qui lève à cette occasion 1 M€.

La souscription est immédiatement et intégralement libérée.

Au 15 juin 2010, la société holding a souscrit, à l’aide de ces capitaux, pour 600 000 € au capital de PME cibles. Ces souscriptions ont été immédiatement et intégralement libérées. Le solde (soit 400 000 €) est utilisé par la holding au titre de souscriptions éligibles effectuées en 2011.

La proportion de versements effectués par la société holding au titre de souscriptions au capital de PME cibles est donc de 60 % (600 000 / 1 000 000) au 15 juin 2010.

M. X bénéficiera de la réduction d’ISF suivante : 9 000 € [(20 000 x 60 %) x 75 %] au titre de l’année 2010.

Exemple 2 : Libération échelonnée.

Le 1er décembre 2008, un redevable (fiscalement domicilié en France) souscrit pour 30 000 € au capital initial d’une société holding, sur un total de 300 000 € appelés.

Le capital initial est appelé en deux fois : 1/3 immédiatement et les 2/3 restant le 1er janvier 2010.

Le redevable verse à ce titre 10 000 € le 1er décembre 2008 et 20 000 € le 1er janvier 2010.

Au 15 juin 2009, la holding a souscrit, à l’aide des capitaux reçus lors de l’appel du premier tiers de son capital initial (100 000 €), pour 80 000 € en souscriptions en numéraire au capital de PME cibles, intégralement libérées à cette date.

Au 15 juin 2010, la holding a souscrit, à l’aide des capitaux reçus lors de l’appel du solde de son capital initial (200 000 €), pour 140 000 € en souscriptions en numéraire au capital de PME cibles, intégralement libérées à cette date.

Au titre de l’année 2009 :

- la proportion de versements effectués par la société holding au titre de souscriptions au capital de PME cibles est de 80 % (80 000 / 100 000) ;

- le redevable bénéficiera donc de la réduction d’ISF suivante : 6 000 € [(10 000 x 80 %) x 75 %].

Au titre de l’année 2010 :

- la proportion de versements effectués par la société holding au titre de souscriptions au capital de PME cibles est de 70 % (140 000 / 200 000) ;

- le redevable bénéficiera donc de la réduction d’ISF suivante : 10 500 € [(20 000 x 70 %) x 75 %].

70

Remarque : Cas particulier des opérations comprenant une augmentation de capital et la cession de titres existants.

En cas de participation à une opération comprenant à la fois une augmentation de capital et une cession de titres existants, seule est prise en compte dans la base de calcul de la réduction d’ISF la part du versement réalisé au titre de cette opération affectée à l’augmentation de capital.

La proportion de l’opération affectée à l’augmentation de capital est communiquée dans un document mis à la disposition du public par le prestataire de services d’investissement ou tout autre organisme similaire étranger.

Exemple : un contribuable qui participe pour un montant de 20 000 € à une opération décrite ci-dessus et qui se voit attribuer 60 % de titres nouveaux et 40 % de titres existants (l’augmentation de capital représentant 60 % de l’opération) est susceptible de bénéficier de la réduction d’ISF sur la base de 12 000 € (20 000 € x 60 %).

C. Plafond de la réduction

80

Le montant de la réduction d’ISF est limité à 45 000 € par année d’imposition pour les souscriptions réalisées à compter du 13 octobre 2010.

Remarque : Jusqu'au 12 octobre 2010, ce montant de réduction d'ISF était limité à 50 000 €.

II. Obligation de conservation des titres

A. Durée de conservation

1. Principes

90

Le bénéfice de la réduction est subordonné à la conservation des titres pendant une durée minimale de cinq ans.

Ce délai court à compter de la date de la souscription jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant l’année de la souscription.

100

Pour les souscriptions effectuées à compter du 13 octobre 2010, le bénéfice de la réduction d'ISF est  remis en cause en cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle de la souscription, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société. Toutefois, les parts investies dans des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail et agréées en vertu du même article ainsi que dans des établissements de crédit dont 80 % de l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur d'entreprises solidaires peuvent faire l'objet d'un remboursement après le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription (pour plus de précisions sur cette dernière dérogation au principe, il convient de se reporter au II-B-4 § 215).

L'avantage fiscal est remis en cause en cas de liquidation amiable de l'entreprise. En revanche, lorsque le remboursement des apports fait suite à une liquidation judiciaire de la société cible, aucune remise en cause ne sera effectuée.

En cas de réduction des fonds propres de la société occasionnée par des pertes, la réduction d'ISF n'est pas remise en cause dès lors qu'il n'y a pas eu de remboursement d'apports aux associés ou actionnaires.

Cette obligation de maintien des capitaux dans la société a pour objectif la stabilité des fonds propres de la société. Elle ne s'oppose pas à la revente par le redevable des titres ou parts de fonds, au terme du délai de conservation.

La cession ou le rachat des titres entraîne ainsi la remise en cause du bénéfice de la réduction d’ISF, sous réserve des précisions apportées au II-B § 190 et suivants.

110

Par ailleurs, il est admis qu'en cas de cession partielle ou de rachat partiel des titres soumis à la condition de conservation visée au II-A-1 § 90, la réduction d’ISF ne soit reprise que partiellement, à hauteur du nombre de titres cédés ou remboursés, toutes les autres conditions étant par ailleurs respectées.

Cette tolérance trouve également à s'appliquer en cas de cessions partielles par la société holding ou de remboursements partiels à cette société, des titres qu'elle a reçus en contrepartie de souscriptions au capital de PME opérationnelles non cotées prises en compte pour le bénéfice de la réduction d’ISF.

120

Cas particulier de titres fongibles (en principe, titres de sociétés cotées sur un marché non réglementé).

En présence de titres fongibles dont une partie seulement est soumise à l’obligation de conservation mentionnée au II-A-1 § 90 (titres dont la souscription a donné lieu à la réduction d’ISF), il est considéré, pour déterminer s’il y a ou non reprise de la réduction d’ISF, que les titres cédés sont réputés :

- avoir été acquis aux dates les plus anciennes ;

- et être prioritairement prélevés sur ceux qui ne sont pas soumis à une obligation de conservation (c’est-à-dire ceux dont la souscription n’a pas donné lieu à la réduction d’ISF).

Exemple : Soit un redevable fiscalement domicilié en France qui réalise les opérations suivantes sur les actions de la société A, société cotée sur Alternext.

Historique des avis d'opérer

Acquisitions d'actions

Cessions d'actions

Nombre

Prix unitaire

Nombre

Prix unitaire

Année 2007

15 octobre 2007 (1)

650

120 €

Total

650

Année 2008

15 mai 2008 (2)

15 septembre 2008 (2)

300

350

220 €

200 €

Total

650

Année 2010

30 juin 2010

320

280 €

Total

320

Année 2014

30 juillet 2014

980

350 €

Total

980

Acquisitions et cessions de titres fongibles

(1) Actions acquises lors de l’introduction sur Alternext des titres de la société A.

La proportion de titres nouveaux (issus de l'augmentation de capital) qui ont été attribués aux investisseurs au terme de l'introduction en bourse est égale à 90 % (information communiquée dans un document mis à la disposition du public par la société émettrice des titres ; cf. I-B-4 § 70).

Le redevable a souhaité bénéficier de la réduction d’ISF pour souscriptions au capital de PME communautaires, pour 60 % des titres qu’il a acquis le 15 octobre N.

(2) Actions acquises sur Alternext.

Calcul de la réduction d’ISF dont est susceptible de bénéficier le redevable au titre des actions de la société A acquises le 15 octobre 2007 :

- seule est prise en compte pour la base de calcul de la réduction d’ISF la part du versement réalisé au titre de l’opération affectée à l’augmentation de capital, soit le versement correspondant à l’acquisition de 585 actions nouvelles [650 titres x 90 % (proportion de titres nouveaux de la société A attribués aux investisseurs lors de l’introduction de cette société sur Alternext)] ;

- le contribuable n’ayant toutefois souhaité bénéficier de la réduction d’ISF qu’à raison de 60 % des titres qu’il a acquis le 15 octobre 2007, la réduction dont il est susceptible de bénéficier est calculée sur la base de 351 actions (585 actions x 60 %) et est égale à : 31 590 € [42 120 € (351 actions de 120 €) x 75 %] au titre de l’année 2008.

Remarque : L'obligation de conservation des actions de la société A jusqu’à l’expiration de la cinquième année suivant leur souscription (soit jusqu’au 31 décembre 2012) ne concerne que 351 actions sur les 650 acquises par le contribuable lors de l’introduction sur Alternext des titres de la société A.

Conséquences de la cession du 30 juin 2010 sur la réduction d’ISF : les 320 actions cédées le 30 juin 2010 sont réputées :

- avoir été acquises en 2007 ;

- et être prioritairement prélevées sur des actions qui ne sont pas soumises à une obligation de conservation (soit un prélèvement en priorité sur les 299 actions dont l’acquisition en 2007 n’a pas donné lieu à la réduction d’ISF).

Remarque : Sur les 650 actions de la société A acquises en 2007, il y a 351 actions nouvelles dont l’acquisition a donné lieu à la réduction d’ISF.

Ainsi, parmi les 320 actions cédées en 2010, seules 21 actions de la société A ayant ouvert droit à la réduction d’ISF sont cédées par le contribuable avant le terme du délai de conservation de cinq ans.

La réduction d’ISF dont a bénéficié le redevable en 2008 au titre de sa souscription au capital de la société A est donc remise en cause à hauteur de 6 % (21 actions cédées sur les 351 actions dont la souscription a donné lieu à la réduction d’ISF), soit une reprise de 1 895 € (31 590 € x 6 %).

Conséquences de la cession du 30 juillet 2014 sur la réduction d’ISF : le terme du délai de conservation (jusqu'au 31 décembre 2012) étant intervenu lors de la cession en 2014 du solde des actions de la société A prises en compte pour le bénéfice de la réduction d’ISF, il n'est procédé, suite à cette nouvelle cession, à aucune reprise des réductions d’ISF dont a pu antérieurement bénéficier le redevable.

2. Souscription directe

130

La réduction d’impôt dont bénéficie le redevable est subordonnée à la condition que les titres reçus en contrepartie de sa souscription restent sa propriété pendant cinq ans.

140

La cession ou le rachat des titres entraîne la remise en cause du bénéfice de la réduction d’ISF, sous réserve des précisions apportées au II-B § 190 et suivants.

Exemple : Un redevable fiscalement domicilié en France souscrit 30 000 € au capital initial d’une société éligible le 1er mars N. Il reçoit 500 titres de la société en contrepartie de sa souscription.

La souscription est immédiatement libérée à hauteur de 20 000 €.

Le solde, soit 10 000 €, est libéré le 1er janvier N+1.

Le redevable bénéficie par conséquent d’une réduction d’ISF de 15 000 € au titre de l’année N et d’une réduction de 7 500 € au titre de l’année N+1.

Le bénéfice de ces réductions est subordonné à la condition que les 500 titres de la société reçus par le redevable le 1er mars N restent sa propriété jusqu’au 31 décembre N+5.

3. Souscription effectuée par des personnes physiques en indivision

150

La réduction d’impôt dont bénéficie le redevable au titre d’un investissement indivis est subordonnée à la condition que les titres reçus en contrepartie de cette souscription restent la propriété de chacun des co-indivisaires pendant cinq ans.

160

La cession ou le rachat des titres des sociétés en cause avant l'achèvement du délai d'indisponibilité entraîne la reprise des réductions d'ISF accordées à chacun des membres du club d’investissement, sous réserve des précisions apportées au II-B § 190 et suivants.

Exemple : Le 1er décembre 2007, cinq redevables, dirigeants d’entreprises du même département, constituent une indivision.

Les capitaux apportés par les membres de l’indivision s’élèvent à 250 000 €, chacun des membres apportant 50 000 €.

Le 1er mars 2008, les membres de l’indivision souscrivent pour 60 000 € au capital initial d’une PME éligible, la société A. Ils reçoivent en contrepartie 1 200 titres de la société A.

Par ailleurs, les membres de l’indivision souscrivent pour 100 000 € au capital initial d’une autre PME éligible, la société B, le 1er janvier 2009. Ils reçoivent en contrepartie 2 000 titres de la société B.

Enfin, les membres de l’indivision souscrivent pour 90 000 € au capital initial d’une troisième PME éligible, la société C, le 1er janvier 2010. Ils reçoivent en contrepartie 2 500 titres de la société C.

Les souscriptions sont immédiatement et intégralement libérées.

Chacun des membres de l’indivision sera susceptible de bénéficier des réductions d’ISF suivantes :

- 9 000 € [60 000 x (50 000 / 250 000) x 75 %] au titre de l’année 2008. La réduction d’ISF dont bénéficie chaque membre de l’indivision est subordonnée à la condition que les 1 200 titres de la société A reçus par les membres de l’indivision le 1er mars 2008 restent leur propriété indivise jusqu’au 31 décembre 2013 ;

- 15 000 € [100 000 x (50 000 / 250 000) x 75 %] au titre de l’année 2009. La réduction d’ISF dont bénéficie chaque membre de l’indivision est subordonnée à la condition que les 2 000 titres de la société B reçus par les membres de l’indivision le 1er janvier 2009 restent leur propriété indivise jusqu’au 31 décembre 2014 ;

- 13 500 € [90 000 x (50 000 / 250 000) x 75 %] au titre de l’année 2010. La réduction d’ISF dont bénéficie chaque membre de l’indivision est subordonnée à la condition que les 2 500 titres de la société C reçus par les membres de l’indivision le 1er janvier 2010 restent leur propriété indivise jusqu’au 31 décembre 2015.

4. Souscription indirecte par l’intermédiaire d’une société holding

170

La condition de conservation des titres visée au II-A-1 § 90 doit être satisfaite au niveau :

- de l’investisseur personne physique (obligation de conservation des titres de la société holding interposée) ;

- et de la société holding interposée (obligation de conservation des titres de la PME cible).

180

La cession ou le rachat des titres soumis à l’un des engagements de conservation mentionnés au II-A-1 § 90 entraîne la remise en cause du bénéfice de la réduction d’ISF, sous réserve des précisions apportées au II-B § 190 et suivants.

Exemple : Le 1er juillet 2008, un redevable fiscalement domicilié en France souscrit pour 20 000 € à une augmentation de capital d’une société holding qui lève à cette occasion 1 M€.

Le redevable reçoit à cette occasion 800 titres de la société holding.

La souscription est immédiatement et intégralement libérée.

Le 1er janvier 2009, la société holding souscrit pour 300 000 € à une augmentation de la société A, dont elle reçoit en contrepartie 10 000 titres.

Le 1er mars 2009, elle souscrit pour 200 000 € au capital initial de la société B, dont elle reçoit en contrepartie 8 000 titres et pour 100 000 € à une augmentation de capital de la société C, dont elle reçoit en contrepartie 5 000 titres.

Ces souscriptions sont immédiatement et intégralement libérées.

Au 15 juin 2009, la société holding a donc souscrit pour 600 000 € au capital de PME cibles à l’aide des capitaux reçus au titre de la constitution de son capital initial. Le solde (soit 400 000 €) est utilisé par la holding au titre de souscriptions éligibles effectuées en 2010.

Au 15 juin 2009, la proportion de versements effectués par la société holding au titre de souscriptions au capital de PME éligibles est donc de 60 % (600 000 / 1 000 000).

Par conséquent, le redevable sera susceptible de bénéficier de la réduction d’ISF suivante : 9 000 € [(20 000 x 60 %) x 75 %] au titre de l’année 2009.

Le bénéfice de cette réduction d’ISF est subordonné à la conservation par le redevable jusqu’au 31 décembre 2013 des 800 titres de la société holding reçus en contrepartie de sa souscription et à la conservation par la société holding jusqu’au 31 décembre 2014 des titres des sociétés A, B et C reçus en contrepartie de ses souscriptions à leur capital.

B. Exceptions

1. Fusion ou scission

190

En application du 2 du II de l'article 885-0 V bis du CGI, les opérations de fusion ou de scission, au sens de l'article 817 A du CGI, affectant la structure de la société opérationnelle dans laquelle le contribuable a souscrit directement ou celle de la société holding ou des sociétés cibles en cas d’investissement indirect, sont considérées comme des opérations intercalaires n’entraînant pas la remise en cause du bénéfice de la réduction d’ISF dont a pu bénéficier antérieurement le redevable au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme.

La cession des titres de la société absorbante reçus lors de l’échange dans les cinq ans qui suivent la souscription des titres de la société absorbée entraîne la remise en cause de la réduction d’ISF dont a pu bénéficier le redevable au titre de cette souscription.

2. Annulation de titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire

200

En application du 2 du II de l'article 885-0 V bis du CGI, dans l'hypothèse d'une annulation de titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire de la société opérationnelle dans laquelle le contribuable a souscrit directement ou de la société holding ou des sociétés cibles en cas d’investissement indirect, le bénéfice de la réduction d’ISF dont a pu bénéficier antérieurement le redevable n'est, en principe, pas remis en cause. S'agissant du remboursement d'apports aux associés en cas de réduction des fonds propres de la société occasionnée par des pertes, il convient de se reporter au II-A-1 § 100.

3. Cession ou remboursement suite à invalidité ou décès

210

La réduction d’ISF n’est pas remise en cause lorsque la cession ou le remboursement des titres soumis à la condition de conservation intervient en cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du redevable, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS).

4. Remboursement aux souscripteurs des apports effectués à des entreprises solidaires et à certains établissements de crédit après le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription

215

Le 2° du I de l'article 76 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 a modifié le 1 du II de l'article 885-0 V bis du CGI en prévoyant une dérogation à la remise en cause du bénéfice de la réduction d'ISF en cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle de la souscription.

Ainsi, en cas de souscription au capital d'entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail ou d'établissements de crédit accordant 80 % de l'ensemble de leurs prêts et investissements à de telles entreprises, le remboursement à un souscripteur de ses apports peut intervenir, sans remise en cause de la réduction d'ISF obtenue, après le 31 décembre de la cinquième année, au lieu de la dixième année, suivant celle de la souscription.

Remarque : Il est précisé que, conformément à l'article L. 3332-17-1 du code du travail, sont assimilés à des entreprises solidaires, et donc également concernés par la mesure, les organismes dont l'activité est composé pour au moins 35 % de titres émis par des entreprises solidaires.

Exemple : Le remboursement à un souscripteur de parts d'entreprises solidaires souscrites en 2008 peut intervenir, sans remise en cause de la réduction d'ISF obtenue, à compter du 1er janvier 2014 (au lieu du 1er janvier 2019 en application de la règle de droit commun).

Ces aménagements s'appliquent aux remboursements d'apport effectués à compter du 1er janvier 2013, y compris à raison de souscriptions antérieures à cette date, conformément à l'article 76 de la loi de finances pour 2013 modifié par le II de l'article 25 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.

5. Donation

220

La réduction d’ISF n’est pas remise en cause en cas de donation à une personne physique des titres soumis à la condition de conservation si le donataire reprend à son compte cette obligation de conservation.

À défaut, la remise en cause de la réduction d’ISF est effectuée au nom du donateur.

Dans l’hypothèse où le donataire qui a repris à son compte l’obligation de conservation ne la respecte pas, la remise en cause de la réduction d’ISF est effectuée au nom du donateur.

230

Cette tolérance s’applique dans les mêmes conditions en cas de démembrement des titres souscrits.

Ainsi, la réduction d’ISF n’est pas remise en cause en cas de donation de l’usufruit ou de la nue-propriété des titres souscrits, sous réserve que l’obligation de conservation des titres souscrits soit, d’une part, poursuivie par le donateur sur les droits démembrés non transmis et, d’autre part, reprise par le donataire sur les droits démembrés transmis.

Remarque : Le donataire n’acquiert aucun droit à la réduction d’ISF du fait des titres qui lui ont été donnés.

6. Cession forcée par un associé minoritaire

240

Le 1 du II de l'article 885-0 V bis du CGI prévoit que le bénéfice de l’avantage fiscal est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

250

Toutefois, en cas de non-respect de la condition de conservation par suite d’une cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, l’avantage fiscal accordé au titre de l’année en cours et de celle précédant l’opération n’est pas remis en cause si le produit de la cession est intégralement réinvesti par l’associé minoritaire, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres satisfaisant aux conditions d’éligibilité à la réduction d’ISF et sous réserve que ces nouveaux titres soient conservés jusqu’au même terme.

La cession doit résulter du jeu d’une « clause de sortie forcée » prévue par un pacte d’actionnaires.

De telles clauses (également dénommées « clauses d’entraînement » ou « drag along ») visent à assurer la liquidité de l’entreprise dans l’optique d’opérations de restructuration, en permettant d'obliger les associés minoritaires à céder leurs titres lorsque les associés majoritaires ont trouvé un nouvel acquéreur.

La cession doit être subie par l’associé minoritaire cédant, qui doit être dans l’impossibilité juridique de conserver ses titres.

260

Le prix de vente des titres sur lesquels portait la condition de conservation doit être intégralement affecté, dans les douze mois de la cession, à une nouvelle souscription au capital d’une société éligible (PME communautaire satisfaisant à l’ensemble des conditions prévues au 1 du I de l'article 885-0 V bis du CGI).

La souscription doit être intégralement libérée dans le délai de douze mois à compter de la cession.

Le montant réinvesti correspond au prix de vente des titres cédés diminué, le cas échéant, du montant des impositions acquittées au titre de la plus-value réalisée.

Les titres reçus en contrepartie de cette nouvelle souscription doivent être conservés jusqu’au terme du délai de conservation qui s’appliquait aux titres cédés.

Le bénéfice de cette disposition est subordonné au respect d’obligations déclaratives à la charge du redevable (BOI-PAT-ISF-40-30-40 au I-A-3 § 60 à 90).

263

Le montant réinvesti correspond au prix de vente des titres cédés diminué, le cas échéant, du montant des impositions générées par la cession (impôt sur le revenu et prélèvements sociaux notamment).

A titre de règle pratique, pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2013, l'impôt sur le revenu généré par la cession et admis en déduction du prix de cession à réinvestir, est déterminé en appliquant au montant de la plus-value de cession nette imposable, le taux moyen d'imposition de l'impôt sur le revenu dû par le redevable au titre de l'année de la cession des titres.

265

Le cas échéant, lorsqu'il n'est pas en mesure de connaître ce taux au jour du réinvestissement (la cession et le réinvestissement intervenant la même année avant l'émission des avis d'imposition par exemple), le redevable estime, sous sa responsabilité, son taux moyen d'imposition de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année de la cession des titres.

Dans cette situation, le taux ainsi estimé par le redevable ne doit pas excéder le taux moyen d'imposition réel de l'impôt sur le revenu dû par le redevable au titre de l'année de la cession des titres, sous peine de remise en cause de l'avantage fiscal.

Toutefois, il est admis une marge d'erreur de 5 % sur le montant réinvesti.

Remarque : Il est rappelé qu'aucune imposition n'est admise en diminution du prix de cession si cette dernière n'est pas imposable.

267

Les titres reçus en contrepartie de la nouvelle souscription doivent être conservés jusqu’au terme du délai de conservation qui s’appliquait aux titres cédés.

Dans l'hypothèse où, compte tenu des modalités de calcul précisées au II-B-6 § 265, le montant réinvesti est supérieur à celui auquel le redevable aurait dû être tenu s'il avait été en mesure de connaître son taux moyen d'imposition des revenus de l'année de cession des titres lors du réinvestissement, les titres reçus en contrepartie de cette nouvelle souscription sont soumis à l'obligation de conservation seulement à hauteur du nombre de titres souscrits correspondant au montant que le redevable était effectivement tenu de réinvestir pour conserver le bénéfice de sa réduction d'impôt.

Ainsi, en cas de souscription au capital d'une nouvelle société dont les titres sont fongibles et dont une partie seulement est soumise à l'obligation de conservation, les règles posées au II-A-1 § 120 s'appliquent dans les mêmes conditions.

Le bénéfice de cette disposition est subordonné au respect d’obligations déclaratives à la charge du redevable (BOI-PAT-ISF-40-30-40 au I-A-3 § 60 à 90).

270

Il est précisé que le remploi des fonds permet d’éviter la remise en cause de la réduction d’ISF déjà obtenue. En revanche, il n'ouvre pas droit à une nouvelle réduction d’ISF au titre de la nouvelle souscription.

Exemple : Le 15 décembre 2011, M. X, redevable fiscalement domicilié en France, souscrit 10 000 € au capital initial de la société A, représentant 20 % du capital appelé. La souscription est immédiatement et intégralement libérée. Deux autres personnes physiques, M. Y et Mme Z, non redevables de l’ISF, apportent chacune 40 % du capital. La société A satisfait aux conditions prévues au 1 du I de l'article 885-0 V bis du CGI.

Au titre de l’année 2012, M. X bénéficie d’une réduction d’ISF de 5 000 €.

Le 1er juillet 2013, M. Y et Mme Z cèdent leurs droits dans la société A à la société B. En application d’une clause de sortie forcée prévue par le pacte d’actionnaires adopté lors de la constitution de la société A, M. X doit céder le même jour à la société B sa participation dans la société A, pour un montant de 30 000 €. Cette cession dégage ainsi une plus-value d'un montant de 20 000 €.

Afin de conserver le bénéfice de sa réduction d'ISF, M. X souhaite souscrire le 1er décembre 2013 à une augmentation de capital de la société D, qui satisfait aux conditions prévues au 1 du I de l'article 885-0 V bis du CGI.

Dès lors que le réinvestissement intervient la même année que la cession des titres A, il évalue sous sa responsabilité son taux moyen d'imposition au titre des revenus 2013.

Hypothèse n° 1 : M. X évalue son taux moyen d'imposition au titre des revenus 2013 à 18 %.

M. X déduit du produit de cession 20 000 x 18 % = 3 600 € auxquels s'ajoutent les prélèvements sociaux dus au titre de la cession, soit 20 000 x 15,5 % = 3 100 €, soit un total d'impositions générées par la cession calculé par M. X de 6 700 €.

M. X souscrit au capital de la nouvelle société D pour un montant de 30 000 - 6 700 = 23 300 €.

Le taux moyen d'imposition de M. X au titre des revenus perçus en 2013 est, en définitive, de 18 %.

La réduction d’ISF obtenue par M. X au titre de l’année 2012 n’est donc pas remise en cause si M. X conserve, les titres de la société D jusqu'au 31 décembre 2016.

Hypothèse n° 2 : M. X évalue son taux moyen d'imposition au titre des revenus 2013 à 26 %.

M. X déduit du produit de cession 20 000 x 26 % = 5 200 € auxquels s'ajoutent les prélèvements sociaux dus au titre de la cession, soit 20 000 x 15,5 % = 3 100 €, soit un total d'impositions générées par la cession calculé par M. X de 8 300 €.

M. X souscrit au capital de la nouvelle société D pour un montant de 30 000 - 8 300 = 21 700 €.

Le taux moyen d'imposition de M. X au titre des revenus de 2013 est, en définitive, de 18 % : M. X aurait donc dû réinvestir un montant de 23 300 € (pour le détail du calcul, se référer à l'hypothèse n° 1).

Conformément aux précisions posées au II-B-6 § 265, M. X s'expose à une remise en cause de son avantage fiscal. En effet, il a réinvesti moins que le prix de vente diminué du montant des impôts et taxes générés par la cession.

M. X ne peut pas bénéficier de la tolérance de 5 % posée au II-B-6 § 265, dès lors que le montant qu'il a réinvesti, soit 21 700 €, est inférieur à 23 300 x 0,95 = 22 135 €.

Par conséquent, la réduction d'ISF obtenue par M. X au titre de 2012 est remise en cause.

Hypothèse n° 3 : M. X évalue son taux moyen d'imposition au titre des revenus 2013 à 19 %.

M. X déduit du produit de cession 20 000 x 19 % = 3 800 € auxquels s'ajoutent les prélèvements sociaux dus au titre de la cession, soit 20 000 x 15,5 % = 3 100 €, soit un total d'impositions générées par la cession à déduire de 6 900 €.

M. X souscrit au capital de la nouvelle société D pour un montant de 30 000 - 6 900 = 23 100 €.

Le taux moyen d'imposition de M. X au titre des revenus de 2013 est, en définitive, de 18 % : M. X aurait donc dû réinvestir un montant de 23 300 € (pour le détail du calcul, se référer à l'hypothèse n° 1).

Conformément aux précisions posées au II-B-6 § 265 M. X s'expose à une remise en cause de l'avantage fiscal. En effet, il a réinvesti moins que le prix de vente diminué du montant des impôts et taxes générés par la cession.

Toutefois, M. X peut bénéficier de la tolérance de 5 % posée au II-B-6 § 265, dès lors que le montant qu'il a réinvesti, soit 23 100 €, est supérieur à 23 300 € x 0,95 = 22 135 €.

Dans cette hypothèse, la réduction d’ISF obtenue par M. X au titre de l’année 2012 n’est pas remise en cause si M. X conserve, jusqu’au 31 décembre 2016, les titres de la société D.

280

Remarque : Il est admis que les clubs d’investissement et les sociétés holdings visés aux I-B-2 et 3 § 120 à 130 du BOI-PAT-ISF-40-30-10-10 bénéficient également, dans les mêmes conditions, de ce dispositif au titre de leurs participations au capital des sociétés cibles.

7. Offre publique d'échange de titres (OPE)

290

L’apport à une OPE des titres d’une société ayant ouvert droit pour les souscripteurs à la réduction d’ISF au titre de la souscription au capital de PME prévue à l'article 885-0 V bis du CGI ne conduit pas à la remise en cause des avantages fiscaux obtenus si les conditions suivantes sont réunies :

- les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I de l'article 885-0 V bis du CGI ;

- l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, doit être intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant eux-mêmes aux conditions mentionnées au 1 du I de l'article 885-0 V bis du CGI ;

- les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte doivent être conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés.

Remarque : Pour les échanges réalisés à compter du 1er janvier 2013, l'impôt sur le revenu relatif au versement de la soulte d'échange imposable au titre de l'année de cession et admis en diminution du montant de la soulte à réinvestir est déterminé suivant les mêmes modalités que celles prévues en cas de cession forcée par un associé minoritaire (cf. II-B-6 § 263 à § 267). Seules les impositions effectivement dues du fait de la cession sont admises en diminution du montant à réinvestir, tel n'est pas le cas, notamment, des impositions placées en sursis.

300

La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut toutefois donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au même 1 du I de l'article 885-0 V bis du CGI.

310

Remarque : Concernant la remise en cause de l’avantage fiscal en cas d’apport de titres à une offre publique d’achat (OPA) intervenant avant l’expiration du délai de conservation des titres, il convient de se reporter au rescrit n° 2011/31 (ENR) figurant au I-B-3 § 90 du BOI-IR-RICI-90-30.