Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-TCAS-ASSUR-10-50-10

TCAS – Taxe sur les conventions d'assurance – Territorialité - Contrats concernés

I. Principes

En application des dispositions de l'article 1000 du CGI, les contrats d'assurances sont exonérés de la taxe sur les conventions d'assurances si, et dans la mesure où, le risque couvert est situé hors de France ou ne se rapporte pas à un établissement industriel, commercial ou agricole sis en France.

À défaut de situation matérielle certaine ou de rapport certain avec un établissement industriel, commercial ou agricole, les risques sont réputés situés au lieu du domicile ou du principal établissement du souscripteur.

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Il s'ensuit qu'entrent dans le champ d'application de la taxe :

- les assurances qui concernent les risques de biens ayant leur situation en France ou de personnes se trouvant en France, alors même que ces biens ou ces personnes seraient dans un rapport de dépendance vis-à-vis d'établissements sis hors de France ;

- les assurances qui, ne concernant pas des risques courus par des biens ou des personnes ayant une situation matérielle, couvrent des risques se rapportant à des établissements industriels, commerciaux ou agricoles sis en France ;

- les assurances qui, ne concernant ni des risques courus par des biens ou des personnes ayant une situation matérielle ni des risques se rapportant à des établissements, sont souscrites soit par une personne physique ayant en France son domicile, soit par une personne morale ayant en France son principal établissement.

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La dispense de taxe prend fin au jour où il est fait usage en France des contrats (cf. BOI-TCAS-ASSUR-10-50-20).

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Il est admis, au surplus, que la situation réelle ou présumée du risque au jour où le contrat est conclu détermine l'exigibilité ou l'inexigibilité de la taxe pour toute sa durée.

II. Cas particuliers

A. Missions diplomatiques et consulaires

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Les contrats d'assurances garantissant les immeubles jouissant du privilège de l'exterritorialité (hôtels des ambassades) et les meubles s'y trouvant contre les risques d'incendie sont exonérés de la taxe. Il en est de même des contrats d'assurances garantissant les risques afférents aux véhicules officiels des missions diplomatiques et consulaires.

En revanche, la taxe s'applique aux contrats couvrant les risques de la circulation automobile des membres des personnels des missions diplomatiques et consulaires ainsi que le risque incendie de leur résidence ou du mobilier s'y trouvant.

B. Assurances automobiles

1. Le souscripteur a son domicile en France

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Abstraction faite de l'hypothèse où les risques se rapporteraient à un établissement industriel, commercial ou agricole sis en France, les contrats d'assurance automobile sont susceptibles de bénéficier de l'exemption de taxe prévue par l'article 1000 du CGI, lorsque le souscripteur a son domicile hors de France.

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Pour l'application de cette règle, l'immatriculation d'une voiture dans la série TT ne constitue pas, en elle-même, un motif suffisant d'exemption de la taxe afférente au contrat garantissant ledit véhicule.

Toutefois, dès lors que cette immatriculation suppose, en principe, que le propriétaire du véhicule n'est pas domicilié en France, il est admis que la taxe ne soit pas exigée.

Il n'en serait différemment que s'il apparaissait, à la suite, par exemple, d'un contrôle douanier, que le véhicule a été irrégulièrement immatriculé dans la série TT.

2. Le risque se rapporte à un établissement industriel, commercial ou agricole sis en France

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D'une manière générale, les biens meubles attachés à l'exploitation d'une entreprise, tels que camions, bateaux, tracteurs, matériel agricole, etc., sont, pour l'assiette de la taxe, réputés rattachés au siège de l'entreprise.

Par suite, les primes d'assurances concernant des véhicules loués à des exportateurs ou à des transporteurs pour l'acheminement à l'étranger de marchandises destinées à l'exportation ne peuvent bénéficier de l'exonération.

C. Contrats couvrant des risques situés tant en France qu'à l'étranger

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Lorsqu'un même contrat couvre à la fois des risques situés en France et des risques situés à l'étranger de façon permanente ou temporaire, il convient, pour l'application de l'exonération prévue à l'article 1000 du CGI, d'isoler à l'intérieur de la prime la part qui se rapporte aux risques situés à l'étranger.

S'agissant des contrats souscrits par les entreprises et qui couvrent soit séparément, soit globalement, d'une part, les responsabilités du chef d'entreprise, d'autre part, les dommages et responsabilités qui s'attachent aux produits ou travaux livrés, il est admis, à titre de règle pratique, que la part de prime non soumise à la taxe est déterminée en fonction du chiffre d'affaires réalisé à l'exportation par rapport au chiffre d'affaires total.

Exemple : Sans que cette énumération soit limitative, on peut citer les contrats ci-après susceptibles d'être concernés par cette mesure : assurance tous risques chantiers, assurance bris de machines, assurance maladie du personnel expatrié ou en déplacement, assurance responsabilité civile pendant ou après les travaux, assurance responsabilité civile du chef d'entreprise, assurance responsabilité civile professionnelle des architectes, ingénieurs et bureaux d'études.

Il appartient aux entreprises ayant souscrit de tels contrats de fournir, sous leur propre responsabilité, à leur assureur, toutes justifications utiles, de manière à permettre à l'administration d'exercer son droit de contrôle.