Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 19/06/2019
Identifiant juridique : BOI-TCAS-ASSUR-10-40-30-10

TCAS – Taxe sur les conventions d'assurances – Exonérations – Assurances sur la vie et contrats de rente viagère

I. Assurances sur la vie

1

L'assurance sur la vie est un contrat par lequel, en échange d'une prime, l'assureur s'engage à verser au souscripteur, ou au tiers par lui désigné, une somme déterminée (capital ou rente) en cas de mort de la personne assurée, ou de sa survie, à une époque déterminée.

10

Certains contrats particuliers présentent certaines analogies avec le contrat d'assurance sur la vie mais ne peuvent être soumis au même régime fiscal que les assurances sur la vie (cf. I B n°s 110 à 140).

A. Contrats d'assurances-vie

20

En matière d'assurance-vie, les risques sont classés en assurances en cas de vie et en assurances en cas de décès, selon que l'assuré entend se constituer personnellement un capital ou une rente s'il est encore vivant à une date déterminée ou qu'il désire assurer un capital ou une rente à un bénéficiaire s'il vient à décéder avant une date déterminée. Certaines combinaisons peuvent faire intervenir à la fois plusieurs éventualités.

1. Assurances en cas de vie

30

Le contrat peut garantir le versement d'un capital ou d'une rente.

a. Capital différé

40

Il s'agit d'une assurance qui garantit le paiement d'un capital fixé à l'avance si l'assuré est encore en vie à l'échéance du contrat. Si l'assuré vient à décéder avant l'échéance, aucun capital n'est dû par l'assureur.

b. Rentes

50

Les contrats de rentes garantissent le paiement d'une somme, appelée arrérage, aussi longtemps que l'assuré est en vie.

On distingue :

- les rentes payables jusqu'à la mort de l'assuré, quelle qu'en soit la date ;

- les rentes temporaires payables seulement jusqu'à un certain âge ;

- et les rentes différées payables à partir d'une certaine date et jusqu'à la mort de l'assuré.

2. Assurances en cas de décès

60

On distingue trois types de contrats.

a. Assurance vie entière

70

L'assurance vie entière garantit le paiement d'un capital fixé à l'avance, au décès de l'assuré, à quelque époque qu'il survienne ; les primes peuvent être payées durant toute la vie de l'assuré (primes viagères) ou durant une certaine période seulement (primes temporaires).

b. Assurance temporaire-décès

80

L'assurance temporaire-décès garantit le paiement d'un capital au décès de l'assuré, mais à condition que le décès survienne avant une date déterminée.

c. Assurance vie entière différée

90

L'assurance vie entière différée garantit le paiement d'un capital en cas de décès de l'assuré après une date déterminée.

3. Assurances mixtes

100

L'assurance mixte garantit le paiement d'un capital soit au décès de l'assuré, si ce décès survient avant une certaine date, soit en cas de vie à l'échéance.

Il existe d'autres formules d'assurances mixtes telles que :

- l'assurance à terme fixe ou totale qui garantit le paiement d'un capital à une date déterminée, que l'assuré soit vivant ou non ;

- l'assurance combinée, dans laquelle le capital assuré en cas de vie est différent du capital garanti en cas de décès ;

- le capital de survie qui garantit le paiement d'un capital à une personne à condition qu'elle survive à une autre personne. Lorsque le capital est remplacé par une rente, cette combinaison prend le nom de rente de survie.

La formation du contrat d'assurance-vie fait intervenir l'assureur, le souscripteur (ou contractant), le cas échéant, l'assuré dont la survie ou le décès entraîne la réalisation du risque, et le bénéficiaire, qui recueille le bénéfice de l'assurance.

B. Contrats ne constituant pas des assurances-vie

110

Plusieurs contrats, notamment les contrats tontiniers et les contrats de capitalisation, présentent certaines analogies avec le contrat d'assurance sur la vie, mais ne peuvent être soumis au même régime fiscal que les assurances sur la vie.

1. Tontine

120

La tontine est une opération par laquelle plusieurs personnes apportent chacune un bien ou un capital et conviennent que les parts des prémourants profiteront, en tout ou en partie au survivant.

Bien que divers éléments de l'assurance sur la vie se retrouvent dans la tontine, le contrat tontinier n'est pas une opération d'assurance sur la vie. Le but de ces deux contrats est absolument différent ; tandis que l'assuré sur la vie élimine le hasard, l'adhérent au pacte tontinier spécule sur le hasard. D'autre part, le contrat tontinier n'est pas conclu avec un assureur qui couvre un risque et en opère la compensation avec d'autres qu'il a pris en charge.

Toutefois, au pacte tontinier peut s'adjoindre une convention par laquelle, en s'engageant à verser un certain nombre de primes, l'adhérent peut prémunir ses héritiers contre les risques de son décès prématuré. Cette convention, connue sous le nom de contre-assurance, a le plus souvent le véritable caractère d'une assurance sur la vie et doit être soumise aux mêmes règles fiscales qu'elle.

2. Contrats de capitalisation

130

Le contrat de capitalisation ou de reconstitution des capitaux, tel qu'il est réglementé par les articles 116 et 119 du décret du 30 décembre 1938, est une convention par laquelle une société s'engage à constituer, à une date fixée, un capital déterminé, au profit de tous souscripteurs, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects.

Les contrats de capitalisation ont emprunté de nombreuses règles techniques, juridiques et financières aux contrats d'assurances de capitaux, mais ils s'en séparent nettement par l'absence de la pièce principale du mécanisme de l'assurance : le risque.

Aussi, les contrats de capitalisation ne sont pas soumis au régime fiscal des assurances sur la vie.

Toutefois, les diverses opérations de contre-assurance qui peuvent se combiner avec eux restent soumises au régime fiscal des assurances sur la vie.

3. Association d'assistance mutuelle

140

L'association qui, moyennant le paiement d'une cotisation mensuelle, s'engage à verser une indemnité en cas de décès constitue une véritable compagnie d'assurances et non une société de secours mutuels.

Toutefois, si les statuts portent que les titulaires de l'indemnité ne pourront être que les ascendants, le conjoint ou les enfants des sociétaires et que le droit à cette indemnité ne pourra être ni cédé ni négocié, les opérations de l'association s'analysent en une œuvre de bienfaisance et ne donnent pas lieu à la perception de la taxe sur les contrats d'assurance.

On a reconnu également le caractère d'œuvre de bienfaisance, exempte de la taxe, à l'association qui a pour but de servir à ses membres une pension exigible après vingt ans de versements d'une cotisation mensuelle, dès lors que cette pension est uniforme pour tous les sociétaires, qu'elle ne peut être aliénée et que la société accorde à ses adhérents malades des délais ou même des dispenses de paiement de la cotisation.

II. Contrats de rente viagère

150

Une rente est un contrat par lequel une personne (le débirentier) s'engage à verser à une autre personne (le crédirentier) une certaine somme d'argent (arrérages) périodiquement, pendant toute la durée du contrat.

Les compagnies d'assurances pratiquent deux sortes de contrats de rentes viagères : les contrats de rentes viagères immédiates et les contrats de rentes viagères différées.

A. Contrats de rentes viagères immédiates

160

Les contrats de rentes viagères immédiates sont ceux pour lesquels l'assureur s'oblige, contre le versement de capitaux, à servir aux ayants droit une rente dont les arrérages commencent à courir du jour de la conclusion du contrat.

Ces contrats sont, au point de vue juridique, absolument distincts des contrats d'assurances ; ils ne peuvent donc, sauf disposition formelle du législateur, leur être assimilés.

B. Contrats de rentes viagères différées

170

Les contrats de rentes viagères différées sont ceux pour lesquels l'assureur s'oblige, contre un versement immédiat ou successif de capitaux, à servir aux ayants droit une rente viagère si, à une époque déterminée, ils sont encore en vie. Ils tiennent donc à la fois du contrat de rente viagère et du contrat d'assurance sur la vie. La doctrine et la jurisprudence les rangent dans la catégorie des assurances sur la vie.

III. Principe d'exonération de taxe sur les conventions d'assurances, des contrats d'assurance sur la vie et de rente viagère

180

L'article 995-5° du CGI exonère de taxe sur les conventions d'assurances, les contrats d'assurances sur la vie et de rente viagère.

190

L'exonération s'applique à toutes les primes ou cotisations qui correspondent à des contrats d'assurances sur la vie et de rente viagère, quelle que soit la date à laquelle ces contrats ont été ou seront souscrits.

IV. Précisions relatives aux garanties complémentaires, aux opérations d'assurance-vie réalisées dans le cadre d'un plan d'épargne populaire et aux actes d'avance sur polices d'assurance-vie

A. Garanties complémentaires à des garanties d'assurances sur la vie

1. Présentation des garanties complémentaires à des contrats d'assurance sur la vie

200

Deux décrets, pris en application du dernier alinéa de l'article 138 du décret du 30 décembre 1938, autorisent les sociétés pratiquant des opérations d'assurances sur la vie à réaliser des opérations accessoires à la catégorie d'assurances pour laquelle elles ont obtenu l'agrément.

Le premier de ces décrets, en date du 20 juillet 1939, permet à ces sociétés de pratiquer l'assurance contre l'invalidité par suite d'accident ou de maladie. En cas d'invalidité permanente et absolue, le souscripteur d'un contrat d'assurance en cas de décès obtient, sans surprime, soit l'exonération définitive du paiement des primes de l'assurance décès, soit le paiement anticipé, mettant fin au contrat, du capital stipulé payable au décès. La garantie donnée en cas d'invalidité temporaire entraîne, moyennant le paiement d'une surprime, l'exonération du paiement des primes pendant la période d'invalidité de l'assuré. Ce dernier peut, en outre, en sus de cette exonération, recevoir, pendant la même période, une rente dont le montant annuel ne peut excéder 10 % du capital assuré en cas de décès.

Le second décret n° 56-281 du 20 mars 1956, autorise les compagnies d'assurances à garantir, dans les contrats prévoyant le versement d'un capital en cas de décès, le doublement de ce capital, lorsque le décès résulte d'un accident.

210

Les compagnies d'assurances sur la vie utilisant la faculté que leur offrent les décrets précités émettent, soit des polices distinctes pour l'assurance-vie et l'assurance complémentaire, soit des polices garantissant à la fois un capital en cas de décès et des prestations complémentaires pour le cas d'invalidité ou d'accident ayant entraîné le décès.

2. Régime fiscal des garanties complémentaires à des garanties d'assurance sur la vie

220

Lorsque les sociétés d'assurances sur la vie émettent des polices garantissant un capital en cas de décès et des prestations complémentaires pour le cas d'invalidité ou d'accident ayant entraîné le décès, seule la fraction des primes correspondant à des garanties liées à la vie humaine est exonérée de taxe sur les conventions d'assurances. L'autre fraction, qui concerne des risques ressortant de l'assurance-dommages, demeure soumise à la taxe sur les conventions d'assurances au taux prévu à l'article 1001-6° du CGI.

En effet, la taxe annuelle à laquelle les conventions d'assurances sont assujetties est perçue d'après un tarif dont le taux varie suivant la nature du risque assuré. Quand un contrat garantit plusieurs risques soumis à des taux différents, la taxe est liquidée d'après le taux afférent au risque en vue duquel le contrat a été spécialement souscrit et dont l'autre ou les autres risques ne sont que la conséquence.

Mais, lorsque les risques couverts sont indépendants les uns des autres, la notion d'accessoires ne peut trouver son application et la prime afférente à la couverture de chacun des risques est taxée au taux propre à chacun des risques couverts, la prime unique faisant l'objet, le cas échéant, d'une ventilation.

Or, en l'espèce, il n'est pas contestable que les contrats complémentaires aux contrats d'assurances vie participent de la nature des contrats d'assurances contre les accidents, qu'il s'agisse des assurances complémentaires invalidité ou du doublement du capital en cas de décès par accident. Dans l'un et l'autre cas, ces assurances ne se distinguent pas, en ce qui concerne le risque couvert, des assurances dites individuelles qui prévoient le versement de prestations à la suite d'un accident ou d'un capital, lorsque l'accident a provoqué le décès.

Au surplus, le risque accident garanti par les diverses formes d'assurances complémentaires ne peut être considéré comme l'accessoire du risque décès couvert par l'assurance vie.

Il s'agit manifestement de deux risques indépendants l'un de l'autre.

La relation juridique qui existe entre l'assurance vie et l'assurance complémentaire, notamment lorsque cette dernière prévoit la dispense de versement des primes afférentes au contrat d'assurance vie en cas d'invalidité, puisque l'assurance complémentaire trouve sa cause dans le contrat d'assurance-vie, ne suffit pas à faire considérer, au point de vue fiscal, l'assurance complémentaire comme un accessoire de l'assurance vie, dès lors que les risques couverts par chacune d'elles n'ont aucun rapport entre eux.

Cette solution s'impose d'autant plus pour les assurances qui couvrent sous un même contrat le risque décès et le risque complémentaire que, fréquemment, ces conventions font l'objet de deux contrats distincts, conclus par deux compagnies différentes ou par deux branches d'une même compagnie et que, dans ces derniers cas, la taxe est normalement acquittée au taux de 9 % sur le montant des primes afférentes aux contrats complémentaires.

B. Opérations d'assurances sur la vie réalisées dans le cadre d'un plan d'épargne populaire

230

Les opérations d'assurances sur la vie réalisées dans le cadre d'un plan d'épargne populaire sont expressément exonérées de la taxe sur les conventions d'assurances.

C. Actes d'avances sur polices d'assurance-vie

240

Il a été jugé que l'acte d'avance sur police d'assurance sur la vie, dont l'objet exclusif est de remettre à l'assuré partie de la réserve mathématique qu'en exécution du contrat d'assurance il a fait entrer dans le patrimoine de l'assureur, et corrélativement, en l'obligeant à servir des intérêts, de compenser la perte de revenu que subira l'assureur, constitue un simple acte modificatif du contrat d'assurances (Cass. civ., 21 juillet 1942, Rev. Enreg. 11746).

Il y a lieu de noter que dès l'instant où, selon la jurisprudence visée ci-dessus, les conventions d'avances sur police d'assurance sur la vie ne sont pas distinctes des contrats d'assurances eux-mêmes, les intérêts de ces avances constituent un supplément de prime.

Dès lors, les intérêts de ces avances bénéficient également de l'exonération visée à l'article 995-5° du CGI.