TVA – Champ d'application et territorialité – Exonérations - Exportations et opérations assimilées – Achats en franchise - Champ d'application
I. Personnes pouvant acheter en franchise
A. Personnes assujetties désignées à l'article 275-I du CGI
1. Règles générales
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Pour bénéficier des dispositions de l'article 275 du code général des impôts (CGI), la personne intéressée doit :
- être assujettie à la TVA. L'assujettissement peut être effectué soit à titre obligatoire, soit par option (cf. toutefois, cas particuliers BOI-TVA-CHAMP-30-30-50-30) ;
- effectuer les livraisons mentionnées à l'article 275-I du CGI Les biens peuvent être soit vendus, soit simplement « livrés » ;
- effectuer directement ces livraisons. La franchise ne bénéficie qu'à la personne qui les réalise directement, à l'exclusion, par conséquent, de ses fournisseurs.
Il est rappelé que les personnes qui effectuent les livraisons de biens désignées au BOI-TVA-CHAMP-30-30-50 bénéficient des dispositions d'achats en franchise de l'article 275 du CGI.
2. Cas particuliers
a. Exportations ou livraisons intracommunautaires de biens réalisées par un commissionnaire en marchandises agissant en son nom et pour le compte d'autrui
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Les assujettis agissant en leur nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremettent dans une livraison de biens, sont réputés avoir personnellement acquis et livré le bien (art. 256 V du CGI).
Ces dispositions emportent les conséquences suivantes en matière d'exportations et de livraisons intracommunautaires.
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Le commissionnaire en marchandises agissant en son nom propre, qui s'entremet dans des exportations ainsi que dans des livraisons intracommunautaires visées à l'article 262 ter-I du CGI, est réputé réaliser personnellement ces opérations.
L'assujetti, dont les biens font l'objet d'une exportation ou d'une livraison intracommunautaire par le commissionnaire agissant en son nom propre, est le fournisseur de cet intermédiaire.
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Le commissionnaire en marchandises, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, bénéficie de l'exonération de TVA prévue par les articles 262-I et 262 ter-I du CGI, pour les opérations qu'il est réputé réaliser personnellement, sous réserve que les conditions posées par ces textes soient remplies. Dès lors, il peut, conformément à l'article 275 du CGI, acheter en franchise de taxe les biens livrés par son fournisseur qui font l'objet de l'exportation ou de la livraison intracommunautaire, ainsi que les services portant sur ces biens. Les dispositions prévues au BOI-TVA-CHAMP-30-30-50-20 sont applicables à l'intermédiaire.
Toutefois, il doit remettre une attestation particulière à son fournisseur. Ce document doit :
- faire apparaître que le commissionnaire agit en son nom propre mais pour le compte d'autrui ;
- être toujours chiffrée. Les dispositions du BOI-TVA-CHAMP-30-30-50-20 relatives à la possibilité de dispense de chiffrage des attestations ne sont donc pas applicables.
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Le fournisseur du commissionnaire agissant en son nom propre peut également bénéficier des dispositions d'achats en franchise de TVA de l'article 275 du CGI, pour les biens livrés à cet intermédiaire et qui font l'objet par celui-ci d'une exportation ou d'une livraison intracommunautaire, en exonération de taxe, ainsi que les services portant sur ces biens.
Dans cette hypothèse, pour la détermination du contingent d'achats en franchise, il y a lieu de retenir le montant des livraisons effectuées hors taxe l'année précédente, sous couvert d'attestations de l'article 275 du CGI, à des intermédiaires agissant en leur nom propre.
Les dispositions ci-dessus sont applicables :
- au bureau d'achat de maisons étrangères qui agit en son nom propre ;
- au groupement d'intérêt économique dont l'activité consiste exclusivement à expédier en l'état hors de France les biens de la fabrication ou du négoce de ses membres et que ceux-ci lui ont livrés.
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Dans les situations décrites ci-dessus, la procédure de remboursement de crédit de TVA prévue à l'article 242-0 F de l'annexe II au CGI est possible pour les commissionnaires et leurs fournisseurs. Les dispositions exposées au BOI-TVA-DED-50-20-20 sont transposables aux opérations de livraisons intracommunautaires et assimilées qui ouvrent droit à déduction.
b. Exportations réalisées par l'entremise d'un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui
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Lorsque l'exportation est réalisée par l'entremise d'un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui, celui-ci, bien qu'effectuant une prestation de services relevant de l'article 259-1° du CGI, peut être désigné comme expéditeur des marchandises sur la déclaration d'exportation.
De la sorte, les exportateurs ne détiennent pas de déclaration d'exportation justifiant la sortie des produits exportés. C'est pourquoi, ces exportateurs doivent conserver à l'appui de leur comptabilité un exemplaire de leur facture visé par la personne habilitée ou autorisée à déclarer en douane et annotée des références permettant d'identifier la déclaration en douane correspondante.
Ce document peut être visé par le commissionnaire en douane agréé ou l'intermédiaire, dans les conditions prévues par le BOI-TVA-CHAMP-30-30-10-10.
Ces dispositions s'appliquent également lorsque l'exportation est réalisée par l'intermédiaire d'un façonnier, d'un emballeur ou d'un bureau d'achat de maisons étrangères, qui n'agit pas en son nom propre.
Bien entendu, l'exportateur peut bénéficier du régime des achats en franchise prévu par l'article 275 du CGI.
c. Livraisons intracommunautaires réalisées par l'entremise d'un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui
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Lorsqu'un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui s'entremet dans une livraison intracommunautaire de biens exonérée, cette livraison est réalisée par le fournisseur du bien. L'intermédiaire effectue une prestation de services relevant de l'article 259-1°du CGI.
Il appartient à l'assujetti qui réalise la livraison intracommunautaire de justifier que les conditions posées par l'article 262 ter-I du CGI sont réunies et de remplir les obligations afférentes à la réalisation de cette opération. Il dispose également, dans les conditions de droit commun, de la procédure de remboursement de crédit de TVA exposée à l'article 242-0 F de l'annexe II au CGI.
d. Achats en franchise par le commissionnaire en marchandises, agissant en son nom propre pour le compte d'autrui, qui s'entremet entre une personne qui réalise une exportation ou une livraison intracommunautaire de biens et le fournisseur des biens
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Un commissionnaire en marchandises agissant en son nom propre qui s'entremet entre une personne réalisant une exportation ou une livraison intracommunautaire de biens et le fournisseur des biens est :
- un commissionnaire à la vente, lorsqu'il agit pour le compte du fournisseur. Dans ce cas, il est réputé acheter les biens à ce fournisseur qui est son commettant, et les vendre à la personne réalisant l'exportation ou la livraison intracommunautaire ;
- un commissionnaire à l'achat, lorsqu'il agit pour le compte de la personne réalisant l'exportation ou la livraison intracommunautaire. Dans ce cas, il est réputé acheter les biens au fournisseur et les vendre à son commettant qui réalise l'exportation ou la livraison intracommunautaire.
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Le commissionnaire agissant en son nom propre à la vente ou à l'achat peut bénéficier des dispositions d'acquisition en franchise de taxe prévues par l'article 275 du CGI pour les biens qu'il livre aux personnes qui réalisent des exportations ou des livraisons intracommunautaires de ces biens en exonération de TVA. Il peut également bénéficier de la procédure de remboursement de crédit de TVA prévue à l'article 242-0 F de l'annexe II au CGI.
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Pour la détermination du contingent d'achats en franchise, il y a lieu de retenir le montant des livraisons hors taxe faites l'année précédente par le commissionnaire à ces personnes, sous couvert d'attestations de l'article 275 du CGI délivrées par ces personnes.
Ces attestations doivent toujours être chiffrées. Les dispositions du BOI-TVA-CHAMP-30-30-50-20 relatives à la possibilité de dispense de chiffrage des attestations ne sont donc pas applicables.
Bien entendu, les fournisseurs des commissionnaires à la vente ou à l'achat, désignés au présent paragraphe, ne peuvent pas bénéficier des achats en franchise de TVA de l'article 275 du CGI pour les biens qu'ils livrent à ces commissionnaires.
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Lorsque le fournisseur d'une personne qui réalise les livraisons désignées à l'article 275-I du CGI ne peut, en raison de l'importance de ses livraisons en franchise et du faible montant de ses opérations taxables, imputer son crédit de taxe déductible sur celle due à ce dernier titre, il peut obtenir le remboursement des taxes ayant grevé ses acquisitions dans les mêmes conditions que les personnes désignées ci-dessus.
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Le commissionnaire en marchandises agissant en son nom propre à la vente ou à l'achat doit en principe, avoir réalisé l'année précédente des livraisons visées à l'article 275-I du CGI. Toutefois, les personnes qui réalisent nouvellement ces livraisons peuvent être autorisées à s'approvisionner en franchise sous certaines conditions (cf. BOI-TVA-CHAMP-30-30-50-20).
B. Organismes désignés à l'article 275-II du CGI
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Les dispositions du I de l'article 275 du CGI sont applicables aux organismes sans but lucratif dont la gestion est désintéressée qui exportent des biens à l'étranger dans le cadre de leur activité humanitaire, charitable ou éducative.
Ces organismes peuvent donc acquérir en franchise de TVA les biens en cause qu'ils destinent à l'exportation, ainsi que les services portant sur ces biens.
II. Biens et services pouvant être reçus en franchise
A. Biens pouvant être reçus en franchise
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En vertu de l'article 275 du CGI, la franchise concerne notamment les biens meubles corporels destinés à faire l'objet :
- d'une livraison à l'exportation ;
- d'une livraison intracommunautaire exonérée de la TVA en application de l'article 262 ter-I du CGI ;
- d'une livraison dont le lieu est situé dans un autre État membre de la Communauté et qui relève du régime des ventes à distance ou qui concerne des biens livrés après montage ou installation par le vendeur ;
- d'une livraison de gaz naturel ou d'électricité située hors de France.
L'administration n'exige pas que les biens qui font l'objet des opérations ci-dessus et désignées à l'article 275 du CGI soient identiquement ceux qui ont été reçus en suspension de taxe. Ainsi, les assujettis peuvent reporter la totalité de leurs droits à la franchise sur les achats effectués auprès de quelques fournisseurs, quelle que soit la destination ultérieure des marchandises commandées.
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La franchise ne peut s'appliquer toutefois qu'à des biens susceptibles de faire l'objet d'une livraison mentionnée à l'article 275 du CGI par l'entreprise, en l'état ou après transformation : produits finis, semi-produits, matières premières ou agents de fabrication. En revanche, les biens constituant des immobilisations pour l'entreprise ne peuvent être reçus en suspension de taxe.
Cependant, les matériels destinés à être exportés sans réserve de retour pour être utilisés par l'entreprise pour les besoins de son exploitation peuvent être reçus en franchise.
En règle générale, les biens dont l'achat s'inscrit au compte « frais généraux » de l'entreprise ne sont pas susceptibles de bénéficier de la franchise.
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En ce qui concerne les achats en franchise de produits pétroliers, cf. BOI-TVA-SECT-10-30).
B. Services pouvant être reçus en franchise
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Outre les biens destinés à faire l'objet d'une livraison mentionnée à l'article 275-I du CGI, les exportateurs peuvent acquérir en franchise de TVA les prestations de services portant sur ces biens et qui ne sont pas déjà exonérées en application de dispositions législatives ou réglementaires.
Toutefois, les opérations de façon ou d'emballage, normalement exonérées en application de l'article 262-I du CGI, peuvent être acquises en franchise de TVA par les exportateurs lorsque les façonniers et les emballeurs éprouvent des difficultés à justifier de cette exonération.
Cette mesure a été étendue aux transports effectués pour le compte d'entreprises exportatrices et portant sur des biens qui, en l'état ou après transformation, font normalement l'objet du négoce à l'exportation de ces entreprises.
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Sont exclus du bénéfice de la franchise, les services tels que :
- les locations et les services d'entretien et de réparation concernant les terrains, les constructions, le fonds de commerce, le mobilier, les véhicules de transport utilisés par l'entreprise qui effectue les livraisons mentionnées à l'article 275-I du CGI (bien entendu, les locations de véhicules de transports utilisés pour la réalisation de transport de marchandises à destination de l'étranger sont exonérées en vertu de l'article 262-I du CGI) et, d'une manière générale, les prestations portant sur les immobilisations ;
- les frais de déplacement du personnel.
Toutefois, les services portant sur des matériels destinés à faire l'objet des livraisons désignées ci-dessus sans réserve de retour pour être utilisés à l'étranger par l'entreprise pour les besoins de son exploitation, peuvent être reçus en franchise à condition qu'ils ne soient pas déjà exonérés en application de dispositions législatives ou réglementaires.
III. Opérations bénéficiant de la franchise
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La franchise prévue par l'article 275 du CGI s'applique :
- aux livraisons de biens faites par les fournisseurs des personnes qui effectuent les livraisons désignées à l'article 275-I du CGI ainsi qu'aux prestations de services rendues à ces personnes et portant sur des biens qui font l'objet des livraisons mentionnées ci-dessus ;
- aux importations effectuées par ces mêmes personnes ;
- aux acquisitions intracommunautaires effectuées par ces mêmes personnes.
Les dispositions d'achats en franchise s'appliquent également :
- à l'assujetti qui exporte par l'intermédiaire d'un commissionnaire agissant ou non en son nom ou d'un emballeur ;
- à l'assujetti qui effectue par l'intermédiaire de ces mêmes personnes des livraisons intracommunautaires exonérées par l'article 262 ter du CGI.
IV. Contingent d'achats en franchise
A. Règles générales
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Le montant des achats, des acquisitions intracommunautaires, des importations de biens et des services que chaque entreprise peut effectuer chaque année en franchise de taxe est égal au montant des livraisons de biens taxables effectuées par l'entreprise au cours de l'année précédente (ce montant constitue le contingent légal d'achats en franchise). Les livraisons concernées sont :
- les livraisons à l'exportation ;
- les livraisons intracommunautaires exonérées de TVA en application de l'article 262 ter-I du CGI ;
- les livraisons qui relèvent du régime des ventes à distance ou qui concernent des biens livrés après montage ou installation dont le lieu est situé dans un autre État membre ;
- les livraisons de gaz naturel ou d'électricité situées hors de France.
La valeur des biens passibles de la TVA qui, sans être vendus, font l'objet d'une sortie définitive de France (matériel loué, articles publicitaires, marchandises en dépôt, etc.) peut être ajoutée au montant des livraisons.
Il est précisé que, pour les livraisons de biens après montage ou installation, seule la valeur des biens expédiés ou transportés à destination de l'État membre de montage ou d'installation doit être retenue pour le calcul du contingent.
Le montant des primes accordées à l'exportation (FORMA par exemple) s'ajoute à la valeur des biens exportés pour la détermination du contingent d'achats en franchise.
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Comme année de référence les entreprises peuvent retenir, soit l'année civile précédente, soit les douze derniers mois lorsqu'il apparaît, en cours d'année, que les livraisons concernées effectuées pendant cette période sont plus élevées que celles de l'année civile précédente.
B. Entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition
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En principe, le montant des achats, acquisitions intracommunautaires et importations que l'entreprise peut effectuer en franchise est égal à celui des livraisons visées à l'article 275-I du CGI des biens taxables qu'elle a effectuées au cours de l'année civile précédente.
Ce montant n'est connu qu'après le dépôt de la déclaration annuelle CA 12/CA12E. Il est donc admis, pour éviter une interruption des achats en franchise pendant la période précédant cette déclaration, que l'entreprise dispose, au cours du premier trimestre de chaque année civile, d'un contingent égal au quart de celui retenu au cours de l'année civile précédente. Accordé automatiquement au début de chaque année, ce contingent provisoire est ensuite imputé sur le contingent annuel déterminé après le dépôt de la déclaration CA12/CA12E.
C. Entreprises nouvelles ou nouvellement exportatrices
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En principe, seules les personnes qui ont réalisé des livraisons mentionnées à l'article 275-I du CGI de produits taxables au cours de l'année précédente bénéficient des possibilités d'achat en franchise pendant l'année en cours.
Toutefois, il est admis que les entreprises nouvelles ou qui réalisent nouvellement les livraisons indiquées ci-dessus puissent bénéficier de cette faculté.
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Le contingent d'achats en franchise est accordé par la direction des finances publiques dans la limite des approvisionnements nécessaires à la réalisation des marchés de fournitures dont ces entreprises justifient être titulaires avec l'étranger. Cette facilité est réservée aux entreprises qui présentent une moralité fiscale indiscutable. Des dispenses de caution peuvent également être accordées à ces mêmes entreprises.
Les entreprises qui relèvent de la Direction des grandes entreprises (DGE) adressent à ce service leur demande de contingent d'achats en franchise.
D. Dépassement du contingent légal d'achats en franchise
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Conformément aux dispositions des articles 275-I et 276 du CGI, les assujettis sont autorisés à recevoir en franchise de la TVA les marchandises qu'ils destinent aux livraisons énumérées par l'article 275-I du CGI, dans la limite du montant de ces livraisons passibles de cette taxe réalisées au cours de l'année précédente. Ils peuvent être tenus de présenter, au préalable, une caution solvable qui s'engage solidairement avec eux, à payer les droits et pénalités qui pourraient être mis à leur charge.
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L'administration a toutefois apporté des assouplissements à cette réglementation : un dépassement du contingent légal avec dispense de présentation d'une caution, peut être accordé dans les conditions ci-après :
- dépassement au plus égal à 20 % du contingent légal : la décision de dispense de caution est prise par le service des impôts des entreprises au vu des justifications d'augmentation de ses commandes présentées par le redevable intéressé. Il est rendu compte mensuellement à la direction des finances publiques des décisions prises ;
- dépassement supérieur à 20 % du contingent légal : la décision est prise par la direction des finances publiques, après une enquête plus approfondie du service local ou du service compétent pour la vérification de l'entreprise.
V. Étendue de la franchise
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La franchise porte non seulement sur la TVA mais aussi, éventuellement, sur les taxes ou cotisations qui lui sont assimilées.
Lorsque l'acquisition en franchise concerne également l'une des taxes ou cotisations, les attestations et les avis d'importation A I 2 (cf. BOI-TVA-CHAMP-30-30-50-20) doivent mentionner distinctement la TVA et les taxes ou cotisations qui lui sont assimilées.