Date de début de publication du BOI : 06/07/2016
Date de fin de publication du BOI : 11/10/2018
Identifiant juridique : BOI-PAT-ISF-40-30-10-10

PAT - ISF - Calcul de l'impôt - Réduction d'impôt au titre de l'investissement direct au capital de petites et moyennes entreprises (PME) - Conditions relatives aux souscriptions

Les commentaires ci-après font l'objet d'une consultation publique du 06/07/2016 au 31/08/2016 inclus pour permettre aux personnes intéressées d'adresser leurs remarques éventuelles à l'administration. Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à l'adresse suivante : bureau.c2-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Ces commentaires sont susceptibles d'être révisés à l'issue de la consultation. Ils sont néanmoins opposables dès leur publication.

1

Les versements effectués au titre des souscriptions au capital de petites et moyennes entreprises (PME) au sens du droit de l'Union européenne ouvrent droit, sous certaines conditions, au bénéfice de la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) prévue à l’article 885-0 V bis du code général des impôts (CGI).

I. Forme de la souscription

A. Souscription en numéraire

10

Aux termes de l’article 885-0 V bis du CGI seuls les versements effectués en numéraire au titre des souscriptions au capital de PME ouvrent droit à la réduction d'ISF.

15

L'apport en numéraire correspond à l'apport d'une somme d'argent versée en monnaie fiduciaire ou scripturale ou par compensation, moyennant l'attribution de titres pour un montant équivalent lors de la constitution initiale de la société ou lors d'augmentation du capital de cette dernière.

Sont ainsi considérés comme effectués en numéraire les apports réalisés :

- en espèces ;

- par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société émettrice (exemples : comptes courants d'associés, réserve spéciale de participation des salariés dans la mesure où il ne s'agit pas d'une réserve mais d'une dette de la société à l'égard des salariés) ;

- par conversion ou remboursement en actions d'obligations souscrites à l'origine ou acquises de précédents porteurs sur le marché obligataire (dans ce cas, la souscription est considérée comme éligible au dispositif à la date de la conversion ou du remboursement).

Remarque : L'acquisition par une personne physique, auprès d'une société A, d'un compte courant que celle-ci détient dans une société B, suivie de la souscription par la personne physique à l'augmentation de capital de la société B par compensation de ce compte courant ne saurait ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 885-0 V bis du CGI. En effet, il pourrait être démontré qu'un tel montage est constitutif d'un abus de droit ne correspondant pas à un réel investissement de la personne physique.

17

Pour le calcul de la réduction d'impôt, il est tenu compte, le cas échéant, de la prime d'émission.

En cas de souscription à une augmentation de capital, le montant de la souscription retenu pour le calcul de la réduction d'ISF est égal au nombre de titres souscrits multiplié par leur prix d'émission, c'est-à-dire leur valeur nominale augmentée, le cas échéant, de la prime d'émission unitaire (RM Domergue n° 8034, JO AN du 17 juin 2008 p. 5150).

B. Nature des titres souscrits au capital d'une PME

20

La souscription au capital d'une PME s'entend de celle effectuée lors de sa constitution (souscription au capital initial) ou à l'occasion d'augmentations de capital.

Dès lors, sont exclus du champ de la réduction d'impôt les titres :

- déjà émis qui sont acquis par le redevable ;

- reçus par le redevable par succession ou donation ;

- reçus par le redevable à l'occasion d'opérations de fusion ou de scission.

25

Sont ainsi éligibles les titres reçus lors de la souscription au capital d'une entreprise, à savoir les actions ordinaires, les actions de préférence et les parts sociales.

Sont également éligibles les titres participatifs émis par les sociétés coopératives de production [(SCOP) loi n° 78-763 du 19 juillet 1978] sur le fondement des articles L. 228-36 et suivants du code de commerce ainsi que les titres participatifs émis par des sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

30

Dans la mesure où ils ne constituent pas des souscriptions au capital, sont en revanche exclus du bénéfice de la réduction d'impôt les apports en compte courant et les souscriptions ou acquisitions de titres donnant la possibilité d'accéder ultérieurement au capital social, telles que notamment les obligations convertibles ou échangeables en actions.

S’agissant des bons de souscription d’actions (BSA), il est admis que la valeur des bons émis conjointement à un titre de capital soit comprise dans l’assiette de la réduction d’ISF afférente à la souscription des titres de capital. En revanche, les souscriptions de BSA émis de manière autonome ne sont pas en tant que telles éligibles à la réduction d’ISF. Si ces bons sont ultérieurement exercés, la souscription des actions issues de l’exercice des bons ouvre droit à la réduction d’ISF.

35

Cas particulier des opérations comprenant à la fois une augmentation de capital et la cession de titres existants :

Lors de l’introduction en bourse de titres sur un marché organisé (Alternext, par exemple), l’opération offerte au public peut comprendre à la fois une augmentation de capital et une cession de titres existants.

Dans le cadre de telles opérations, les investisseurs sont susceptibles de bénéficier de la réduction d’ISF à raison des seuls titres nouvellement émis à l'issue de l’augmentation de capital et qui leur auront été attribués au terme de l’opération.

Sur les modalités de détermination de l’assiette de la réduction dans cette situation, il convient de se référer au I-B-4 § 70 du BOI-PAT-ISF-40-30-30-10.

II. Conditions tenant aux liens entre le souscripteur et la société au capital de laquelle il souscrit

A. Critère de « l'investisseur indépendant »

1. Principe

40

Les versements susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 885-0 V bis du CGI sont ceux afférents à des souscriptions effectuées au capital de sociétés dont le redevable n'est ni associé ni actionnaire.

La souscription au capital d'une société réalisée par un investisseur indépendant est désigné, dans le présent commentaire, « premier investissement » ou « investissement initial » de cet investisseur.

45

Cette souscription peut prendre la forme d'une souscription au capital initial de la société ou d'une souscription à une augmentation de capital de la société.

Par hypothèse, lors du versement au titre de la souscription au capital initial d'une PME, l'ensemble des investisseurs sont réputés respecter le critère d'indépendance (y compris le fondateur).

Lors du versement au titre de la souscription aux augmentations de capital d'une PME, pour bénéficier de l'avantage fiscal le souscripteur doit être en mesure de démontrer qu'il n'est ni associé, ni actionnaire de la société bénéficiaire des versements. Cette condition s'apprécie, selon les cas, entre la personne physique et la PME cible en cas de souscription directe (CGI, art. 885-0 V bis , I-1-1°-b) ; ou entre la holding via laquelle l'investissement est réalisé et la PME cible en cas de souscription indirecte (CGI, art. 885-0 V bis, I-3-e).

Cette condition s’apprécie à la date du versement constituant l'investissement du redevable au titre duquel il entend bénéficier de la réduction d 'impôt.

Remarque : lorsque la première souscription d'un investisseur au capital d'une société fait l'objet de libérations partielles, seuls les versements correspondant aux souscriptions effectivement réalisées entre le 16 juin de l'année N-1 et le 15 juin de l'année N constituent l'investissement initial de cet investisseur éligible à la réduction d'impôt au titre de l'année N. Lorsque la libération du solde du capital intervient après cette date, la partie de l'investissement correspondant à ce solde doit être considérée comme un investissement de suivi éligible, toutes conditions remplies par ailleurs, à la réduction d'impôt au titre de l'année de libération de ce solde.

2. Exception : « investissement de suivi »

50

Le c du 1° du 1 du I de l'article 885-0 V bis du CGI dispose que les versements effectués au titre de souscriptions réalisées lors d'augmentations de capital d'une société dont le redevable est associé ou actionnaire sont éligibles à la réduction d'ISF lorsqu'ils constituent un « investissement de suivi ».

L’investissement de suivi s'entend de l'investissement supplémentaire en faveur du financement des risques réalisé dans une entreprise après un ou plusieurs cycles d'investissement en faveur du financement des risques, tel que défini au point 44 de l’article 2 du RGEC n° 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et au XIII du point 52 de l’article 2.3 des lignes directrices n°2014/C 19/04 du 22 janvier 2014  relatives aux aides d’État visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques.

L'investissement de suivi permet à un redevable qui, dès son investissement initial, s'est engagé dans une démarche d'investissement de moyen terme, de bénéficier de l'avantage fiscal pendant plusieurs cycles d'investissements. L'investissement de suivi se définit donc systématiquement par rapport à un investissement initial correspondant à une souscription au capital de la société réalisée par le redevable en tant qu'investisseur indépendant (c'est-à-dire dans les conditions prévues au II-A-1 § 40 à 45).

Par construction, à la date de l'investissement de suivi, l'investisseur ne remplit plus la condition d'indépendance prévue au II-A § 40. Sa souscription doit néanmoins respecter les autres conditions d'éligibilité à la réduction d'ISF.

La société bénéficiaire de l'investissement de suivi doit respecter, à la date de réalisation de l'investissement de suivi, l'ensemble des conditions prévues au 1 bis du I de l'article 885-0 V bis du CGI, à l'exception de celle prévue au troisième alinéa du d du même 1 bis.

Pour qu'un investissement soit qualifié d'investissement de suivi, il doit en outre respecter les conditions prévues au c du 1° du 1 du I de l'article 885-0 V bis.

Remarque : Lorsque l’augmentation de capital s’effectue par accroissement de la valeur nominale des parts ou actions de la société, la souscription ne donne pas lieu à création de parts ou actions nouvelles mais à une augmentation de la valeur nominale des parts ou actions déjà émises. Pour autant, l’élévation du nominal des parts et actions concernées se traduit bien par le renforcement des fonds propres de la société. Par suite, le contribuable peut bénéficier de la réduction d’impôt au titre du versement effectué pour la souscription en numéraire à une augmentation de capital par voie d’augmentation de la valeur nominale des parts ou actions qu’il détient dans la société sous réserve de respecter toutes les conditions relatives à l'investissement de suivi.

a. Conditions tenant à la forme de la souscription

60

La souscription réalisée au titre d'un investissement de suivi doit respecter l'ensemble des conditions d'éligibilité de droit commun liée à la forme des souscriptions éligibles à la réduction d'ISF, à l'exception de la condition relative à l'indépendance de l'investisseur.

65

En application du deuxième alinéa du c du 1° du 1 du I de l'article 885-0 V bis du CGI, pour bénéficier de l'avantage fiscal au titre d'un « investissement de suivi », le redevable doit avoir bénéficié d'une réduction d'impôt au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements constitutifs de l'investissement de suivi.

70

En application du troisième alinéa du c du 1° du 1 du I de l'article 885-0 V bis du CGI, de possibles « investissements de suivi » doivent avoir été prévus dès la date du premier investissement du redevable dans la société cible et mentionnés dans un « plan d'entreprise ».

Le plan d'entreprise est défini au c du point 14 de l'article 21 du RGEC n° 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, qui précise que la décision de financement prise lors du premier investissement doit se fonder sur un plan d’entreprise viable, contenant des informations sur l'évolution des produits, des ventes et de la rentabilité et établissant la viabilité financière ex-ante. Ce plan d'entreprise doit donc être établi selon des prévisions financières réalistes et cohérentes.

Aucun formalisme particulier n'est exigé, ce plan pouvant notamment s'entendre du plan d'affaires de la société établit en vue d'obtenir des fonds auprès des prêteurs et des investisseurs.

Le plan d'entreprise prévoyant la possibilité d'investissements de suivi doit être mis à la disposition de l'investisseur à la date de son premier investissement dans la société. Il s'agit donc d'un document prospectif qui vient à l'appui de la souscription au capital initial ou à une augmentation de capital réalisée par un investisseur indépendant.

Il doit prévoir expressément l'intention de la société concernée de réaliser, en vue de son développement et dans la continuité de la levée de fonds au titre de laquelle il est établi, des augmentations de capital susceptible de constituer, pour les investisseurs qui entrent à son capital, des investissements de suivi. Il doit comporter une estimation de l'importance et de l'échéance de ces futures augmentations de capital.

75

La condition relative à l'existence d'un plan d'entreprise lors de l'investissement initial s’applique aux investissements de suivi afférents à des investissements initiaux effectués à compter du 1er janvier 2016.

Par conséquent, sous réserve que la forme de la souscription et la société cible respectent l'ensemble des autres conditions d'éligibilité à la réduction d'ISF (et notamment les conditions prévues au II-A-2 § 60 et § 80), des redevables associés ou actionnaires d'une société ayant réalisé un investissement initial au capital de cette société avant le 1er janvier 2016, peuvent bénéficier de la réduction d'ISF au titre de leur souscription aux augmentations de capital de cette société.

b. Conditions relatives à la société cible de l'investissement de suivi

80

La société bénéficiaire de l'investissement de suivi doit, à la date de l'investissement de suivi, respecter l'ensemble des conditions prévues au 1 bis du I de l'article 885-0 V bis du CGI , à l'exception de celle prévue au troisième alinéa du d du même 1 bis. Pour plus de précisions sur ces conditions, se reporter au BOI-PAT-ISF-40-30-10-20.

90

En application du quatrième alinéa du c du 1° du 1 du I de l'article 885-0 V bis du CGI, la société bénéficiaire de l'investissement de suivi ne doit pas être devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l'article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Ainsi, une entreprise qui, entre la date de l'investissement initial du redevable et celle de son investissement de suivi, est devenue liée à une autre entreprise, n'est une cible possible pour un investissement de suivi que si l'ensemble ainsi constitué par les entreprises devenues liées restent une PME au sens de l'annexe I du règlement (UE) N° 651/2014 de la Commission précité.

Pour l'appréciation de la qualification d'entreprise autonome, d'entreprise partenaire ou d'entreprise liée, il convient de se reporter aux développements y afférents au sein du BOI-PAT-ISF-40-30-10-20.

B. Absence de garanties ou contreparties accordées en raison de la souscription

1. Exclusion des garanties portant sur le capital

100

L’éligibilité de la souscription à la réduction d’ISF est subordonnée à la condition qu'elle confère au souscripteur les seuls droits résultant de sa qualité d'associé ou d'actionnaire, à l'exclusion de toute autre contrepartie, notamment sous la forme de garantie en capital (CGI, art. 885-0 V bis, I-1-2°).

Cette interdiction est générale : elle s'applique quelles soient que la nature, la forme et l'origine des garanties que la société apporterait au souscripteur.

En particulier, sont sans incidence sur cette interdiction le fait que la garantie soit prévue dans le contrat de souscription initial ou dans un avenant, qu’elle le soit lors de la souscription au capital ou postérieurement à celle-ci ou encore qu'elle soit accordée par un tiers pour le compte de la société.

110

Il convient en revanche de distinguer ces garanties, prohibées dans le cadre de la réduction d’ISF au titre de l'investissement dans les PME, de celles prévues par le droit des sociétés et qui permettent à la société de garantir aux souscripteurs qui le souhaitent la liquidité de leur investissement sans annuler leur risque en capital. Ces mécanismes de liquidité ne sont pas visés par l'interdiction précitée.

2. Exclusion des contreparties accordées au souscripteur

120

L’éligibilité de la souscription à la réduction d’ISF est subordonnée à la condition que les souscriptions au capital de la société confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

Cette exclusion couvre toutes les formes de contreparties, qu’il s’agisse de tarifs préférentiels, d’accès privilégié, de remises de biens ou de réalisation de services, quelle que soit la date à laquelle elles sont consenties ou mises en place par la société, au profit de ses actionnaires ou associés.

Toutefois, il peut être admis qu'une gratification symbolique, au regard de sa valeur réelle vénale par rapport au montant de la souscription, ne constitue pas une contrepartie et n'entraîne pas la remise en cause de l'avantage fiscal, toute autre condition étant par ailleurs remplie. L'appréciation du caractère symbolique de la gratification est une question de fait qui ne peut être résolue qu'après examen de l'ensemble des circonstances propres à chaque situation.

3. Date d'appréciation

125

La condition tenant à l'absence de garanties ou contreparties accordées en raison de la souscription est appréciée à la date du versement afférent à cette souscription et au titre duquel le redevable entend bénéficier de la réduction prévue par l'article 885-0 V bis du CGI.

Cette condition doit être satisfaite jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la réception des titres attribués à raison du versement ouvrant droit à la réduction d'impôt (CGI, art. 885-0 V bis, II-2).

Remarque : Pour plus de précisions concernant les conditions à respecter pendant le délai de conservation de cinq ans prévu au 1 du II de l'article 885-0 V bis du CGI sous peine de remise en cause de l'avantage fiscal dont a bénéficié le redevable, il convient de se référer au BOI-PAT-ISF-40-30-10-20 II § 475.

C. Absence de remboursement des apports dans les douze mois précédant la souscription

130

En application du deuxième alinéa du V de l’article 885-0 V bis du CGI, les souscriptions réalisées par un contribuable dans les douze mois suivant le remboursement de ses apports précédents par la société bénéficiaire, sont exclues du bénéfice de la réduction d’ISF.

En effet, une souscription réalisée dans une société qui a remboursé des apports dans l’année qui précède ne permet pas de renforcer durablement ses fonds propres, mais seulement de les reconstituer, tout en permettant au souscripteur de bénéficier une nouvelle fois de la réduction d’impôt (mécanisme dit du « coup d’accordéon »).

Cette condition s’applique tout au long de la vie de la société, indépendamment du respect de la condition relative à l’absence de remboursement des apports jusqu’au 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription ou de la condition relative à la conservation des titres jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

140

Exemple :

Le 3 novembre 2016, un redevable souscrit et verse 30 000 € au capital de la société A. Cette souscription lui a ouvert droit à la réduction d’ISF.

Le 7 février 2024, la société rembourse au redevable concerné l’intégralité de son apport.

Le 18 décembre 2024, l’intéressé souscrit à une nouvelle augmentation de capital de la société A, les conditions de souscription afférentes à l'investissement de suivi étant par ailleurs remplies (cf. II-B-2 § 50 et suivants).

Le redevable a respecté son obligation de conservation des titres jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription (soit jusqu’au 31 décembre 2021).

La société A a respecté la condition d’absence de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription (soit le 31 décembre 2023).

Le bénéfice de la réduction d’ISF accordé au titre de la souscription du 3 novembre 2016 n’est donc pas remis en cause.

En revanche, la souscription du 18 décembre 2024, soit un peu plus de 10 mois après le remboursement total de son apport précédent par la société bénéficiaire, est exclue du bénéfice de la réduction d’ISF.

III. Modalités de la souscription

A. Souscription directe par le redevable

150

Les versements effectués au titre de souscriptions réalisées directement par le redevable sont susceptibles d’ouvrir droit au bénéfice de la réduction d’ISF.

160

Il en va de même concernant les versements effectués au titre de souscriptions réalisées dans le cadre d'un mandat de gestion confié par le redevable à un tiers, telle que notamment une société de gestion de portefeuille. A cet égard, il convient de se référer pour plus de précisions au I-B-1 § 20 et 45 du BOI-PAT-ISF-40-30-30-10 concernant les modalités de calcul de la réduction d'impôt.

B. Souscription effectuée par des personnes physiques en indivision

170

Les versements réalisés au titre de souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision sont également susceptibles d’ouvrir droit au bénéfice de la réduction d’impôt en application du 2 du I de l'article 885-0 V bis du CGI.

Tel est le cas d'un club d'investissement constitué par des personnes physiques sous la forme d'une indivision et dont l'actif est exclusivement et de manière permanente constitué par des actions ou parts de sociétés visées au BOI-PAT-ISF-40-30-10-20.

C. Souscription indirecte par l’intermédiaire d’une société interposée

180

Les versements réalisés au titre de souscriptions indirectes au capital de sociétés éligibles au bénéfice de la réduction, réalisées par l’intermédiaire d’une société holding (société ayant pour objet principal de détenir des participations financières), sont susceptibles d’ouvrir droit au bénéfice de la réduction d’impôt (pour les modalités de calcul applicables dans cette hypothèse, se reporter au BOI-PAT-ISF-40-30-30-10).

Remarque : De même que pour l'investissement en direct, les souscriptions en nature au capital d’une société holding ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 885-0 V bis du CGI.