Date de début de publication du BOI : 16/06/2014
Date de fin de publication du BOI : 06/07/2016
Identifiant juridique : BOI-PAT-ISF-40-30-10-30

PAT - ISF - Calcul de l'impôt - Réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital de petites et moyennes entreprises (PME) et de titres participatifs de sociétés coopératives - Conditions spécifiques pour le bénéfice du régime autorisé par la Commission européenne

1

Le régime fiscal de réduction d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) issu de l’article 16 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (TEPA) est un régime d’aides d’État au sens du Traité CE au profit des entreprises bénéficiaires des apports de capitaux.

Or le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) prohibe par principe les aides accordées par les États membres, sous quelque forme que ce soit, à certaines entreprises ou certaines productions dès lors que ces aides faussent ou menacent de fausser la concurrence et affectent les échanges entre les États membres. Toutefois, par dérogation à ce principe, la Commission peut autoriser la mise en œuvre d’aides d’État par les États membres.

Aussi, le régime de réduction d’ISF prévu par l’article 885-0 V bis du code général des impôts (CGI) a été notifié à la Commission européenne sur le fondement du c du 3 de l’ex-article 87 du Traité CE (TFUE, art. 107, 3-c) et de la doctrine communautaire relative au capital-investissement.

Le régime de réduction d’ISF prévu par l’article 885-0 V bis du CGI a été autorisé par la Commission européenne dans sa décision du 11 mars 2008 (aide d’État n° 596/A/2007).

Les souscriptions au capital de petites et moyennes entreprises (PME) et les souscriptions de titres participatifs de sociétés coopératives ouvrent donc droit, sous certaines conditions, au bénéfice de la réduction prévue à l’article 885-0 V bis du CGI.

Remarque 1 : Le quota et le pourcentage d’actif applicable sont désignés par le même terme de « quota ».

Remarque 2 : Les lignes directrices communautaires concernant les aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les PME (JO UE du 18 août 2006, 2006/C 194/02) sont nommées lignes directrices.

Par conséquent, à compter du 11 mars 2008, le régime de l’article 885-0 V bis du CGI se décline en deux dispositifs distincts :

- un dispositif pour lequel le bénéfice des aides, pour les sociétés bénéficiaires des versements au titre de souscriptions à leur capital, est constitutif d’un régime d’aides d’État autorisé par la Commission européenne. Le bénéfice de ce dispositif pour les sociétés bénéficiaires des versements suppose qu’elles satisfassent, outre les conditions générales mentionnées au BOI-PAT-ISF-40-30-10-20, aux conditions spécifiques quant à leur phase de développement, au montant des versements reçus et à leur activité, mentionnées au I § 10 et suivants ;

- un dispositif pour lequel le bénéfice des aides, pour les sociétés bénéficiaires des versements au titre de souscriptions à leur capital, est subordonné au respect de la réglementation relative aux aides de minimis. Dans l’hypothèse où les entreprises bénéficiaires des versements ne satisfont pas aux conditions spécifiques prévues par la doctrine communautaire, le bénéfice des aides reçues à raison des versements de capitaux est subordonné au respect de la réglementation relative aux aides de minimis.

Pour les versements effectués entre le 20 juin 2007 et le 11 mars 2008, le bénéfice de la réduction d’ISF est subordonné au respect de la réglementation relative aux aides de minimis.

I. Régime autorisé par la Commission européenne

10

Dans sa décision du 11 mars 2008 (aide d’État n° 596/A/2007), la Commission européenne autorise la mise en œuvre du régime prévu par l’article 885-0 V bis du CGI tel que modifié par l’article 22 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 et les articles 38, 39 et 40 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007.

Par conséquent, les sociétés bénéficiaires des versements doivent satisfaire, outre les conditions générales mentionnées au BOI-PAT-ISF-40-30-10-20, aux conditions cumulatives suivantes (lignes directrices, points 2.1, 2.2 et 4.3.1) :

- être en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les PME ;

- ne pas être qualifiables d’entreprises en difficulté, au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (JO UE du 1er octobre 2004, 2004/C 244/02) et ne pas relever des secteurs de la construction navale, de l’industrie houillère ou de la sidérurgie ;

- le montant des apports de capitaux ne doit pas excéder un plafond fixé par décret à 2,5 millions d’euros par période de douze mois (ce plafond ne s’applique pas au niveau des véhicules d’investissement : holdings, fonds d’investissement).

Le respect de ces conditions est apprécié à la date du versement.

A. Phases de développement des sociétés bénéficiaires

20

La société bénéficiaire des versements doit être en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion au sens du point 2.2 des lignes directrices 2006/C 194/02.

Remarque : En cas d’investissement indirect via une société holding, la condition relative à la phase de développement de la société ne s’applique qu’à la société cible.

1. Sociétés en phase d’amorçage

30

Le capital d'amorçage est défini par les lignes directrices comme : « le financement fourni pour étudier, évaluer et développer un concept de base préalablement à la phase de démarrage ».

Pour l’application des dispositions de l’article 885-0 V bis du CGI, cette phase correspond à la période au cours de laquelle l’entreprise n’est qu’au stade de projet et n’est donc pas encore constituée juridiquement. La société est donc en phase de formation.

Les versements effectués pendant cette période par des personnes physiques ne peuvent être éligibles à la réduction d’ISF avant la constitution de la société, dans la mesure où, jusqu’à cette date, ils n’ont pas pour contrepartie l’octroi de droits sociaux.

En revanche, dès lors qu’ils bénéficient à des sociétés éligibles, ces versements sont susceptibles d’être éligibles au bénéfice de la réduction d’ISF, sans qu’il soit fait application de la réglementation relative aux aides de minimis, dès que la société est définitivement constituée.

La date de constitution de la société s'entend de la date de signature des statuts de la société, qui matérialise l'échange des consentements entre les associés.

Exemple : Un redevable fiscalement domicilié en France apporte 20 000 € le 1er janvier N au financement d’un projet d’entreprise. La société est juridiquement constituée le 1er juin N, date de la signature des statuts. Elle satisfait à l’ensemble des conditions prévues par l’article 885-0 V bis du CGI.

Le versement initial de 20 000 € correspond, au terme de la constitution de la société, à un apport en capital de 10 000 € et un apport en compte courant du même montant.

Le redevable reçoit 400 parts de la société en contrepartie de son apport initial.

Il bénéficie d’une réduction d’ISF de 7 500 € (10 000 x 50 %) au titre de l’année N. En effet, seule la fraction du versement constitutive d’un apport en capital est susceptible d’être éligible au bénéfice de la réduction d’ISF.

2. Sociétés en phase de démarrage

40

Le capital de démarrage est défini par les lignes directrices comme : « le financement fourni aux entreprises qui n'ont pas commercialisé de produits ou de services et ne réalisent pas encore de bénéfices, pour le développement et la première commercialisation de leurs produits ».

Pour l’application des dispositions de l’article 885-0 V bis du CGI, cette phase correspond à la période au cours de laquelle l’entreprise est juridiquement constituée, mais n’a encore commercialisé aucun produit ou service.

Le point de départ de cette phase correspond donc à la date de constitution de la société et cette période court jusqu’à la première commercialisation de produits ou de services. Aucun chiffre d’affaires ne peut donc avoir été réalisé pendant cette période.

Les souscriptions au capital initial de sociétés qui satisfont par ailleurs aux autres conditions prévues à l’article 885-0 V bis du CGI sont donc susceptibles d’ouvrir droit au bénéfice de la réduction d’ISF sans qu’il soit fait application de la réglementation relative aux aides de minimis.

3. Sociétés en phase de croissance ou d’expansion

50

Le capital d’expansion est défini par les lignes directrices comme : « le financement visant à assurer la croissance et l'expansion d'une société qui peut ou non avoir atteint le seuil de rentabilité ou dégager des bénéfices, et employé pour augmenter les capacités de production, développer un marché ou un produit ou renforcer le fonds de roulement de la société ».

Pour l’application des dispositions de l’article 885-0 V bis du CGI, cette phase correspond à la période au cours de laquelle l’entreprise est déjà constituée et a commencé à commercialiser des produits ou des services.

Les investissements réalisés pendant cette période sont donc éligibles au bénéfice de la réduction d’ISF sans application de la réglementation de minimis pour les sociétés bénéficiaires si les deux conditions suivantes sont satisfaites :

- la société bénéficiaire des versements est en phase de croissance ou d’expansion. La phase de croissance ou d’expansion d’une entreprise peut être interne ou externe, notamment en cas de prises de participations en capital dans d’autres entreprises ;

- les versements sont utilisés pour l’augmentation des capacités de production, le développement d’un marché ou d’un produit ou le renforcement du fonds de roulement.

Ainsi, à titre d’exemples, peuvent être considérées comme étant en phase de croissance ou d’expansion :

- les sociétés qui développent une activité nouvelle. Sont concernées à ce titre les sociétés qui procèdent à l’adjonction d'une ou plusieurs activités nouvelles à l'activité précédemment exercée par une société ou à un changement d’activité au sens du 5 de l’article 221 du CGI, dès lors que la nouvelle activité satisfait aux conditions prévues à l'article 885-0 V bis du CGI ;

- les sociétés qui investissent dans de nouveaux outils de production. Sont concernées à ce titre les sociétés qui procèdent à des investissements correspondant à des éléments d'actif immobilisé se rapportant à la création d'un nouvel établissement, à l'extension d'un établissement existant ou au démarrage d'une activité impliquant un changement fondamental dans le produit ou le procédé de production d'un établissement existant, par voie de rationalisation, de diversification ou de modernisation ;

- les sociétés holding animatrices de leur groupe dès lors que les versements reçus sont utilisés pour l’acquisition de participations nouvelles.

Les souscriptions effectuées au capital de sociétés en croissance ou en expansion et qui satisfont par ailleurs aux autres conditions prévues à l’article 885-0 V bis du CGI sont susceptibles d’ouvrir droit au bénéfice de la réduction d’ISF sans application de la réglementation relative aux aides de minimis.

Remarque :

Le dispositif n’est pas limité aux investissements dans les PME situées dans des régions assistées au sens des lignes directrices communautaires relatives aux aides d'État à finalité régionale pour la période 2007-2013 (décret n° 2007-732 du 7 mai 2007 relatif aux zones d’aide à finalité régionale). Par conséquent, aucune restriction géographique n’est prévue quant au lieu d’implantation de la société en phase d’expansion bénéficiaire des versements.

B. Sociétés exclues

60

Il existe deux types d’exclusions qui sont liées, d’une part, à la qualité d’entreprise en difficulté, d’autre part, à la nature des activités exercées.

1. Entreprises en difficulté

70

La société bénéficiaire des versements ne doit pas être qualifiable d’entreprise en difficulté, au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (JO UE du 1er octobre 2004, 2004/C 244/02).

Sont considérées comme des entreprises en difficulté, au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté, les entreprises incapables, avec leurs propres ressources et en l'absence d'une intervention extérieure des pouvoirs publics, d'échapper à la liquidation à court ou moyen terme.

Sont ainsi en principe considérées comme étant en difficulté :

- les sociétés à responsabilité limitée (SARL, SA, etc.) dont plus de la moitié du capital a disparu, plus du quart ayant été perdu au cours des douze derniers mois ;

- les sociétés pour lesquelles certains associés ont une responsabilité illimitée et dont plus de la moitié des fonds propres a disparu, plus du quart de ces fonds ayant été perdu au cours des douze derniers mois ;

- toutes les entreprises faisant l’objet d’une procédure collective au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce et l'article L. 641-1 du code de commerce ;

Les sociétés nouvellement créées, c’est-à-dire les sociétés créées depuis moins de trois ans, ne sont considérées comme des entreprises en difficulté pour l’application de l'article 885-0 V bis du CGI que si elles font l’objet d’une procédure collective au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce et l'article L. 641-1 du code de commerce.

Par ailleurs, une société qui a perdu la moitié de son capital social, dont plus de la moitié pendant les douze derniers mois, n’est pas nécessairement qualifiable d’entreprise en difficulté si, compte tenu de son activité et de ses projets de développement à court ou moyen terme, elle échappera à la liquidation sans l’intervention des pouvoirs publics.

Exemple 1 : Société ayant perdu la moitié de ses capitaux propres.

Soit une SA dont le bilan simplifié est le suivant :

ACTIF

PASSIF

Immobilisations

650 000

Capital

1 000 000

Stocks

50 000

Report à nouveau négatif

(900 000)

Capitaux propres

100 000

Trésorerie

100 000

Emprunts

700 000

Total

800 000

Total

800 000

Bilan simplifié d'une SA - exemple 1

Les capitaux propres de cette société représentent 10 % du capital social.

Dès lors, conformément aux dispositions de l’article L. 225-248 du code de commerce, si la dissolution anticipée n’est pas prononcée par l’assemblée générale extraordinaire, la société est tenue au plus tard à la clôture du deuxième exercice qui suit celui au cours duquel les pertes sont intervenues, de procéder à une réduction de son capital dès lors que les capitaux propres n’ont pas été reconstitués dans ce délai.

En conséquence, jusqu’à la réduction de son capital social, c’est-à-dire pendant le délai de deux exercices mentionné à l’article L. 225-248 du code de commerce, la société n’est pas qualifiable d’entreprises en difficulté.

Dans l’hypothèse d’une réduction de capital social à l’issue de cette période, la société n’est pas non plus qualifiable d’entreprise en difficulté si aucune réduction de capital de plus de 25 % n’a eu lieu au cours des douze derniers mois.

Aussi, au cas particulier, la société ne serait qualifiable d’entreprise en difficulté que si, à l’issue de la période mentionnée à l’article L. 225-248 du code de commerce, la société procédait à une première réduction de capital afin d’imputer les pertes qui n’ont pas pu être imputées sur les réserves (ce qui représente ici une réduction de plus de 25 %) puis à une seconde dans les douze mois qui suivent.

Exemple 2 : Société pouvant échapper à la dissolution sans intervention des pouvoirs publics.

Soit une société créée depuis plus de trois ans et qui exerce une activité de recherche dans le secteur des médicaments.

Depuis sa création, cette société n’a réalisé aucun chiffre d’affaires et a procédé à deux réductions de capital dans un délai de douze mois, dont la première de plus de 25 %.

Toutefois, les activités de recherche de cette société devraient lui permettre à court ou moyen terme d’obtenir une autorisation de mise sur le marché d’une spécialité pharmaceutique, ce qui sera de nature à générer du chiffre d’affaires.

Dans ces conditions, cette entreprise, qui est en phase de démarrage, n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté et est éligible au régime de l’article 885-0 V bis du CGI.

Il en serait de même si la société n’était pas un phase de démarrage car elle aurait déjà commercialisé une spécialité pharmaceutique et que, compte tenu de ses recherches, elle serait sur le point d’en commercialiser une nouvelle. Elle serait alors en phase d’expansion et éligible au régime de l’article 885-0 V bis du CGI.

2. Secteurs d’activités exclus

80

Les sociétés bénéficiaires des versements au titre de souscriptions à leur capital ne doivent pas relever des secteurs d’activité suivants (lignes directrices 2006/C 194/02, point 2.1) :

- construction navale.

Remarque : La définition de la construction navale figure dans l’encadrement des aides d’État à la construction navale (JO UE du 30 décembre 2003, 2003/C 317/06) ;

- industrie houillère.

Remarque : On entend par « houille ou charbon » : charbons de haut rang, de rang moyen et de bas rang de classes A et B, au sens de la classification établie par la Commission économique pour l’Europe des Nations unies dans le système international de codification des charbons ;

- sidérurgie.

Remarque : Le secteur sidérurgique est défini à l'annexe I aux lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2007-2013 (JO UE du 4 mars 2006, 2006/C 54/08).

90

Par ailleurs, dans la mesure où le régime autorisé par la Commission européenne ne doit pas procurer d’aides à l’exportation, les sociétés qui exercent exclusivement une activité d’exportation sont exclues du champ d’application du dispositif autorisé par la Commission européenne. Le régime autorisé par la Commission européenne ne doit pas non plus procurer d’aides spécifiquement dédiées à la création et au fonctionnement d’un réseau de distribution de produits ou de services dans un autre État.

Remarque : En cas d’investissement indirect via une société holding, les exclusions mentionnées au I-B-2 § 80 à 90 s’appliquent à la société cible et à la société holding.

C. Plafond de versement

100

Le montant des versements reçus par les sociétés éligibles ne doit pas excéder un plafond fixé par décret. Ce plafond ne peut dépasser celui autorisé par la Commission européenne s’agissant des aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les PME.

Ce plafond a été initialement fixé à 1,5 million d’euros par période de douze mois. Il a ensuite été relevé à 2,5 million d’euros pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010.

Le 1er décembre 2010, la Commission a en effet autorisé la modification des lignes directrices sur le capital-investissement, en augmentant de 1,5 million à 2,5 millions d’euros, le montant maximum de fonds propres ou d’autres financements qu’un État membre peut investir dans une entreprise en phase de démarrage. Cette modification des lignes directrices s’applique jusqu’au 31 décembre 2013.

Ce plafond s’apprécie de manière glissante au regard de l’ensemble des versements éligibles à la réduction d’ISF, qu’ils soient réalisés de manière directe ou via un véhicule d’investissement. Les versements pour lesquels les sociétés bénéficiaires ne délivrent pas de justificatif destiné à permettre aux investisseurs de bénéficier de la réduction d’ISF ne sont pas à retenir dans ce plafond.

Remarque : En cas d’investissement indirect via une société holding, cette condition ne s’applique qu’à la société cible.

Le plafond de 2,5 millions d'euros autorisé par les lignes directrices est par ailleurs commun aux réductions en faveur de l'investissement au capital de PME accordées au titre de l'impôt sur le revenu et de l'ISF. Il s'apprécie donc en tenant compte de la somme des investissements ouvrant droit à l'avantage “ISF PME” et à l'avantage “Madelin”.

Exemple : Soit une société qui satisfait aux conditions générales d'éligibilité au régime de réduction d'ISF prévu à l'article 885-0 V bis du CGI et qui entre dans les prévisions du régime spécialement autorisé par la Commission européenne.

Cette société reçoit les versements suivants au titre de souscriptions à son capital :

Dates

15/12/08

05/01/09

10/06/09

30/11/09

05/01/10

31/12/10

05/01/11

05/01/12

Montants des versements (en €)

1 000 000

1 000 000

500 000

500 000

800 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Plafond disponible (en €)

1 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

Plafond déjà utilisé au cours des 12 derniers mois (en €)

0

1 000 000

2 000 000

2 500 000

500 000

800 000

1 500 000

0

Versements éligibles (en €)

1 000 000

1 000 000

500 000

0

800 000

1 500 000

1 000 000

1 500 000

Détail des souscriptions au capital

Les versements reçus par la société le 30 novembre 2009 (500 000 €) et le 5 janvier 2011 (1 500 000 €) ne peuvent valablement donner lieu à l'émission d'attestations par l'entreprise en vue de faire bénéficier les souscripteurs du bénéfice de l'avantage fiscal prévu à l'article 885-0 V bis du CGI.

110

Cas particulier.

Par dérogation, la condition visée au premier alinéa du d du VI de l'article 885-0 V bis du CGI n'est pas applicable pour les versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

- soit l'étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d'autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d'un agrément de maîtrise d'ouvrage en application des articles L. 365-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

- soit l'acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l'exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l'amélioration des conditions de logement ou d'accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d'autonomie, la société bénéficiant d'un agrément d'intérêt collectif.

Le bénéfice de cette dérogation est subordonné au respect des conditions suivantes :

- la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

- la société réalise son objet social sur l'ensemble du territoire national .

Cette dérogation, introduite par l’article 77 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, s’applique aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2013.

D. Règles de cumul relatives aux aides d’État

120

Conformément à la décision de la Commission européenne du 11 mars 2008, lorsque les capitaux reçus par une entreprise dans le cadre du régime autorisé sont utilisés pour réaliser des dépenses ou des investissements qui font l’objet d’aides d'État, les règles de cumul prévues pour ces aides trouvent à s’appliquer.

Les règles de cumul des aides d'État figurent dans les décisions de la Commission européenne et dans les différents règlements d’exemption de notification.

II. Régime subordonné au respect du règlement de minimis

130

Dans l’hypothèse où la société qui bénéficie de versements au titre de souscriptions à son capital satisfaisant aux conditions générales mentionnées au BOI-PAT-ISF-40-30-10-20 ne satisfait pas à l’une des conditions spécifiques mentionnées au I-§ 10 et suivants, le bénéfice des aides reçues à raison de capitaux est subordonné au respect de la réglementation communautaire relative aux aides de minimis.

Le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006, est entré en vigueur le 1er janvier 2007 et prévoit les conditions pour l’octroi d’aides « de minimis ».

Sont considérées comme des aides « de minimis », les aides dont le montant n’excède pas pour chaque entreprise un plafond de 200 000 € sur une période de trois exercices fiscaux et qui satisfont certaines règles de cumul.

Le plafond de 200 000 € s'apprécie en retenant l'ensemble des aides publiques perçues par les entreprises, dès lors que ces aides n'ont pas été notifiées à la Commission européenne ou ne sont pas couvertes par un règlement d'exemption (aides à la recherche et au développement, aides aux PME, etc.).

Par « aides » publiques, il y a lieu d'entendre les aides accordées par l’État, par des entités régionales et locales de l’État, quelles que soient la qualification et la désignation de celles-ci. De même, sont retenues les aides versées par les collectivités locales ou l'Union européenne sur financement des fonds structurels.

Aucune distinction n'est à faire entre l'aide directement accordée par les autorités publiques et celle accordée par des organismes publics ou privés institués ou désignés par l’État en vue de gérer l'aide. Les aides retenues peuvent être versées sous quelque forme que ce soit : subventions, avances, prêts, garanties, avantages fiscaux, etc.

A. La qualification d’aide de minimis des mesures de capital-investissement

1. Principes

140

Une mesure fiscale de capital-investissement est qualifiée d’aide « de minimis » si les conditions cumulatives suivantes sont satisfaites :

- le montant total des souscriptions dans chaque entreprise est limité à 200 000 € (100 000 € pour les entreprises du secteur du transport routier de personnes ou de marchandises) sur trois exercices fiscaux (ce montant ne s’applique pas aux véhicules d’investissement : holdings, fonds d’investissement) ;

- le montant de l’aide indirecte accordée à chaque entreprise doit respecter le plafond global d’aides « de minimis » fixé pour chaque entreprise à 200 000 € (100 000 € pour les entreprises du secteur du transport routier de personnes ou de marchandises) sur trois exercices fiscaux.

L’aide publique indirecte accordée à chaque entreprise bénéficiaire d’une souscription correspond à la fraction de la souscription financée grâce à l’aide publique, c’est-à-dire à l’allégement fiscal accordé au souscripteur.

2. Relèvement temporaire du plafond du montant brut total des aides accordées aux entreprises soumises à la réglementation relative aux aides de minimis (loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, art. 14)

150

Pour les aides fiscales accordées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010, un seuil unique de 500 000 € se substitue aux seuils de 100 000 € et 200 000 € prévus par la réglementation communautaire concernant les aides de minimis applicables, le cas échéant, aux dispositifs fiscaux placés sous cet encadrement (communication de la Commission du 22 janvier 2009, 2009/C 16/01, point 4.2.2).

Pour l'appréciation du plafond de 500 000 €, il convient d'additionner aux aides forfaitaires (aides soumises aux régimes d'aides N 7/2009, N 188/2009 et N 278/2009) les aides de minimis octroyées du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010.

Remarque : Ce régime d'aide temporaire s'applique uniquement aux entreprises ne satisfaisant pas aux conditions du régime spécialement autorisé par la Commission européenne et soumises au règlement (CE) n° 1998/2006 du 15 décembre 2006 relatif aux aides de minimis. Il ne s'applique pas aux entreprises relevant du règlement (CE) 1535/2007 du 20 décembre 2007 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles.

Exemple : Soit une société ne satisfaisant pas aux conditions du régime autorisé par la Commission européenne et soumise au règlement de minimis.

Par hypothèse, cette société ne perçoit aucune autre aide de minimis.

La société reçoit les versements suivants au titre de souscriptions à son capital.

Date

31/12/07

15/06/08

05/01/09

15/12/09

01/03/10

15/10/10

05/01/11

Montant des versements (en €)

120 000

100 000

200 000

100 000

150 000

50 000

200 000

Plafond disponible (en €)

200 000

Plafond déjà utilisé (en €)

0

120 000

80 000

280 000

380 000

500 000

0

Versements éligibles (en €)

120 000

80 000

200 000

100 000

120 000

0

200 000

Respect du plafond de souscription

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Aides obtenues (de minimis et forfaitaires)

90 000

(120 000 x 75 %)

60 000

(80 000 x 75 %)

150 000

(200 000 x 75 %)

75 000

(100 000 x 75 %)

90 000

(120 000 x 75 %)

-

150 000

(200 000 x 50 %)

Cumul des aides

90 000

150 000

210 000

285 000

375 000

375 000

100 000

Cumul des aides-respect du plafond de minimis

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Détail des souscriptions au capital

160

Il est rappelé que ces dispositions s'appliquent notamment aux versements reçus entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010 par les entreprises au titre du régime soumis à la réglementation relative aux aides de minimis.

Ces mesures font suite à la communication de la Commission européenne du 17 décembre 2008 (IP/08/1993) annonçant l'adoption par la Commission d'un cadre temporaire conférant aux États membres des possibilités supplémentaires pour lutter contre les effets du resserrement du crédit sur l'économie réelle.

Les modalités d'application de ce cadre temporaire sont précisées dans la communication de la Commission européenne du 22 janvier 2009 (2009/C 16/01).

3. Les exclusions du champ d'application des aides de minimis

170

La réglementation relative aux aides de minimis ne s’applique notamment pas aux aides suivantes :

- aides octroyées à des entreprises actives dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture ;

- aides octroyées à des entreprises actives dans le secteur houiller ;

- certaines aides octroyées à des entreprises actives dans la production primaire de produits agricoles énumérés à l’annexe I du TFUE ;

- aides en faveur d’activités liées à l’exportation, c’est-à-dire les aides directement liées aux quantités exportées, les aides en faveur de la mise en place et au fonctionnement d’un réseau de distribution et d’autres dépenses courantes liées à l’activité d’exportation ;

- aides accordées à des entreprises en difficulté.

Par conséquent, lorsque les conditions prévues pour l’application du régime autorisé par la Commission européenne ne sont pas satisfaites, les entreprises bénéficiaires de versements de capitaux dans le cadre du régime de l'article 885-0 V bis du CGI ne doivent pas être concernées par ces exclusions. A défaut, elles ne peuvent bénéficier des aides qui résultent des apports de capitaux qu’elles reçoivent dans le cadre du régime de l’article 885-0 V bis du CGI.

B. Règlementation relative aux aides de minimis dans le secteur agricole

180

L'article 41 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 insère au VI de l'article 885-0 V bis du CGI la référence au règlement (CE) 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles (« règlement de minimis agricole »).

Ainsi, à défaut de relever du régime spécialement autorisé par la Commission européenne, les versements effectués au capital de sociétés actives dans la production primaire des produits agricoles sont éligibles au dispositif de l'article 885-0 V bis du CGI dans le cadre du règlement précité.

Cet encadrement communautaire spécifique aux activités agricoles exclues du règlement général relatif aux aides de minimis du 15 décembre 2006 établit un seuil au dessous duquel des aides sont considérées comme n'affectant pas les échanges entre États membres et sont donc exclues de la qualification d'aide d'État.

Ce règlement s'applique aux entreprises actives dans le secteur de la production primaire de produits agricoles, à l'exception :

- des aides dont le montant est déterminé en fonction du prix ou de la quantité des produits mis sur le marché ;

- des aides en faveur d'activités liées à l'exportation, c'est-à-dire les aides directement liées aux quantités exportées, à la mise en place et au fonctionnement d'un réseau de distribution ou à d'autres dépenses courantes liées à l'activité d'exportation ;

- des aides subordonnées à l'utilisation des produits nationaux de préférence aux produits importés ;

- des aides accordées aux entreprises en difficulté.

On entend par « produits agricoles » les produits énumérés à l'annexe I du Traité CE, à l'exclusion des produits de la pêche et de l'aquaculture relevant du champ d'application du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999.

Le plafond d'aides par entreprise est de 7 500 € sur une période de trois exercices fiscaux. Par ailleurs, le montant cumulé des aides de minimis octroyées par État membre aux entreprises du secteur de la production de produits agricoles sur une période de trois exercices fiscaux ne doit pas excéder le plafond fixé par la Commission pour chaque État membre. Pour la France, le plafond global s'élève à 438 337 500 €.

De même, le montant total des souscriptions dont peut bénéficier l'entreprise ne doit pas excéder 7 500 € sur trois exercices fiscaux.

Elles ne peuvent pas être cumulées avec les aides d'État pour les mêmes dépenses admissibles, si ce cumul conduit à un taux d'intensité d'aide qui excède le niveau fixé dans la décision de la Commission ou le règlement sur le fondement duquel l'aide d'État est accordée.

III. Articulation du régime autorisé par la Commission européenne avec le régime subordonné au respect de la réglementation de minimis

190

Le régime de réduction d’ISF subordonné au respect de la réglementation de minimis est d’application subsidiaire au regard de celui autorisé par la Commission européenne.

Si les conditions spécifiques prévues pour l’application du régime autorisé par la Commission européenne ne sont pas satisfaites par les sociétés bénéficiaires des souscriptions à leur capital, la réglementation de minimis s’applique pour ces sociétés.

En revanche, dès lors que les conditions générales d’éligibilité au régime (BOI-PAT-ISF-40-30-10-20) sont satisfaites par les sociétés bénéficiaires des versements, le bénéfice de la réduction d’ISF est toujours acquis pour les contribuables. La circonstance que la société bénéficiaire des versements satisfasse ou non aux conditions spécifiques du régime autorisé par la Commission européenne n’exerce donc aucune influence sur le bénéfice de la réduction d’ISF.

Par ailleurs, en cas d’investissement indirect via une société holding ou un fonds d’investissement, le non respect par la société cible des conditions prévues par le régime autorisé par la Commission européenne n’entraîne aucune conséquence ni pour ces véhicules d’investissement ni pour leurs souscripteurs.

Exemple : Soit une PME qui satisfait aux conditions générales d’éligibilité prévues par l’article 885-0 V bis du CGI.

Entre le 16 juin N et le 15 juin N+1, cette société reçoit, au titre de souscriptions à son capital dans le cadre du régime de réduction d’ISF, les versements suivants :

Dates de versements

01/07/N

03/09/N

15/06/N+1

Montants en €

1 000 000

500 000

150 000

Versements échelonnés de souscription au capital

Par hypothèse, aucun de ces versements n’a été effectué avant le 01/07/N et la société n’a jamais reçu d’aides de minimis.

La société a délivré des justificatifs permettant aux souscripteurs de bénéficier de la réduction d’ISF prévue par l’article 885-0 V bis du CGI.

1) Régime applicable aux versements reçus le 01/07/N :

A cette date, la société satisfait à l’ensemble des conditions prévues par le régime autorisé par la Commission européenne. Les capitaux reçus génèrent donc pour la société bénéficiaire des versements des aides d’État autorisées.

2) Régime applicable aux versements reçus le 03/09/N :

A cette date la société satisfait toujours à l’ensemble des conditions prévues par le régime autorisé par la Commission européenne. Toutefois, les versements reçus ont pour effet d’atteindre le plafond de 1,5 million d’euros sur une période de douze mois. Dès lors, jusqu’au 30/06/N+1 inclus, la société ne peut plus recevoir de versements sur le fondement du régime autorisé par la Commission européenne. A compter du 01/07N+1, la société pourra recevoir de nouveau 1 million d’euros de versements sur le fondement du régime autorisé par la Commission.

3) Régime applicable aux versements reçus le 15/06/N+1 :

A cette date, la société ne satisfait plus à l’une des conditions prévues par la régime autorisé par la Commission européenne puisque ce versement a pour effet de dépasser le plafond de 1,5 million d’euros sur une période de douze mois.

En conséquence, le bénéfice des aides qui procèdent de ce versement est subordonné au respect de la réglementation relative aux aides de minimis.

On rappelle que l’application de la réglementation de minimis a notamment les conséquences suivantes :

- le montant des versements au titre de souscriptions en capital est plafonné à 200 000 € (100 000 € pour le secteur du transport routier) sur trois exercices fiscaux ;

- le montant des aides indirectes reçues à raison des souscriptions doit respecter un plafond global d’aides de 200 000 € (100 000 € pour le secteur du transport routier) sur trois exercices fiscaux.

Au cas particulier, ces conditions sont satisfaites car le montant du versement qui excède le plafond de 1,5 million d’euros, soit 150 000 €, est inférieur au plafond de 200 000 € et, dans la mesure où la société n’a perçu aucune autre aide de minimis, le montant des aides indirectes reçues, soit 75 000 € (150 000 x 50 %), est également inférieur au plafond global de 200 000 € sur trois exercices fiscaux.

Les conditions d’application de la réglementation étant satisfaites, la société peut donc bénéficier des aides indirectes reçues à raison du versement de 150 000 € le 15/06/N+1. Si ces conditions n’avaient pas été satisfaites, dès lors que la société a délivré des attestations permettant à ses souscripteurs de bénéficier d’un réduction d’ISF, la société n’aurait pas pu bénéficier des aides indirectes d’un montant de 75 000 €.

(200)

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