Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 05/06/2014
Identifiant juridique : BOI-PAT-ISF-40-30-30-20

PAT- ISF - Calcul de l'impôt - Modalités d'application de la réduction d'impôt au titre des souscription de parts de FIP, FCPI ou FCPR

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L'article 885-0 V bis du code général des impôts (CGI) instaure une réduction d'ISF en faveur de la souscription de parts de FIP, de FCPI, et de FCPR.

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L'article 38 de la loi de finances pour 2011 (loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010) a toutefois exclu les FCPR constitués à compter du 1er janvier 2011 du champ d'application de la réduction d'ISF en faveur des PME. Seuls restent dès lors éligibles les FIP et les FCPI.

Le quota et le pourcentage d’actif applicable sont désignés dans la présente section par le même terme de « quota ».

I. Montant de la réduction d’impôt

A. Taux de la réduction d’impôt

20

La réduction d’ISF prévue au III de l’article 885-0 V bis du CGI en faveur de la souscription de parts de FIP, de FCPI et de FCPR est égale à 50 % du montant des versements effectués par le redevable.

B. Base de la réduction d’impôt

30

Pour le calcul de la réduction d’ISF prévue au III de l’article 885-0 V bis du CGI, il est tenu compte des versements effectués par le redevable au titre de souscriptions de parts de fonds éligibles, retenus après imputation de l’ensemble des frais et commissions et dans la limite du pourcentage initialement fixé de l’actif du fonds investi en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés éligibles.

Il convient d’entendre par « frais et commissions » imputables pour la détermination de l’assiette de la réduction d’ISF, les seuls frais ou droits d’entrée acquittés par le souscripteur, à l’exclusion des autres frais, notamment de gestion des parts souscrites (cf. article D214-80 du code monétaire et financier).

Ainsi, la réduction d’ISF est calculée par application du taux de l’avantage fiscal, soit 50 % au montant versé au titre de la souscription de parts de fonds d’investissement éligibles, net des seuls frais ou droits d’entrée et à proportion du quota d'investissement que le fonds s'engage à atteindre, le montant ainsi déterminé étant retenu à proportion de l’actif du fond concerné investi en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital des sociétés éligibles.

40

Les versements pris en compte sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

Sont ainsi retenus, pour une année d’imposition N, les versements effectués entre le 16 juin N-1 et le 15 juin N (sauf cas particulier des redevables résidant à Monaco ou à l’étranger).

Exemple : Le 1er décembre 2009, un redevable fiscalement domicilié en France souscrit 50 000 € de parts d’un FIP éligible au dispositif, dont le quota initialement fixé de l’actif investi en titres reçus en contrepartie de sociétés éligibles est de 60 % .

Avant le 15 juin 2010, il verse au titre de cette souscription 30 000 €. Par hypothèse, il est postulé qu'il n’est pas prélevé de frais ou de commissions.

Par conséquent, le redevable sera susceptible de bénéficier de la réductions d’ISF suivante :

9 000 € (30 000 x 60 % x 50 %) au titre de l’année 2010.

C. Plafond de la réduction d’impôt

50

L'avantage fiscal prévu au 1 du III de l'article 885-0 V bis du CGI ne peut être supérieur à 18 000 € par an.

60

Le 2 du III de l'article 885-0 V bis du CGI stipule que le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1, 2 et 3 du I de ce même article au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l'impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n'excède pas 45 000 €.

II. Obligation de conservation des titres

A. Obligation de conservation des parts du fonds à la charge du redevable

1. Principes

70

Le souscripteur doit prendre l'engagement de conserver les parts du fonds pendant cinq ans au moins à compter de la souscription.

Ce délai court à compter de la date de la souscription jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant l’année de la souscription.

80

La cession ou le rachat des titres pendant le délai de cinq ans entraîne la remise en cause du bénéfice de la réduction d’ISF, sous réserve des précisions apportées aux II-A-2-§90 et 100.

2. Cas particuliers

a. Cession ou remboursement partiel

90

Il est admis qu'en cas de cession partielle ou de remboursement partiel des parts du fonds soumises à la condition de conservation de cinq ans, la réduction d’ISF ne soit reprise que partiellement, à hauteur du nombre de parts cédées ou remboursées, toutes les autres conditions étant par ailleurs respectées.

b. Donation

100

La réduction d’ISF n’est pas remise en cause en cas de donation à une personne physique des parts de fonds dans le délai de cinq ans, si le donataire reprend à son compte l’engagement de conservation.

À défaut, la remise en cause de la réduction d’ISF est effectuée au nom du donateur.

Remarque : Le donataire n’acquiert aucun droit à la réduction d’ISF du fait des parts qui lui ont été données.

c. Autres situations particulières

110

Aucune reprise de réduction d’ISF n'est effectuée lorsque la cession ou le rachat des parts d'un fonds intervenant avant l'expiration du délai de cinq ans de conservation de ces parts résulte :

- du décès du redevable, de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ou de son concubin notoire ;

- de l'invalidité de l’une de ces personnes, correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Sont concernés, respectivement, les invalides qui sont incapables d'exercer une profession quelconque et ceux qui sont dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

B. Obligation faite au fonds de respecter le quota de son actif initialement fixé en titres reçus en contrepartie de souscription au capital de sociétés éligibles

120

Le bénéfice de la réduction d’ISF pour le redevable souscrivant des parts de fonds n’est pas subordonné à la conservation par le fonds des titres reçus en contrepartie de la souscription par ce dernier de titres de sociétés éligibles.

Le fonds doit respecter le pourcentage initialement fixé de son actif investi en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés éligibles satisfaisant aux conditions mentionnées au BOI-PAT-ISF-40-30-10-20.

130

Le non-respect par le fonds de son quota d'investissement susceptible de faire bénéficier ses porteurs de la réduction d’ISF prévue à l’article 885-0 V bis du CGI entraîne la remise en cause du bénéfice de cette réduction.

140

Par ailleurs, dans cette hypothèse, la société de gestion du fonds est redevable de l’amende prévue à l’article 1763 C du CGI.

150

Remarque: Il est rappelé que la réduction d’ISF est également susceptible d’être remise en cause lorsqu'au cours des cinq années qui suivent la souscription des parts du fonds, l'actif du fonds cesse de satisfaire au quota de 60 % prévu à l'ancien article L 214-41-1 du code monétaire et financier ou lorsque le souscripteur ne respecte plus la condition liée au plafond de détention de parts du fonds (cf. BOI-PAT-ISF-40-30-20).