Date de début de publication du BOI : 02/05/2019
Date de fin de publication du BOI : 30/03/2023
Identifiant juridique : BOI-ENR-DMTG-10-70-10

ENR - Mutations à titre gratuit de meubles ou d'immeubles - Successions - Mesures de contrôle - Mesures destinées au contrôle des déclarations de succession

1

Cette section est consacrée aux dispositions destinées à permettre le contrôle par l'administration des déclarations de succession.

Ces mesures concernent :

- les obligations des dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession ;

- les obligations déclaratives des assureurs.

(10)

I. Les obligations des dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession

A. Principes

20

Le I de l'article 806 du code général des impôts (CGI) fait obligation aux administrations publiques, établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l'autorité administrative, sociétés ou compagnies, prestataires de services d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille, ainsi qu’aux changeurs, banquiers, escompteurs, officiers publics ou ministériels ou agents d'affaires dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession qu'ils sauraient ouverte, d'adresser, soit avant le paiement, la remise ou le transfert, soit dans la quinzaine qui suit ces opérations, à la direction régionale ou départementale des finances publiques du département de leur résidence, la liste de ces titres, sommes ou valeurs.

30

Il est précisé que les mots « sommes ou valeurs » employés dans la rédaction du texte qui précède recouvrent, en raison de leur acception générale, les soldes créditeurs en espèces ouverts au nom des défunts dans les établissements en cause.

Remarque : Dans la terminologie bancaire, l'expression « comptes d'espèces » désigne les comptes plus communément connus sous la dénomination de « comptes de dépôt » ou de « comptes à vue ».

40

Le II de l'article 806 du CGI précise que ces listes doivent être établies sur des formulaires mis à disposition par le service des impôts (imprimé n° 2736-SD (CERFA n° 10057) disponible sur le site www.impots.gouv.fr).

Des seuils sont fixés en deçà desquels ces formulaires n'ont pas à être produits (I-B § 70 et suivants).

En outre, il a été décidé d'autoriser, après agrément préalable par le directeur des finances publiques territorialement compétent, la souscription de documents édités informatiquement aux lieu et place du formulaire administratif (I-B § 80 et suivants).

50

Pour les gérants ou les dépositaires des actifs d'un fonds commun de placement (ordinaire ou à risques), d'un fonds professionnel de capital investissement ou d'un fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier, le document ainsi déposé dans les mêmes délais que ceux prévus au I de l'article 806 du CGI mentionne tous les éléments utiles au contrôle de la déclaration de succession souscrite auprès du service des impôts des entreprises dont dépend le domicile du défunt (identification de ce défunt, désignation du fonds dont il était membre, nom, adresse ou raison sociale du gérant, nombre et valeur de rachat des parts ; CGI, ann. III, art. 280 A et CGI, ann. III, art. 280 B).

60

En outre, l'article 808 du CGI prévoit que les dépositaires visés au I de l'article 806 du CGI doivent, dans la quinzaine de la notification, qui leur est faite par le service des impôts, du décès de l'un des déposants à un compte indivis ou collectif avec solidarité, adresser à la direction régionale ou départementale des finances publiques de leur résidence, la liste des titres, sommes ou valeurs existant, au jour du décès, au crédit des cotitulaires du compte.

B. Seuils de déclaration

70

Les dépositaires, débiteurs ou détenteurs de titres, sommes ou valeurs constituant des avoirs successoraux, sont dispensés de l'accomplissement de la formalité prévue par le I de l'article 806 du CGI, lorsque les sommes ou indemnités sont d'un montant inférieur à :

- 1 500 €, pour les successions dévolues à des collatéraux ou à des non-parents ;

- 7 600 €, pour les successions revenant à des héritiers en ligne directe ou au conjoint survivant.

C. Aménagement des modalités de souscription des formulaires prévus

80

Les personnes visées à l'article 806 du CGI qui désirent souscrire, aux lieu et place de l'imprimé n° 2736-SD (CERFA n° 10057) disponible sur le site www.impots.gouv.fr, un document édité informatiquement, doivent en faire la demande auprès du directeur départemental ou régional des finances publiques du lieu de leur résidence.

Les documents de substitution peuvent être agréés dans la mesure où ils permettent de recueillir l'intégralité des informations contenues dans le formulaire administratif dont ils doivent, même sous des formes différentes, reproduire les rubriques. Afin de permettre aux services d'identifier avec précision et rapidité la nature du document informatisé qu'ils reçoivent, l'indication du n° 2736-SD ou la référence au texte légal en vertu duquel il est souscrit (CGI, art. 806) doit y figurer en bonne place.

D. Infractions

90

Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs ayant contrevenu aux dispositions de l'article 806 du CGI, sont personnellement tenus des droits exigibles, sauf recours contre le redevable (CGI, art. 1826).

II. Les obligations des assureurs

A. Les obligations en présence de polices d'assurance contre le vol ou l'incendie souscrites par les personnes décédées

100

L'article 805 du CGI fait obligation aux sociétés, compagnies d'assurances et tous autres assureurs français et étrangers qui auraient assuré contre le vol ou l'incendie, en vertu d'un contrat ou d'une convention en cours à l'époque du décès, des bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection, situés en France et dépendant d'une succession qu'ils sauraient ouverte, ou appartenant au conjoint d'une personne qu'ils sauraient décédée, d'adresser à la direction des finances publiques du département de leur résidence, dans la quinzaine qui suit le jour où ils ont connaissance du décès, une notice faisant connaître :

- le nom ou la raison sociale et le domicile de l'assureur ;

- les nom, prénoms et domicile de l'assuré, ainsi que la date de son décès ou du décès de son conjoint ;

- le numéro, la date et la durée de la police et la valeur des objets assurés.

Ces notices sont établies sur des formules imprimées, délivrées sans frais par le service des impôts.

110

La plupart des contrats d'assurance contre l'incendie ou contre le vol du mobilier personnel contiennent une clause générale suivant laquelle, sauf stipulation contraire, les bijoux, pierreries et perles fines, dentelles, statues et tableaux de valeur, les collections d'objets rares et précieux sont compris dans l'assurance du mobilier personnel jusqu'à concurrence d'un pourcentage maximum (généralement 30 %) du capital assuré ; au-delà de cette proportion, l'assuré doit faire une déclaration spéciale et payer une surprime correspondant à l'excédent de valeur.

Les polices d'assurances du mobilier personnel qui ne contiennent aucune dérogation au pourcentage maximum fixé par la clause générale susvisée n'entrent pas dans les prévisions de l'article 805 du CGI.

120

En revanche, doivent être déclarés, dans les conditions prévues par cet article, les contrats d'assurances contre l'incendie ou contre le vol du mobilier personnel qui renferment une déclaration spéciale fixant, pour les biens susvisés, une proportion supérieure à celle prévue par la clause générale.

Il en est de même des contrats qui excluent expressément du mobilier personnel les biens tels que les bijoux, pierreries, objets d'art et de collection, mais contiennent une évaluation spéciale pour les biens de cette nature.

À plus forte raison en est-il ainsi des polices d'assurances qui portent, non sur l'ensemble du mobilier personnel, mais sur certains biens meubles déterminés parmi lesquels se trouvent des bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection.

Le cas échéant, les intéressés doivent procéder à une ventilation.

B. Les obligations en présence de contrats d'assurance sur la vie

1. Les obligations incombant aux assureurs sur les sommes, rentes ou valeurs qui entrent dans le champ d'application de l'article 757 B du CGI

130

Aux termes de l'article 292 B de l'annexe II au CGI, les assureurs qui doivent verser des sommes, rentes ou émoluments quelconques au titre des contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991 en vertu desquels des primes ont été acquittées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré décédé, sont tenus de déclarer à l'administration fiscale, dans les soixante jours qui suivent celui où ils ont connaissance du décès de l'assuré sur la tête duquel un ou plusieurs contrats en cause ont été souscrits, les éléments mentionnés aux I et II de l'article 370 C de l’annexe II au CGI ainsi que le montant des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré et leur répartition entre chacun des bénéficiaires pour chaque contrat.

Remarque 1 : Si les éléments mentionnés au II de l’article 370 C de l’annexe II au CGI ne peuvent pas être déclarés dans le délai de soixante jours de la date de prise de connaissance du décès de l'assuré, une nouvelle déclaration comportant les nouveaux éléments doit être effectuée, dans les conditions prévues au V de l'article précité, dans les soixante jours de la prise de connaissance de ces nouveaux éléments par les personnes morales. De même, si les éléments mentionnés au II de l’article 370 C de l’annexe II au CGI ne peuvent pas être déclarés dans les soixante jours de la date de prise de connaissance du décès du souscripteur, une nouvelle déclaration doit être effectuée dans les soixante jours de la prise de connaissance de ces éléments.

Remarque 2 : En cas de modification des éléments déclarés, une nouvelle déclaration comportant les éléments modifiés est effectuée dans les soixante jours de la prise de connaissance de ces modifications.

140

Les mêmes obligations incombent aux assureurs pour les contrats souscrits avant le 20 novembre 1991, lorsque des avenants prévus à l'article L 112-3 du code des assurances de nature à transformer l'économie même de ces contrats ont été souscrits à compter de cette date. Les dates, les références ou numéros de police de ces avenants sont alors déclarés.

150

Les déclarations s'effectuent de manière dématérialisée.

Remarque : La déclaration papier (imprimé n° 2739 disponible sur le site www.impots.gouv.fr) reste utilisée pour les seuls contrats dénoués par décès survenus avant le 1er janvier 2016. Pour plus de précisions sur ce formulaire, il convient de se reporter à la version antérieure du présent document.

Ces déclarations font l'objet d'un traitement informatisé dénommé " gestion du fichier des contrats de capitalisation et d'assurance-vie " qui recense, sur support informatique, les contrats et placements mentionnés à l'article 1649 ter du CGI et porte à la connaissance des services autorisés à consulter ce fichier, pour chaque contrat ou placement, les éléments mentionnés à l'article 1649 ter du CGI et aux I à IV de l'article 370 C de l'annexe II au CGI.

Remarque : En outre, il est précisé que les assureurs doivent se conformer aux prescriptions de l'article 806 du CGI (I-A § 20 et suivants).

(160 à 200)

2. Les obligations incombant aux assureurs pour les sommes, rentes et valeurs qui entrent dans le champ d'application de l'article 990-I du CGI

210

En application des dispositions du IV de l'article 806 du CGI, les organismes d'assurance et assimilés mentionnés au I de l'article 990 I du CGI ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par eux, à raison du décès de l'assuré, à tout bénéficiaire qu'après avoir déclaré à l'administration fiscale le dénouement des contrats de capitalisation ou des placements de même nature, notamment des contrats d'assurance vie.

Doivent ainsi être déclarés :

- le nom ou la raison sociale et la domiciliation de l'organisme d'assurance ou assimilé ;

- les nom, prénoms et domicile de l'assuré ainsi que la date de son décès ;

- les nom, prénoms et domicile du ou des bénéficiaires pour chaque contrat ;

- la date de souscription du ou des contrats et des avenants prévus par l'article L. 112-3 du code des assurances de nature à transformer l'économie même de ce ou ces contrats ;

- pour la fraction rachetable de chaque contrat mentionné au I de l'article 990 I du CGI, la part de la valeur de rachat au jour du décès de l'assuré qui correspond aux sommes, rentes ou valeurs dues à raison des primes versées à compter du 13 octobre 1998 ; pour la fraction rachetable de chaque contrat contenant une clause prévoyant un différé de paiement du capital par l'assureur au bénéficiaire, la valeur de rachat déterminée au jour du versement des sommes, rentes ou valeurs quelconques ;

- pour la fraction non rachetable de chaque contrat mentionné au I de l'article 990 I du CGI : le produit résultant de la multiplication du montant du capital-décès dû, diminué de la valeur de rachat au jour du décès de l'assuré, par le taux de mortalité qui correspond à l'âge de l'assuré lors de son décès dans la table de mortalité applicable à cette date ; pour les contrats non rachetables : la prime annuelle ou le montant de la prime unique versée à la souscription du contrat, lorsque celle-ci est intervenue à compter du 13 octobre 1998.

(220)

230

Par ailleurs, pour chaque contrat mentionné au I de l'article 990-I du CGI, la déclaration doit indiquer l'assiette du prélèvement, le montant des abattements appliqués ainsi que le montant du prélèvement acquitté au titre des sommes, rentes ou valeurs dues à chaque bénéficiaire à titre gratuit.

240

Cela étant, n'est pas subordonnée à ces obligations déclaratives la libération par les organismes d'assurance et assimilés des sommes, rentes ou valeurs dues au titre de contrats d'assurances qui revêtent le caractère à titre onéreux, de contrats « homme-clé », de contrats exclus du champ d'application du prélèvement prévu à l'article 990-I du CGI (contrats de rente-survie et contrats d'assurance de groupe souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle) ou de contrats non rachetables dont le montant de la prime annuelle ou de la prime unique versée depuis la conclusion du contrat n'excède pas 300 €.

250

Les déclarations sont établies dans les conditions prévues au V à VII de l’article 370 C de l’annexe II au CGI (II-B-1 § 130 et suivants).

(260)