Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 18/03/2013
Identifiant juridique : BOI-IS-DECLA-20-10-10

IS – Régimes d'imposition et obligations déclaratives et de paiement – Impôt sur les sociétés – Versement d'acomptes provisionnels

I. Personnes morales concernées

1

En principe, toutes les sociétés ou personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés, soit de droit, soit en raison de leur option, sont assujetties au versement spontané de cet impôt dans les conditions prévues par l'article 1668 du code général des impôts (CGI).

Il en est de même pour les sociétés qui, ayant leur siège à l'étranger sont néanmoins passibles de l'impôt sur les sociétés en France en application de la règle de territorialité posée à l'article 209 du CGI.

Sous réserve des dispositions particulières visées au I § 10, toutes les collectivités redevables de l'impôt sur les sociétés sont tenues, dans les conditions fixées par l'article 1668 du CGI et par les articles 359 de l'annexe III au CGI et 360 de l'annexe III au CGI d'effectuer de leur propre initiative :

- le versement régulier d'acomptes au cours de chaque exercice ou période d'imposition ;

- le paiement du solde de l'impôt liquidé à raison des résultats de la période visée par cette déclaration.

10

L'article 1668-1 du CGI dispense expressément de l'obligation des versements spontanés d'acomptes les établissements publics, associations et collectivités visés à l'article 206-5 du CGI qui sont soumis à l'impôt sur les sociétés aux taux réduits prévus à l'article 219 bis du CGI à raison de leurs revenus fonciers, de leurs bénéfices agricoles ainsi que de certains de leurs revenus mobiliers.

Toutefois, ces collectivités restent assujetties à l'impôt sur les sociétés d'après les règles et selon le taux de droit commun si et dans la mesure où leur revenu ou bénéfice se rattache à une activité lucrative .

Cette décision entraîne les conséquences suivantes :

- si les collectivités en cause ne sont imposées qu'au titre de l'article 206-5 du CGI, c'est-à-dire exclusivement au taux réduit, l'impôt sur les sociétés dont elles sont redevables est acquitté spontanément en une seule fois lors du dépôt de la déclaration de résultat. Dans ce cas, l'impôt est calculé au taux réduit de 24 %, de 10 % ou de 15 %.

Par ailleurs, les fondations reconnues d'utilité publique conformément aux dispositions de l'article 206-5 du CGI sont exonérées d'impôt sur les sociétés pour leurs revenus patrimoniaux .

- si ces collectivités relèvent, eu égard à la nature de leurs activités, à la fois du régime de droit commun et du régime spécial, elles sont passibles de deux impositions distinctes.

Les bénéfices et revenus taxables au taux normal donnent lieu au versement spontané des acomptes et du solde de liquidation ;

Quant aux bénéfices et revenus taxables au taux réduit, ceux-ci sont exclus du régime des acomptes et l'impôt correspondant est acquitté spontanément lors du dépôt de la déclaration de résultat imprimé n° 2070 (CERFA n° 11094 ) auprès du comptable de la DGIP du lieu de dépôt de la déclaration conformément aux dispositions de l'article 362 de l'annexe III au CGI.

Bien entendu, les collectivités de l'espèce qui sont uniquement passibles de l'impôt sur les sociétés aux conditions et taux de droit commun doivent acquitter l'impôt, suivant le mode de recouvrement propre à cet impôt.

Remarque : Le régime fiscal des collectivités visées à l'article 206-5 du CGI, fait l'objet de développements à BOI-IS-CHAMP-10-50-10-40.

20

L'article 206-6-2° du CGI prévoit que lorsqu'elles n'exercent aucune activité bancaire pour leur propre compte ou aucune activité rémunérée d'intermédiaire financier, les caisses locales de Crédit Agricole Mutuel affiliées aux caisses régionales mentionnées à l'article L512-21 du code monétaire et financier sont redevables de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues aux articles 206-5 du CGI et 219 bis du CGI.

Par suite, l'impôt dû par ces sociétés est acquitté spontanément dans les conditions fixées par l'article 362 de l'annexe III au CGI.

30

En ce qui concerne les caisses de retraite et de prévoyance, l'article 219 quater du CGI réduit à 10 % le taux de l'impôt dû par les caisses de retraite et de prévoyance à raison des revenus provenant des opérations qu'elles sont autorisées à effectuer sur le marché monétaire ou hypothécaire, ainsi que des intérêts de leurs dépôts bancaires, des intérêts des bons du Trésor en compte courant, des intérêts des effets représentatifs de créances hypothécaires.

Ce taux de 10 % se substitue soit au taux normal de l'impôt sur les sociétés, soit au taux réduit de 24 %.

Néanmoins, par mesure de simplification, il est admis que les caisses de retraite et de prévoyance fassent figurer sur leur déclaration de résultat n° 2070 (CERFA n° 11094) la totalité de leurs revenus, à l'exception des bénéfices passibles de l'impôt aux taux et conditions de droit commun en application de l'article 206-1 du CGI. À cet effet, elles doivent faire figurer sur leur déclaration de résultat n° 2070 (CERFA n° 11094) l'ensemble de leurs revenus taxables à l'impôt sur les sociétés aux taux de 24 % , de 10 % ou de 15 %. Ces organismes ne sont pas soumis au régime des acomptes.

II. Calendrier de versement et calcul des acomptes d'impôt sur les sociétés

A. Époque et nombre de versements des acomptes d'impôt sur les sociétés

40

Conformément aux articles 1668 du CGI et 358 de l'annexe III au CGI à 362 de l'annexe III au CGI, les entreprises redevables de l'impôt sur les sociétés doivent verser quatre acomptes au cours de I'exercice et procéder à leur régularisation qui intervient au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice.

Les sociétés dont le dernier exercice clos fait apparaître un bénéfice imposable sont tenues de verser ces acomptes provisionnels. En revanche, lorsque cet exercice ne comporte pas de bénéfice imposable, aucun acompte ne doit être versé au titre du nouvel exercice.

Les acomptes afférents à un exercice ou à une période d'imposition- donné sont calculés par la société et leur montant en est versé par elle, sans avis d'imposition de l'administration, à la caisse du comptable public du lieu d'imposition (CGI, ann. III, art. 360).

L'impôt sur les sociétés est établi, en règle générale, au lieu du principal établissement.

50

En application de l'article 1668 du CGI, l’impôt sur les sociétés donne lieu au versement d’acomptes trimestriels déterminés à partir des résultats du dernier exercice clos. L’article 359 de l’annexe III au CGI précise que les acomptes sont calculés sur la base des résultats du dernier exercice clos à la date de leur échéance et dont le délai de déclaration est expiré. Toutefois, le 1er acompte est calculé sur la base de l’avant dernier exercice clos. Il fait l'objet d'une régularisation lors du versement de l'acompte suivant.

Des règles particulières sont prévues pour le calcul du dernier acompte des grandes entreprises (cf. infra n° 150 et suivants).

Les paiements des acomptes d’impôt sur les sociétés doivent être effectués au plus tard les 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre de chaque année.

L'article 360 bis de l’annexe III au CGI fixe, dans le tableau reproduit ci-dessous, les dates limites de paiement des versements d’acomptes de l’impôt sur les sociétés en fonction des dates de clôture des exercices.

60

dates limites de paiement des versements d’acomptes de l’impôt sur les sociétés en fonction des dates de clôture des exercices image exemple

Le nombre d'acomptes à verser au titre de chaque exercice social est, en principe, de quatre (CGI, art. 1668). Lorsque la durée de l’exercice d’une société est inférieure ou supérieure à 12 mois, le nombre d’acomptes à verser au titre de cet exercice est égal au nombre d’échéances trimestrielles comprises dans la durée de l’exercice ou de la période d’imposition. Les acomptes sont calculés sur la base des bénéfices rapportés à une période de douze mois (CGI, ann. III, art. 359).

70

Ainsi, lorsqu'une société fixe la durée d'un exercice à neuf mois (1er mars-30 novembre), elle doit verser au titre de cet exercice, trois acomptes exigibles respectivement les 15 juin, 15 septembre et 15 décembre.

Le nombre d'acomptes peut exceptionnellement être porté à huit, par l'effet d'un changement de la date de clôture de l'exercice. Telle serait la situation d'une société qui, ayant arrêté ses écritures le 31 janvier d'une année, ne clôturerait le nouvel exercice que le 31 décembre de l'année suivante. Les résultats de l'exercice clos le 31 janvier serviraient ainsi de référence à huit acomptes, dont le premier serait celui du 15 mars de la première année du nouvel exercice et le dernier, celui du 15 décembre de la deuxième année de cet exercice.

Il est précisé que le versement du solde du solde de l'impôt sur les sociétés est effectué au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice ou si aucun exercice n’est clos en cours d’année, le 15 mai de l’année suivante.

80

En application de l'article 1668 D du CGI, les dates de versement ci-dessus s'appliquent aux quatre versements anticipés et au solde de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés prévue par l'article 235 ter ZC du CGI. Cette contribution fait l'objet d'une étude d'ensemble au  BOI-IS-DECLA-20-20).

En application de l'article 376 de l'annexe III au CGI, l'acompte de contribution sur les revenus locatifs (CRL) est calculé par l'entreprise et acquitté spontanément lors du versement du 4ème acompte d'impôt sur les sociétés. Le solde de CRL est réglé au plus tard lors du versement du solde d'impôt sur les sociétés.

En application de l'article 1668 A du CGI, l'imposition forfaitaire visée à l'article 223 septies du CGI doit être payée au plus tard le 15 mars de chaque année. Cette imposition fait l'objet d'une étude d'ensemble au  BOI-IS-DECLA-20-30.

B. Calcul du montant des acomptes d'impôt sur les sociétés

90

L'article 1668 du CGI et l'article 359 de l'annexe III au CGI précisent les modalités de calcul et de recouvrement de l'impôt sur les sociétés.

1. Bénéfice de référence servant au calcul du montant des acomptes

a. Cas général

100

Conformément aux 2ème et 4ème alinéas du I de l'article 359 de l'annexe III au CGI, les résultats servant de base au calcul des acomptes restent ceux réalisés au titre de l’exercice ou de la période d’imposition précédant celui au titre duquel les acomptes sont dus, éventuellement ajustés prorata temporis lorsque la durée de l’exercice ou de la période d’imposition de référence est différente de douze mois. L’acompte exigible entre la date de clôture de cet exercice ou de fin de cette période d’imposition et la date-limite de dépôt de la déclaration de résultat correspondante est calculé, provisoirement, par référence au dernier exercice ou période d’imposition dont les résultats sont connus puis régularisé à la date de paiement de l’acompte suivant au vu des résultats de l’exercice ou de la période d’imposition précédente.

Lorsque la durée de l’exercice d’une société est inférieure ou supérieure à 12 mois, le nombre d’acomptes à verser au titre de cet exercice est égal au nombre d’échéances trimestrielles comprises dans la durée de l’exercice ou de la période d’imposition. Les acomptes sont calculés sur la base des bénéfices rapportés à une période de douze mois (CGI, ann. III, art. 359).

Les versements provisionnels d'impôt sur les sociétés n'étant pas égaux, chaque acompte est déterminé en fonction de l'ordre qu'il occupe dans la suite des acomptes exigibles au cours de l'exercice concerné.

Pour chaque exercice, le premier acompte est celui dont l'échéance est comprise entre la date de clôture de l'exercice précédent et l'expiration du délai de déclaration fixé à l'article 223-1, al. 2 du CGI ; par suite, pour les sociétés dont l'exercice coïncide avec l'année civile, le premier acompte est celui qui est exigible le 15 mars.

110

En application du 1 de l'article 1668 du CGI, le montant global des acomptes est égal à un montant d'impôt sur les sociétés calculé :

- sur le résultat imposé au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219 du CGI ;

- sur le résultat imposé au taux fixé au b du I de l'article 219 du CGI ;

- et sur sur le résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets et produits assimilés des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI du dernier exercice.

Le montant ainsi obtenu s'entend avant imputation des crédits d'impôt, sous réserve de la solution exprimée pour les sociétés dont les bénéfices sont constitués en totalité ou en partie par des revenus de valeurs mobilières, ou de l'excédent de versement du précédent exercice.

Compte tenu de la régularisation du premier acompte, chacun des quatre acomptes dus au titre de l'exercice est égal au quart de ce montant conformément à l'article 359-1 de l'annexe III au CGI.

En pratique, chaque acompte est égal à :

- 8,1/3 % du résultat taxé à 33,1/3 % ;

- 3,75 % du bénéfice des PME taxé à 15 % ;

- 3, 75 % du résultat net de la concession de licences d'exploitation et produits assimilés des éléments de la propriété industrielle taxé à 15 %.

Les acomptes sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 compté pour un conformément au deuxième alinéa de l'article 1668 du CGI.

Les réductions et crédit d'impôts peuvent s'imputer sur les acomptes d'impôt sur les sociétés versés postérieurement au dépôt des déclarations relatives à ces réductions et crédits d'impôt. Cette règle s'applique aux crédits et réductions d'impôt qui, lorsqu'ils n'ont pas pu être imputés en totalité sur le solde de l'impôt sur les sociétés de l'exercice au titre duquel ils sont constatés, peuvent être imputés sur l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices suivants. Il s'agit notamment :

- du crédit d'impôt pour dépense de recherche ;

- de la créance née du report en arrière des déficits ;

- du crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse (CGI, art. 220 D)

b. Règles particulières concernant le calcul du premier acompte

120

Le troisième alinéa de l'article 359-1 de l'annexe IIII au CGI prévoit que le premier acompte est calculé sur une base différente de celle des acomptes suivants afférents au même exercice.

En effet, le premier acompte d'un exercice, qui est celui dont l'échéance suit immédiatement la clôture de l'exercice précédent, devient exigible avant l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article 223 du CGI pour la déclaration des résultats de cet exercice. Dès lors, le montant des bénéfices imposables de l'exercice de référence, qui doit normalement servir de base au calcul des acomptes, n'est pas encore connu à la date d'exigibilité du premier acompte.

Dans ces conditions, le premier acompte à payer au titre d'un exercice déterminé est provisoirement calculé sur la base des bénéfices du dernier exercice pour lequel le délai de déclaration est expiré ou, en l'absence d'exercice clos en cours d'année, de la dernière période d'imposition.

Le premier acompte d'un exercice est donc calculé en fonction des bénéfices de l'avant-dernier exercice. Il est ainsi, en principe, égal au dernier acompte échu au cours de l'exercice précédent, si celui-ci a comporté au moins quatre acomptes.

Le montant de ce premier acompte est ensuite régularisé à l'échéance du deuxième acompte, sur la base des résultats du dernier exercice -ou de la dernière période d'imposition- tels qu'ils sont accusés par la déclaration de la société. Selon que le montant provisoirement calculé, et versé, du premier acompte est inférieur ou supérieur au montant définitif de l'acompte, le versement à effectuer au titre du deuxième acompte est majoré ou réduit à due concurrence.

130

Les sociétés dont l'avant-dernier exercice s'est soldé par un déficit mais dont le dernier exercice fait apparaître un bénéfice acquittent le premier acompte en même temps que le deuxième.

140

En revanche, les sociétés dont le dernier exercice est présumé déficitaire, alors que l'exercice précédent a accusé un bénéfice, peuvent être dispensées de verser le premier acompte.

c. Modalités particulières de détermination du dernier du par les grandes entreprises

150

L'article 1668, 1-al. 5 à 9 du CGI prévoit un dispositif particulier de calcul du dernier acompte à verser au titre d'un exercice par les grandes entreprises consistant à moduler le montant de ce dernier en fonction de l'augmentation prévisionnelle du résultat.

1° Entreprises concernées

160

Doivent déterminer le montant de leur dernier acompte d’impôt sur les sociétés en fonction du résultat prévisionnel de l’exercice en cours et non du résultat du dernier exercice clos, les sociétés (ou sociétés mères d’un groupe fiscal au sens de l’article 223 A du CGI) qui satisfont cumulativement aux deux conditions suivantes :

- le chiffre d'affaires de l'entreprise (ou dont la somme des chiffres d'affaires des sociétés membres du groupe) au titre du dernier exercice clos, ou de la dernière période d'imposition arrêtée, atteint au moins 500 millions d'euros ;

- l'impôt sur les sociétés estimé au titre de l'exercice est supérieur d'au moins 50 % par rapport à celui du dernier exercice pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 millions et un milliard d'euros ou d'au moins 25 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à un milliard d'euros et est au plus de cinq milliards, ou d'au moins 11,1 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à cinq milliards d'euros.

2° Condition tenant au chiffre d’affaires

170

Ces nouvelles dispositions prévues par l'article 1668-1, al. 2 à 9 du CGI s’appliquent aux entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires au titre du dernier exercice clos ou de la dernière période d’imposition d’au moins 500 millions d’euros.

a° Chiffre d'affaires à retenir

180

Le chiffre d'affaires s'entend du montant hors taxes des recettes réalisées par le redevable dans l'accomplissement de son activité professionnelle normale et courante. Il n'est pas tenu compte des produits financiers, sauf dans les cas où la réglementation particulière propre à certains secteurs d'activité le prévoit, ni des recettes revêtant un caractère exceptionnel, telles que les produits provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé. Il est précisé que les dividendes reçus par les redevables dont l'activité consiste en la gestion de leur patrimoine mobilier ne sont pas pris en compte pour la détermination de leur chiffre d'affaires.

Les refacturations de frais effectuées entre sociétés ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du chiffre d'affaires lorsqu'elles présentent le caractère de débours au sens du 2° du II de l'article 267du CGI.

190

La condition tenant au chiffre d'affaires ayant pour objet d'apprécier l'importance de l'entreprise, la limite de 500 millions d'euros s'apprécie par référence aux recettes retirées de l'ensemble des opérations réalisées par le redevable dans le cadre de son activité professionnelle, quel que soit le régime fiscal applicable au résultat de ces opérations.

Il en résulte notamment que les sociétés, françaises ou étrangères, exerçant leur activité en France et hors de France sont visées par la présente mesure si le chiffre d’affaire qu’elles retirent de l’ensemble de leurs opérations atteint au moins 500 millions d’euros.

200

Le chiffre d’affaires ainsi défini à retenir pour l’appréciation de ce seuil est celui réalisé au titre de l’exercice clos ou de la période d’imposition arrêtée précédant l’exercice au titre duquel le dernier acompte visé par les présentes dispositions est dû.

b° Cas particulier de la société mère d'un groupe fiscal,

210

Conformément à l’article 1668-1, al. 9 du CGI, pour la société mère d’un groupe fiscal, la limite de 500 millions d’euros s’apprécie en faisant la somme algébrique des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres du groupe au titre de l’exercice au cours duquel le dernier acompte d’impôt sur les sociétés est dû, déterminés dans les conditions décrites au II-B-1-c-2°-a° § 190 et 200, réalisés au titre de l’exercice précédent.

Doivent être prises en compte pour apprécier le chiffre d’affaires du groupe fiscal, toutes les sociétés membres du groupe au titre de l’exercice de calcul de ce dernier acompte, y compris donc les filiales nouvellement membres. En revanche, il n’est pas tenu compte du chiffre d’affaires réalisé par une société qui cesse d’être membre du groupe au titre de cet exercice.

220

Il est rappelé qu’en application de l’article 223 N du CGI, une société nouvellement membre d’un groupe fiscal est tenue de verser des acomptes pour la période de douze mois ouverte à compter du début de l'exercice au titre duquel elle entre dans le groupe. Le montant de ces acomptes à verser est déterminé selon les dispositions du 1 de l’article 1668 du CGI, y compris les dispositions du cinquième au huitième alinéa si le chiffre d’affaires de l’exercice de cette société au titre de l’exercice précédent est supérieur à 500 millions d'euros et si la condition tenant à l’évolution de son résultat en propre (cf. II-B-1-c-4°-a° § 250 et 260) est remplie.

3° Exercice de moins de douze mois

230

La limite de 500 millions d’euros s'apprécie par référence à un chiffre d'affaires réalisé au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition d'une durée égale à douze mois. Lorsque l'exercice de référence pour la prise en compte du chiffre d’affaires a une durée différente de douze mois, ce chiffre d'affaires est ajusté prorata temporis.

En pratique, le chiffre d'affaires à retenir pour l'appréciation de la limite 500 millions d’euros est obtenu en multipliant le montant du chiffre d'affaires effectivement réalisé au titre de l'exercice considéré par un coefficient égal au rapport existant entre 12 et le nombre de mois compris dans l'exercice. En cas d'exercice ouvert ou arrêté en cours de mois calendaire, le nombre de jours résiduels concourt à la détermination du coefficient pour un montant égal au rapport existant entre ce nombre et 30.

4° Condition tenant à l’évolution du résultat

240

Il résulte des dispositions de l’article 1668-1, al. 5 à 9 du CGI que sont, en pratique, concernées par cet aménagement les sociétés, remplissant les conditions de chiffre d’affaires décrites ci avant, dont le résultat prévisionnel de l’exercice au titre duquel le dernier acompte est dû a augmenté de plus :

- de 50 % par rapport au résultat de l’exercice précédent pour les sociétés ou société mère d’un groupe fiscal dont le chiffre d’affaires ou la somme des chiffres d’affaires des sociétés membres du groupe est compris entre 500 millions et un milliard d'euros ;

- de 25 % par rapport au résultat de l’exercice précédent pour les sociétés ou société mère d’un groupe fiscal dont le chiffre d’affaires ou la somme des chiffres d’affaires des sociétés membres du groupe est compris entre un milliard et cinq milliards d'euros ;

- de 11,1 % par rapport au résultat de l'exercice précédent pour les sociétés ou société mère d'un groupe fiscal dont le chiffre d'affaires ou la somme des chiffres d'affaires des sociétés membres du groupe est supérieur à cinq milliards d'euros.

a° Résultat à retenir

250

Le résultat à retenir pour apprécier cette condition s’entend comme le résultat imposé au taux normal prévu à l’article 219- I, al. 2 du CGI majoré du résultat net de la concession de licences d’exploitation d’éléments mentionnés à l’article 39 terdecies du CGI, ce dernier résultat étant affecté du coefficient 15/33ème.

Il est précisé, à cet égard, s’agissant des concessions de licences d’exploitation des éléments mentionnés au 1 de l’article 39 terdecies du CGI, que le résultat à retenir s’entend, comme pour le calcul du résultat servant de base au calcul des acomptes en application de l’article 1668-1, al.1 du CGI, du résultat net de ces concessions avant imputation des moins-values à long terme prévisionnelles de l’exercice considéré, des moins-values nettes à long terme des exercices antérieurs reportables et, le cas échéant, du déficit prévisionnel de l’exercice ou des déficits reportables des exercices antérieurs.

Comme pour le calcul des acomptes prévu à l’article 1668-1, al. 1 du CGI, il n’y a pas lieu de prendre en compte pour apprécier l’évolution du résultat de la société ou du groupe fiscal au sens de l’article 223 A du CGI des plus-values nettes à long terme provenant de la cession d’éléments d’actif. En revanche, les plus-values provenant de la cession d’éléments d’actif et soumises au régime des plus-values à court terme prévu à l’article 39 duodecies du CGI sont comprises dans le résultat servant à apprécier cette évolution.

260

Exemple :

Hypothèses

Soit une société dont le chiffre d’affaires en N est de 3 milliards d’euros et dont l’exercice coïncide avec l’année civile.
En N, son résultat déclaré au taux normal s’élève à 9 millions d’euros et son résultat déclaré au taux réduit et correspondant au résultat net de la concession de licences d’exploitation de brevets, s’élève à 50 millions d’euros. L’impôt sur les sociétés, avant imputation des crédits d’impôts, s’élève donc à 10,5 millions [(9 X 33,1/3 % ) + (50 X 15 %)].

En N + 1, elle estime son résultat soumis au taux normal à 45 millions d’euros et le résultat net de concession de licences d’exploitation de brevets à 10 millions.
L’impôt estimé s’élève donc à 16,5 millions [(45 X 33,1/3 %) + (10 X 15 %)]

Solution
En N +1, cette société est dans le champ du dispositif, dès lors que :
- son chiffre d’affaires au titre de N est supérieur à 500 millions d’euros ;
- et que son résultat estimé au titre de N +1, tel que défini ci-dessus [45 + (10 X 15/33,1/3) = 49,5 M€], est supérieur de plus de 50 % au résultat de N déterminé suivant les mêmes modalités [9 + (50 X 15/33,1/3) = 31,5 M€].

Outre les trois acomptes déjà versés en N +1 et déterminés à partir des résultats N, soit 2,625 M€ pour chaque acompte (10,5 M€ /4), la société devra verser, en application des dispositions de l’article 1668-1, al. 5 du CGI, un dernier acompte de 3,125 millions d’euros [(16,5 M€ X 66,2/3) – (3 X 2,625 M€)].

b° Cas particulier : société membre d'un groupe fiscal

270

En application de l’article 223 A du CGI, la société mère se constitue, par son option, seule redevable de l’impôt sur le résultat d’ensemble. Dans ces conditions, la société mère est donc tenue de calculer les acomptes à verser sur le résultat d’ensemble du groupe.

Par conséquent, s’agissant de la société mère d’un groupe fiscal au sens de l’article 223 A du CGI, cette condition d’évolution du résultat est appréciée par rapport au résultat d’ensemble imposé au taux normal prévu à l’article 219-I, al. 2 du CGI majoré de la somme des résultats nets de la concession de licences d’exploitation d’éléments mentionnés au 1 de l’article 39 terdecies du CGI, tels que définis ci-avant, de l’ensemble des sociétés membres du groupe.

Le résultat prévisionnel tel que défini ci-avant est déterminé en fonction du périmètre du groupe fiscal de l’exercice au titre duquel le dernier acompte est dû. Ainsi, le résultat prévisionnel du groupe fiscal est déterminé à partir des résultats de l’ensemble des sociétés membres du groupe, y compris les résultats des sociétés nouvellement entrés dans le groupe. Inversement, il ne doit pas être tenu compte des résultats afférents aux sociétés sorties du groupe au cours de l’exercice pour déterminer le résultat prévisionnel de cet exercice.

5° Modalités de calcul du dernier acompte

280

Conformément à l’article 1668-1, al. 5 à 9 du CGI, le dernier acompte à verser au titre d’un exercice par les entreprises remplissant les conditions définies au II-B-1-c-2° à 5° est égal à la différence entre :

- 66,2/3 du montant de l'impôt estimé au titre de cet exercice et les acomptes déjà versés, pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est d'au moins cinq cent millions d'euros et au plus égal à un milliard d'euros ;

- 80 % du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice et les acompte déjà versés, pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à un milliard d'euros et est au plus égal à cinq milliards d'euros ;

- 90 % du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice et les acomptes déjà versés, pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à cinq milliards d'euros.

a° Acomptes concernés

290

Cette détermination particulière du montant des acomptes ne vise que le dernier acompte à verser au titre d’un exercice soit, selon la date de clôture de l’exercice, les acomptes suivants (cf. article 360 bis de l’annexe III au CGI) :

Modalités de calcul du dernier acompte image exemple

Le montant des trois acomptes précédents n’est pas modifié. Il demeure égal, en application de l’article 359 de l’annexe III au CGI, au quart de l’impôt liquidé par application aux éléments de résultats mentionnés à l’article 1668-1, al. 1 du CGI.

b° Calcul du montant du dernier acompte

300

Le dernier acompte est égal à la différence entre 66,2/3 % ou 80 % ou 90 % , selon le cas, de l’impôt estimé au titre de l’exercice et les acomptes déjà versés.

310

En application du 1 de l’article 1668 du CGI, le montant de l’impôt estimé au titre de l’exercice est égal à la somme des éléments suivants :

- 33,1/3 % du résultat estimé imposable au taux normal ;

- 15 % du résultat net estimé des concessions de licences d’exploitation des éléments mentionnés à l’article 39 terdecies du CGI tel que défini au II-B-1-c-4°-a° § 260.

Le montant obtenu s’entend avant imputation des crédits d’impôt sous réserve de la solution exprimée en faveur des sociétés dont les bénéfices sont constitués en totalité ou partie de revenus de capitaux mobiliers.

Ce montant d’impôt estimé doit être retenu à hauteur de 66,2/3 pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires compris entre 500 millions et 1 milliard d’euros, de 80 % pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires compris entre 1 et 5 milliards d’euros et 90 % pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 5 milliards d'euros.

320

Le montant du dernier acompte est égal à la différence entre cette fraction d’impôt estimé et le montant des acomptes déjà versés au titre de l’exercice considéré, c’est-à-dire la somme des trois acomptes précédents, lorsque l’entreprise clôture un exercice de douze mois.

330

Cas particulier des groupes fiscaux au sens des dispositions de l’article 223 A du CGI.

Pour les sociétés mères d’un groupe fiscal visées par les dispositions de l'article 223 A du CGI, le montant du dernier acompte est déterminé selon les mêmes modalités que celles décrites ci-dessus. Ainsi, le dernier acompte est égal à la différence de l’impôt estimé dont sera redevable le groupe au titre de l’exercice considéré, c’est-à-dire le montant correspondant à 33,1/3 % du résultat d’ensemble estimé et 15 % du résultat net estimé des concessions de licences d’exploitation des éléments mentionnés à l’article 39 terdecies du CGI, et le montant des acomptes déjà versés au nom du groupe au titre du même exercice.

Il est souligné que, comme pour l’application des dispositions du 4 bis de l’article 1668 du CGI, le montant du dernier acompte est calculé à partir de l’impôt estimé du groupe intégrant les prévisions de résultats des filiales nouvellement membres du groupe. Corrélativement, la société mère est autorisée à majorer les acomptes déjà versés au nom du groupe non seulement des acomptes qu’elle a elle-même déjà versés, mais aussi ceux réglés à titre individuel par les filiales nouvellement membres du groupe. Pour une étude détaillée de ce régime il convient de se reporter à BOI-IS-GPE.

6° Pénalités applicables en cas d'insuffisance de versement du dernier acompte

340

En cas d'insuffisance de versement, l'article 1731 A du CGI prévoit un déclenchement de la majoration de 5 % de l'article 1731 du CGI ainsi que de l'intérêt de retard prévu par l'article 1727 du CGI à partir d'un certain seuil. Il conviendra pour une étude détaillée du seuil de déclenchement de l'application des pénalités de se reporter au  BOI-IS-PROCD.

2. Règles afférentes aux dispenses de versement d'acomptes

350

Les sociétés peuvent être dispensées totalement ou partiellement du versement des acomptes.

Suivant le cas, ces dispenses sont de plein droit ou sont subordonnées à la présentation d'une demande.

a. Dispense de plein droit.

1° Sociétés dont l'impôt de référence n'excède pas un certain seuil

360

Selon les dispositions de l'article 359, al. 3 de l'annexe III au CGI, les sociétés pour lesquelles le montant de l'impôt sur les sociétés correspondant aux bénéfices de référence précédemment définis n'excède pas 3 000 € sont dispensées de versement des acomptes.

370

Le point de savoir si une société est ou non dispensée d'effectuer le versement d'un acompte s'apprécie au moment de l'échéance de cet acompte. C'est ainsi qu'une société qui a primitivement bénéficié de la dispense peut, par la suite, être tenue à des versements d'acomptes à raison de rehaussements apportés à la base d'imposition de l'exercice de référence.

Pour bénéficier de la dispense, les entreprises concernées n'ont aucune demande à présenter au comptable de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) qui dispose de tous les renseignements nécessaires.

2° Organismes sans but lucratif

380

Les associations et syndicats professionnels visés à l'article 206-1 bis du CGI, sont dispensés du versement des acomptes d'impôt sur les sociétés lorsque leur chiffre d'affaires est inférieur à un certain plafond indiqué à l'article 1668-1 du CGI.

Sont également dispensés du versement des acomptes, les organismes sans but lucratif imposés aux taux réduits de l'impôt sur les sociétés prévus à l'article 219 bis du CGI .

3° Autres cas

390

En ce qui concerne les cas particuliers des sociétés nouvelles et des sociétés déficitaires, voir BOI-IS-DECLA-20-10-30.

b. Dispenses ou réductions d'acomptes non applicable de plein droit

400

Les entreprises qui souhaitent moduler leurs acomptes d'impôt sur les sociétés n'ont aucune formalité à accomplir. L'entreprise informe l'administration de sa décision de réduire ou de se dispenser du paiement des acomptes en cochant la case « minoration » sur la page 1 du relevé d'acompte n° 2571 (CERFA n°12403)

1° Dispense ou réduction du premier acompte

410

S'agissant du premier acompte, les sociétés dont l'exercice de référence est présumé déficitaire, alors que l'avant-dernier exercice présentait, en revanche, un bénéfice imposable, ont la faculté de se dispenser du versement du premier acompte en cochant la case « minoration » du relevé d'acompte n° 2571 (CERFA n° 12403).

Dans l'hypothèse où une société n'a pas eu recours à cette mesure et a versé un premier acompte calculé sur les résultats de l'avant-dernier exercice clos, il est admis qu'elle puisse ultérieurement obtenir le remboursement de ce premier acompte si l'exercice de référence s'est soldé effectivement par un déficit ou un résultat nul.

420

De même, lorsque, avant la date d'exigibilité du premier acompte la société est en mesure d'affirmer que le bénéfice du dernier exercice est sensiblement inférieur à celui de l'avant-dernier, le premier acompte peut être déterminé d'après le bénéfice du dernier exercice tel qu'elle l'évalue.

La société qui, à la date d'exigibilité du premier acompte du nouvel exercice, estime que les bénéfices du dernier exercice sont très inférieurs à ceux de l'avant-dernier exercice, et qu'elle a ainsi versé, au titre du dernier exercice clos, des acomptes excédant l'impôt réellement dû, peut se dispenser du versement du premier acompte du nouvel exercice (cet acompte étant alors calculé en fonction des résultats prévus du dernier exercice) à concurrence du montant de l'excédent de versement dont elle se prétend bénéficiaire au titre du dernier exercice.

2° Dispense ou réduction des autres acomptes

430

Le 4 bis de l’article 1668 du CGI prévoit que l’entreprise peut réduire le montant de ses acomptes ou s’abstenir de les verser lorsqu’elle estime que le montant total des acomptes déjà versés au titre de l’exercice en cours est égal ou supérieur à la cotisation totale d’impôt sur les sociétés dont elle sera redevable au titre de cet exercice avant imputation des crédits d’impôt. La faculté de modulation des acomptes s’apprécie en conséquence par référence à la cotisation totale réelle dont l’entreprise s’estime redevable compte tenu de l’évaluation de ses bénéfices pour l’exercice en cours. Il en résulte, en pratique, les conséquences suivantes :

- l’entreprise peut tenir compte de l’application du régime d’imposition au taux réduit en particulier dans la situation où elle n’en aurait pas bénéficié au titre de l’exercice de référence pour le calcul des acomptes mais serait en mesure de satisfaire aux conditions au titre de l’exercice en cours ;

- une compensation peut s’opérer entre, d’une part, le résultat net de la concession de licence d’exploitation et, d’autre part, la moins-value nette à long terme de l’exercice provenant de la cession d’éléments d’actif, les moins-values nettes à long terme et les déficits des exercices antérieurs le cas échéant reportables.

440

Cela étant, il est admis que les entreprises peuvent limiter leurs versements lorsque les acomptes déjà acquittés seront au moins égaux à la plus élevée des deux sommes définies ci-avant après imputation des crédits d'impôt attachés aux valeurs mobilières.

450

Les crédits d'impôt autres que ceux attachés aux valeurs mobilières tels que notamment les crédits d'impôt afférents à certains revenus de source étrangère (autres que les valeurs mobilières), le crédit d'impôt pour dépenses de recherche, le crédit d'impôt pour dépenses de formation etc, ne sont pas pris en compte pour la détermination du montant à partir duquel les entreprises peuvent limiter leurs versements d'acomptes.