Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-IF-TFNB-10-10

IF - Taxe foncière sur les propriétés non bâties - Champ d'application et territorialité - Annualité de l'impôt et territorialité

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La taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie :

- pour l'année entière à raison des faits existant à la date du 1er janvier de l'année d'imposition ;

- dans la commune de situation des biens.

I. Annualité de l'impôt

La taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie pour l'année entière d'après les faits existant au 1er janvier de l'année pour laquelle est établie l'imposition (art. 1415 du code général des impôts (CGI)).

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C'est en particulier à cette date qu'il convient de se placer pour déterminer :

- la nature de culture à considérer pour l'imposition de chaque parcelle ;

20

Les changements survenus, tant dans la personne du débiteur de l'impôt que dans la base de son imposition, sont constatés annuellement au moyen de mutations cadastrales.

30

Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés (CGI, art. 1402). Tant que la mutation n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle et peut être contraint au paiement de la taxe foncière, sauf recours contre le nouveau propriétaire (CGI, art. 1403). Mais, bien entendu, il conserve la possibilité de régulariser la situation en présentant une demande de dégrèvement dans les conditions exposées BOI-IF-TFNB-50-10-10.

Pour garantir la mise à jour de la documentation cadastrale, l'article 1402 du CGI dispose qu'aucune modification de la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier.

Lorsque cette publication n'a pas été faite, l'Administration ne peut procéder à la mutation cadastrale destinée à constater cette modification, quelles que soient les raisons du défaut ou du refus de publication (CE, arrêt du 28 novembre 1969, , RJCD 1969. p. 304).

40

Aucun changement survenu en cours d'année (changement de propriétaire, changement de nature de culture,...) ne peut - sauf cas exceptionnel de disparition d'un immeuble non bâti - être pris en compte pour le calcul de l'impôt dû au titre de ladite année. Il est seulement procédé à son enregistrement pour application aux impositions des années ultérieures.

50

Lorsque l'Administration n'est pas en mesure de prendre en considération tous les changements intervenus avant le 1er janvier de l'année d'imposition, la taxe est établie sur la base des renseignements anciens. Dans cette hypothèse, le contribuable imposé à tort peut demander, soit une réduction ou décharge de la taxe foncière soit, en cas de changement de propriétaire, une mutation de cote.

60

Les contribuables omis, en pareil cas, ou insuffisamment imposés au rôle primitif sont inscrits dans un rôle supplémentaire qui peut être mis en recouvrement au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de l'imposition (CGI, art. 1416).

II. Lieu d'imposition

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Toute propriété imposable à la taxe foncière sur les propriétés non bâties doit être imposée dans la commune où elle est située (CGI, art. 1399).

Ce principe ne subit aucune dérogation.