Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 01/04/2015
Identifiant juridique : BOI-IF-TFNB-50-10-20

IF - Taxe foncière sur les propriétés non bâties - Recouvrement, contrôle et contentieux - Juridiction contentieuse - Dégrèvements spéciaux

1

Le CGI prévoit que des dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés non bâties sont accordés aux contribuables pour :

- la disparition d'un immeuble non bâti par suite d'un événement extraordinaire (CGI, art. 1397) ;

- les pertes de récoltes sur pied par suite de grêle, gelée, inondation, incendie ou autres événements extraordinaires (CGI, art. 1398) ;

- les parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs (CGI, art. 1647-00 bis) ;

- les prés et landes compris dans le périmètre d'une association foncière pastorale à laquelle adhère leur propriétaire (CGI, art. 1398 A).

I. Demandes de dégrèvement en cas de disparition d'un immeuble non bâti

A. Principes du dégrèvement

10

Conformément à l'article 1397 du CGI, en cas de disparition d'un immeuble non bâti par suite d'un événement extraordinaire, les contribuables sont en droit d'obtenir le dégrèvement de la taxe foncière afférente à l'immeuble à partir du premier jour du mois suivant la disparition.

Le dégrèvement ainsi prévu doit être accordé dans tous les cas où une parcelle ou fraction de parcelle vient à disparaître, à la condition que cette disparition ait été causée par un événement extraordinaire, remarque faite que cet événement doit avoir un caractère fortuit ou spontané.

C'est ainsi que la disparition d'une parcelle, par suite :

- d'une avalanche,

- d'envahissement par la mer ou par les eaux d'un lac de retenue d'un barrage établi dans le but de régulariser le cours des eaux de la rivière ou de produire de l'énergie,

- d'une inondation due aux intempéries,

- de changement de lit d'une rivière, quand bien même celui-ci aurait donné lieu à des compensations alluvionnaires (celles-ci doivent être évaluées distinctement),

ouvre droit au dégrèvement (CE, 19 novembre 1852, RO, n° 70).

Par contre, le déplacement provoqué d'un cours d'eau ne peut être considéré comme un événement extraordinaire au sens de l'article 1397 du CGI.

B. Conditions tenant à la forme et au délai de présentation

1. Délai de présentation des réclamations

20

Les réclamations tendant à obtenir ce dégrèvement doivent être présentées dans les délais prévus à l'article R* 196-2 du LPF, c'est-à-dire à partir de la date de l'événement ayant entraîné la disparition de l'immeuble et jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la disparition.

2. Forme des réclamations

30

Suivant les dispositions de l'article 1397 du CGI, le dégrèvement doit être demandé par voie de réclamation dans les formes ordinaires (cf. BOI-CTX-PREA-10-50).

À cet égard, le dégrèvement dont il s'agit devant être considéré comme ayant pour cause une calamité agricole, il est précisé que les réclamations peuvent être présentées, soit par le contribuable inscrit au rôle, soit par le preneur (fermier ou métayer) des parcelles en cause, les intéressés ayant la faculté d'agir séparément ou de produire une réclamation commune (LPF, art. R* 197-1, cf. BOI-CTX-PREA-10-60).

Lorsqu'elles émanent du fermier ou du métayer, les demandes doivent, en particulier, être accompagnées, à défaut de l'avis d'imposition adressé au bailleur ou d'une copie de cet avis, d'un extrait de rôle qu'il appartient aux intéressés de se procurer auprès du service des impôts (cf.. BOI-CTX-PREA-10-50-III-A).

C. Portée des dégrèvements

40

Les dégrèvements pour cause de disparition d'immeuble non bâti qui sont accordés à partir du premier jour du mois suivant la disparition portent non seulement sur la taxe foncière afférente auxdits immeubles, mais également sur l'ensemble des taxes établies sur les mêmes bases (LPF, art. R* 210-1), au profit de l'État, des départements et des communes ou de divers organismes.

D. Calcul des dégrèvements

50

Les dégrèvements doivent être calculés, par douzièmes entiers, à partir du premier jour du mois suivant la disparition de l'immeuble en cause.

E. Bénéficiaires des dégrèvements

60

Les dégrèvements qui, en vertu de l'article 1397 du CGI, doivent être accordés au contribuable, c'est-à-dire au propriétaire ou, le cas échéant, à l'usufruitier ou à l'emphytéote, doivent éventuellement bénéficier au preneur (fermier ou métayer) dans les mêmes conditions que celles prévues pour les dégrèvements motivés par des pertes de récoltes.

II. Demandes de dégrèvement en cas de perte de récolte sur pied

A. Conditions de fond d'octroi du dégrèvement

70

L'article 1398, 1er, 2e, 3e alinéas du CGI prévoit l'octroi, dans le cas de pertes de récoltes sur pied par suite de grêle , gelée, inondation, incendie ou autres événements extraordinaires, d'un dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles atteintes.

Remarque ; L'article 1398, 3e alinéa, du CGI, pose en principe qu'il n'est accordé aucun dégrèvement pour pertes de récoltes subies du fait de la grêle par des agriculteurs non assurés, mais cette disposition n'a pas encore été mise en vigueur.

Ce dégrèvement, qui est proportionnel à l'importance des pertes subies, est accordé pour l'année du sinistre et, le cas échéant, pour les années suivantes si celui-ci fait sentir ses effets sur plusieurs années. Dans cette situation, les intéressés doivent produire une demande chaque année dans les délais indiqués au § II-B-1.

Il est subordonné à la triple condition :

-que les dommages aient été causés par un événement extraordinaire ;

-que ces dommages aient affecté des récoltes sur pied ;

-qu'ils aient provoqué une perte de ces récoltes.

1. Origine des dommages - Événement extraordinaire

80

L'article 1398 du CGI range notamment au nombre des événements extraordinaires susceptibles d'ouvrir droit au dégrèvement :

-les gelées ;

-les inondations ;

-les incendies ;

-la grêle.

Mais cette énumération n'est pas limitative et il y a lieu de considérer comme des événements extraordinaires, au sens dudit article, ceux qui répondent à la fois aux conditions suivantes :

90

a. Caractère naturel

Il en est ainsi, par exemple, des maladies de la vigne, du blé, des arbres fruitiers (sous réserve toutefois des exceptions prévues au paragraphe ci-après), de la maladie des vers à soie, qui rend impossible l'utilisation totale ou partielle des feuilles de mûrier, etc.

Par contre, les pertes provenant de circonstances d'ordre économique, telles que les grèves, la mévente des produits agricoles, l'avilissement des prix, etc., ne peuvent justifier un dégrèvement d'impôt foncier par application de l'article 1398 susvisé du CGI (CE, 9 février 1972, n° 82003) ;

100

b. Indépendance de la volonté des intéressés

À cet égard, l'absence de récolte provenant du défaut de mise en culture ou de location d'une propriété non bâtie n'est pas de nature à motiver un dégrèvement. Il en est de même des pertes de récoltes dues à des événements, tels que certaines maladies cryptogamiques, qui auraient pu normalement être évitées par un traitement préventif : des événements de l'espèce ne peuvent être considérés comme extraordinaires que lorsqu'ils affectent une région assez étendue et atteignent un degré exceptionnel de gravité ;

110

c. Dommages dépassant ceux auxquels les cultivateurs sont habituellement exposés

Ainsi, une mauvaise récolte résultant par exemple d'un ensemencement effectué dans des conditions peu favorables n'est pas susceptible d'entraîner un dégrèvement d'impôt foncier.

En revanche, des pertes de récoltes qui seraient dues soit aux pluies, soit à la sécheresse qui, par leur persistance exceptionnelle acquerraient le caractère d'événements extraordinaires, ouvriraient droit au dégrèvement prévu.

2. Nature des dommages

120

Pour que le dégrèvement prévu à l'article 1398 du CGI puisse être accordé, l'événement extraordinaire ayant motivé la demande doit avoir affecté des récoltes sur pied.

À cet égard, d'ailleurs, le droit au dégrèvement est entièrement indépendant du degré de maturité des récoltes à l'époque du sinistre et la circonstance que celui-ci se sera produit à une période où les fruits n'étaient pas encore formés (ex.: gelée d'arbres fruitiers, au moment de la floraison) ne saurait, à elle seule, justifier le rejet d'une demande).

Par contre, le bénéfice du dégrèvement doit être refusé aux agriculteurs dont les récoltes étaient levées lors du sinistre, soit qu'elles se trouvaient déjà engrangées, soit même qu'elles étaient seulement groupées en meules sur l'aire. Il convient toutefois d'assimiler à des récoltes sur pied celles qui, venant d'être coupées, se trouvent encore sur le champ même où elles ont été coupées.

3. Réalité des dommages

130

Un dégrèvement n'est susceptible d'être accordé que si les dommages causés aux récoltes sur pied se sont traduits par la perte effective de tout ou partie de ces récoltes.

Il n'y a donc pas lieu d'accorder une réduction de taxe foncière lorsque les dégâts apparents constatés au moment du sinistre se trouvent réparés à l'époque de l'enlèvement des récoltes.

Remarque : Inversement, il se peut que l'étendue des dégâts effectivement causés par le sinistre n'apparaissent qu'au moment où les récoltes, venues à maturité, sont sur le point d'être enlevées ; c'est la raison pour laquelle l'un des délais de réclamation ouverts aux contribuables n'expire que quinze jours avant la date de l'enlèvement habituel des récoltes.

Dans cet ordre d'idée, le gel des blés d'hiver n'est pas de nature à ouvrir droit à un dégrèvement lorsque, à la suite d'un réensemencement en blé de printemps, les terres sinistrées ont néanmoins produit une récolte normale.

Mais la circonstance que l'exploitant aurait bénéficié de secours, ou de subventions ou aurait perçu des indemnités d'assurances le dédommageant des pertes subies n'est pas susceptible de faire obstacle à l'octroi du dégrèvement.

4. Assurance contre la grêle

140

Le troisième alinéa de l'article 1398 du CGI pose en principe qu'il n'est accordé aucun dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes subies du fait de la grêle par les agriculteurs non assurés.

Toutefois, le même texte prévoit que, par dérogation à cette disposition et jusqu'à la promulgation de la loi visée à l'article 1er de la loi n° 50-960 du 8 août 1950, les agriculteurs sinistrés non assurés contre la grêle bénéficient des dégrèvements pour pertes de récoltes au même titre que les agriculteurs assurés.

Remarque : L'article 1er de la loi n° 50-960 du 8 août 1950 dispose que le Gouvernement devra saisir le Parlement d'un projet de loi tendant à organiser soit un système d'assurances contre la grêle et les calamités agricoles, soit une caisse nationale de solidarité destinée à indemniser les victimes des calamités agricoles.

B. Conditions tenant à la forme et au délai de présentation des réclamations

1. Délai de présentation des réclamations

150

Les réclamations tendant à obtenir le dégrèvement prévu en cas de pertes de récoltes doivent être présentées, selon la situation la plus favorable aux intéressés :

-soit dans les quinze jours qui suivent la date du sinistre ;

-soit quinze jours au moins avant la date où commence habituellement l'enlèvement des récoltes ; cette dernière date est fixée, pour chaque nature de culture, par un arrêté préfectoral inséré dans le Recueil des actes administratifs de la préfecture et publié dans chaque commune par voie d'affiches (LPF, art. R* 196-4).

Remarque : Les délais susvisés ne sont applicables qu'à la présentation de la demande visant l'imposition de la première année dont la récolte a été affectée par le sinistre.

Lorsque le sinistre a étendu ses effets sur les années suivantes, la réclamation doit être renouvelée chaque année dans le délai général prévu à l'article R* 196-2 du LPF, c'est-à-dire après la mise en recouvrement du rôle de l'année considérée et jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement.

Un contribuable ne peut demander le bénéfice des dispositions de l'article 1398 du CGI par une réclamation qui n'est intervenue ni dans le délai de quinze jours du sinistre, ni quinze jours au moins avant la date d'enlèvement des récoltes (CE, 9 juillet 1986, n° 46935).

2. Forme des réclamations

160

Suivant les dispositions du premier alinéa de l'article 1398 du CGI , les dégrèvements pour pertes de récoltes doivent être demandés par voie de réclamations présentées dans les formes ordinaires ((cf. BOI-CTX-PREA-10-50).

Ces dégrèvements devant être considérés comme ayant pour cause une calamité agricole, les réclamations peuvent être présentées en vertu de l'article R* 197-1, dernier alinéa du LPF, soit par le contribuable inscrit au rôle, soit par le preneur (fermier ou métayer) des parcelles sinistrées, les intéressés ayant la faculté d'agir séparément ou de produire une réclamation commune (cf. BOI-CTX-PREA-10-60)

Lorsqu'elles émanent du fermier ou du métayer, les demandes doivent en particulier être accompagnées, à défaut de l'avis d'imposition adressé au bailleur ou d'une copie de cet avis, d'un extrait de rôle qu'il appartient aux intéressés de se procurer auprès du service des impôts (cf.. BOI-CTX-PREA-10-50-III-A).

170

Par ailleurs, conformément au deuxième alinéa de l'article 1398 du CGI et à l'article R* 197-1 du LPF, lorsque les pertes subies affectent une partie notable de la commune, le maire peut présenter une demande unique dans l'intérêt collectif de ses administrés.

Cette demande unique doit alors mentionner la nature des pertes, la date du sinistre et le nombre approximatif des contribuables atteints (LPF, art. R* 197-3, dernier alinéa).

C. Portée des dégrèvements

180

Les dégrèvements pour pertes de récoltes portent non seulement sur la taxe foncière des propriétés non bâties, mais également sur l'ensemble des taxes établies d'après les mêmes bases, au profit de l'État, des départements et des communes ou de divers organismes (LPF, art. R* 210-1, cf. § I-C).

D. Calcul des dégrèvements

1. Cas général de calcul des dégrèvements

190

Conformément aux dispositions de l'article 1398, 1er alinéa du CGI, le dégrèvement à accorder doit être proportionnel à l'importance de la perte constatée sur la récolte d'une année.

Dès lors et dans la généralité des cas, la quotité des pertes sera exprimée par le rapport existant entre les quantités perdues et les quantités qui auraient dû normalement être récoltées si le sinistre ne s'était pas produit.

2. Cas particuliers de calcul des dégrèvements

a. Pluralité de cultures au cours d'une même année

200

Lorsque le sinistre affecte une parcelle sur laquelle l'exploitant pratique successivement, chaque année, plusieurs cultures (cas des maraîchers notamment), la perte subie doit être appréciée compte tenu de l'ensemble des récoltes de l'année considérée.

b. Sinistre dont les effets s'étendent sur plusieurs années

210

Dans cette hypothèse, le dégrèvement est accordé pour l'année du sinistre et le cas échéant, pour les années suivantes.

Un dispositif spécifique consistant à modifier l'évaluation du revenu cadastral des propriétés boisées, sinistrées est mis en place.

Propriétés boisées sinistrées (incendies, perturbations cycloniques).

À la suite de l'intervention de la loi n° 74-645 du 18 juillet 1974 qui a mis fin au principe de la fixité des évaluations foncières, un dispositif spécifique consistant à modifier l'évaluation du revenu cadastral des propriétés boisées sinistrées a été mis en place.

Il est attribué aux bois sinistrés un nouveau revenu cadastral tenant compte des conséquences du sinistre. Ce revenu, évalué au 1er janvier de l'année du sinistre, est utilisé pour le calcul du dégrèvement à prononcer au titre de cette même année. Le dégrèvement est égal à la différence entre les cotisations établies pour ladite année et celles calculées à partir du nouveau revenu cadastral. Ce dernier est également utilisé, après actualisation, pour la mise à jour annuelle des documents cadastraux.

Remarque : Dans l'hypothèse où la mise à jour des documents cadastraux est déjà effectuée lorsque le nouveau revenu cadastral se trouve fixé, il y a lieu d'établir également au titre de l'année suivant celle du sinistre, un état de dégrèvement d'office qui est ordonnancé lors de la mise en recouvrement du rôle de cette dernière année.

Les modalités de détermination du nouveau revenu cadastral sont les suivantes :

Premier cas. - Le sinistre est total et affecte l'ensemble de la parcelle.

Dans cette hypothèse, la parcelle est rattachée au sous-groupe des taillis simples si une production ligneuse subsiste ou au groupe des landes dans le cas contraire.

Deuxième cas. - Le sinistre est total mais affecte une partie de la parcelle seulement.

Dans le but de distinguer les zones détruites des zones épargnées par le sinistre, il convient de créer des subdivisions fiscales qui ne sont pas figurées au plan lorsque le tracé de leurs limites ne peut être exécuté qu'au prix de sérieuses difficultés. Dès lors, le classement antérieur est maintenu pour la zone épargnée et un nouveau classement - ou changement de groupe - est, comme dans le premier cas, retenu pour la zone sinistrée.

Troisième cas. - Le sinistre est partiel sur l'ensemble de la parcelle.

La création de cette hypothèse se traduit dans les conditions exposées ci-après, par un classement dela parcelle soit dans une classe inférieure correspondant à la nouvelle densité de peuplement soit à défaut dans une classe spéciale créée à cet effet.

Une valeur locative unitaire approchée résultant de la situation nouvelle est calculée en corrigeant le tarif d'évaluation initial par le rapport traduisant l'importance de la part des plants non atteints par le sinistre au regard de l'ensemble de la parcelle.

Soit par exemple, une parcelle de bois évaluée sur la base d'un tarif de 7 € et dont les deux tiers des arbres, répartis sur toute l'étendue de la superficie, ont été détruits. La nouvelle valeur locative à l'hectare à assigner à la parcelle devrait ressortir à :

7 € x 1/3 = 2,33 €

Il est ensuite procédé soit au rattachement de la parcelle à la classe dont le tarif est comparable à la valeur locative unitaire approchée déterminée ci-dessus, soit à la création d'une classe spéciale assortie d'un tel tarif. Tel devrait être le cas dans l'exemple ci-dessus où, en raison de l'importance du sinistre et de la baisse corrélative du revenu cadastral, un tarif communal de l'ordre de 2 € peut pour le sous-groupe de bois en cause, ne correspondre à aucune classe préexistante.

Quatrième cas. - Le sinistre est partiel et affecte une partie de la parcelle seulement.

La création de subdivisions fiscales permet comme dans le deuxième cas - mais en retenant cette fois une classe inférieure ou en instituant une classe spéciale - de modifier l'évaluation de la partie sinistrée de la parcelle.

E. Bénéficiaires des dégrèvements

220

Conformément à l'article 1398, premier alinéa du CGI, le dégrèvement est « accordé au contribuable », c'est-à-dire au débiteur légal de l'impôt et, par suite, au propriétaire ou, le cas échéant, à l'usufruitier ou à l'emphytéote.

Toutefois, l'article 1er de la loi n° 57-1260 du 12 décembre 1957dispose que les dégrèvements d'impôt foncier consécutifs à des calamités agricoles accordés au bailleur d'un bien rural - et, par suite, les dégrèvements pour pertes de récoltes - bénéficieront au preneur. Mais cet article n'a pas d'autre objet que de fixer, dans les rapports entre bailleurs et preneurs, l'incidence des dégrèvements sur le prix du fermage ou la répartition des fruits ; il n'a donc pas de portée fiscale et l'Administration n'a pas à connaître des difficultés auxquelles pourrait donner lieu son application. À cet égard, le service doit se borner à informer simultanément les bailleurs et les preneurs des dégrèvements prononcés

III. Parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs

230

En application de l'article 1647-00 bis du CGI, il est accordé un dégrèvement temporaire de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une aide à l'installation.

Cet article prévoit un dégrèvement automatique à la charge de l'Etat égal à 50% de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et permet aux communes et à leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre d'instituer corrélativement un dégrèvement pour la partie résiduelle, soit 50%.

A. Champ d'application

240

1. Conditions tenant a la personne de l'exploitant

250

Celui-ci doit être un jeune agriculteur bénéficiant :

- de la dotation d'installation (articles D 343-9 à D 343-12 du code rural et de la pêche maritime) ;

- ou des prêts à moyens termes spéciaux (articles D 343-13 à D 343-16 du code rural et de la pêche maritime), c'est à dire lors de l'accord de l'organisme de crédit.

Les prêts à moyen terme spéciaux ont pour objet de financer les dépenses à effectuer lors de la première installation notamment pour la reprise totale ou partielle d'une exploitation. Ils sont accordés directement par les réseaux bancaires concernés. Il s'agit notamment de jeunes agriculteurs dont le projet d'installation fait ressortir un revenu disponible supérieur à certaines limites, ce qui les exclut du bénéfice de la dotation en capital.

Les jeunes agriculteurs peuvent être attributaires de la dotation d'installation et des prêts à moyen terme spéciaux.

L'article 1647-00 bis du CGI vise à accorder le bénéfice du dégrèvement aux jeunes agriculteurs qui ne sont bénéficiaires que des seuls prêts à moyen terme spéciaux. Il s'agit notamment de jeunes agriculteurs dont le projet d'installation fait ressortir un revenu disponible supérieur à certaines limites, ce qui les exclut du bénéfice de la dotation en capital.

260

Pour être admis au bénéfice de ces aides à l'installation, le jeune agriculteur doit répondre à des conditions générales d'âge, de nationalité, de diplôme et de formation prévues aux articles D 343-4 du code rural et de la pêche maritime et doit également remplir des conditions relatives à l'exploitation agricole prévues aux articles D 343-5 à D 343-8 du code rural et de la pêche maritime

a. Cas des jeunes agriculteurs qui exploitent dans le cadre d'une société civile

270

Les jeunes agriculteurs qui s'installent en société ou deviennent associés d'une société civile au cours des cinq années qui suivent celle de leur installation peuvent bénéficier du dégrèvement.

280

La date d'installation est celle qui correspond au début de l'activité du jeune agriculteur, soit en qualité d'exploitant individuel, soit en qualité d'associé d'une société civile.

290

b.  Installation dans le cadre d'une société civile

La dotation d'installation n'est pas en effet accordée aux jeunes agriculteurs qui exploitent dans le cadre d'une société de fait ou d'une société commerciale.

La société civile peut être : soit un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC), soit une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL), soit une société civile d'exploitation agricole (société civile ordinaire ou groupement foncier agricole) ;

300

c. Adhésion à une société civile postérieurement à l'installation

L'adhésion doit intervenir dans les cinq années qui suivent celle de l'installation pour laquelle le jeune agriculteur a bénéficié de la dotation d'installation.

Dans les deux cas ci-dessus, le jeune agriculteur doit exercer personnellement l'activité d'exploitant agricole au sein de la société pour bénéficier du dégrèvement sur les parcelles apportées à la société ou mises à sa disposition.

2. Conditions tenant aux parcelles exploitées

310

Le dégrèvement ne s'applique qu'aux parcelles exploitées par un jeune agriculteur répondant aux conditions exposées ci-dessus. S'il agit dans le cadre d'une société civile, le dégrèvement ne concerne que les parcelles :

- apportées par le jeune agriculteur à la société en pleine propriété, en jouissance, ou en usufruit ;

- ou mises à sa disposition par le jeune agriculteur.

320

a. Non accord du dégrèvement

Le dégrèvement n'est pas accordé dans les cas suivants :

- pour les parcelles qui appartiennent à un jeune agriculteur mais qu'il n'exploite pas lui-même ou dans le cadre de sa société (parcelles données en fermage par exemple) ;

- pour les parcelles qui ne sont pas de nature agricole.

b. Accord du dégrèvement

Le dégrèvement porte sur toutes les parcelles à usage agricole exploitées par le jeune agriculteur :

- qu'il les exploite à titre de propriétaire ou en qualité de fermier ou de métayer ;

- et quelle qu'en soit la nature (bois, prés, terres, etc...), dès lors cependant qu'il s'agit de terres agricoles. Sont considérées comme telles, les parcelles classées dans les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième groupe de cultures définis à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 cf. ANNX-000248.

Remarque : Dans le cas d'installation de conjoints sur deux exploitations distinctes, chacun des époux peut bénéficier des aides à l'installation ; les parcelles exploitées par chacun d'eux peuvent faire l'objet d'un dégrèvement.

B. Portée du dégrèvement

330

L'État prend en charge le dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 50 % pour les parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs.

Les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent décider de voter un dégrèvement pour la part restant due, soit 50 %. Les délibérations doivent être prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du CGI, c'est-à-dire, avant le 1er octobre, pour être applicables l'année suivante.(voir division A)

1. Point de départ

340

Le dégrèvement prend effet à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de l'installation.

2. Durée

350

Pour le dégrèvement pris en charge par l'Etat, la durée du dégrèvement est fixée à 5 ans à compter de l'année qui suit celle de l'installation et ne peut être modifiée.

Pour le dégrèvement sur délibération préalable des communes, le dégrèvement est accordé pendant 5 ans au maximum à compter de l'année suivant celle de l'installation.

En cas d'acquisition ou de prise à bail de terres par le jeune agriculteur pendant la durée de l'exonération, celles-ci ne sont exonérées que pour la période restant à courir.

Lorsque le jeune agriculteur devient associé d'une société civile dans les cinq années qui suivent celle de son installation, le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux terres qu'il apporte à la société ou met à la disposition de celle-ci lui est maintenu pour la période restant à courir.

3. Cotisations concernées

360

Le dégrèvement porte sur les parts revenant aux communes et groupements, y compris les frais d'assiette et de dégrèvements y afférents.

370

Exemple : Calcul du dégrèvement

Un jeune agriculteur bénéficiaire de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs s'installe le 6 mars N dans une commune A non membre d'un groupement.

Ce jeune agriculteur bénéficiera, à compter de N+1 et jusqu'en N+5 inclus, d'un dégrèvement minimum égal à 50 % de la part communale de taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles qu'il exploite.

Base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties des parcelles : 1 000 € au titre de N+1.

Taux de la commune = 36 %.

Cotisation communale : 1 000 X 36 % = 360€.

Prélèvement pour frais :360 x 8 % = 28,8 arrondi à 29€.

Cotisation à dégrever : 360 + 29 = 389.

Dégrèvement : 389 / 2 = 194,50 arrondi à 195€.

4. Seuil de dégrèvement

380

L'article 1965 L du CGI prévoit que le dégrèvement n'est pas accordé s'il est inférieur à 8 € .Ce seuil s'apprécie au niveau du débiteur légal de l'impôt (propriétaire, usufruitier, emphythéote) et par avis d'imposition.

C. Modalités d'application

1. Obligations déclaratives

390

Pour bénéficier du dégrèvement, les jeunes agriculteurs doivent souscrire, avant le 31 janvier de la première année au titre de laquelle le dégrèvement peut être accordé une déclaration (n° 6711 SD cerfa n° 10546) indiquant par commune et par propriétaire, la désignation des parcelles qu’ils exploitent au 1er janvier de l’année d’imposition.

Pour les quatre années suivantes, les jeunes agriculteurs ne sont tenus de souscrire une nouvelle déclaration (déclaration rectificative n° 6711 R, CERFA n° 10235), avant le 31 janvier de l’année d’imposition, que dans le cas où des modifications sont apportées à la consistance parcellaire de leur exploitation.

400

La souscription de cette déclaration vaut demande de dégrèvement de la part de l'exploitant. Lorsqu'il n'est pas propriétaire des parcelles, l'exploitant doit être en mesure de justifier, si l'Administration le lui demande, qu'il les exploite en qualité de fermier ou de métayer.

A défaut de déclaration, le dégrèvement n'est pas accordé. Il en est de même si la déclaration est souscrite hors délais.

2. Bénéficiaires du dégrèvement

410

Conformément aux principes qui régissent les taxes foncières, le dégrèvement ne peut être accordé qu'au débiteur légal de l'impôt défini à l'article 1400 du code général des impôts, c'est-à-dire au propriétaire des parcelles concernées ou, le cas échéant, à l'usufruitier ou à l'emphytéote.

Toutefois, aux termes de l'article 1647-00 bis du code général des impôts, le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 57-1260 du 12 décembre 1957. Le propriétaire est tenu en conséquence de restituer au fermier le montant du dégrèvement qui lui a été accordé.

L'article 1er de la loi du 12 décembre 1957 est sans portée fiscale. L'Administration n'a pas à connaître des difficultés auxquelles pourrait donner lieu son application. Elle doit se borner à assurer l'information des preneurs et des bailleurs sur les dégrèvements prononcés.

3. Articulation avec les autres dégrèvements

420

Le dégrèvement en faveur des jeunes agriculteurs est calculé avant application des dégrèvements prévus aux articles 1397 et 1398 du CGI en cas de disparition des propriétés par suite d'un évènement extraordinaire, en cas de pertes de récoltes par suite de grêle, gelée, inondation, incendie ou autres évènements, ou en cas de pertes de bétail par suite d'épizootie. Ces dégrèvements ne sont donc susceptibles d'application que pour la part de taxe foncière revenant à une collectivité qui n'aurait pas pris de délibération en faveur des jeunes agriculteurs.

4. Perte ou déchéance du droit a dégrèvement

430

Les agriculteurs ayant bénéficié de la dotation des jeunes agriculteurs peuvent, dans certains cas, être tenus de rembourser le montant de la dotation lorsqu'ils ne respectent pas les conditions prévues par les articles D 343-3 à D 343-18 du code rural.

Dans ce cas, le dégrèvement doit être remis en cause. Le rôle supplémentaire doit être établi dans le délai prévu à l'article L 173 du livre des procédures fiscales, c'est-à-dire avant le 31 décembre de l'année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.

IV. Dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente à certaines parcelles comprises dans le périmètre d'une association foncière pastorale

440

En application de l'article 1398 A du CGI, il est accordé un dégrèvement temporaire de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs groupements sur certaines parcelles agricoles comprises dans le périmètre d'une association foncière pastorale relevant des articles L 135-1 à L 135-12 du code rural et de la pêche maritime à laquelle adhère leur propriétaire sous réserve de certaines conditions.

A. Conditions d'octroi du dégrèvement

L'octroi du dégrèvement est subordonné à trois conditions.

450

1. Condition tenant à la nature des parcelles

Le dégrèvement concerne les propriétés non bâties classées dans les 2e et 6e catégories prévues à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, c'est-à-dire celle « des prés et prairies naturels, herbages et pâturages » ainsi que celle « des landes, pâtis, bruyères, marais, terres vaines et vagues etc... ».

460

2. Condition tenant à la destination des parcelles

Les propriétés non bâties doivent être comprises dans le périmètre d'une association foncière pastorale relevant des articles L 135-1 à L 135-12 du code rural et de la pêche maritime à laquelle leur propriétaire a adhéré.

Sont donc concernées les parcelles mises à la disposition à titre gratuit ou onéreux à des associations foncières pastorales par leur propriétaire.

Le dégrèvement peut toutefois être accordé aux parcelles délaissées par leur propriétaire conformément à l'article L 135-4 du code rural et de la pêche maritime et dont l'association est propriétaire : dans ce cas, en effet, les terrains délaissés sont la propriété indivise de l'association qui doit les revendre dans les plus brefs délais.

Il est précisé que les associations foncières pastorales sont une forme d'associations syndicales soumises au régime prévu par la loi du 21 juin 1865. Il peut donc s'agir d'associations libres, autorisées ou forcées. Elles regroupent des propriétaires de terrains à destination agricole ou pastorale ainsi que des terrains boisés ou à boiser concourant à l'économie agricole, pastorale et forestière dans leur périmètre.

Sous réserve des dispositions de leurs statuts, elles assurent ou font assurer l'aménagement, l'entretien et la gestion des ouvrages collectifs permettant une bonne utilisation de leurs fonds ainsi que les travaux nécessaires à l'amélioration ou à la protection des sols. Elles peuvent assurer ou faire assurer la mise en valeur et la gestion des fonds à destination pastorale ou agricole ainsi que des terrains boisés ou à boiser inclus à titre accessoire dans leur périmètre.

470

3. Condition relative au montant des recettes de l'association foncière pastorale

Aux termes de l'article 1398 A du CGI, les recettes de l'association provenant d'activités autres qu'agricoles ou forestières ne doivent pas excéder ni 30 % du chiffre d'affaires tiré de l'activité agricole et forestière, ni 30 000 €. Ces montants s'apprécient remboursements de frais inclus et taxes comprises.

Les recettes accessoires sont celles qui relèvent normalement du régime des B.I.C. ou des B.N.C. : il s'agit notamment des activités de l'association visées à l'article L 135-1 du nouveau code rural, troisième alinéa.

Pour apprécier les seuils de 30 % et 30 000 €, il convient de retenir le chiffre d'affaires réalisé au cours du dernier exercice clos au titre de l'année précédant celle de l'imposition.

B. Modalités de calcul de dégrèvement

1. Durée du dégrèvement

480

Le dégrèvement est accordé pendant 10 ans pour les impositions établies au titre de 1995 et des neuf années suivantes, soit jusqu'aux impositions pour 2014.

Pour les parcelles qui remplissent les conditions au 1er janvier 2005 (soit parce que la parcelle entre pour la première fois dans le champ d'application du dégrèvement, soit parce qu'elle continue à satisfaire aux conditions prévues par l'article 1398 A du CGI), le dégrèvement pourra être accordé pour une durée maximale de 10 ans. En revanche, en cas de création d'une association foncière pastorale au 30 juillet 2007, la durée du dégrèvement sera au maximum de sept ans (de 2008 à 2014) pour les parcelles qui rempliront les conditions au 1er janvier 2008.

2. Cotisation concernée

490

Le dégrèvement porte sur la totalité de la part de taxe foncière sur les propriétés non bâties revenant aux communes et aux groupements de communes dotés ou non d'une fiscalité propre. Il inclut les frais d'assiette et de dégrèvement prélevés au profit de l'Etat sur ces parts.

3. Seuil du dégrèvement

500

L'article 1965 L du code général des impôts prévoit que le dégrèvement n'est pas accordé s'il est inférieur à 8 €. Ce seuil s'apprécie au niveau du débiteur légal de l'impôt (propriétaire, usufruitier, emphytéote) et par avis d'imposition.

C. Modalités d'application

1. Obligations déclaratives

510

Les associations foncières pastorales doivent souscrire pour le compte des propriétaires concernés une déclaration chaque année indiquant, par commune et par propriétaire, la liste des parcelles concernées au 1er janvier de l’année d’imposition. Cette déclaration doit être accompagnée des justifications nécessaires. Elle doit être souscrite avant le 31 janvier de l’année d’imposition.

520

La souscription de cette déclaration vaut demande de dégrèvement de la part du propriétaire. A défaut de déclaration, le dégrèvement n’est pas accordé.

2. Bénéficiaires du dégrèvement

530

Conformément aux principes qui régissent les taxes foncières, le dégrèvement est accordé au débiteur légal de l'impôt défini à l'article 1400 du code général des impôts, c'est-à-dire au propriétaire ou, le cas échéant, à l'usufruitier ou à l'emphytéote.

3. Articulation avec les autres dégrèvements

540

Le dégrèvement est calculé avant tout autre dégrèvement :

- dégrèvement prévu en faveur des parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs tel qu'il est prévu par l'article 1647-00 bis du code général des impôts ;

- ainsi que ceux prévus à l'article 1397 du CGI en cas de disparition de propriétés par suite d'un événement extraordinaire et à l'article 1398 du CGI, notamment en cas de perte de bétail par suite d'épizootie.