Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 14/06/2013
Identifiant juridique : BOI-PAT-ISF-40-50

PAT – ISF - Calcul de l'impôt - Droit à restitution

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Conformément à l'article 1er du code général des impôts (CGI), les impôts directs payés par un contribuable au titre d'une année donnée ne peuvent être supérieurs à un certain pourcentage des revenus qu'il a perçus l'année précédente.

Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A du CGI.

L'impôt de solidarité sur la fortune fait partie des impositions prises en compte pour la détermination de ce droit qui a pu être exercé pour la première fois en 2007.

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Ce dispositif de plafonnement est détaillé au BOI- CTX-BF.

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L'article 30 de la loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-900 du 29 juillet 2011) indique toutefois que les articles 1er et 1649-0 A du CGI s'appliquent pour la dernière fois pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés en 2010.

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La loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 précise par ailleurs les modalités d'application de ce dispositif pour les années 2011 et 2012.

1. Contribuables redevables de l'ISF au titre de l'année 2011 (art. 5 de la loi susvisée) :

Les contribuables qui sont redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2011 et qui n'exercent pas le droit à restitution acquis au 1er janvier de la même année en déposant une demande de restitution selon les modalités prévues au 8 de l'article 1649-0 A du CGI avant le 30 septembre 2011 exercent ce droit à restitution, selon les modalités prévues au 9 de l'article 1649-0 A du CGI, en imputant le montant correspondant à ce droit exclusivement sur celui de la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune due au titre de 2011.

La part du droit à restitution non imputée sur la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune due par les contribuables, en application du premier alinéa du présent article, constitue une créance sur l'Etat imputable exclusivement sur les cotisations d'impôt de solidarité sur la fortune dues au titre des années suivantes.

Par exception au deuxième alinéa, la restitution du reliquat de la créance née du droit à restitution acquis en 2011 peut être demandée par le contribuable ou ses ayants droit avant le 31 décembre de l'année au titre de laquelle :

- le contribuable titulaire de la créance n'est plus redevable de l'impôt de solidarité sur la fortune ;

- les membres du foyer fiscal titulaire de la créance font l'objet d'une imposition distincte à l'impôt de solidarité sur la fortune ;

- l'un des membres du foyer fiscal titulaire de la créance décède.

2. Contribuables redevables de l'ISF au titre de l'année 2012 (art. 30 de la loi susvisée)

Les contribuables qui sont redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2012 exercent le droit à restitution acquis au 1er janvier de la même année en application de l'article 1649-0 A du CGI, selon les modalités prévues au 9 de l'article 1649-0 A du CGI, en imputant le montant correspondant à ce droit exclusivement sur celui de la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune due au titre de la même année.

La part du droit à restitution non imputée sur la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune due par les contribuables, en application du premier alinéa du présent II, constitue une créance sur l'Etat imputable exclusivement sur les cotisations d'impôt de solidarité sur la fortune dues au titre des années suivantes.

Par exception au deuxième alinéa, la restitution du reliquat de la créance née du droit à restitution acquis en 2012 peut être demandée par le contribuable ou ses ayants droit avant le 31 décembre de l'année au titre de laquelle :

- le contribuable titulaire de la créance n'est plus redevable de l'impôt de solidarité sur la fortune ;

- les membres du foyer fiscal titulaire de la créance font l'objet d'une imposition distincte à l'impôt de solidarité sur la fortune ;

- l'un des membres du foyer fiscal titulaire de la créance décède.