Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 27/06/2014
Identifiant juridique : BOI-BA-GEO-10

BA - Régimes territoriaux - Régime particulier applicable dans les départements d'Outre-mer

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Le présent titre a pour objet de commenter l'article 76 bis du CGI qui dispose que, pour la détermination du revenu imposable afférent aux exploitations agricoles situées dans les départements d'outre-mer, il est fait abstraction des bénéfices provenant de l'exploitation des terrains, jusqu'alors non cultivés, qui sont affectés à des cultures agréées dont la nature est déterminée en fonction des possibilités de chaque aire géographique. Cette exonération est appliquée pendant les dix premières années suivant celle de l'affectation des terrains auxdites cultures.

Les départements d'outre-mer comprennent la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion et, à compter du 31 mars 2011, Mayotte. Toutefois, les dispositions de l'article 76 bis du CGI ne sont applicables à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2014 (cf. article 11 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte).

I. Définition des terrains non encore cultivés

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Sont réputés non encore cultivés, les terrains en friche depuis quinze ans au moins.

Dans le département de la Guyane, sont également réputés terrains en friche les terrains qui font l'objet d'une exploitation forestière et ceux qui sont exploités de façon temporaire sur abattis (CGI, ann. III, art. 38 sexdecies S-I).

II. Définition des cultures agréées

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Les cultures susceptibles d'être agréées s'entendent de celles qui, dans le cadre des objectifs du Plan, sont de nature, soit à réduire les importations, soit à ouvrir de nouveaux marchés, soit à assurer le développement économique et social du département considéré (CGI, ann. III, art. 38 sexdecies S-II).

Un arrêté du préfet pris sur avis de la commission d'aménagement foncier, fixe la liste des cultures agréées dans le département ainsi que, pour chacune d'elles, l'aire géographique dans laquelle celle-ci est agréée. Cet arrêté précise, en outre, en tant que de besoin, les caractéristiques que doivent présenter les cultures au regard de la densité des plantations, des variétés de plants recommandés ou tolérés et des conditions d'entretien (CGI, ann. III, art. 38 sexdecies S-III).

III. Durée de l'exonération

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L'exonération d'impôt sur le revenu est accordée pendant les dix premières années suivant celle de l'affectation des terrains aux cultures agréées, c'est-à-dire à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de l'exécution des travaux (CGI, ann. III, art. 38 sexdecies T-I).

IV. Conditions

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Cette exonération est applicable de plein droit (CGI, ann. III, art. 38 sexdecies T-I).

V. Perte du bénéfice de l'exonération

50

L'avantage fiscal est supprimé de plein droit lorsque les parcelles précédemment exonérées cessent d'être affectées à des cultures agréées ou d'être exploitées dans les conditions fixées par l'arrêté d'agrément prévu à l'article 38 sexdecies T-II de l'annexe III au CGI.