Date de début de publication du BOI : 25/03/2014
Identifiant juridique : BOI-BIC-CHAMP-70-20-40-20

BIC - Champ d'application - Personnes imposables - Sociétés anonymes (SA), sociétés par actions simplifiées (SAS) et sociétés à responsabilité limitée (SARL) ayant opté pour le régime des sociétés de personnes - Modalités et conséquences de l'option

I. Modalités d'option

A. Lieu et délai d'exercice de l'option

1

En application du III de l'article 239 bis AB du code général des impôts (CGI), l'option de la société pour le régime fiscal des sociétés de personnes doit être notifiée auprès du service des impôts des entreprises dont elle dépend, au cours des trois premiers mois du premier exercice auquel l'option s'applique.

Exemple :

Pour une société dont la clôture des exercices est fixée au 31 décembre, l'option pour le régime fiscal des sociétés de personnes peut être exercée jusqu'au 31 mars du premier exercice auquel elle s'applique. A défaut, l'option ne pourra être exercée dans les mêmes conditions qu'au titre de l'exercice suivant.

B. Forme de l'option et mentions requises

10

Conformément au I de l'article 46 terdecies DA de l'annexe III au CGI, l'option s'effectue selon le modèle établi par l'administration : ce modèle figure au BOI-LETTRE-000079.

L'option comporte les informations suivantes relatives à la société qui opte :

- dénomination sociale ;

- lieu du siège, et s'il est différent, du principal établissement ;

- numéro d'identité SIREN ;

- date d'effet de l'option.

20

L'option est en outre accompagnée de la liste des associés présents à la date d'ouverture du premier exercice d'application du régime des sociétés de personnes.

Cette liste mentionne, conformément au troisième alinéa du I de l'article 46 terdecies DA de l'annexe III au CGI :

- les noms et prénoms (pour les personnes physiques) ou dénominations sociales (pour les personnes morales) et adresses de chaque associé ;

- le cas échéant, la fonction exercée par ces associés dans la société qui opte.

Il est précisé que les véhicules d'investissement visés au deuxième alinéa du I de l'article 239 bis AB du CGI doivent, le cas échéant, figurer sur cette liste à l'instar des autres associés, avec les mêmes informations.

30

Enfin, en application du III de l'article 239 bis AB du CGI. l'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés, à l'exclusion des véhicules d'investissements visés au BOI-BIC-CHAMP-70-20-40-10 au II-B-3 § 100. L'option pour le régime fiscal des sociétés de personnes doit par conséquent être signée par tous les associés ou leur représentant légal si l'associé est une personne morale.

40

Lorsque l'option n'est pas exercée avec l'accord de tous les associés, celle-ci est nulle. Lorsque la société n'a pas bénéficié du régime fiscal des sociétés de personnes du fait de la nullité de l'option, elle est replacée rétroactivement dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés. Dans cette situation, la société peut alors exercer l'option pour autant qu'elle respecte effectivement toutes les conditions de fond et de forme du présent dispositif, notamment celle tenant à son âge.

II. Effets de l'option

A. Période d'application

50

L'option ainsi formulée produit ses effets pendant une période de cinq exercices, si elle n'est pas révoquée de manière anticipée. Ainsi, les sociétés ne sont pas tenues de renouveler leur option au titre de chaque exercice concerné.

60

L'option pour le régime fiscal des sociétés de personnes prend obligatoirement fin à l'issue de ces cinq exercices et ne peut être renouvelée.

B. Changement de régime fiscal

70

L'option d'une société de capitaux pour le dispositif prévu à l'article 239 bis AB du CGI a pour effet l'abandon du statut fiscal des sociétés de capitaux, sous lequel elle a éventuellement déjà été placée, au profit de celui des sociétés de personnes.

80

Si l'option est exercée par la société dès sa création et qu'aucun résultat n'a été effectivement soumis à l'impôt sur les sociétés avant l'entrée dans le régime de l'article 239 bis AB du CGI, la société n'est pas soumise aux conséquences d'un changement de régime fiscal.

90

Il en irait de même d'une société qui aurait été créée sous la forme juridique d'une société de personnes et aurait ensuite été transformée en une SA, SARL ou SAS, mais aurait, concomitamment à cette transformation, exercé l'option pour le régime de l'article 239 bis AB du CGI : dès lors que la société n'a pas été effectivement soumise à l'impôt sur les sociétés, elle n'encourt pas les conséquences d'un changement de régime fiscal, ni au sens du 2 de l'article 221 du CGI, ni au sens de l'article 202 ter du CGI.

100

En revanche, si la société exerce l'option après avoir été effectivement soumise à l'impôt sur les sociétés, l'option implique un changement de régime fiscal, qui entraîne les conséquences de la cessation d'entreprise conformément au deuxième alinéa de le 2 de l'article 221 du CGI.

Ainsi, les résultats d'exploitation non encore taxés, les bénéfices en sursis d'imposition et les plus-values latentes incluses dans l'actif social font l'objet d'une imposition immédiate.

La société doit en informer le service des impôts des entreprises dont elle dépend, dans les soixante jours du changement de régime fiscal, et produire la déclaration des revenus imposables.

110

Cela étant, en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, lorsqu'une société cesse totalement ou partiellement d'être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, elle peut bénéficier de l'atténuation prévue à l'article 221 bis du CGI si les deux conditions cumulatives suivantes sont satisfaites :

- la société ne doit pas modifier ses écritures comptables ;

- l'imposition de ses revenus, profits latents et plus-values latentes demeure possible sous le nouveau régime fiscal.

Si ces conditions sont respectées, les bénéfices en sursis d'imposition, les plus-values latentes incluses dans l'actif social, et les profits non encore imposés sur les stocks ne font pas l'objet d'une imposition immédiate.

120

Le changement de régime fiscal, qui résulte de l'option prévue par l'article 239 bis AB du CGI, entraîne par ailleurs la perte du droit au report des déficits subis antérieurement ainsi que des moins-values à long terme encore reportables et non encore imputées. S'ils ne peuvent s'imputer sur les bénéfices et plus-values de même nature imposables au titre de l'exercice de changement de régime fiscal, ces déficits tombent donc en non-valeur.

130

Par ailleurs, les dispositions de l'article 111 bis du CGI, qui prévoient que lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés cesse d'y être assujettie, ses bénéfices et réserves, capitalisés ou non, sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits, sont applicables.

Il en résulte que l'imposition frappant les revenus distribués est applicable à ces sommes du seul fait du changement de régime fiscal, même si elles ne sont pas effectivement versées aux associés. Ces impositions sont établies comme en matière de dissolution de société (BOI-RPPM-RCM-10-20-40).

140

La base taxable est déterminée en englobant toutes les sommes qui, au moment du changement de régime fiscal, n'ont pas le caractère « d'apports réels » remboursables en franchise d'impôt, et dont la taxation entre les mains des associés n'est plus possible dans le cadre du régime fiscal des sociétés de personnes.

Toutefois, lorsque la société bénéficie de l'atténuation conditionnelle prévue à l'article 221 bis du CGI (cf. II-B § 110), les plus-values latentes incluses dans l'actif ainsi que les bénéfices en sursis d'imposition ne sont pas inclus dans la base taxable des revenus réputés distribués par l'article 111 bis du CGI (BOI-BIC-CESS-10-20-30).

C. Mesures en faveur de l'investissement dans ces sociétés

1. S'agissant des véhicules d'investissement

150

Certains véhicules d'investissement ont un régime juridique et fiscal spécifique, subordonné à la condition de souscrire dans certaines proportions au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

Il s'agit en particulier :

- des FCPR fiscaux ou fonds professionnels de capital investissement fiscaux, pour l'application du 1° du II de l'article 163 quinquies B du CGI ;

- des SUIR, pour l'application du 1 du I de l'article 208 D du CGI ;

- des FCPI, pour l'application de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier ;

- des FIP pour l'application de l'article L. 214-31 du code monétaire et financier ;

- ainsi que des SCR pour l'application du 3ème alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique.

160

Afin de ne pas dissuader l'investissement par ces véhicules dans les sociétés ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, leurs participations dans ces sociétés sont assimilées à des participations dans des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. Il en va de même pour les participations des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs (anciens FCPR "contractuels") mentionnés à l'article L. 214-154 du code monétaire et financier.

170

Cette dérogation est valable aussi bien pour les sociétés qui optent immédiatement après leur création, que pour celles qui optent après avoir été soumises à l'impôt sur les sociétés.

2. S'agissant de la réduction d'impôt sur le revenu pour souscription au capital des PME

180

Les sociétés de capitaux ayant opté pour ce dispositif sont réputées être imposables à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun pour l'application de la réduction d'impôt sur le revenu accordées aux personnes physiques au titre des souscriptions au capital des petites et moyennes entreprises non cotées prévue à l'article 199 terdecies-0 A du CGI. Il en résulte que les souscriptions au capital de ces sociétés au cours de la période couverte par l'option ouvrent droit à réduction d'impôt sur le revenu, nonobstant les dispositions du c du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A du CGI prévoyant que la société bénéficiaire de la souscription doit être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.