Date de début de publication du BOI : 15/07/2013
Date de fin de publication du BOI : 06/12/2017
Identifiant juridique : BOI-RPPM-PVBMI-40-30-70

RPPM – Plus-values sur biens meubles incorporels - Obligations des intermédiaires financiers - Sanctions

I. Défaut de déclaration

1

Conformément aux dispositions du 1 du I de l'article 1736 du code général des impôts (CGI), le défaut de souscription de la déclaration prévue par le 1 de l'article 242 ter du CGI entraîne l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non déclarées.

Toutefois, l'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile et des trois années précédentes, lorsque la déclaration est déposée, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle elle devait être souscrite.

II. Déclaration tardive

10

La production tardive de la déclaration prévue par le 1 de l'article 242 ter du CGI entraîne l'application de l'amende de 150 € prévue par le 1 de l'article 1729 B du CGI.

Toutefois, l'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque l'intéressé a déposé la déclaration, soit spontanément, soit dans les trente jours suivant la demande de l'administration.

III. Omissions ou inexactitudes dans les déclarations souscrites

A. Omissions ou inexactitudes portant sur les sommes à déclarer

1. Cas général

20

Lorsqu'une somme qui aurait dû être déclarée en vertu du 1 de l'article 242 ter du CGI ne l'a pas été ou ne l'a été que partiellement, la personne à laquelle incombe l'obligation déclarative est redevable d'une amende égale à 50 % du montant des sommes non déclarées.

Toutefois, l'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile et des trois années précédentes, lorsque l'omission ou l'inexactitude a été réparée, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite.

2. Revenus distribués déclarés à tort comme non éligibles à l'abattement de 40 %

30

Sous réserve des décharges de responsabilité et le cas particulier des dépositaires des actifs des OPCVM ou sociétés assimilées, en application du 2 du I de l'article 1736 du CGI, l'amende de 50 % est plafonnée à 750 € par déclaration lorsque des revenus distribués sont déclarés à tort comme non éligibles à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du CGI

3. Informations omises ou erronées sur l'état « directive »

40

Conformément aux dispositions du 4 du I de l'article 1736 du CGI, les établissements payeurs qui ne respectent pas l'obligation d'individualisation des intérêts "directive" ou qui font une déclaration insuffisante des sommes en cause sont sanctionnés par une amende fiscale forfaitaire de 150 € par information omise ou erronée, dans la limite de 500 € par déclaration.

Cette amende n'est pas applicable pour les infractions commises sur la base d'informations erronées fournies à l'établissement payeur par les OPCVM ou entités assimilées susceptibles d'entrer dans le champ d'application de la directive "épargne".

B. Autres omissions ou inexactitudes

50

En application du 2 de l'article 1729 B du CGI, les omissions ou inexactitudes, autres que celles mentionnées au ci-dessus, relevées dans les documents (adresse ou identité du bénéficiaire, référence des comptes concernés, etc.) sont sanctionnées par une amende de 15 € par omission ou inexactitude. Le total des amendes applicables aux documents devant être produits simultanément est au minimum de 60 € et au maximum de 10 000 €.

60

Cependant, l'amende encourue n'est pas appliquée :

- lorsque l'infraction est la première commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes et qu'elle est réparée soit spontanément, soit dans les trente jours suivant une demande de l'administration ;

- en cas de force majeure.

Précisions :

- s'agissant de la reprise sur l'état « directive » des éléments mentionnés sur l'IFU (art. 49 I ter, IV de l'annexe III au CGI), la pénalité encourue n'est appliquée qu'une fois en cas de manquement à la fois sur l'IFU et sur l'état « directive » ;

- dans le cadre des procédures TD-RCM et TD-DE, les cahiers de charges prévoient des anomalies. Certaines sont bloquantes dès la première anomalie constatée, d'autres ne deviennent bloquantes qu'au-delà d'un certain seuil, enfin d'autres sont non bloquantes. Toutefois, dans tous les cas, l'application de la sanction prévue à l'article 1729 B du CGI n'est pas subordonnée au rejet ou à l'acceptation du fichier.

IV. Retard et insuffisance de déclaration

70

Lorsqu'une même déclaration est déposée tardivement et comporte en outre des omissions ou inexactitudes, l'amende de 150 € prévue par le 1 de l'article 1729 B du CGI due au titre du retard se cumule avec l'amende de 50 % prévue par l'article 1736 du CGI due à raison des inexactitudes ou omissions, sous réserve de l'application des mesures de tempérament prévues pour chacune de ces amendes.

V. Non-respect de l'obligation de transmission par procédé informatique de la déclaration et de l'état « directive » (article 1738 du CGI)

80

La déclaration IFU et l'état "directive" sont obligatoirement transmis à l'administration fiscale selon un procédé informatique (respectivement selon la procédure TD-RCM et la procédure TD-DE) par le déclarant qui a souscrit au moins cent déclarations IFU au cours de l'année précédente ou une ou plusieurs déclarations IFU au titre de cette même année pour un montant global de revenus d'au moins 15 000 € (article 242 ter du CGI). La transmission effectuée en méconnaissance de cette obligation donne lieu à l'application d'une amende de 15 € par déclaration transmise par un autre procédé que celui requis.

90

Cette amende est applicable à une déclaration déposée partiellement sur support magnétique (exemple d'un dépôt de l'IFU suivant la procédure TD-RCM et d'un dépôt sur support papier de l'état "directive") mais ne sera appliquée qu'une seule fois si toute la déclaration n°2561 (CERFA N°11428) et/ou n°2561 bis (CERFA N° 11428) concernant l'IFU et n°2561 quater (CERFA N°11428) concernant l'état « directive ») est déposée sur support papier. Ces formulaires sont disponibles sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique de "Recherche de formulaires".

Un dépôt effectué via l'application TELE-TD tant pour la transmission d'un fichier que pour la saisie en ligne de la déclaration est conforme à l'exigence de transmission par procédé informatique.

VI. Défaut de déclaration d'un contrat de prêt

100

Concernant le régime général de déclaration d'un contrat de prêt, il faut se référer au BOI-RPPM-PVBMI-40-30-65.

Le défaut de déclaration d'un contrat de prêt entraîne l'application des sanctions générales prévues à l'article 1729 B du CGI (BOI-CF-INF-10-40-10).

Indépendamment des sanctions fiscales, l'article 1783 B du CGI prévoit que les infractions à ces mêmes dispositions donnent lieu, le cas échéant, aux sanctions pénales qui frappent les personnes visées au 2° de l'article 1743 du CGI (BOI-CF-INF-40-10-20).