Date de début de publication du BOI : 14/10/2014
Date de fin de publication du BOI : 20/12/2019
Identifiant juridique : BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-40

RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Base d'imposition - Règles particulières de détermination du prix d'acquisition

I. Règle du prix moyen pondéré en cas de cession de titres de même nature acquis pour des prix différents

1

La règle du prix moyen pondéré est applicable lorsque les titres ou droits cédés sont fongibles.

En effet, deux situations doivent être distinguées :

- les titres ou droits cédés sont identifiables ou individualisables ;

- les titres ou droits cédés sont fongibles, c'est-à-dire non identifiables ou non individualisables.

A. Les titres ou droits cédés sont identifiables (ou individualisables)

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En cas de cession de titres ou droits identifiables (par exemple : titres numérotés, titres inscrits sur un registre tenu par la société, etc.), le gain net de cession des titres ou droits est déterminé, pour chaque titre ou droit cédé, à partir de son prix effectif d’acquisition ou de souscription. Les titres ou droits identifiables ou individualisables sont ceux pour lesquels le cédant connaît, à la date de leur cession et pour chacun d’entre eux, leur date et prix d’acquisition ou de souscription.

Lorsque le cédant cède la totalité des titres individualisables qu’il détient dans une société, il est admis qu’il puisse calculer le gain net de cession de la même manière que pour les titres fongibles, c’est-à-dire, en retenant comme prix d’acquisition des titres la valeur moyenne pondérée d’acquisition.

B. Les titres ou droits cédés sont fongibles (ou non individualisables)

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Le premier alinéa du 3 du I de l’article 150-0 D du code général des impôts (CGI) prévoit qu’en cas de cession d’un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres (règle dite du "prix moyen pondéré d’acquisition" ou "PMP"). Cette méthode s’impose obligatoirement au contribuable.

30

Cependant, cette règle ne s’applique pas au prix d’acquisition des titres dont la propriété est démembrée lorsque dans un portefeuille le contribuable dispose sur la même série de titres, de droits réels de nature différente (par exemple, des titres A détenus en partie en pleine propriété et en partie détenus en usufruit).

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Par souci de simplification, il est admis de déterminer le gain net pour chacun des membres du foyer fiscal. De même, lorsqu'une même personne a déposé ses titres chez plusieurs intermédiaires, la détermination de la valeur moyenne d'acquisition et le calcul du gain net peuvent être effectués de manière autonome par chacun de ces intermédiaires sans tenir compte des opérations réalisées par ailleurs, et compte par compte.

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Cette valeur moyenne d'acquisition d'une série de titres de même nature n'est pas affectée par les ventes de titres de cette série, elle reste la même tant que le contribuable ne procède pas à de nouvelles acquisitions de titres de même nature.

Exemple  :

1. Un contribuable a acheté 400 actions X dans les conditions suivantes :

- 100 actions au prix unitaire de 95 €, en N ;

- 200 actions au prix unitaire de 105 € , en N+2 ;

- 100 actions au prix unitaire de 107 €, en N+3.

En juillet N+7, il cède 150 de ces actions au prix unitaire de 110 €.

Le prix d'acquisition moyen pondéré des titres cédés est de :

[(100 x 95 €) + (200 x 105 €) + (100 x 107 €)] / 400 = 103 €.

Le gain net s'élève à : 150 x (110 € - 103 €) = 1 050 € et le stock en portefeuille est de 250 actions au prix moyen pondéré de 103 €.

2. Nouvelles acquisitions en septembre N+8 de 50 actions X au prix unitaire de 100 € et, en novembre N+8, de 300 actions X au prix unitaire de 107,50  €. Cession, en décembre N+8, de 200 actions X au prix unitaire de 108 €.

Le prix d'acquisition moyen des titres vendus en N+9 ressort à :

[(250 x 103 €) + (50 x 100 €) + (300 x 107,50 €)] / 600 = 105 €.

Le gain net est de : 200 x (108 € - 105 €) = 600 € ; restent en portefeuille : 600 - 200 = 400 actions X au prix moyen pondéré de 105 €.

II. Règles particulières d'évaluation

A. Titres cotés acquis avant le 1er janvier 1979

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Le 4 de l’article 150-0 D du CGI prévoit, d’une part, que pour l’ensemble des titres admis aux négociations sur un marché réglementé ("titres cotés") acquis avant le 1er janvier 1979, les contribuables peuvent retenir, comme prix d’acquisition, le cours au comptant le plus élevé de l’année 1978 et d’autre part, que pour l’ensemble des valeurs françaises à revenu variable, ils peuvent également retenir le cours moyen de cotation au comptant de ces titres pendant l’année 1972.

Il convient de distinguer entre les valeurs françaises à revenu variable et les autres titres cotés.

1. Pour les valeurs françaises à revenu variable : 

Pour l'ensemble des valeurs françaises à revenu variable (à l'exclusion, en conséquence, des actions étrangères et des obligations françaises ou étrangères non participantes - sont considérées comme obligations participantes celles qui sont émises avec une clause de participation aux bénéfices - ou des emprunts d'État), le contribuable a le choix entre trois options globales :

 - retenir le prix effectif d'acquisition des titres, sous réserve, bien entendu, qu'il soit en mesure de justifier de son montant ;

- retenir comme prix d'acquisition de chacun des titres cédés le cours au comptant le plus élevé de l'année 1978 ;

- enfin, retenir le cours moyen de cotation au comptant de chaque titre pendant l'année 1972. Cette solution ne peut, en principe, être retenue pour les titres inscrits sur un marché hors cote, car une telle méthode de détermination du prix d'acquisition n'a pas de signification pour des titres ne faisant souvent l'objet que de transactions épisodiques. Cette dernière option permet de tenir compte, pour les actions anciennes, du fait que les cours d'une majorité de titres étaient en 1978 inférieurs à ceux de l'année 1972.

Sont considérées comme obligations participantes celles qui sont émises avec une clause de participation aux bénéfices.

2. Pour les autres valeurs :

En ce qui concerne les valeurs étrangères à revenu variable et pour les valeurs à revenu fixe, le contribuable peut choisir, pour l'ensemble de ces valeurs, entre :

- le prix effectif d'acquisition, sous réserve de justifications ;

- et le cours au comptant le plus élevé de l'année 1978.

L'option exercée est globale ; elle vaut pour l'ensemble des titres admis aux négociations sur un marché réglementé ou négociés sur le marché hors cote qui ont été acquis avant le 1er janvier 1979 par les membres du foyer fiscal, directement ou par personne interposée. Ainsi, le contribuable ne peut retenir pour les obligations et valeurs étrangères le prix d'acquisition effectif et pour les valeurs françaises à revenu variable le cours moyen 1972 ou le cours le plus élevé de 1978. Toutefois, en cas d'option pour le cours moyen de 1972, il convient de faire exception à cette règle en retenant comme prix d'acquisition des titres introduits en bourse après 1972 le cours le plus élevé de l'année 1978 (il n'y a pas lieu de retenir le prix effectif d'acquisition, dès lors que le contribuable a opté pour un système forfaitaire d'évaluation).

Le contribuable doit avoir exercer son option au moment de la détermination du gain net réalisé. Il a donc dû faire connaître son choix à l'occasion du dépôt de la première déclaration des gains nets portant sur des titres acquis avant le 1er janvier 1979. Cette option a été formulée expressément dans une note jointe à la déclaration.

Une fois exercée, l'option est irrévocable. Les gains provenant de la cession ultérieure d'autres titres acquis avant le 1er janvier 1979 doivent donc être calculés en retenant la même méthode que celle utilisée la première fois.

Remarque 1 : Titres de SICAV et de SICOMI non cotées : ces dispositions concernant uniquement les titres cotés, le prix d'acquisition des actions de SICAV ne peut normalement pas être évalué par référence aux valeurs de rachat publiées en 1972 ou 1978. Néanmoins, la majorité du portefeuille des SICAV étant constituée par des titres cotés, il a été admis que les porteurs d'actions de SICAV retiennent comme prix d'acquisition de leurs titres, soit le cours moyen de rachat de l'année 1972, soit le cours de rachat le plus élevé de l'année 1978, suivant l'option qu'ils ont retenue pour leurs valeurs françaises à revenu variable. Pour pouvoir bénéficier de cette option, les intéressés doivent être évidemment en mesure de justifier que l'acquisition a bien été antérieure au 1er janvier 1979. Pour les titres acquis postérieurement au 1er janvier 1979, seul le prix effectif d'acquisition peut être retenu. Les contribuables doivent donc impérativement conserver les pièces justificatives du prix d'acquisition de leurs titres. Les mêmes règles sont applicables aux titres de SICOMI non cotées.

Remarque 2 : Promesses d'actions et actions nouvelles résultant d'augmentations de capital réalisées à la fin de 1978 : Cas de l'augmentation de capital en numéraire : Pour tenir compte du délai important qui s'écoule entre la clôture de la souscription et la délivrance des actions, la réglementation boursière autorise :

- la cotation de l'émission en « promesse d'actions », lorsque la déclaration notariée de souscription n'est pas encore intervenue ;

- la négociation de l'émission sous forme « d'actions nouvelles », sans livraison des titres, jusqu'à la délivrance des actions.

Il a été décidé d'admettre que les promesses d'actions et les actions nouvelles détenues au 31 décembre 1978 ouvrent droit aux options pour les cours forfaitaires de 1972 ou 1978. Par ailleurs, lorsque la souscription n'est pas encore close au 31 décembre 1978, les cours forfaitaires de 1972 ou 1978 retenus pour l'évaluation du prix d'acquisition des actions anciennes ex-droit doivent être corrigés pour tenir compte de l'opération de détachement du droit de souscription. Les droits de souscription, assimilés à des valeurs mobilières, sont, quant à eux, évalués au cours le plus élevé de 1978.

- Promesses d'actions et actions nouvelles résultant d'augmentations de capital réalisées à la fin de 1978 : Augmentation de capital par voie d'attribution d'actions gratuites :  Lorsque l'actionnaire a exercé ses droits d'attribution, les actions gratuites ouvrent droit à la méthode d'évaluation forfaitaire selon les cours de 1972 ou 1978. Dans le cas contraire, les droits d'attribution sont évalués au cours le plus élevé de 1978. Les cours forfaitaires de 1972 ou 1978 retenus pour l'évaluation du prix d'acquisition des actions ex-droit sont corrigés pour tenir compte de l'opération de détachement du droit d'attribution.

Remarque 3 : Valeurs mobilières négociées sur le marché hors cote acquises antérieurement au 1er janvier 1979 : Le cours moyen de cotation de l'année 1972 ne peut avoir de véritable signification que dans l'hypothèse où le titre a fait l'objet d'une cotation régulière entre le 1er janvier et le 31 décembre 1972. Compte tenu du caractère épisodique des transactions conclues sur le marché hors cote, la possibilité d'option est, en principe, limitée au cours au comptant le plus élevé de 1978. Corrélativement, il est admis qu'un même contribuable retienne le cours moyen de cotation de l'année 1972 comme prix d'acquisition des valeurs mobilières françaises à revenu variable cotées sur le marché officiel et le cours au comptant le plus élevé de 1978 pour les titres négociés sur le marché hors cote. Seuls les titres ayant fait l'objet de négociations régulières sur le marché hors cote, entre le 1er janvier et le 31 décembre 1972, peuvent le cas échéant, ouvrir droit à l'option pour le cours moyen de cotation de l'année 1972.

Remarque 4 : Titres n'ayant fait l'objet d'aucune cotation au cours de l'année 1978 : Pour l'application de la méthode particulière, le contribuable a la possibilité, dans cette situation, d'opter pour le cours au comptant le plus élevé de la dernière année de cotation.

Remarque 5 : Justification d'une acquisition antérieure au 31 décembre 1978 par les contribuables n'ayant pas conservé les bordereaux d'acquisition des titres détenus personnellement : Lorsque les contribuables qui n'ont pas déposé leurs titres chez un intermédiaire ne sont pas en mesure de justifier de leur date d'acquisition, la preuve d'une acquisition antérieure au 1er janvier 1979 peut résulter, ainsi que l'a précisé le communiqué ministériel du 15 décembre 1978, d'un inventaire comportant l'identification détaillée de ces titres (désignation et numérotation), dressé par un notaire ou un agent de change et attestant que lesdits titres leur ont été présentés avant le 31 décembre 1978. Ce document peut ne pas mentionner les titres nominatifs, pour lesquels la date figurant sur le certificat nominatif fait foi. Lorsque ces certificats sont détenus par la société émettrice pour le compte de ses actionnaires, la preuve d'une acquisition antérieure au 1er janvier 1979 résulte de la production d'une attestation de la société, faisant apparaître la liste des titres qu'elle détenait au 31 décembre 1978 et qui appartiennent au contribuable. En revanche, il est rappelé que pour les titres acquis après le 1er janvier 1979, seul le prix effectif d'acquisition peut être retenu. Les contribuables doivent donc impérativement conserver les pièces justificatives du prix d'acquisition de leurs titres.

Remarque 6 : Titres détenus en indivision : L'option pour les cours forfaitaires devrait, dans la rigueur des principes, être formulée de manière globale et irrévocable pour tous les titres que possède le contribuable directement ou par personne interposée. Néanmoins, il est apparu que le strict respect de cette obligation conduirait les contribuables placés en indivision, à calculer le gain de cession réalisé par l'indivision autant de fois qu'il existe d'options différentes formulées par chaque coïndivisaire au niveau des titres qu'il détient de manière divise. C'est pourquoi il a été admis que les contribuables placés en indivision peuvent formuler une seule option pour l'évaluation des titres indivis, même si chaque coïndivisaire retient une évaluation différente pour les titres qu'il détient divisément. Cette mesure concerne toutes les indivisions, quelle qu'en soit l'origine.

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Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la cession porte sur des droits sociaux qui, détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession. Pour ces droits, qu’ils soient cotés ou non cotés, le contribuable peut substituer au prix d’acquisition leur valeur au 1er janvier 1949 si elle est supérieure et s’il est en mesure de justifier qu’ils étaient en sa possession à cette date.

Pour la détermination de la valeur des titres au 1er janvier 1949, il convient de se conformer aux règles ci-après.

Pour les titres cotés :

Pour les titres cotés, la valeur au 1er janvier 1949 est représentée par leur cours en bourse à cette date.

Si le titre a été coté sur plusieurs places dont celle de Paris, c'est le cours de la bourse de Paris dont il y a lieu de faire état.

Toutefois, si le titre a été coté à la fois à la bourse de Paris et dans une bourse de province, il est admis de prendre en considération le cours résultant de la cotation de cette dernière bourse s'il est supérieur à celui de la bourse de Paris.

Si le titre n'a pas été coté en France, mais l'a été sur une place étrangère, le cours correspondant - converti d'après le cours officiel des changes à la date du 31 décembre 1948 - est retenu. Si le titre a été coté dans plusieurs places étrangères, on tient compte du cours du pays d'émission. Enfin, il va de soi que si le titre a été coté à la fois en France et à l'étranger, seul le cours coté en France peut être admis.

Pour les titres non cotés :

La valeur au 1er janvier 1949 des actions non cotées ou des parts sociales doit correspondre à la valeur intrinsèque et réelle de ces titres à la date susvisée.

Dans le cas où les actions non cotées ou les parts sociales ont fait l'objet d'une cession ou ont été estimées dans une déclaration de succession, un contrat de mariage ou un autre acte public, à une date rapprochée du 1er janvier 1949, la valeur ressortant de ces actes peut être retenue.

En l'absence d'acte de cette nature, aucune règle d'évaluation particulière n'étant fixée par le texte légal, il convient de recourir à toute méthode qui permette de déterminer avec une précision suffisante la valeur au 1er janvier 1949 des titres non cotés.

Un ou plusieurs procédés d'évaluation peuvent être utilisés selon la nature des renseignements possédés par le service, leur application pouvant être assortie de corrections destinées à tenir compte des éléments de fait propres à chaque affaire : évolution de l'entreprise, capitalisation des bénéfices réalisés ou, le cas échéant, dépréciation subie, etc.

Il est précisé, à cet égard, que la méthode de la valeur mathématique (division de la valeur réelle de l'actif par le nombre de titres) ne constitue qu'un procédé pratique d'évaluation, mais qu'elle est dépourvue de valeur légale.

B. Titres cotés détenus en portefeuille au 31 décembre 1995

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Pour les contribuables qui n'ont pas dépassé le seuil de cession au cours de chacune des trois années 1993, 1994 et 1995 (seuil fixé respectivement à 332 000 F, 336 700 F et 342 800 F), il a été admis que les gains de cession des titres cotés et assimilés détenus en portefeuille au 31 décembre 1995 soient déterminés à partir d'un prix de revient forfaitaire égal à 85 % du dernier cours connu au 29 décembre 1995. Cette option, qui a dû être exercée au plus tard en 1997 lors du dépôt de la déclaration des revenus de 1996, est globale et définitive de sorte que, pour l’application de l’article 150-0 A du CGI, elle continue à produire des effets à l’égard des titres entrant dans le champ d’application de l’ancien article 92 B du CGI. En revanche, pour tous les titres acquis à compter du 1er janvier 1996, le prix d’acquisition à retenir est, dans tous les cas, le prix d’acquisition réel.

L'option pour la détermination des gains à partir d'un prix de revient forfaitaire a concerné les titres cotés et les parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) visés au I de l'ancien article 92 B du CGI, détenus en portefeuille au 31 décembre 1995 par l'ensemble des membres du foyer fiscal du contribuable.

Le dispositif de détermination du prix de revient des titres a permis aux contribuables concernés de choisir entre un prix de revient réel déterminé conformément aux règles de droit commun et, à titre dérogatoire, un prix de revient forfaitaire.

Pour l'application de ce dispositif, le prix de revient forfaitaire s'entendait du dernier cours coté du titre (ou de la dernière valeur liquidative s'il s'agissait de titres d'OPCVM) à la date du 29 décembre 1995 affecté d'une décote de 15 %.

Remarque : C'est le cours de clôture qui a été retenu. S'agissant des obligations, le cours retenu tient compte du coupon couru.

À défaut de cours coté ou de valeur liquidative à cette date, c'est la dernière cotation ou valeur liquidative connue à cette même date qui a été retenue pour 85 % de son montant.

L'option exercée en faveur de l'évaluation forfaitaire ou du prix de revient réel est globale. Elle a concerné l'ensemble des titres et droits visés par la mesure et détenus au 31 décembre 1995 par tous les membres du foyer fiscal, directement ou par personne interposée, quel que soit le nombre d'établissements dépositaires des titres.

L'option exercée est définitive. Les plus-values réalisées lors de cessions effectuées après le 1er janvier 1996 sur des titres en portefeuille à la date du 31 décembre 1995 et imposables en application des dispositions de l'article 150-0 A du CGI ont calculées en fonction de l'option retenue, quelle que soit l'année de la cession (sous réserve des changements de régime d'imposition des titres après le 1er janvier 1996 : par exemple, pour les opérations relevant du régime d'imposition des primes de remboursement prévu au II de l'article 238 septies A du CGI).

Lorsque l'option pour l'évaluation forfaitaire n'a pas été exercée et que les prix de revient ne peuvent être déterminés, ces derniers sont réputés avoir un montant égal à zéro.

En cas d'acquisition ultérieure de titres de même nature, la détermination du prix moyen pondéré d'acquisition doit être effectuée en tenant compte, pour les titres en portefeuille au 31 décembre 1995, de l'option exercée.

III. Règles applicables à certaines opérations

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Outre les opérations classiques d'achat et de vente, et de détachement de droits, le marché financier offre à l'investisseur de nombreuses possibilités d'opérer.

Il convient de noter que toutes ces opérations sont faites à court terme (de trois à neuf mois).

Ci-après, il est fait état des conséquences qu'il convient de tirer de ces opérations sur le plan fiscal.

A. Opérations en règlement mensuel

1. Opérations "à découvert"

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Ces opérations consistent :

- soit à acheter à terme un nombre défini d'actions sans avoir les liquidités correspondantes, sous réserve du dépôt d'une fraction du prix ("couverture") ;

- soit à vendre à terme un nombre défini de titres alors que l'opérateur ne les possède pas.

110

Les achats et les ventes à terme peuvent donner lieu à paiement et à livraison à la liquidation mensuelle qui suit le jour où est intervenue la négociation. Ces opérations sont des opérations de comptant différé.

Ces achats et ces ventes à terme peuvent également être dénoués en cours de liquidation par une opération de sens contraire : l'achat de titres à terme ferme suivi de leur vente ou la vente de titres suivie de leur rachat ne donnent alors lieu à aucun mouvement de titres, mais seulement à une différence en capitaux portée au crédit de l'opérateur si son opération est bénéficiaire, à son débit dans le cas contraire.

Cette différence, sous réserve de la prise en compte des frais, constitue le gain net. En effet, en cas de ventes à terme compensées par des achats et ne se traduisant pas par la livraison effective du bien, le gain net est égal à la différence encaissée par le vendeur. Bien entendu, lorsque cette différence est négative, la somme payée par le vendeur constitue une moins-value imputable.

2. Opérations prorogées

120

Dans l'hypothèse où le vendeur reporte sa position, c'est-à-dire lorsqu'il n'est pas en mesure de fournir les titres promis, le gain net ou la perte est mesuré au moment où l'opération se dénoue. Il est à noter que dans ce cas, les frais dits de "report" (intérêts des prêts de capitaux nécessaires à l'opération) ou de "déport" (intérêts des prêts de titres nécessaires) diminuent le montant du gain net ou augmentent celui de la perte.

Les opérations réalisées par le détenteur de capitaux (ou de titres) - achat de titres (suivi d'une vente) ou vente de titres (suivie d'un achat) - ne sont jamais prises en compte pour l'application de l'article 150-0 A du CGI. Les sommes perçues à l'occasion de ces placements en report (intérêts de report ou de déport) constituent des revenus de créances imposables dans les conditions prévues à l'article 125 du CGI et à l'article 125 A du CGI.

B. Opérations figurant sur les comptes de liquidation

130

En raison des difficultés que peuvent éprouver les intermédiaires financiers, qui ne connaissent pas les intentions des opérateurs, pour reconstituer le cheminement des opérations réalisées par leurs clients, il a paru possible d'admettre que le calcul du gain net provenant de telles opérations soit réalisé à partir des données du "compte de liquidation". Ce dernier retrace, en effet, l'ensemble des opérations effectuées depuis la liquidation précédente.

140

Cette méthode a pour fondement une détermination mensuelle des gains ou des pertes réalisés entre deux liquidations et présente l'avantage de permettre aux opérateurs de vérifier le calcul des gains ou des pertes dont le montant doit correspondre (à la prise en compte des frais forfaitaires près) au solde espèces du compte de liquidation, corrigé de la valeur globale des titres levés ou livrés, et, le cas échéant, des opérations correspondant à un placement en report (emploi de fonds en report ou prêt de titres en cas de déport, qui relèvent d'un régime fiscal différent).

Cette méthode repose sur les principes suivants :

1. Nature des opérations à prendre en compte au cours de chaque liquidation

150

La détermination des gains ou des pertes s'effectue en faisant masse de l'ensemble des opérations de liquidation. À cet effet, il est tenu compte, notamment :

- des achats et des ventes de la liquidation ;

- des indemnités compensatrices de coupons détachés au cours de la liquidation (en cas de détachement d'un coupon au cours de la liquidation, l'acheteur du titre coupon attaché est crédité d'une indemnité équivalente à ce coupon dont le vendeur est débité) ;

- des opérations de rachat ou de revente résultant d'un report antérieur et réalisées sur la base du cours de compensation de la liquidation précédente ;

- des opérations d'achat ou de vente résultant d'un report sur la liquidation suivante et réalisées sur la base du cours de compensation de la liquidation courante.

Les gains ou pertes dégagés ainsi lors de chaque liquidation correspondent donc exactement au solde espèces du compte de liquidation, sauf à tenir compte :

- des frais forfaitaires admis pour le calcul des plus-values ;

- de la valeur globale des titres levés ou livrés.

2. Levées et livraisons de titres

160

Dès lors qu'il est fait masse des opérations de la liquidation, le portefeuille-titres détenu pour le compte du client concerné par l'intermédiaire financier qui établit le compte de liquidation n'est modifié, du point de vue du nombre de titres, que si le compte de liquidation fait apparaître un solde qui se traduit par une levée de titres ou une livraison de titres. Le prix de revient pondéré des titres en portefeuille n'est modifié que si une levée de titres est effectuée.

Remarque : Ce solde correspond à la différence entre le total des achats et le total des ventes de la liquidation, y compris les opérations de report.

3. Détermination d'un prix moyen d'achat et d'un prix moyen de vente de la liquidation

170

L'enchevêtrement des opérations à terme ne permettant pas de mettre face à face toutes les opérations d'achats et de ventes, il est procédé à la détermination, pour chaque liquidation et pour chaque valeur, d'un prix moyen des achats et d'un prix moyen des ventes.

Pour la détermination de ces prix, il convient de prendre en compte toutes les opérations énumérées au III-B-1 § 150.

4. Calcul du gain net unitaire

180

Pour toutes les opérations qui ne se traduisent pas par un mouvement de titres, le gain ou la perte est égal à la différence (positive ou négative) entre le prix moyen de vente et le prix moyen d'achat de la liquidation.

Pour les titres livrés, le gain ou la perte est constitué par la différence entre le prix moyen de vente de la liquidation et le prix d'acquisition pondéré qu'avaient ces titres dans le portefeuille de l'opérateur.

Remarque 1 : Il s'agit de la valeur moyenne pondérée d'acquisition telle que définie au I § 1 et suivants.

Remarque 2 : En cas de levée de titres aucun gain n'est dégagé puisqu'aucune cession n'intervient et les titres ont un prix d'acquisition égal au prix moyen d'achat de la liquidation.

5. Détermination des gains et des pertes sur les opérations de la liquidation

190

Les gains ou pertes ne sont, bien entendu, dégagés que sur les ventes de titres inscrites au compte de liquidation.

200

Afin de faciliter les obligations de déclaration des contribuables, les intermédiaires financiers doivent fournir à leurs clients, soit sur le compte de liquidation lui-même, soit sur un document annexe, le détail des gains ou pertes dégagés lors de chaque liquidation.

210

Toutefois, il est admis que le gain ou la perte ne soit pas calculé par l'intermédiaire financier, ni inscrit sur le compte ou sur le document annexe, en ce qui concerne les titres livrés pour lesquels cet intermédiaire financier n'a pas connaissance de leur prix d'acquisition. Il indique simplement pour chaque valeur les quantités livrées et le prix moyen de vente.

Bien entendu, le contribuable doit reporter sur sa déclaration, non seulement les gains sur opérations à terme visés au III-A-1 § 100 et suivants, mais également les gains afférents aux titres livrés lorsque l'établissement financier n'a pas été mis en mesure de les déterminer, ainsi que les gains résultant d'opérations réalisées au comptant.

C. Cession ou remboursement des obligations indemnitaires remises en échange de titres de sociétés nationalisées

220

Pour déterminer le nombre d'obligations et de dixièmes d'obligation remis au contribuable, il est fait masse, pour chacune des catégories de titres émis à l'occasion de la nationalisation (obligations de la Caisse nationale de l'industrie ou de la Caisse nationale des banques), de l'ensemble des titres des sociétés nationalisées détenus par ce dernier.

Ce principe de fongibilité des titres a pour conséquence qu'une même obligation représente une quote-part de l'ensemble des titres précédemment détenus par le contribuable.

Dès lors, en cas de cession ou de remboursement d'une fraction des obligations indemnitaires, le contribuable doit, pour déterminer la plus-value réalisée à cette occasion :

- calculer un prix global d'acquisition des titres remis à l'échange en faisant la somme des prix ou valeurs d'acquisition de ces titres, quitte à retenir, pour les titres acquis avant le 1er janvier 1979, les cours forfaitaires de 1972 ou de 1978 ;

- répartir ce prix de revient global au prorata du nombre d'obligations cédées ou remboursées dans le nombre total d'obligations reçues en échange.

D. Cession de titres de sociétés privatisées dans le cadre de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 ou de la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993

230

En cas de cession ultérieure d'une fraction des actions d'une société privatisée dans le cadre de la loi de 1986 (ou de 1993), le contribuable doit, pour déterminer la plus-value ou la moins-value réalisée à cette occasion :

1° Calculer, le cas échéant, par catégorie de titres, un prix global d'acquisition de ces titres ;

2° Répartir ce prix de revient global au prorata du nombre d'actions cédées.

Le prix global d'acquisition des titres doit être calculé en tenant compte, le cas échéant, des modalités particulières propres aux titres remis à l'échange, lorsque ce mode de paiement est employé en complément ou en substitution d'un paiement en numéraire :

- pour les titres acquis avant le 1er janvier 1979 : possibilité de tenir compte des cours forfaitaires de 1972 et 1978 ;

- pour les obligations indemnitaires remises lors des nationalisations de 1982 : fraction de la valeur moyenne d'acquisition des actions des sociétés nationalisées correspondant au nombre d'obligations remises à l'échange.

E. Cession par un particulier de titres ayant fait l'objet d'un remboursement d'apports ou de primes d'émission

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RES N°2006/55 (FP) du 5 décembre 2006 : Plus-values des particuliers. Modalités de détermination du prix d'acquisition pour le calcul du gain net de cession de titres ayant fait l'objet d'un remboursement d'apports ou de primes d'émission

Question :

En cas de cession à titre onéreux par un particulier de titres ayant fait l'objet d'un remboursement d'apports ou de primes d'émission, comment est déterminé le prix d'acquisition de ces titres ?

Réponse :

Les répartitions effectuées par une société à ses associés ou actionnaires personnes physiques et présentant fiscalement pour ces derniers le caractère d'un remboursement d'apports ou de primes d'émission au sens du 1° de l'article 112 du code général des impôts (CGI) ne sont pas considérées comme des revenus distribués et ne sont donc pas à ce titre imposables à l'impôt sur le revenu.

Toutefois, en cas de cession ultérieure de leurs titres par ces associés ou actionnaires personnes physiques, le montant de ces répartitions vient en diminution du prix d'acquisition ou de souscription des titres tel que déterminé dans les conditions de l'article 150-0 D du CGI.